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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/09003

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne (le comptable public) à procéder, à titre conservatoire, à la saisie des sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la société Siref dans les livres des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'à la saisie des sommes dues à la société Siref par la Société nouvelle génération travaux (la SNGT) et la société ML ascenseurs, ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 4 817 579 euros.

2. Les saisies conservatoires ont été pratiquées, par actes du 14 décembre 2023, entre les mains de la société BNP Paribas et de la société ML ascenseurs, par acte du 15 décembre 2023, entre les mains de la SNGT et, par acte du 18 décembre 2023, entre celles de la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

3. Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré caduque la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2023 entre les mains des sociétés BNP Paribas, ML ascenseurs, SNGT et Banque du bâtiment et des travaux publics et a ordonné la mainlevée de la saisie autorisée par l'ordonnance du 11 décembre 2023.

4. Par ordonnance du 29 avril 2024, le même juge de l'exécution a de nouveau autorisé le comptable public à procéder à titre conservatoire à la saisie des sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la société Siref dans les livres des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'à la saisie des sommes dues à la société Siref par la SNGT, la société ML ascenseurs et le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne.

5. Par actes du 7 mai 2024, les saisies ont été pratiquées entre les mains des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics et dénoncées à la débitrice le 16 mai suivant.

6. Par acte du 29 janvier 2025, la société Siref a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation et de mainlevée des saisies.

7. Par jugement du 28 mars 2025, le juge de l'exécution : 

- débouté la société Siref de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Siref à verser au comptable public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Siref aux dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

8. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'article R. 221-13 du code des procédures civiles d'exécution, qui concerne la saisie-vente de biens corporels, ne s'applique pas à une saisie conservatoire de somme d'argent. Il a ensuite retenu que la preuve de ce que la mainlevée de la première saisie avait été effectuée après la seconde n'était pas rapportée. Il a ajouté que la dissimulation alléguée du jugement du 16 avril 2024 ne constituait pas un élément de nature à avoir influencé la décision prise le 29 avril 2024.

9. Concernant la mainlevée des saisies, il a relevé que la société Siref ne discutait pas le principe et le montant de la créance alléguée par le défendeur. Il a par ailleurs retenu qu'un certain nombre d'éléments, à savoir le montant du redressement et la nature des manquements allégués par le comptable public, non contestés par la société Siref, faisaient craindre que le créancier ne puisse recouvrer sa créance.



10. Par déclaration du 15 mai 2025, la société Siref a interjeté appel de cette décision.

11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société Siref demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 en ce qu'il a :

- débouté la société Siref de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Siref à verser au comptable public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Siref aux dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Y faisant droit,

- la déclarer recevable et bien fondée ;

- prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 10 mai 2024 ;

- rapporter l'ordonnance de saisie en date du 29 avril 2024 ;

- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies et la restitution à son profit des sommes saisies ;

- condamner le comptable public à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues ;

- condamner le comptable public à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

13. La société Siref fait valoir que le comptable public a fait pratiquer des saisies avant toute restitution des sommes précédemment saisies le 14 décembre 2023, que celui-ci a manqué à son devoir de loyauté procédurale en dissimulant au juge de l'exécution des éléments cruciaux pour appréhender le litige dans la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 avril 2024, qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance puisqu'au 10 mai 2024, son compte bancaire était créditeur et qu'elle n'a jamais commis d'acte laissant penser que de telles menaces existent. Elle ajoute que le comportement du comptable public et sa mauvaise foi justifient sa condamnation à des dommages-intérêts.

14. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le comptable public demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2025 ;

En tout état de cause, y ajoutant,

- condamner la société Siref à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Siref aux entiers dépens d'appel.

