Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 23/01669
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par un premier contrat portant la référence 3637V17, conclu le 16 décembre 2016, la société Key Network Systems Lease (la société KNS Lease) a donné en location à la société BS Technology, pour une durée initiale de trois ans, des équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 421 euros HT, soit 505,20 euros TTC. 2. Par un second contrat portant la référence 3690V17, conclu le 9 juin 2017, la société KNS Lease a donné en location à la société la société BS Technology, pour la même durée de trois ans, d'autres équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 1 226 euros HT, soit 1 471,20 euros TTC. 3. Par une lettre du 9 septembre 2020, reprochant à la société KNS Lease d'avoir poursuivi le prélèvement des loyers après le terme du premier contrat, à compter du mois de janvier 2020, la société BS Technology a demandé à la société KNS Lease de lui rembourser les sommes ainsi prélevées. 4. En réponse, par une lettre du 22 septembre 2020, se prévalant des stipulations relatives à la tacite reconduction de ce contrat, la société KNS Lease a indiqué à la société BS Technology que le contrat avait été reconduit pour une durée d'un an, refusant de restituer les sommes prélevées à titre de loyers. 5. Le 22 janvier 2021, la société BS Technology a assigné la société KNS Lease devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de condamner la société KNS Lease à lui payer la somme de 4 546,80 euros au titre des loyers du contrat n° 3637V17 indûment prélevés à compter du mois de janvier 2020, outre la somme de 2 778 euros au titre de frais indûment prélevés au titre du contrat n° 3690V17. 6. Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit : « Dit SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat 3690V17, Déboute SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme compensée de 9 480,00 €, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 da chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d'inexécution, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 79,86 € dont 11,60 € de TVA. » 7. Par une déclaration du 11 janvier 2023, la société BS Technology a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 28 juin 2023, la société KNS Lease en a relevé appel incident. 8. Par un arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2025, cette cour a statué comme suit : « Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des loyers de janvier 2020 à septembre 2020 qu'elle a payés au titre du contrat n° 3637V17 ; Infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société Key Network Systems Lease au titre du contrat n° 3690V17 ; Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Key Network Systems Lease [...] au titre du contrat n° 3690V17 ; Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties, Révoque l'ordonnance de clôture, pour ce qui concerne les points non tranchés par la présente décision ; Invite les parties, à moins qu'elles n'acceptent de rechercher une solution négociée à leur litige, le cas échéant par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation, ce dont elles devront chacune informer la cour avant le 5 janvier 2026, à faire valoir leurs observations sur les questions énoncées aux points 25 et 31, par voie de conclusions récapitulatives sur les points non tranchés par la présente décision, remises au greffe avant le 16 janvier 2026 pour la société Key Network Systems Lease [...] et avant le 30 janvier 2026 pour la société BS Technology ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 10 heures, pour faire le point sur une éventuelle recherche d'une solution négociée ; Réserve les dépens. » 9. Pour ce qui concerne le contrat n° 3637V17, cet arrêt retient que, s'agissant de la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers postérieurs au mois de novembre 2020, invitée à présenter ses observations sur l'application de l'article 10.1, relatif aux modalités de reconduction tacite du contrat, au regard de la lettre que lui adressée la société BS Technology le 9 septembre 2020 et de l'assignation du 22 janvier 2021, dont il résulterait que le contrat n° 3637V17, qui a pris effet le 1er février 2020, aurait pris fin le 31 janvier 2022 pour avoir été dénoncé le 9 septembre 2020, la société KNS Lease, tout en contestant que la lettre du 9 septembre 2020 ait eu pour objet de dénoncer le contrat et demandant en conséquence qu'il soit fait droit à sa demande en paiement des loyers, a fait valoir que le matériel n'avait pas été restitué et demandé en conséquence, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article 10.4, la société BS Technology soit condamnée à lui payer la somme de 505,20 euros TTC par mois, à titre d'indemnité d'utilisation. 10. L'arrêt en déduit qu'avant dire droit sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette demande subsidiaire, ainsi que de présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que l'article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er février 2020. 11. Pour ce qui concerne le contrat n° 3690V17, cet arrêt retient que la société KNS Lease ne précise pas les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l'issue de la période initiale de location, de sorte que, de la même manière que pour le contrat n° 3637V17, avant dire droit, au fond, sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17, il convenait de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer : - d'abord, sur les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l'issue de la période initiale de location et, dans l'hypothèse où il l'aurait été, sur l'application des stipulations de son article 10.1, au regard de l'assignation délivrée à la société KNS Lease le 22 janvier 2021, dont il résulterait que ce contrat n° 3690V17, qui a pris effet le 1er juillet 2017, aurait pris fin le 30 juin 2022 pour avoir été dénoncé par cette assignation ; - ensuite, dans l'hypothèse où la société KNS Lease demanderait le paiement d'une indemnité d'utilisation sur le fondement de l'article 10.4 du contrat, comme elle le fait au titre du contrat n° 3637V17, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que l'article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er juillet 2020. 