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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/03200

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCEDURE





1- M. [K] [D], employé par la [1] en qualité d'agent [2], affilié à la caisse de prévoyance et de retraite (en suivant, la CPR) du personnel de la [1], a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2019 ayant occasionné, selon le certificat médical initial daté du 11 juillet 2019 : 'blocage avec douleurs antérieures et antéro-médiales. Clapet cartilagineux au niveau de la trochlée => prise en charge chirurgicale'. 



2- La CPR du personnel de la [1] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



3- Un certificat médical final de consolidation avec séquelles daté du 2 novembre 2021 a été rédigé en ces termes : 'lésions méniscales et patellaires, arthroscopie en 2021 : douleurs persistantes, craquements, limitation de la flexion à droite + épisodes récurrents d'oedème douloureux genou droit'.



4- Par courrier du 26 avril 2022, la CPR du personnel de la [1] a notifié à M. [D] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à la date du 2 novembre 2021.



5- Par courrier du 11 mai 2022, M. [D] a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale (en suivant, la [3]) de la CPR, laquelle, par décision du 27 juillet 2022, a rejeté son recours.



6- Par requête du 22 septembre 2022 reçue le 26 septembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.



7- La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [E] donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal le 18 mars 2024.



8- Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation le 2 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] est de 15%, en réparation des séquelles de son accident du travail du 23 mai 2019,

En conséquence, 

- fait droit partiellement au recours de M. [D] à l'encontre de la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] du 26 avril 2022, maintenue par suite de l'avis conforme du 27 juillet 2022 de la commission statuant en matière médicale de la caisse, notifiée le 28 juillet 2022,

- renvoyé M. [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, 

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses propres dépens.













9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, la CPR du personnel de la [1] a relevé appel de ce jugement.



10- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.





PRÉTENTIONS ET MOYENS





11- Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la CPR du personnel de la [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- fixer le taux d'IPP de M. [D] à 5%,

- débouter M. [D] de ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens,

- subsidiairement, ordonner une mesure de consultation médicale.



12- Elle fait valoir que le taux de 5% tient compte de l'existence d'un état antérieur important, soulignant que la [3] est composée d'un expert près la cour d'appel et d'un médecin conseil autre que celui ayant pris la décision initiale de sorte que trois médecins sont d'accord pour le taux d'IPP initialement retenu. Elle ajoute que le rapport médical évoqué par le Dr [E] est un rapport d'un médecin correspondant qui ne s'impose pas à la caisse. Elle soutient que les séquelles conservées par M. [D] justifie un taux d'IPP n'excédant pas 5% en application du barème indicatif d'invalidité. 



13- Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, M. [D] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions adverses,

- subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement entrepris,

- condamner la CPR du personnel de la [2] aux dépens.



14- M. [D] indique tout d'abord renoncer à soutenir la caducité de l'appel évoquée dans ses courriers des 22 et 29 avril 2026, admettant que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à la procédure orale. Il soutient ensuite que l'absence volontaire de la CPR du personnel de la [1] en première instance ainsi que le dépôt tardif de ses conclusions en appel caractérisent un manquement répété à la loyauté procédurale. Il insiste sur le fait que l'appelante l'a privé d'un délai raisonnable pour répondre à ses conclusions, caractérisant ainsi une atteinte au principe du contradictoire. Il en conclut que les conclusions de la CPR du personnel de la [1] doivent être écartées des débats comme étant tardives, empêchant un débat loyal et contradictoire.



15- Sur le fond, il rappelle que le jugement entrepris repose sur une 'expertise judiciaire' indépendante. Il ajoute que la lésion méniscale instable n'existait pas avant l'accident, que l'état antérieur (chondropathie) n'explique pas les blocages et que les deux interventions chirurgicales sont directement liées à son accident du travail. Il fait valoir que l'appelante tente de réduire le débat à la seule présence d'une amyotrophie ou d'une laxité alors que le barème ne l'exige pas. Il estime enfin qu'aucun élément nouveau ne justifie une nouvelle consultation médicale à laquelle il s'oppose.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante



16- L'article 16 du code de procédure civile prévoit :



« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations . »



17- L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. »





18- L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit : 



« La procédure est orale. (') »



19- En procédure orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties (2 Civ., 27 mai 2021, pourvoi n 19-24.191). La seule hypothèse dans laquelle des écritures peuvent être écartées comme tardives, en procédure orale, est celle où, des délais ayant été fixés pour les échanges, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, ces délais

n'ont pas été respectés et cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Ces deux conditions sont cumulatives. L'article 446-2 du code de procédure civile, en son alinéa 5, énonce, en effet, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, en procédure orale, lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties, le juge ne peut écarter les conclusions tardives mais doit renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction(Civ 2ème, 11 septembre 2025, pourvoi 22-23.042).