15. Le comptable public fait valoir qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article R. 221-13 du même code, qu'en application de ces dispositions, deux saisies conservatoires sont possibles sur la même créance, qu'il résulte de l'article R. 121-18 du même code que la mainlevée d'une saisie rend immédiatement disponibles les fonds saisis qui deviennent à nouveau saisissables, qu'aucune déloyauté procédurale ne saurait lui être reprochée, les extraits de doctrine et les décisions de justice dont se prévaut l'appelante n'étant pas applicables au présent litige et le premier juge ayant eu connaissance de la décision de caducité qu'il a lui-même rendue, que la créance invoquée résulte d'une procédure de vérification fiscale de la société Siref, que la nature des manquements reprochés à cette dernière, à savoir des paiements réalisés de manière frauduleuse, qui laissent craindre que celle-ci ne mette à profit le temps nécessaire à la mise en recouvrement des rappels d'impôts pour compliquer ou compromettre l'action en recouvrement futur de la créance, et le montant élevé du recouvrement constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et que le supposé préjudice financier de l'appelante n'est pas justifié.

Motifs

MOTIVATION

16. Il ressort des pièces produites que le comptable public a fait procéder, par actes du 7 mai 2024, à deux saisies conservatoires, l'une entre les mains de la société BNP Paribas (pièce intimé n° 17), l'autre entre celles de la société Banque du bâtiment et des travaux publics (pièce intimé n° 18). La société BNP Paribas a déclaré un solde créditeur d'un montant de 220 083,68 euros (pièce appelante n° 6) qui a été rendue indisponible en deux fois (77 559,03+142 524,65), ainsi qu'il résulte des relevés d'opérations de la société Siref (pièce appelante n° 8).



Sur la nullité des saisies :

17. Selon l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

18. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

19. Il résulte de ces dispositions qu'une créance de somme d'argent, rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire, peut faire l'objet d'une nouvelle saisie, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-16.396, Bull. 2006, II, n° 59 ; 2e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.416, publié).

20. Au surplus, par une lettre du 6 mai 2024 adressée à la société BNP Paribas (pièce intimé n° 15), le comptable public a donné mainlevée de la saisie pratiquée le 14 décembre 2023 en indiquant à la banque que cette saisie avait fait l'objet d'un jugement du 16 avril 2024 en ordonnant la mainlevée.

21. La circonstance que les différentes opérations - nouvelle saisie et déblocage des fonds - aient toutes été enregistrées le même jour, à la date du 10 mai 2024, ne permet pas d'établir, avec certitude, que la saisie du 7 mai 2024 aurait été exécutée avant que les sommes précédemment saisies n'aient été rendues à nouveau disponibles par l'effet de la mainlevée notifiée au tiers saisi.

22. Par ailleurs, la caducité des saisies pratiquées le 14 décembre 2023 ayant été prononcée par le jugement du 16 avril 2024 (pièce intimé n° 14) sur un moyen, étranger aux conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, tenant au non-respect des dispositions de l'article R. 511-8 du même code, le premier juge en a déduit à bon droit que l'absence, dans la nouvelle requête du 24 avril 2024 (pièce intimé n° 16), de référence à ce jugement n'avait pas été de nature à influer sur la décision du juge de l'exécution. Il en va de même de l'absence de précision concernant le fait que la mainlevée des saisies n'avait pas encore été effectuée.

23. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Siref de sa demande de nullité.

Sur la mainlevée des saisies :

24. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.





25. En l'espèce, il est indiqué dans une note établie le 27 octobre 2023 par la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (pièce intimé n° 5) que les contrôles effectués concernant les sociétés HRS et HBT 15 ont mis en évidence que l'activité de ces sociétés est la production de fausses factures auprès de leurs sociétés clientes dont fait partie la société Siref, élément dont il résulte l'existence d'une apparence de créance, qui n'est pas discutée par la société Siref, fixée provisoirement à la somme de 4 817 579 euros.

26. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

27. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Siref de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024 et de mainlevée des saisies.



Sur la demande de dommages et intérêts :

28. Aux termes de l'article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

29. En l'espèce, la solution donnée au présent litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Siref de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

30. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Siref, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

31. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Siref, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,



Condamne la société Siref aux dépens ;



Déboute la société Siref de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Siref à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLML3



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 28 mars 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 25/00154





APPELANTE

 

S.A.R.L. SIREF, RCS de [Localité 2] n° 819312109,

prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de Paris, toque : D2181

Ayant pour avocats plaidants Mes Tim KASSABI et Jérémie COHEN del' AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de Paris 



INTIMÉE 



COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ - PRS - DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 333



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique GILLES, président de chambre

Mme Violette BATY, conseillère

M. Cyril CARDINI, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril Cardini dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Mme Jeanne Pambo



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique Gilles, président de chambre et par Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne (le comptable public) à procéder, à titre conservatoire, à la saisie des sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la société Siref dans les livres des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'à la saisie des sommes dues à la société Siref par la Société nouvelle génération travaux (la SNGT) et la société ML ascenseurs, ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 4 817 579 euros.

