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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/02913

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCEDURE





1- Mme [P] [G] épouse [H] a été employée par l'association Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Aquitaine (en suivant, l'[1]) depuis le 25 janvier 1986 en qualité de technicienne RH. Elle a été victime d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2019.



2- Le 13 septembre 2019, l'[1] a établi une déclaration d'accident du travail rédigée en ces termes : 'En poste professionnel - mal être provoqué par une situation de stress au niveau professionnel. Nature des lésions : maux de tête - hausse de tension - douleur à la poitrine'.



3- Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 a été établi selon les termes suivants 'syndrome coronarien par stress confirmé par troponine >0 et electrocardiogramme'.



4- Par décision du 20 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



5- Par courrier du 19 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à l'[1] l'attribution d'un taux d'IPP à Mme [H] de 20% à compter du 14 mai 2020. 



6- Le 21 novembre 2022, l'[1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, rejeté son recours.



7- Par requête du 27 mars 2023, l'[1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.



8- Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] avec pour mission de fixer le taux d'IPP de Mme [G] [H] à la date de la consolidation le 13 mai 2022 opposable à l'[1].



9- Le rapport de consultation médicale a été déposé au greffe le 26 novembre 2024.



10- Par jugement du 15 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 13 mai 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'[1] à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme [G] [H], le 12 septembre 2019, est de 0%,

En conséquence, 

- fait droit au recours de l'[1] à l'encontre de la décision de la [2] de la CPAM de la Gironde, en date du 24 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 19 septembre 2022,

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3],

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.













11- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



12- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.





PRÉTENTIONS ET MOYENS





13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, 

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- débouter l'[1] de son recours,

- condamner l'[1] aux entiers dépens.



14- La CPAM de la Gironde fait valoir le docteur [S] a répondu à la question de l'imputabilité des lésions à l'accident alors qu'elle n'était pas interrogée sur cette question. Elle indique que le médecin consultant conclut à l'absence de séquelles uniquement parce qu'il considère que la pathologie n'aurait pas dû être prise en charge. Elle rappelle le principe de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident, ajoutant que c'est à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause étrangère ou d'un état antérieur, ce qu'il ne fait pas. Elle indique qu'aucun état antérieur qui aurait pu expliquer la pathologie n'était connue et que la prise d'un traitement (qu'elle ne prenait pas avant l'accident) et l'inaptitude professionnelle constatée sont autant d'éléments permettant de retenir des séquelles et de fixer le taux d'IPP à 20%.



15- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, et reprises oralement, l'[1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, 

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.



16- Se fondant sur les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'[1] fait valoir que la décision rendue par la [2] n'est pas clairement motivée, aucun argumentaire médical n'étant développé pour justifier l'attribution d'un taux d'IPP de 20% à Mme [H]. Elle affirme qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable à la suite de l'accident du travail de Mme [H] de sorte que le taux d'IPP qui lui est opposable est de 0%.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





17- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



18- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.









19- Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d'en exposer clairement les raisons.



20- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



21- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).



22- En l'espèce, il importe de rappeler que la CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 12 septembre 2019, tel que décrit dans le formulaire de déclaration d'accident du travail, qui a occasionné la lésion indiquée dans le certificat médical initial du 16 septembre 2019, à savoir : 'syndrome coronarien par stress'. La cour constate que l'UGECAM n'a jamais contesté la décision de prise en charge de cet accident du travail de sorte que les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical initial lui sont imputables, à défaut de toute preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère. 



23- Or, pour retenir un taux d'IPP de 0%, le docteur [S] a excédé les limites de sa mission puisqu'elle a considéré que la 'coronaropathie est une pathologie médicale', que Mme [H] a fait un malaise sur son lieu de travail dont la cause est la coronaropathie 'évoluant pour son propre compte', que 'la CPAM établit la liste des causes des infarctus...et effectivement on n'évoque pas le travail comme circonstance directe et exclusive', que 'au titre de l'AT, seul le malaise peut être retenu comme en rapport certain et direct. La coronaropathie ne relève pas de l'accident du travail mais une pathologie médicale évoluant pour son propre compte' et que 'il n'existe donc aucune séquelle de cet accident du travail du 12/09/2019'. Ce faisant, le docteur [S] a exclu, de sa propre initiative la coronaropathie de l'évaluation des séquelles conservées par Mme [H] au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2019 consolidé le 13 mai 2022 alors d'une part qu'il lui avait été uniquement demandé, selon l'ordonnance du 8 mars 2024, de fixer le taux d'IPP opposable à l'UGECAM à la date du 13 mai 2022, et d'autre part qu'en le syndrome coronarien mentionné dans le certificat médical initial était imputable à l'accident du travail. Le rapport de consultation médicale ne peut donc servir de base pour fixer le taux d'IPP de Mme [H] opposable à l'employeur.