12. Par un message du 7 janvier 2026, l'avocat de la société KNS Lease a indiqué que cette société n'était pas disposée à envisager une médiation, et ce d'autant moins que la société BS Technology n'avait pas fait part de sa position sur cette question. 13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026, la société BS Technology demande à la cour : « Vu les dispositions de l'article 1192 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1156 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1302 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil [...] de réformer pour partie le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE les loyers afférents au contrat n°3937V17 et par suite : - De déclarer recevable et fondée les demandes de la société BS TECHNOLOGY - De rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la société KNS LEAS au titre des contrats 3637V17 et 3690V17 - Condamner la société KNS LEASE à verser à la société BS TECHNOLOGY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société KNS LEASE aux entiers dépens. » 14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2026, la société KNS Lease demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Dire la société KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit. Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes - Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d'inexécution - Condamné la SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit la SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat n° 3690V17. - Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à KNS LEASE la somme compensée de 9.840 €. Statuant à nouveau : - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 77.690,84 € TTC, au titre des loyers et indemnités d'assurances impayés du contrat n° 3637V17. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE, la somme de26.605,40€ TTC, au titre des loyers et indemnités d'assurances impayés du contrat n° 3690V17. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer les loyers afférents au contrat n°3690V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 200 €, par jour de retard en cas de défaut de paiement à bonne date des loyers Subsidiairement, s'il devait être considéré que les contrats n° 3637V17 et n° 3690V17 ont été résiliés : - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE au titre du contrat n°3637V17 : - La somme de 7.605 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à janvier 2022. - La somme mensuelle de 505,20 € TTC, à compter du 1er février 2022 et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels, à titre d'indemnités d'utilisation. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE au titre du contrat n°3690V17 : - La somme de 48.266,84 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à juin 2022. - La somme mensuelle de 1.471,20 € TTC, à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels, à titre d'indemnités d'utilisation. En tout état de cause, Débouter la société BS TECHNOLOGY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société BS TECHNOLOGY aux entiers dépens de la présente instance. » 15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 avril 2026. 16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 17. Comme cela a été fait dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2025, il sera relevé, à titre liminaire, que le dispositif des conclusions de la société KNS Lease est toujours affecté d'une erreur matérielle, dans la mesure où les demandes en paiement des loyers au titre des contrats n° 3637V17 et n° 3690V17 apparaissent avoir été interverties. Cette erreur sera à nouveau rectifiée dans les développements qui suivent. Sur les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3637V17 18. Pour ce qui concerne le contrat n° 3637V17, la société KNS Lease demande, à titre principal, la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers des mois de novembre 2020 à février 2025, outre les indemnités d'assurance dues au titre des trois derniers trimestres de l'année 2020 et des quatre trimestres de l'année 2021, pour un montant total de 26 605,40 euros TTC. Elle demande, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que ce contrat a pris fin le 31 janvier 2022, ce qu'elle conteste, la condamnation de la société BS Technology à lui payer la somme de 7 605 euros TTC au titre des loyers des mois de novembre 2020 à janvier 2022, outre la somme mensuelle de 505,20 euros TTC à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la restitution des matériels, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.4 du contrat. Elle conteste, enfin, que cet article constitue une clause pénale et, en tout état de cause, que le montant de cette indemnité soit manifestement excessif, de sorte qu'elle s'oppose à sa modération. Sur la demande en paiement des loyers 19. Comme cela a été énoncé au point 19 de l'arrêt du 18 décembre 2025, le contrat n° 3637V17 a été valablement conclu entre les sociétés KNS Lease et BS Technology, le 16 décembre 2016, puis cédé par la société KNS Lease à la société Franfinance Location et rétrocédé par la seconde à la première, à son terme initial, le 1er février 2020, pour un montant de 139,85 euros HT. 20. Comme cela a également été énoncé aux points 20 à 22 de cet arrêt, l'article 10.1 du contrat stipule : « Le Locataire doit informer le Loueur avec un préavis de neuf mois avant l'échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au Contrat. A défaut, le Contrat est tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes d'un an. Au cours des périodes de reconduction, chaque partie peut mettre un terme au Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois avant l'échéance de reconduction du contrat », et cette clause est opposable à la société BS Technology, de sorte que, faute pour celle-ci d'avoir informé le loueur de son intention de mettre un terme au contrat dans le délai de neuf mois précédant le terme initial du 1er février 2020, le contrat a été tacitement reconduit à compter de cette date. 21. En revanche, aux termes de la lettre du 9 septembre 2020 qu'elle a adressée à la société KNS Lease, la société BS Technology faisait valoir que « [l]e contrat de leasing N° 3637V17 [était] arriv[é] à son terme en janvier 2020 », que des loyers avaient été prélevés indûment depuis cette date et que « ce n'[était] pas la [première] fois qu'un leasing terminé continue d'être prélevé les mois suivants ». 