2. Les saisies conservatoires ont été pratiquées, par actes du 14 décembre 2023, entre les mains de la société BNP Paribas et de la société ML ascenseurs, par acte du 15 décembre 2023, entre les mains de la SNGT et, par acte du 18 décembre 2023, entre celles de la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

3. Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré caduque la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2023 entre les mains des sociétés BNP Paribas, ML ascenseurs, SNGT et Banque du bâtiment et des travaux publics et a ordonné la mainlevée de la saisie autorisée par l'ordonnance du 11 décembre 2023.

4. Par ordonnance du 29 avril 2024, le même juge de l'exécution a de nouveau autorisé le comptable public à procéder à titre conservatoire à la saisie des sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la société Siref dans les livres des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'à la saisie des sommes dues à la société Siref par la SNGT, la société ML ascenseurs et le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne.

5. Par actes du 7 mai 2024, les saisies ont été pratiquées entre les mains des sociétés BNP Paribas et Banque du bâtiment et des travaux publics et dénoncées à la débitrice le 16 mai suivant.

6. Par acte du 29 janvier 2025, la société Siref a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation et de mainlevée des saisies.

7. Par jugement du 28 mars 2025, le juge de l'exécution : 

- débouté la société Siref de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Siref à verser au comptable public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Siref aux dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

8. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'article R. 221-13 du code des procédures civiles d'exécution, qui concerne la saisie-vente de biens corporels, ne s'applique pas à une saisie conservatoire de somme d'argent. Il a ensuite retenu que la preuve de ce que la mainlevée de la première saisie avait été effectuée après la seconde n'était pas rapportée. Il a ajouté que la dissimulation alléguée du jugement du 16 avril 2024 ne constituait pas un élément de nature à avoir influencé la décision prise le 29 avril 2024.

9. Concernant la mainlevée des saisies, il a relevé que la société Siref ne discutait pas le principe et le montant de la créance alléguée par le défendeur. Il a par ailleurs retenu qu'un certain nombre d'éléments, à savoir le montant du redressement et la nature des manquements allégués par le comptable public, non contestés par la société Siref, faisaient craindre que le créancier ne puisse recouvrer sa créance.



10. Par déclaration du 15 mai 2025, la société Siref a interjeté appel de cette décision.

11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société Siref demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 en ce qu'il a :

- débouté la société Siref de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Siref à verser au comptable public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Siref aux dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Y faisant droit,

- la déclarer recevable et bien fondée ;

- prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 10 mai 2024 ;

- rapporter l'ordonnance de saisie en date du 29 avril 2024 ;

- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies et la restitution à son profit des sommes saisies ;

- condamner le comptable public à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues ;

- condamner le comptable public à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

13. La société Siref fait valoir que le comptable public a fait pratiquer des saisies avant toute restitution des sommes précédemment saisies le 14 décembre 2023, que celui-ci a manqué à son devoir de loyauté procédurale en dissimulant au juge de l'exécution des éléments cruciaux pour appréhender le litige dans la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 avril 2024, qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance puisqu'au 10 mai 2024, son compte bancaire était créditeur et qu'elle n'a jamais commis d'acte laissant penser que de telles menaces existent. Elle ajoute que le comportement du comptable public et sa mauvaise foi justifient sa condamnation à des dommages-intérêts.

14. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le comptable public demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2025 ;

En tout état de cause, y ajoutant,

- condamner la société Siref à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Siref aux entiers dépens d'appel.