24- Il convient par conséquent d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer quel est le taux d'IPP opposable à l'employeur sans exclure le syndrome coronarien pris en charge au titre de l'accident du travail.



25- Dans l'attente, les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [O] [X], demeurant SNCF SERVICE SANTE AU TRAVAIL, [Adresse 3], avec pour mission de :



- Convoquer les parties (à l'exclusion de la victime directe) ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,



- Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,



- Entendre les parties en leurs dires et observations,



- Emettre un avis sur l'état de santé de Mme [P] [G] épouse [H] et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail, à la date de consolidation du 13 mai 2022,



- donner son avis sur le retentissement professionnel, à la même date, tant au regard de du dernier emploi occupé qu'au regard de la possibilité d'exercer d'autres professions,



- Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la cour sur le litige qui lui est soumis,



Rappelle que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

- la nature de l'infirmité de Mme [P] [G] épouse [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)

- son état général (excluant les infirmités antérieures)

- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)

- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),



Rappelle que :



- L'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,



- Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,









- L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,



- L'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,



- En cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,



Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la Sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,



Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises au sein de la cour d'appel de Bordeaux,



Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du lundi 30 novembre 2026 à 9h, salle M, 



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,



Réserve les dépens.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 25/02913 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKBR





















LA CPAM DE LA GIRONDE



c/

UGECAM AQUITAINE













Nature de la décision : avant dire droit une expertise médicale sur pièces

 

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du lundi 30 novembre 2026 à 9h, 

salle M







Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2025 (R.G. n°23/0398) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 22 mai 2025.







APPELANTE :



LA CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, Service contentieux - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]



représentée par de Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,





Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCEDURE





1- Mme [P] [G] épouse [H] a été employée par l'association Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Aquitaine (en suivant, l'[1]) depuis le 25 janvier 1986 en qualité de technicienne RH. Elle a été victime d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2019.



2- Le 13 septembre 2019, l'[1] a établi une déclaration d'accident du travail rédigée en ces termes : 'En poste professionnel - mal être provoqué par une situation de stress au niveau professionnel. Nature des lésions : maux de tête - hausse de tension - douleur à la poitrine'.



3- Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 a été établi selon les termes suivants 'syndrome coronarien par stress confirmé par troponine >0 et electrocardiogramme'.



4- Par décision du 20 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



5- Par courrier du 19 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à l'[1] l'attribution d'un taux d'IPP à Mme [H] de 20% à compter du 14 mai 2020. 



6- Le 21 novembre 2022, l'[1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, rejeté son recours.



7- Par requête du 27 mars 2023, l'[1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.



8- Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] avec pour mission de fixer le taux d'IPP de Mme [G] [H] à la date de la consolidation le 13 mai 2022 opposable à l'[1].



9- Le rapport de consultation médicale a été déposé au greffe le 26 novembre 2024.



10- Par jugement du 15 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 13 mai 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'[1] à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme [G] [H], le 12 septembre 2019, est de 0%,

En conséquence, 

- fait droit au recours de l'[1] à l'encontre de la décision de la [2] de la CPAM de la Gironde, en date du 24 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 19 septembre 2022,

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3],

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.













11- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



12- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.





PRÉTENTIONS ET MOYENS





13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, 

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- débouter l'[1] de son recours,

- condamner l'[1] aux entiers dépens.