22. Comme le soutient la société BS Technology, il résulte du contenu de cette lettre que cette société y a manifesté, sans équivoque, son intention de mettre un terme au contrat, qu'elle estimait au demeurant avoir pris fin le 1er février 2020. 23. Cette information ayant été communiquée à la société KNS Lease moins de six mois avant le terme de la période d'une année expirant le 31 janvier 2021, la résiliation n'est toutefois intervenue qu'à l'issue de la période suivante d'une année, soit le 31 janvier 2022. 24. Il s'en déduit qu'il sera fait droit à la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers impayés des mois de novembre 2020 à janvier 2022, pour un montant de 505,20 euros TTC chacun, soit un total de 7 578 euros TTC (15 x 505,20 euros TTC), outre les cotisations d'assurance impayées pour un montant total, non contesté, de 310,80 euros TTC, soit une somme totale de 7 888,80 euros TTC. 25. La société KNS Lease sera en revanche déboutée de sa demande formée au titre du paiement de loyers pour la période postérieure au mois de janvier 2022, dès lors que le contrat n'a pas été reconduit à compter du 1er février 2022. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'utilisation 26. L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...] ». 27. En l'espèce, les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3637V17 stipulent : - article 10.2 : « Le Locataire doit en fin de période de location, restituer l'équipement loué en bon état d'entretien et de fonctionnement. Tous les frais éventuels d'audit et de remise en état en cas d'usure anormale ou de détérioration du matériel ou suite à la modification du matériel par le Locataire ainsi que le coût de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques seront à la charge du Locataire. » - article 10.4 : « Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le Matériel au Loueur à l'expiration du Contrat, il sera redevable d'indemnités d'utilisation de même montant et périodicité que les loyers contractuels, sans que le paiement de ces indemnités d'utilisation puisse pour autant entrainer remise pour le Locataire dans le bénéfice du bail. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux loyers, notamment quant à la date d'exigibilité, au recouvrement par mandat de prélèvement en compte et aux pénalités, indemnité forfaitaire et intérêts moratoires conventionnels, sont applicables dans leur intégralité aux dites indemnités d'utilisation. » 28. En ce qu'elles tendent, à la fois, à assurer l'exécution par le locataire de son obligation de restituer le matériel loué au terme du contrat et fixer, par avance, le montant de l'indemnité due au loueur en cas d'inexécution par le locataire de cette obligation de restitution, les stipulations de l'article 10.4 du contrat constituent une clause pénale, qui relève en conséquence des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le montant de l'indemnisation peut être réduit s'il est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le loueur du fait de l'absence de restitution du matériel loué. 29. Dans la mesure où, d'une part, la société KNS Lease, après avoir cédé le contrat à la société Franfinance Location, selon facture du 31 janvier 2017, moyennant le prix de 13 985,02 euros HT, a bénéficié d'une rétrocession de ce contrat, le 1er février 2020, moyennant le prix de 139,85 euros HT, le 1er février 2020, et où, d'autre part, cette société ne demande pas, à titre subsidiaire, la restitution du matériel loué, alors même qu'elle demande le paiement par le locataire d'indemnités mensuelles d'utilisation, le paiement de telles indemnités mensuelles d'un montant de 505,20 euros TTC serait manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société KNS Lease du fait de l'absence de restitution du matériel, de sorte qu'il convient de réduire le montant de ces dommages et intérêts et d'allouer à la société KNS Lease, au titre du préjudice subi à ce titre à la date du présent arrêt, la somme totale de 1 000 euros. Dès lors que cette somme n'est pas mise à la charge de la société BS Technology à titre d'indemnité d'un montant prédéterminé due en contrepartie d'une prestation de service, puisqu'elle n'est due qu'en raison d'un défaut de restitution du matériel loué au terme du contrat de location, il n'y a pas lieu de la soumettre à la TVA. 30. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, s'agissant du contrat n° 3637V17, en premier lieu, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société BS Technology à payer à la société KNS Lease la somme compensée de 9 480 euros, ainsi qu'à payer à cette société, à bonne date et sous astreinte, les loyers mensuels dus au titre de ce contrat à compter du jugement. 31. En second lieu, la société BS Technology sera condamnée à payer à la société KNS Lease les sommes de : - 7 888,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2022 ; - 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués, et la société KNS Lease sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17 32. Pour ce qui concerne le contrat n° 3690V17, la société KNS Lease demande, à titre principal, la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers des mois de novembre 2020 à février 2025, outre les indemnités d'assurance dues au titre des trois derniers trimestres de l'année 2020 et des quatre trimestres de l'année 2021, pour un montant total de 77 690,84 euros TTC. Elle demande, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que ce contrat a pris fin le 30 juin 2022, ce qu'elle conteste, la condamnation de la société BS Technology à lui payer la somme de 48 266,84 euros TTC au titre des loyers des mois de novembre 2020 à janvier 2022, outre la somme mensuelle de 1 471,20 euros TTC à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la restitution des matériels, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.4 du contrat. Elle conteste, à nouveau, que cet article constitue une clause pénale et, en tout état de cause, que le montant de cette indemnité soit manifestement excessif, de sorte qu'elle s'oppose à sa modération. Sur la demande en paiement des loyers 33. Comme cela a été énoncé au point 28 de l'arrêt du 18 décembre 2025, le contrat n° 3690V17, conclu le 9 juin 2017 entre les sociétés BS Technology et KNS Lease, après avoir fait l'objet d'une cession par la société KNS Lease à la société Siemens Lease Services, a fait l'objet d'une rétrocession, à son terme initial le 1er juillet 2020, par la société Siemens Lease Services à la société KNS Lease, moyennant le prix de 835,93 euros HT, facturé le 20 mai 2022 par la première à la seconde. 