20- En l'espèce, si la CPR du personnel de la [2] a communiqué tardivement ses conclusions à M. [D], pour lui avoir envoyé par mail le 28 avril 2026, il y a lieu de constater qu'aucune date de communication n'avait été fixée en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que M. [D] a été en mesure de répliquer à ces conclusions à l'audience du 4 mai 2026 et qu'il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les conclusions de l'appelante. 



Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



21- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.







22- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



23- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



24- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



25- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



26- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



27- Il est enfin rappelé qu'aux termes de l'article 2.2.4 du guide barème relatif aux articulations du genou :



'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...



On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.



La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.



Blocage du genou.



- Rectitude (position favorable) 30



- De 5° à 25° 35



- De 25° à 50° 40



- De 50° à 80° 50



- Au-delà de 80° 60



- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15



Limitation des mouvements du genou.



- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5



- L'extension est déficitaire de 25° 15



- L'extension est déficitaire de 45° 30



- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5



- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15



- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25



Mouvements anormaux.



- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35



- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15



Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.



- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10



- Luxation récidivante 15



- Patellectomie 5



A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.



Hydarthrose chronique.



- Légère 5



- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15



Corps étranger traumatique.



(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'



28- En l'espèce, si le rapport du Dr [C], médecin, mandaté par la CPR du personnel de la [1] n'est pas produit aux débats à hauteur d'appel, les parties s'accordent néanmoins pour retenir qu'il a procédé à l'examen clinique de M. [D] le 4 janvier 2022 dont il a résulté les constatations suivantes :



' Palpation algique face médiale du genou droit

Flexion maximale : 150° à gauche et 90° à droite

Accroupissement allégué impossible

Marche sur les pointes alléguée très algique

Mensurations en cm :



 Droite Gauche



Circonférence supéro-rotulienne 42 41 

Circonférence inféro-rotulienne 38 38'.



Les parties s'accordent également pour retenir que ce médecin a considéré, à l'issue de son examen médical, que le taux d'IPP de M. [D] ne pouvait pas être inférieur à 15%.



29- Si le Dr [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu le même taux, après avoir examiné la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les arthroscanners des 25 juin 2019 et 15 octobre 2020, les comptes rendus d'intervention des 15 juillet 2019 et 24 novembre 2020, les conclusions du médecin conseil de la CPR du personnel de la [2], les données de l'examen clinique du 4 février 2022 et le 'rapport d'expertise du Dr [C] [H] le 4/01/2022', en indiquant : 

'On ne comprend pas très bien pourquoi la caisse de prévoyant et de retraite du personnel de la [1] a demandé une expertise et n'en a pas tenu compte dans l'évaluation du taux d'IPP. Les deux interventions sont les bien les suites l'AT du 23/05/20219. Il y a un état antérieur qui a joué un rôle dans la chondropathie mais n'explique en rien les blocages et l'atteinte méniscale. EN fonction du barème qui propose un taux de 15% en cas de blocage et de dérobement intermittent ce qui est le cas de Monsieur [D] on peut effectivement retenir ce taux de 15%',



le médecin conseil de la CPR du personnel de la [1] a, quant à lui fixé le taux d'IPP de M. [D] à 5%, retenu que ce dernier présentait les séquelles indemnisables suivantes : 'séquelles d'un traumatisme indirect du genou droit survenu sur un état antérieur à type d'enraidissement'. Il a en effet considéré qu'un 'état antérieur majeur' avait été mis en évidence par l'arthroscanner du 25 juin 2019 qui avait révélé une chondropathie tricompartimentale du genou droit, laquelle avait déjà fait l'objet d'arrêts de travail et de traitement avant l'accident, et une absence d'atteinte ligamentaire.