15. Le comptable public fait valoir qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article R. 221-13 du même code, qu'en application de ces dispositions, deux saisies conservatoires sont possibles sur la même créance, qu'il résulte de l'article R. 121-18 du même code que la mainlevée d'une saisie rend immédiatement disponibles les fonds saisis qui deviennent à nouveau saisissables, qu'aucune déloyauté procédurale ne saurait lui être reprochée, les extraits de doctrine et les décisions de justice dont se prévaut l'appelante n'étant pas applicables au présent litige et le premier juge ayant eu connaissance de la décision de caducité qu'il a lui-même rendue, que la créance invoquée résulte d'une procédure de vérification fiscale de la société Siref, que la nature des manquements reprochés à cette dernière, à savoir des paiements réalisés de manière frauduleuse, qui laissent craindre que celle-ci ne mette à profit le temps nécessaire à la mise en recouvrement des rappels d'impôts pour compliquer ou compromettre l'action en recouvrement futur de la créance, et le montant élevé du recouvrement constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et que le supposé préjudice financier de l'appelante n'est pas justifié.

MOTIVATION

16. Il ressort des pièces produites que le comptable public a fait procéder, par actes du 7 mai 2024, à deux saisies conservatoires, l'une entre les mains de la société BNP Paribas (pièce intimé n° 17), l'autre entre celles de la société Banque du bâtiment et des travaux publics (pièce intimé n° 18). La société BNP Paribas a déclaré un solde créditeur d'un montant de 220 083,68 euros (pièce appelante n° 6) qui a été rendue indisponible en deux fois (77 559,03+142 524,65), ainsi qu'il résulte des relevés d'opérations de la société Siref (pièce appelante n° 8).



Sur la nullité des saisies :

17. Selon l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

18. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

19. Il résulte de ces dispositions qu'une créance de somme d'argent, rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire, peut faire l'objet d'une nouvelle saisie, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-16.396, Bull. 2006, II, n° 59 ; 2e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.416, publié).

20. Au surplus, par une lettre du 6 mai 2024 adressée à la société BNP Paribas (pièce intimé n° 15), le comptable public a donné mainlevée de la saisie pratiquée le 14 décembre 2023 en indiquant à la banque que cette saisie avait fait l'objet d'un jugement du 16 avril 2024 en ordonnant la mainlevée.

21. La circonstance que les différentes opérations - nouvelle saisie et déblocage des fonds - aient toutes été enregistrées le même jour, à la date du 10 mai 2024, ne permet pas d'établir, avec certitude, que la saisie du 7 mai 2024 aurait été exécutée avant que les sommes précédemment saisies n'aient été rendues à nouveau disponibles par l'effet de la mainlevée notifiée au tiers saisi.

22. Par ailleurs, la caducité des saisies pratiquées le 14 décembre 2023 ayant été prononcée par le jugement du 16 avril 2024 (pièce intimé n° 14) sur un moyen, étranger aux conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, tenant au non-respect des dispositions de l'article R. 511-8 du même code, le premier juge en a déduit à bon droit que l'absence, dans la nouvelle requête du 24 avril 2024 (pièce intimé n° 16), de référence à ce jugement n'avait pas été de nature à influer sur la décision du juge de l'exécution. Il en va de même de l'absence de précision concernant le fait que la mainlevée des saisies n'avait pas encore été effectuée.

23. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Siref de sa demande de nullité.

Sur la mainlevée des saisies :

24. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.





25. En l'espèce, il est indiqué dans une note établie le 27 octobre 2023 par la Direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (pièce intimé n° 5) que les contrôles effectués concernant les sociétés HRS et HBT 15 ont mis en évidence que l'activité de ces sociétés est la production de fausses factures auprès de leurs sociétés clientes dont fait partie la société Siref, élément dont il résulte l'existence d'une apparence de créance, qui n'est pas discutée par la société Siref, fixée provisoirement à la somme de 4 817 579 euros.

26. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

27. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Siref de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2024 et de mainlevée des saisies.



Sur la demande de dommages et intérêts :

28. Aux termes de l'article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

29. En l'espèce, la solution donnée au présent litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Siref de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

30. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Siref, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

31. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Siref, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,



Condamne la société Siref aux dépens ;



Déboute la société Siref de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Siref à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-8, code des procedures civiles d'execution R221-13, code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L523-1, code civil 2350, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:18.057Z.