34. En application de l'article 10.1 du contrat, stipulé dans les mêmes termes que l'article 10.1 du contrat n° 3637V17, le contrat n° 3690V17 a été tacitement reconduit à compter du 1er juillet 2020, pour un an, la société BS Technology ne soutenant pas avoir informé le loueur de son intention d'y mettre un terme à cette date. 35. En revanche, il ressort du jugement attaqué que l'action de la société BS Technology tendait à obtenir du tribunal la condamnation de la société KNS Lease au remboursement de sommes indûment prélevées par cette dernière, selon elle, au titre du contrat n° 3690V17, dès lors que ce contrat était, selon elle, arrivé à son terme, ce dont il se déduit qu'en assignant la société KNS Lease à cette fin, la société BS Technology l'a nécessairement informée de son intention de mettre un terme à ce contrat, qu'elle estimait au demeurant avoir déjà pris fin, le 1er juillet 2020. 36. Cette information ayant été communiquée à la société KNS Lease, par la voie de l'assignation du 22 janvier 2021, moins de six mois avant le terme de la période d'une année expirant le 30 juin 2021, la résiliation n'est toutefois intervenue qu'à l'issue de la période suivante d'une année, soit le 30 juin 2022. 37. Il s'en déduit qu'il sera fait droit à la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers impayés des mois de novembre 2020 à juin 2022, pour un montant de 1 471,20 euros TTC chacun, soit un total de 29 424 euros TTC (20 x 1 471,20 euros TTC), outre les cotisations d'assurance impayées au titre de l'année 2020 et des deux premiers trimestres de l'année 2022, pour un montant total, non contesté, de 712,80 euros TTC, soit une somme totale de 30 136,80,80 euros TTC. 38. La société KNS Lease sera en revanche déboutée de sa demande formée au titre du paiement de loyers pour la période postérieure au mois de juin 2022, dès lors que le contrat n'a pas été reconduit à compter du 1er juillet 2022. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'utilisation 39. Les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3690V17 sont rédigés dans les mêmes termes que les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3637V17, cités au point 27. 40. Pour les motifs énoncés au point 28, les stipulations de l'article 10.4 du contrat n° 3690V17 constituent donc une clause pénale et relèvent en conséquence des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le montant de l'indemnisation stipulée par cet article peut être réduit s'il est manifestement excessif, au regard du préjudice réellement subi par le loueur du fait de l'absence de restitution du matériel loué. 41. Dans la mesure où, d'une part, la société KNS Lease, après avoir cédé le contrat à la société Siemens Lease Services le 1er juillet 2017, moyennant le prix de 41 796,51 euros HT, a bénéficié d'une rétrocession de ce contrat, le 1er juillet 2020, moyennant le prix de 835,93 euros HT, et où, d'autre part, cette société ne demande pas, à titre subsidiaire, la restitution du matériel loué, alors même qu'elle demande le paiement par le locataire d'indemnités mensuelles d'utilisation, le paiement de telles indemnités mensuelles d'un montant de 1 471,20 euros TTC serait manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société KNS Lease du fait de l'absence de restitution du matériel loué au titre de ce contrat, de sorte qu'il convient de réduire le montant de ces dommages et intérêts et d'allouer à la société KNS Lease, au titre du préjudice subi à ce titre à la date du présent arrêt, la somme totale de 6 000 euros, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à la TVA pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 29. 42. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, s'agissant du contrat n° 3690V17, la société BS Technology sera condamnée à payer à la société KNS Lease les sommes de : - 30 136,80,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à juin 2022 ; - 6 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués, et la société KNS Lease sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 43. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 45. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société KNS Lease la somme de 4 000 euros à ce titre, la société BS Technology sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société KNS Lease la somme complémentaire de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025 et statuant sur les seuls points non tranchés par cet arrêt, Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure de première instance, en ce qu'il déboute cette société de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il la condamne à payer à la société Key Network Systems Lease la somme de 4 000 euros à ce titre ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease la somme compensée de 9 480 euros, ainsi qu'à payer à cette société, à bonne date et sous astreinte, les loyers mensuels dus au titre du contrat n° 3637V17 à compter du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés par l'arrêt du 18 décembre 2025 et par le présent arrêt et y ajoutant, Condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease, au titre du contrat n° 3637V17, les sommes de : - 7 888,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2022 ; - 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués ; Condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease, au titre du contrat n° 3690V17, les sommes de : - 30 136,80,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à juin 2022 ; - 6 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués ; Déboute la société Key Network Systems Lease du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société BS Technology de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Key Network Systems Lease la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7X6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 21/08128 APPELANTE S.A.R.L. BS TECHNOLOGY [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 502 673 007 Représentée par Me Angélique LABETOULE de la SELARL TAXLENS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE S.A.S. KEY NETWORK SYSTEMS LEASE [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 439 966 334 Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par un premier contrat portant la référence 3637V17, conclu le 16 décembre 2016, la société Key Network Systems Lease (la société KNS Lease) a donné en location à la société BS Technology, pour une durée initiale de trois ans, des équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 421 euros HT, soit 505,20 euros TTC. 2. Par un second contrat portant la référence 3690V17, conclu le 9 juin 2017, la société KNS Lease a donné en location à la société la société BS Technology, pour la même durée de trois ans, d'autres équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 1 226 euros HT, soit 1 471,20 euros TTC. 3. Par une lettre du 9 septembre 2020, reprochant à la société KNS Lease d'avoir poursuivi le prélèvement des loyers après le terme du premier contrat, à compter du mois de janvier 2020, la société BS Technology a demandé à la société KNS Lease de lui rembourser les sommes ainsi prélevées. 