30- Pour confirmer le taux de 5% fixé par le médecin conseil, la [3] de la CPR a retenu que 'M. [D] a bénéficié de 3 méniscectomies partielles (2017, 15/07/2019 et 24/11/20) du genou droit.

Il présent un état antérieur du genou droit caractérisé par :

- sur le plan clinique, des gonalgies diffuses évoluant depuis 2016

- sur le plan radiologique (IRM de 2016, 2017, arthroscannéers, du 25/06/19 et du 25/10/20), une chondropathie tricompartimentale objectivée et évoluant depuis 2016 (soit avant l'AT de 2019).

A l'examen clinique effectué par le médecin correspondant de la Caisse, il est constaté :

- une limitation de la flexion du genou droit à 90°

- absence de laxité ligamentaire

- absence d'hydarthrose

- absence d'amyotrophie du côté droit.

Compte tenu de l'état antérieur important précédemment décrit, des données de l'examen clinique, la commission considère que le taux précédemment fixé par le médecin conseil de la caisse à 5% pour le motif 'séquelles d'un traumatisme indirect du genou droit survenu sur un état antérieur à type d'enraidissement' a été correctement évaluée conformément au barème d'invalidité en accident du travail et maladies professionnelles.'



31- La CPR du personnel de la [2] produit à hauteur d'appel un nouvel 'argumentaire médical' rédigé le 27 juin 2024 par son médecin conseil coordonnateur, lequel précise que le taux de 5 % est justifié par le fait que 'la limitation du genou s'explique en partie par l'état antérieur. Par ailleurs, le barème AT-MP (chapitre 2.2.4 [T]) précise que pour indemniser le blocage il faut des signes cliniques objectifs à savoir une amyotrophie ou une laxité ce que le médecin correspondant ne retrouve pas lors de son examen'. Il souligne également que le Dr [C] de janvier 2022 est un médecin correspondant mandaté par l'intermédiaire d'une société prestataire dont l'avis ne s'impose pas au service du contrôle médical. 





32- Cela étant, la cour observe que le barème indicatif prévoit l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 5 et 35% lorsqu'il existe des mouvements anormaux du genou résultant d'une laxité ligamentaire, ce qui n'est pas le cas de M. [D], mais également l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 5 et 15% en cas de blocage ou dérobement intermittent. En ce cas, le taux d'IPP varie en fonction 'des signes objectifs cliniques' dont l'atrophie musculaire et l'arthrose ne sont que des exemples. Il s'ensuit que l'absence de laxité ligamentaire, l'absence d'hydarthrose et l'absence d'amyotrophie n'empêchent pas ipso facto l'attribution d'un taux d'IPP de 15% dès lors que d'autres signes cliniques objectifs sont constatés. Le Dr [E] indique, sans être contredit par le médecin conseil coordonnateur sur ce point, que M. [D] présente des blocages du genou et une atteinte méniscale sans rapport avec l'état antérieur dont il est souffre, la cour observant en outre que si le médecin conseil coordonnateur reconnaît que 'la limitation de la flexion du genou à 90° s'explique en partie par l'état antérieur', il admet donc implicitement que cette limitation est également due pour partie aux séquelles de l'accident du travail du 23 mai 2019.



33- Par conséquent, s'il n'est pas contestable qu'il existe un état antérieur, il n'en reste pas moins que les blocages du genou, les atteintes méniscales et la limitation de la flexion du genou en partie due aux séquelles de l'accident du travail, justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15% au regard du barème indicatif, la CPR du personnel de la [1] n'apportant aucun élément médical suffisant pour contredire les conclusions du Dr [E]. Il n'est enfin pas nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. 



34- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais du procès



35- La CPR du personnel de la [1] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevables les conclusions datées du 27 avril 2028 déposées à l'audience par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1],

 

Rejette la demande de consultation médicale, 



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,















Y ajoutant, 



Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] aux dépens d'appel.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/03200 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3K3





















CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [1]



c/

Monsieur [K] [D]













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. n°22/01376) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024.







