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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/04184

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE 



Le 18 décembre 2023, Mme [H] [D] divorcée [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.



Le 23 avril 2024, la commission de surendettement a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [H] [D] de rechercher un complément d'emploi ou un emploi à temps complet.



Mme [H] [D] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 













Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :



- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [H] [D] ;

- débouté Mme [H] [D] de sa demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 23 avril 2024 ;

- dit que la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;

- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; 

- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ; 

- dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. 



Le 30 octobre 2025, le jugement a été notifié à Mme [H] [D].



Par déclaration du 13 novembre 2025, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 février 2026 reprises oralement à l'audience le 21 mai 2026, Mme [H] [D] demande à la cour de :



- déclarer Mme [H] [D] recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, en date du 16 octobre 2025, en ce qu'il a :



' déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [H] [D]';

' débouté Mme [H] [D] de sa demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 23 avril 2024 ;



Statuant à nouveau,



- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Mme [H] [D];

- constater l'état d'impécuniosité de Mme [H] [D] divorcée [J];

- ordonner le rétablissement personnel de Mme [H] [D] sans liquidation judiciaire ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



Par courrier du 5 mars 2026, la TRESORERIE [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER déclare une créance de 310,47 euros.



Par courrier du 4 mai 2026, la société [3] déclare une créance de 5 481,41 euros.









Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.



La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [H] [D] n'étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.



Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [H] [D] divorcée [J] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 27 273,34 euros. Dans la mesure où elle ne justifie d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement de l'appelante est inchangé.



Sur la demande de rétablissement personnel



Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Mme [H] [D] est âgée de 32 ans et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 850 euros (bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2025 et avis d'impôt sur les revenus de 2024), des prestations sociales de l'ordre de 1 240 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'octobre 2025), soit des ressources de l'ordre de 2 090 euros, ce qui excède le montant de 1 100 euros dont la débitrice a fait état lors de l'audience en évoquant un mi-temps thérapeutique. 



Ni son âge, ni ses revenus, ni sa situation personnelle ne permettent de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise.



Il convient en conséquence de débouter Mme [H] [D] de sa demande de rétablissement personnel. 



Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées. 



Dans ces conditions, le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmé.



Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [D] ;



Déboute Mme [H] [D] de la demande de rétablissement personnel ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;



Rappelle les dispositions de l'article L. 733-2 du code de la consommation : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;



Rappelle les dispositions de l'article R. 733-5 du code de la consommation : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.

Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13. »';



Dit que le greffe de la cour d'appel de Rouen transmettra par lettre simple le présent arrêt à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour son information';



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/04184 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMA



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-24-959

Jugement du tribunal judiciaire juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 16 octobre 2025





APPELANTE :



Madame [H] [D] divorcée [J]

née le 13 Octobre 1993 à [Localité 1] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante, assistée de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010311 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMÉS :



Société [1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.C.I. [2] [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]



CAF DE SEINE MARITIME

[Adresse 4]

[Localité 6]



Société [3]

Service surendettement [Adresse 5]

[Localité 7]



Etablissement Public TRESORERIE [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère





DÉBATS :



En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [Y] [N], juriste assistant



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.





FAITS et PROCÉDURE 



Le 18 décembre 2023, Mme [H] [D] divorcée [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.



Le 23 avril 2024, la commission de surendettement a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [H] [D] de rechercher un complément d'emploi ou un emploi à temps complet.



Mme [H] [D] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 













Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :



- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [H] [D] ;

- débouté Mme [H] [D] de sa demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 23 avril 2024 ;

- dit que la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;

- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; 

- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ; 

- dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. 



Le 30 octobre 2025, le jugement a été notifié à Mme [H] [D].



Par déclaration du 13 novembre 2025, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 février 2026 reprises oralement à l'audience le 21 mai 2026, Mme [H] [D] demande à la cour de :



- déclarer Mme [H] [D] recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, en date du 16 octobre 2025, en ce qu'il a :



' déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [H] [D]';

' débouté Mme [H] [D] de sa demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 23 avril 2024 ;



Statuant à nouveau,



- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Mme [H] [D];

- constater l'état d'impécuniosité de Mme [H] [D] divorcée [J];

- ordonner le rétablissement personnel de Mme [H] [D] sans liquidation judiciaire ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



Par courrier du 5 mars 2026, la TRESORERIE [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER déclare une créance de 310,47 euros.



Par courrier du 4 mai 2026, la société [3] déclare une créance de 5 481,41 euros.









Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.



La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [H] [D] n'étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.



Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [H] [D] divorcée [J] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 27 273,34 euros. Dans la mesure où elle ne justifie d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement de l'appelante est inchangé.



Sur la demande de rétablissement personnel



Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Mme [H] [D] est âgée de 32 ans et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 850 euros (bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2025 et avis d'impôt sur les revenus de 2024), des prestations sociales de l'ordre de 1 240 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'octobre 2025), soit des ressources de l'ordre de 2 090 euros, ce qui excède le montant de 1 100 euros dont la débitrice a fait état lors de l'audience en évoquant un mi-temps thérapeutique. 



Ni son âge, ni ses revenus, ni sa situation personnelle ne permettent de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise.



Il convient en conséquence de débouter Mme [H] [D] de sa demande de rétablissement personnel. 



Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées. 



Dans ces conditions, le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmé.



Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. 













PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [D] ;



Déboute Mme [H] [D] de la demande de rétablissement personnel ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;



Rappelle les dispositions de l'article L. 733-2 du code de la consommation : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;



Rappelle les dispositions de l'article R. 733-5 du code de la consommation : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.

Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13. »';



Dit que le greffe de la cour d'appel de Rouen transmettra par lettre simple le présent arrêt à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour son information';



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:19.020Z.