4. En réponse, par une lettre du 22 septembre 2020, se prévalant des stipulations relatives à la tacite reconduction de ce contrat, la société KNS Lease a indiqué à la société BS Technology que le contrat avait été reconduit pour une durée d'un an, refusant de restituer les sommes prélevées à titre de loyers. 5. Le 22 janvier 2021, la société BS Technology a assigné la société KNS Lease devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de condamner la société KNS Lease à lui payer la somme de 4 546,80 euros au titre des loyers du contrat n° 3637V17 indûment prélevés à compter du mois de janvier 2020, outre la somme de 2 778 euros au titre de frais indûment prélevés au titre du contrat n° 3690V17. 6. Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit : « Dit SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat 3690V17, Déboute SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme compensée de 9 480,00 €, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 da chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d'inexécution, Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 79,86 € dont 11,60 € de TVA. » 7. Par une déclaration du 11 janvier 2023, la société BS Technology a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 28 juin 2023, la société KNS Lease en a relevé appel incident. 8. Par un arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2025, cette cour a statué comme suit : « Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des loyers de janvier 2020 à septembre 2020 qu'elle a payés au titre du contrat n° 3637V17 ; Infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société Key Network Systems Lease au titre du contrat n° 3690V17 ; Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Key Network Systems Lease [...] au titre du contrat n° 3690V17 ; Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties, Révoque l'ordonnance de clôture, pour ce qui concerne les points non tranchés par la présente décision ; Invite les parties, à moins qu'elles n'acceptent de rechercher une solution négociée à leur litige, le cas échéant par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation, ce dont elles devront chacune informer la cour avant le 5 janvier 2026, à faire valoir leurs observations sur les questions énoncées aux points 25 et 31, par voie de conclusions récapitulatives sur les points non tranchés par la présente décision, remises au greffe avant le 16 janvier 2026 pour la société Key Network Systems Lease [...] et avant le 30 janvier 2026 pour la société BS Technology ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 10 heures, pour faire le point sur une éventuelle recherche d'une solution négociée ; Réserve les dépens. » 9. Pour ce qui concerne le contrat n° 3637V17, cet arrêt retient que, s'agissant de la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers postérieurs au mois de novembre 2020, invitée à présenter ses observations sur l'application de l'article 10.1, relatif aux modalités de reconduction tacite du contrat, au regard de la lettre que lui adressée la société BS Technology le 9 septembre 2020 et de l'assignation du 22 janvier 2021, dont il résulterait que le contrat n° 3637V17, qui a pris effet le 1er février 2020, aurait pris fin le 31 janvier 2022 pour avoir été dénoncé le 9 septembre 2020, la société KNS Lease, tout en contestant que la lettre du 9 septembre 2020 ait eu pour objet de dénoncer le contrat et demandant en conséquence qu'il soit fait droit à sa demande en paiement des loyers, a fait valoir que le matériel n'avait pas été restitué et demandé en conséquence, à titre subsidiaire, qu'en application de l'article 10.4, la société BS Technology soit condamnée à lui payer la somme de 505,20 euros TTC par mois, à titre d'indemnité d'utilisation. 10. L'arrêt en déduit qu'avant dire droit sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette demande subsidiaire, ainsi que de présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que l'article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er février 2020. 11. Pour ce qui concerne le contrat n° 3690V17, cet arrêt retient que la société KNS Lease ne précise pas les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l'issue de la période initiale de location, de sorte que, de la même manière que pour le contrat n° 3637V17, avant dire droit, au fond, sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17, il convenait de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer : - d'abord, sur les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l'issue de la période initiale de location et, dans l'hypothèse où il l'aurait été, sur l'application des stipulations de son article 10.1, au regard de l'assignation délivrée à la société KNS Lease le 22 janvier 2021, dont il résulterait que ce contrat n° 3690V17, qui a pris effet le 1er juillet 2017, aurait pris fin le 30 juin 2022 pour avoir été dénoncé par cette assignation ; - ensuite, dans l'hypothèse où la société KNS Lease demanderait le paiement d'une indemnité d'utilisation sur le fondement de l'article 10.4 du contrat, comme elle le fait au titre du contrat n° 3637V17, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que l'article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er juillet 2020. 12. Par un message du 7 janvier 2026, l'avocat de la société KNS Lease a indiqué que cette société n'était pas disposée à envisager une médiation, et ce d'autant moins que la société BS Technology n'avait pas fait part de sa position sur cette question. 