APPELANTE :



LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [1] prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES







INTIMÉ :



Monsieur [K] [D] de nationalité Française, [Adresse 2]



comparant, assisté de Mme [I] [L], salariée de l'entreprise









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,





Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.















EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCEDURE





1- M. [K] [D], employé par la [1] en qualité d'agent [2], affilié à la caisse de prévoyance et de retraite (en suivant, la CPR) du personnel de la [1], a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2019 ayant occasionné, selon le certificat médical initial daté du 11 juillet 2019 : 'blocage avec douleurs antérieures et antéro-médiales. Clapet cartilagineux au niveau de la trochlée => prise en charge chirurgicale'. 



2- La CPR du personnel de la [1] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 



3- Un certificat médical final de consolidation avec séquelles daté du 2 novembre 2021 a été rédigé en ces termes : 'lésions méniscales et patellaires, arthroscopie en 2021 : douleurs persistantes, craquements, limitation de la flexion à droite + épisodes récurrents d'oedème douloureux genou droit'.



4- Par courrier du 26 avril 2022, la CPR du personnel de la [1] a notifié à M. [D] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à la date du 2 novembre 2021.



5- Par courrier du 11 mai 2022, M. [D] a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale (en suivant, la [3]) de la CPR, laquelle, par décision du 27 juillet 2022, a rejeté son recours.



6- Par requête du 22 septembre 2022 reçue le 26 septembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.



7- La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [E] donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal le 18 mars 2024.



8- Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation le 2 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] est de 15%, en réparation des séquelles de son accident du travail du 23 mai 2019,

En conséquence, 

- fait droit partiellement au recours de M. [D] à l'encontre de la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] du 26 avril 2022, maintenue par suite de l'avis conforme du 27 juillet 2022 de la commission statuant en matière médicale de la caisse, notifiée le 28 juillet 2022,

- renvoyé M. [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, 

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses propres dépens.













9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, la CPR du personnel de la [1] a relevé appel de ce jugement.



10- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.





PRÉTENTIONS ET MOYENS





11- Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la CPR du personnel de la [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- fixer le taux d'IPP de M. [D] à 5%,

- débouter M. [D] de ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens,

- subsidiairement, ordonner une mesure de consultation médicale.



12- Elle fait valoir que le taux de 5% tient compte de l'existence d'un état antérieur important, soulignant que la [3] est composée d'un expert près la cour d'appel et d'un médecin conseil autre que celui ayant pris la décision initiale de sorte que trois médecins sont d'accord pour le taux d'IPP initialement retenu. Elle ajoute que le rapport médical évoqué par le Dr [E] est un rapport d'un médecin correspondant qui ne s'impose pas à la caisse. Elle soutient que les séquelles conservées par M. [D] justifie un taux d'IPP n'excédant pas 5% en application du barème indicatif d'invalidité. 



13- Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, M. [D] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions adverses,

- subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement entrepris,

- condamner la CPR du personnel de la [2] aux dépens.



14- M. [D] indique tout d'abord renoncer à soutenir la caducité de l'appel évoquée dans ses courriers des 22 et 29 avril 2026, admettant que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à la procédure orale. Il soutient ensuite que l'absence volontaire de la CPR du personnel de la [1] en première instance ainsi que le dépôt tardif de ses conclusions en appel caractérisent un manquement répété à la loyauté procédurale. Il insiste sur le fait que l'appelante l'a privé d'un délai raisonnable pour répondre à ses conclusions, caractérisant ainsi une atteinte au principe du contradictoire. Il en conclut que les conclusions de la CPR du personnel de la [1] doivent être écartées des débats comme étant tardives, empêchant un débat loyal et contradictoire.



15- Sur le fond, il rappelle que le jugement entrepris repose sur une 'expertise judiciaire' indépendante. Il ajoute que la lésion méniscale instable n'existait pas avant l'accident, que l'état antérieur (chondropathie) n'explique pas les blocages et que les deux interventions chirurgicales sont directement liées à son accident du travail. Il fait valoir que l'appelante tente de réduire le débat à la seule présence d'une amyotrophie ou d'une laxité alors que le barème ne l'exige pas. Il estime enfin qu'aucun élément nouveau ne justifie une nouvelle consultation médicale à laquelle il s'oppose.















MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante



16- L'article 16 du code de procédure civile prévoit :



« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations . »



17- L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. »





18- L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit : 



« La procédure est orale. (') »



19- En procédure orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties (2 Civ., 27 mai 2021, pourvoi n 19-24.191). La seule hypothèse dans laquelle des écritures peuvent être écartées comme tardives, en procédure orale, est celle où, des délais ayant été fixés pour les échanges, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, ces délais

n'ont pas été respectés et cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Ces deux conditions sont cumulatives. L'article 446-2 du code de procédure civile, en son alinéa 5, énonce, en effet, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, en procédure orale, lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties, le juge ne peut écarter les conclusions tardives mais doit renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction(Civ 2ème, 11 septembre 2025, pourvoi 22-23.042).



20- En l'espèce, si la CPR du personnel de la [2] a communiqué tardivement ses conclusions à M. [D], pour lui avoir envoyé par mail le 28 avril 2026, il y a lieu de constater qu'aucune date de communication n'avait été fixée en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que M. [D] a été en mesure de répliquer à ces conclusions à l'audience du 4 mai 2026 et qu'il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les conclusions de l'appelante. 



Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



21- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.







22- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



23- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



24- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



25- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



26- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



27- Il est enfin rappelé qu'aux termes de l'article 2.2.4 du guide barème relatif aux articulations du genou :



'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...



On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.



La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.



Blocage du genou.



- Rectitude (position favorable) 30



- De 5° à 25° 35



- De 25° à 50° 40



- De 50° à 80° 50



- Au-delà de 80° 60



- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15



Limitation des mouvements du genou.



- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5



- L'extension est déficitaire de 25° 15



- L'extension est déficitaire de 45° 30



- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5



- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15



- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25



Mouvements anormaux.



- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35



- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15



Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.



- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10



- Luxation récidivante 15



- Patellectomie 5



A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.



Hydarthrose chronique.



- Légère 5



- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15



Corps étranger traumatique.



(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'



28- En l'espèce, si le rapport du Dr [C], médecin, mandaté par la CPR du personnel de la [1] n'est pas produit aux débats à hauteur d'appel, les parties s'accordent néanmoins pour retenir qu'il a procédé à l'examen clinique de M. [D] le 4 janvier 2022 dont il a résulté les constatations suivantes :



' Palpation algique face médiale du genou droit

Flexion maximale : 150° à gauche et 90° à droite

Accroupissement allégué impossible

Marche sur les pointes alléguée très algique

Mensurations en cm :



 Droite Gauche



Circonférence supéro-rotulienne 42 41 

Circonférence inféro-rotulienne 38 38'.



Les parties s'accordent également pour retenir que ce médecin a considéré, à l'issue de son examen médical, que le taux d'IPP de M. [D] ne pouvait pas être inférieur à 15%.



29- Si le Dr [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu le même taux, après avoir examiné la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les arthroscanners des 25 juin 2019 et 15 octobre 2020, les comptes rendus d'intervention des 15 juillet 2019 et 24 novembre 2020, les conclusions du médecin conseil de la CPR du personnel de la [2], les données de l'examen clinique du 4 février 2022 et le 'rapport d'expertise du Dr [C] [H] le 4/01/2022', en indiquant : 

'On ne comprend pas très bien pourquoi la caisse de prévoyant et de retraite du personnel de la [1] a demandé une expertise et n'en a pas tenu compte dans l'évaluation du taux d'IPP. Les deux interventions sont les bien les suites l'AT du 23/05/20219. Il y a un état antérieur qui a joué un rôle dans la chondropathie mais n'explique en rien les blocages et l'atteinte méniscale. EN fonction du barème qui propose un taux de 15% en cas de blocage et de dérobement intermittent ce qui est le cas de Monsieur [D] on peut effectivement retenir ce taux de 15%',



le médecin conseil de la CPR du personnel de la [1] a, quant à lui fixé le taux d'IPP de M. [D] à 5%, retenu que ce dernier présentait les séquelles indemnisables suivantes : 'séquelles d'un traumatisme indirect du genou droit survenu sur un état antérieur à type d'enraidissement'. Il a en effet considéré qu'un 'état antérieur majeur' avait été mis en évidence par l'arthroscanner du 25 juin 2019 qui avait révélé une chondropathie tricompartimentale du genou droit, laquelle avait déjà fait l'objet d'arrêts de travail et de traitement avant l'accident, et une absence d'atteinte ligamentaire.