14- La CPAM de la Gironde fait valoir le docteur [S] a répondu à la question de l'imputabilité des lésions à l'accident alors qu'elle n'était pas interrogée sur cette question. Elle indique que le médecin consultant conclut à l'absence de séquelles uniquement parce qu'il considère que la pathologie n'aurait pas dû être prise en charge. Elle rappelle le principe de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident, ajoutant que c'est à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause étrangère ou d'un état antérieur, ce qu'il ne fait pas. Elle indique qu'aucun état antérieur qui aurait pu expliquer la pathologie n'était connue et que la prise d'un traitement (qu'elle ne prenait pas avant l'accident) et l'inaptitude professionnelle constatée sont autant d'éléments permettant de retenir des séquelles et de fixer le taux d'IPP à 20%.



15- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, et reprises oralement, l'[1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, 

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.



16- Se fondant sur les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'[1] fait valoir que la décision rendue par la [2] n'est pas clairement motivée, aucun argumentaire médical n'étant développé pour justifier l'attribution d'un taux d'IPP de 20% à Mme [H]. Elle affirme qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable à la suite de l'accident du travail de Mme [H] de sorte que le taux d'IPP qui lui est opposable est de 0%. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





17- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



18- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.









19- Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d'en exposer clairement les raisons.



20- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



21- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).



22- En l'espèce, il importe de rappeler que la CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 12 septembre 2019, tel que décrit dans le formulaire de déclaration d'accident du travail, qui a occasionné la lésion indiquée dans le certificat médical initial du 16 septembre 2019, à savoir : 'syndrome coronarien par stress'. La cour constate que l'UGECAM n'a jamais contesté la décision de prise en charge de cet accident du travail de sorte que les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical initial lui sont imputables, à défaut de toute preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère. 



23- Or, pour retenir un taux d'IPP de 0%, le docteur [S] a excédé les limites de sa mission puisqu'elle a considéré que la 'coronaropathie est une pathologie médicale', que Mme [H] a fait un malaise sur son lieu de travail dont la cause est la coronaropathie 'évoluant pour son propre compte', que 'la CPAM établit la liste des causes des infarctus...et effectivement on n'évoque pas le travail comme circonstance directe et exclusive', que 'au titre de l'AT, seul le malaise peut être retenu comme en rapport certain et direct. La coronaropathie ne relève pas de l'accident du travail mais une pathologie médicale évoluant pour son propre compte' et que 'il n'existe donc aucune séquelle de cet accident du travail du 12/09/2019'. Ce faisant, le docteur [S] a exclu, de sa propre initiative la coronaropathie de l'évaluation des séquelles conservées par Mme [H] au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2019 consolidé le 13 mai 2022 alors d'une part qu'il lui avait été uniquement demandé, selon l'ordonnance du 8 mars 2024, de fixer le taux d'IPP opposable à l'UGECAM à la date du 13 mai 2022, et d'autre part qu'en le syndrome coronarien mentionné dans le certificat médical initial était imputable à l'accident du travail. Le rapport de consultation médicale ne peut donc servir de base pour fixer le taux d'IPP de Mme [H] opposable à l'employeur.



24- Il convient par conséquent d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer quel est le taux d'IPP opposable à l'employeur sans exclure le syndrome coronarien pris en charge au titre de l'accident du travail.



25- Dans l'attente, les dépens sont réservés. 









PAR CES MOTIFS



La cour,



Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [O] [X], demeurant SNCF SERVICE SANTE AU TRAVAIL, [Adresse 3], avec pour mission de :



- Convoquer les parties (à l'exclusion de la victime directe) ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,



- Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,



- Entendre les parties en leurs dires et observations,



- Emettre un avis sur l'état de santé de Mme [P] [G] épouse [H] et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail, à la date de consolidation du 13 mai 2022,



- donner son avis sur le retentissement professionnel, à la même date, tant au regard de du dernier emploi occupé qu'au regard de la possibilité d'exercer d'autres professions,



- Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la cour sur le litige qui lui est soumis,



Rappelle que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

- la nature de l'infirmité de Mme [P] [G] épouse [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)

- son état général (excluant les infirmités antérieures)

- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)

- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),



Rappelle que :



- L'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,



- Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,









- L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,



- L'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,



- En cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,



Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la Sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,



Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises au sein de la cour d'appel de Bordeaux,



Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du lundi 30 novembre 2026 à 9h, salle M, 



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,



Réserve les dépens.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:20.776Z.