13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026, la société BS Technology demande à la cour : « Vu les dispositions de l'article 1192 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1156 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1302 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil [...] de réformer pour partie le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE les loyers afférents au contrat n°3937V17 et par suite : - De déclarer recevable et fondée les demandes de la société BS TECHNOLOGY - De rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la société KNS LEAS au titre des contrats 3637V17 et 3690V17 - Condamner la société KNS LEASE à verser à la société BS TECHNOLOGY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société KNS LEASE aux entiers dépens. » 14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2026, la société KNS Lease demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Dire la société KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit. Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes - Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d'inexécution - Condamné la SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit la SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat n° 3690V17. - Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à KNS LEASE la somme compensée de 9.840 €. Statuant à nouveau : - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 77.690,84 € TTC, au titre des loyers et indemnités d'assurances impayés du contrat n° 3637V17. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE, la somme de26.605,40€ TTC, au titre des loyers et indemnités d'assurances impayés du contrat n° 3690V17. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer les loyers afférents au contrat n°3690V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 200 €, par jour de retard en cas de défaut de paiement à bonne date des loyers Subsidiairement, s'il devait être considéré que les contrats n° 3637V17 et n° 3690V17 ont été résiliés : - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE au titre du contrat n°3637V17 : - La somme de 7.605 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à janvier 2022. - La somme mensuelle de 505,20 € TTC, à compter du 1er février 2022 et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels, à titre d'indemnités d'utilisation. - Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE au titre du contrat n°3690V17 : - La somme de 48.266,84 € TTC au titre des loyers impayés de novembre 2020 à juin 2022. - La somme mensuelle de 1.471,20 € TTC, à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels, à titre d'indemnités d'utilisation. En tout état de cause, Débouter la société BS TECHNOLOGY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société BS TECHNOLOGY aux entiers dépens de la présente instance. » 15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 avril 2026. 16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION 17. Comme cela a été fait dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2025, il sera relevé, à titre liminaire, que le dispositif des conclusions de la société KNS Lease est toujours affecté d'une erreur matérielle, dans la mesure où les demandes en paiement des loyers au titre des contrats n° 3637V17 et n° 3690V17 apparaissent avoir été interverties. Cette erreur sera à nouveau rectifiée dans les développements qui suivent. Sur les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3637V17 18. Pour ce qui concerne le contrat n° 3637V17, la société KNS Lease demande, à titre principal, la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers des mois de novembre 2020 à février 2025, outre les indemnités d'assurance dues au titre des trois derniers trimestres de l'année 2020 et des quatre trimestres de l'année 2021, pour un montant total de 26 605,40 euros TTC. Elle demande, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que ce contrat a pris fin le 31 janvier 2022, ce qu'elle conteste, la condamnation de la société BS Technology à lui payer la somme de 7 605 euros TTC au titre des loyers des mois de novembre 2020 à janvier 2022, outre la somme mensuelle de 505,20 euros TTC à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la restitution des matériels, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.4 du contrat. Elle conteste, enfin, que cet article constitue une clause pénale et, en tout état de cause, que le montant de cette indemnité soit manifestement excessif, de sorte qu'elle s'oppose à sa modération. Sur la demande en paiement des loyers 19. Comme cela a été énoncé au point 19 de l'arrêt du 18 décembre 2025, le contrat n° 3637V17 a été valablement conclu entre les sociétés KNS Lease et BS Technology, le 16 décembre 2016, puis cédé par la société KNS Lease à la société Franfinance Location et rétrocédé par la seconde à la première, à son terme initial, le 1er février 2020, pour un montant de 139,85 euros HT. 20. Comme cela a également été énoncé aux points 20 à 22 de cet arrêt, l'article 10.1 du contrat stipule : « Le Locataire doit informer le Loueur avec un préavis de neuf mois avant l'échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au Contrat. A défaut, le Contrat est tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes d'un an. Au cours des périodes de reconduction, chaque partie peut mettre un terme au Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois avant l'échéance de reconduction du contrat », et cette clause est opposable à la société BS Technology, de sorte que, faute pour celle-ci d'avoir informé le loueur de son intention de mettre un terme au contrat dans le délai de neuf mois précédant le terme initial du 1er février 2020, le contrat a été tacitement reconduit à compter de cette date. 21. En revanche, aux termes de la lettre du 9 septembre 2020 qu'elle a adressée à la société KNS Lease, la société BS Technology faisait valoir que « [l]e contrat de leasing N° 3637V17 [était] arriv[é] à son terme en janvier 2020 », que des loyers avaient été prélevés indûment depuis cette date et que « ce n'[était] pas la [première] fois qu'un leasing terminé continue d'être prélevé les mois suivants ». 22. Comme le soutient la société BS Technology, il résulte du contenu de cette lettre que cette société y a manifesté, sans équivoque, son intention de mettre un terme au contrat, qu'elle estimait au demeurant avoir pris fin le 1er février 2020. 