30- Pour confirmer le taux de 5% fixé par le médecin conseil, la [3] de la CPR a retenu que 'M. [D] a bénéficié de 3 méniscectomies partielles (2017, 15/07/2019 et 24/11/20) du genou droit.

Il présent un état antérieur du genou droit caractérisé par :

- sur le plan clinique, des gonalgies diffuses évoluant depuis 2016

- sur le plan radiologique (IRM de 2016, 2017, arthroscannéers, du 25/06/19 et du 25/10/20), une chondropathie tricompartimentale objectivée et évoluant depuis 2016 (soit avant l'AT de 2019).

A l'examen clinique effectué par le médecin correspondant de la Caisse, il est constaté :

- une limitation de la flexion du genou droit à 90°

- absence de laxité ligamentaire

- absence d'hydarthrose

- absence d'amyotrophie du côté droit.

Compte tenu de l'état antérieur important précédemment décrit, des données de l'examen clinique, la commission considère que le taux précédemment fixé par le médecin conseil de la caisse à 5% pour le motif 'séquelles d'un traumatisme indirect du genou droit survenu sur un état antérieur à type d'enraidissement' a été correctement évaluée conformément au barème d'invalidité en accident du travail et maladies professionnelles.'



31- La CPR du personnel de la [2] produit à hauteur d'appel un nouvel 'argumentaire médical' rédigé le 27 juin 2024 par son médecin conseil coordonnateur, lequel précise que le taux de 5 % est justifié par le fait que 'la limitation du genou s'explique en partie par l'état antérieur. Par ailleurs, le barème AT-MP (chapitre 2.2.4 [T]) précise que pour indemniser le blocage il faut des signes cliniques objectifs à savoir une amyotrophie ou une laxité ce que le médecin correspondant ne retrouve pas lors de son examen'. Il souligne également que le Dr [C] de janvier 2022 est un médecin correspondant mandaté par l'intermédiaire d'une société prestataire dont l'avis ne s'impose pas au service du contrôle médical. 





32- Cela étant, la cour observe que le barème indicatif prévoit l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 5 et 35% lorsqu'il existe des mouvements anormaux du genou résultant d'une laxité ligamentaire, ce qui n'est pas le cas de M. [D], mais également l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 5 et 15% en cas de blocage ou dérobement intermittent. En ce cas, le taux d'IPP varie en fonction 'des signes objectifs cliniques' dont l'atrophie musculaire et l'arthrose ne sont que des exemples. Il s'ensuit que l'absence de laxité ligamentaire, l'absence d'hydarthrose et l'absence d'amyotrophie n'empêchent pas ipso facto l'attribution d'un taux d'IPP de 15% dès lors que d'autres signes cliniques objectifs sont constatés. Le Dr [E] indique, sans être contredit par le médecin conseil coordonnateur sur ce point, que M. [D] présente des blocages du genou et une atteinte méniscale sans rapport avec l'état antérieur dont il est souffre, la cour observant en outre que si le médecin conseil coordonnateur reconnaît que 'la limitation de la flexion du genou à 90° s'explique en partie par l'état antérieur', il admet donc implicitement que cette limitation est également due pour partie aux séquelles de l'accident du travail du 23 mai 2019.



33- Par conséquent, s'il n'est pas contestable qu'il existe un état antérieur, il n'en reste pas moins que les blocages du genou, les atteintes méniscales et la limitation de la flexion du genou en partie due aux séquelles de l'accident du travail, justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15% au regard du barème indicatif, la CPR du personnel de la [1] n'apportant aucun élément médical suffisant pour contredire les conclusions du Dr [E]. Il n'est enfin pas nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. 



34- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais du procès



35- La CPR du personnel de la [1] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevables les conclusions datées du 27 avril 2028 déposées à l'audience par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1],

 

Rejette la demande de consultation médicale, 



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,















Y ajoutant, 



Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] aux dépens d'appel.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-11, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:21.894Z.