23. Cette information ayant été communiquée à la société KNS Lease moins de six mois avant le terme de la période d'une année expirant le 31 janvier 2021, la résiliation n'est toutefois intervenue qu'à l'issue de la période suivante d'une année, soit le 31 janvier 2022. 24. Il s'en déduit qu'il sera fait droit à la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers impayés des mois de novembre 2020 à janvier 2022, pour un montant de 505,20 euros TTC chacun, soit un total de 7 578 euros TTC (15 x 505,20 euros TTC), outre les cotisations d'assurance impayées pour un montant total, non contesté, de 310,80 euros TTC, soit une somme totale de 7 888,80 euros TTC. 25. La société KNS Lease sera en revanche déboutée de sa demande formée au titre du paiement de loyers pour la période postérieure au mois de janvier 2022, dès lors que le contrat n'a pas été reconduit à compter du 1er février 2022. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'utilisation 26. L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...] ». 27. En l'espèce, les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3637V17 stipulent : - article 10.2 : « Le Locataire doit en fin de période de location, restituer l'équipement loué en bon état d'entretien et de fonctionnement. Tous les frais éventuels d'audit et de remise en état en cas d'usure anormale ou de détérioration du matériel ou suite à la modification du matériel par le Locataire ainsi que le coût de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques seront à la charge du Locataire. » - article 10.4 : « Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le Matériel au Loueur à l'expiration du Contrat, il sera redevable d'indemnités d'utilisation de même montant et périodicité que les loyers contractuels, sans que le paiement de ces indemnités d'utilisation puisse pour autant entrainer remise pour le Locataire dans le bénéfice du bail. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux loyers, notamment quant à la date d'exigibilité, au recouvrement par mandat de prélèvement en compte et aux pénalités, indemnité forfaitaire et intérêts moratoires conventionnels, sont applicables dans leur intégralité aux dites indemnités d'utilisation. » 28. En ce qu'elles tendent, à la fois, à assurer l'exécution par le locataire de son obligation de restituer le matériel loué au terme du contrat et fixer, par avance, le montant de l'indemnité due au loueur en cas d'inexécution par le locataire de cette obligation de restitution, les stipulations de l'article 10.4 du contrat constituent une clause pénale, qui relève en conséquence des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le montant de l'indemnisation peut être réduit s'il est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le loueur du fait de l'absence de restitution du matériel loué. 29. Dans la mesure où, d'une part, la société KNS Lease, après avoir cédé le contrat à la société Franfinance Location, selon facture du 31 janvier 2017, moyennant le prix de 13 985,02 euros HT, a bénéficié d'une rétrocession de ce contrat, le 1er février 2020, moyennant le prix de 139,85 euros HT, le 1er février 2020, et où, d'autre part, cette société ne demande pas, à titre subsidiaire, la restitution du matériel loué, alors même qu'elle demande le paiement par le locataire d'indemnités mensuelles d'utilisation, le paiement de telles indemnités mensuelles d'un montant de 505,20 euros TTC serait manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société KNS Lease du fait de l'absence de restitution du matériel, de sorte qu'il convient de réduire le montant de ces dommages et intérêts et d'allouer à la société KNS Lease, au titre du préjudice subi à ce titre à la date du présent arrêt, la somme totale de 1 000 euros. Dès lors que cette somme n'est pas mise à la charge de la société BS Technology à titre d'indemnité d'un montant prédéterminé due en contrepartie d'une prestation de service, puisqu'elle n'est due qu'en raison d'un défaut de restitution du matériel loué au terme du contrat de location, il n'y a pas lieu de la soumettre à la TVA. 30. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, s'agissant du contrat n° 3637V17, en premier lieu, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société BS Technology à payer à la société KNS Lease la somme compensée de 9 480 euros, ainsi qu'à payer à cette société, à bonne date et sous astreinte, les loyers mensuels dus au titre de ce contrat à compter du jugement. 31. En second lieu, la société BS Technology sera condamnée à payer à la société KNS Lease les sommes de : - 7 888,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2022 ; - 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués, et la société KNS Lease sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17 32. Pour ce qui concerne le contrat n° 3690V17, la société KNS Lease demande, à titre principal, la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers des mois de novembre 2020 à février 2025, outre les indemnités d'assurance dues au titre des trois derniers trimestres de l'année 2020 et des quatre trimestres de l'année 2021, pour un montant total de 77 690,84 euros TTC. Elle demande, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que ce contrat a pris fin le 30 juin 2022, ce qu'elle conteste, la condamnation de la société BS Technology à lui payer la somme de 48 266,84 euros TTC au titre des loyers des mois de novembre 2020 à janvier 2022, outre la somme mensuelle de 1 471,20 euros TTC à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la restitution des matériels, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.4 du contrat. Elle conteste, à nouveau, que cet article constitue une clause pénale et, en tout état de cause, que le montant de cette indemnité soit manifestement excessif, de sorte qu'elle s'oppose à sa modération. Sur la demande en paiement des loyers 33. Comme cela a été énoncé au point 28 de l'arrêt du 18 décembre 2025, le contrat n° 3690V17, conclu le 9 juin 2017 entre les sociétés BS Technology et KNS Lease, après avoir fait l'objet d'une cession par la société KNS Lease à la société Siemens Lease Services, a fait l'objet d'une rétrocession, à son terme initial le 1er juillet 2020, par la société Siemens Lease Services à la société KNS Lease, moyennant le prix de 835,93 euros HT, facturé le 20 mai 2022 par la première à la seconde. 34. En application de l'article 10.1 du contrat, stipulé dans les mêmes termes que l'article 10.1 du contrat n° 3637V17, le contrat n° 3690V17 a été tacitement reconduit à compter du 1er juillet 2020, pour un an, la société BS Technology ne soutenant pas avoir informé le loueur de son intention d'y mettre un terme à cette date. 35. En revanche, il ressort du jugement attaqué que l'action de la société BS Technology tendait à obtenir du tribunal la condamnation de la société KNS Lease au remboursement de sommes indûment prélevées par cette dernière, selon elle, au titre du contrat n° 3690V17, dès lors que ce contrat était, selon elle, arrivé à son terme, ce dont il se déduit qu'en assignant la société KNS Lease à cette fin, la société BS Technology l'a nécessairement informée de son intention de mettre un terme à ce contrat, qu'elle estimait au demeurant avoir déjà pris fin, le 1er juillet 2020. 36. Cette information ayant été communiquée à la société KNS Lease, par la voie de l'assignation du 22 janvier 2021, moins de six mois avant le terme de la période d'une année expirant le 30 juin 2021, la résiliation n'est toutefois intervenue qu'à l'issue de la période suivante d'une année, soit le 30 juin 2022. 37. Il s'en déduit qu'il sera fait droit à la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers impayés des mois de novembre 2020 à juin 2022, pour un montant de 1 471,20 euros TTC chacun, soit un total de 29 424 euros TTC (20 x 1 471,20 euros TTC), outre les cotisations d'assurance impayées au titre de l'année 2020 et des deux premiers trimestres de l'année 2022, pour un montant total, non contesté, de 712,80 euros TTC, soit une somme totale de 30 136,80,80 euros TTC. 38. La société KNS Lease sera en revanche déboutée de sa demande formée au titre du paiement de loyers pour la période postérieure au mois de juin 2022, dès lors que le contrat n'a pas été reconduit à compter du 1er juillet 2022. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'utilisation 39. Les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3690V17 sont rédigés dans les mêmes termes que les articles 10.2 et 10.4 du contrat n° 3637V17, cités au point 27. 40. Pour les motifs énoncés au point 28, les stipulations de l'article 10.4 du contrat n° 3690V17 constituent donc une clause pénale et relèvent en conséquence des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le montant de l'indemnisation stipulée par cet article peut être réduit s'il est manifestement excessif, au regard du préjudice réellement subi par le loueur du fait de l'absence de restitution du matériel loué. 41. Dans la mesure où, d'une part, la société KNS Lease, après avoir cédé le contrat à la société Siemens Lease Services le 1er juillet 2017, moyennant le prix de 41 796,51 euros HT, a bénéficié d'une rétrocession de ce contrat, le 1er juillet 2020, moyennant le prix de 835,93 euros HT, et où, d'autre part, cette société ne demande pas, à titre subsidiaire, la restitution du matériel loué, alors même qu'elle demande le paiement par le locataire d'indemnités mensuelles d'utilisation, le paiement de telles indemnités mensuelles d'un montant de 1 471,20 euros TTC serait manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société KNS Lease du fait de l'absence de restitution du matériel loué au titre de ce contrat, de sorte qu'il convient de réduire le montant de ces dommages et intérêts et d'allouer à la société KNS Lease, au titre du préjudice subi à ce titre à la date du présent arrêt, la somme totale de 6 000 euros, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à la TVA pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 29. 42. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, s'agissant du contrat n° 3690V17, la société BS Technology sera condamnée à payer à la société KNS Lease les sommes de : - 30 136,80,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à juin 2022 ; - 6 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués, et la société KNS Lease sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 43. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 45. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société KNS Lease la somme de 4 000 euros à ce titre, la société BS Technology sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société KNS Lease la somme complémentaire de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025 et statuant sur les seuls points non tranchés par cet arrêt, Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure de première instance, en ce qu'il déboute cette société de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il la condamne à payer à la société Key Network Systems Lease la somme de 4 000 euros à ce titre ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease la somme compensée de 9 480 euros, ainsi qu'à payer à cette société, à bonne date et sous astreinte, les loyers mensuels dus au titre du contrat n° 3637V17 à compter du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés par l'arrêt du 18 décembre 2025 et par le présent arrêt et y ajoutant, Condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease, au titre du contrat n° 3637V17, les sommes de : - 7 888,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2022 ; - 1 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués ; Condamne la société BS Technology à payer à la société Key Network Systems Lease, au titre du contrat n° 3690V17, les sommes de : - 30 136,80,80 euros TTC au titre des loyers et cotisations d'assurance dus au titre des mois de novembre 2020 à juin 2022 ; - 6 000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels loués ; Déboute la société Key Network Systems Lease du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la société BS Technology aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société BS Technology de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Key Network Systems Lease la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1192). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1192
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en commun : code civil 1192
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00045
en commun : code civil 1192
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00338
en commun : code civil 1192
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00374
en commun : code civil 1192
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:21.571Z.