Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/00559
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 28 juillet 2020, la SASU [1] a établi une déclaration d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) concernant M. [C] [I], engagé à compter du 21 septembre 2015 en qualité de poseur de gouttières qui avait été victime d'un accident du travail le jour même dans les circonstances suivantes: 'Il était sur un escabeau il a glissé et il s'est cogné la tête, le poignet, la cheville et le coude.'. Le certificat médical initial établi le 1er août 2020 par le docteur [G] était rédigé dans les termes suivants : 'Fracture du talus et du radius à droite'. Le 24 février 2023, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de M. [I] consolidé au 12 septembre 2022 après réception du certificat médical final de son médecin traitant indiquant 'suites de fracture complexe radios et talus droit - persistance raideurs et douleurs cheville droite - reprise temps plein le 13/09/2022'. Par décision du 2 mars 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%. M. [I] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 11 avril 2023, devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), laquelle, par décision du 28 juin 2023, notifiée le 7 juillet 2023, a rejeté son recours. * le 6 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - lequel après avoir fait diligenter une consultation médicale confiée au docteur [N] donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 mai 2024, - a par jugement du 31 décembre 2024 : - dit qu'à la date de la consolidation, le 12 septembre 2022, le taux d'IPP de M. [I] est de 12%, en réparation des séquelles de son accident du travail du 28 juillet 2020; - en conséquence, - fait droit au recours de M. [I] à l'encontre de la décision notifiée le 7 juillet 2023 par suite de l'avis du 28 juin 2023 de la CMRA, maintenant la décision initiale du 2 mars 2023 de la CPAM de la Gironde ; - renvoyé M. [I] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 3 février 2025, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - à titre principal, - fixer le taux d'IPP de M. [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 8%, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées, - condamner M. [I] aux entiers dépens, - à titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de M. [I] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale. Par dernières conclusions transmises par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 décembre 2024 attribuant un taux d'IPP de 12% à la date du 12 septembre 2022, des suites de son accident du travail du 28 juillet 2020, - condamner la CPAM de la Gironde au paiement d'une somme de '500 euros du code de procédure civile' compte tenu des frais qu'il a dû avancés pour faire valoir ses droits.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR L'ÉVALUATION DU TAUX D'IPP Moyens des parties Se prévalant des dispositions des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1, R.434-32, L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient que le taux d'IPP de M. [I] doit être fixé à 8% à la date de consolidation de son accident du travail, conformément à l'avis initial du médecin-conseil de la CPAM de la Gironde dans la mesure où l'avis du médecin conseil, le docteur [M], du 10 janvier 2025 confirme, sur la base d'éléments médicaux, la fixation d'un taux d'IPP à 8%. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée. Se fondant sur les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué le taux d'IPP à 12% à compter du 12 septembre 2022. Il indique que le taux de 8% est sous-évalué en ce que : - il souffre de la cheville droite à la suite d'une fracture du talus lors de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020, - le taux de 8% ne reflète en rien ce qu'il vit au quotidiennement en raison des séquelles qui sont les siennes liées à son accident du travail, - il subit des limitations importantes et une perte de mobilité conséquente de sa cheville droite puisqu'il ne peut plus conduire sur de longues distances et que son périmètre de marche est réduit, - il a dû arrêter son activité de loisir en qualité d'entraineur de basket compte tenu de son impossibilité à rester trop lontemps debout et les difficultés de déplacements qu'il subit, - il éprouve des difficultés à s'accroupir ou monter des escaliers, - cette mobilité réduite est constatée par le compte rendu d'assistance aux opérations de consultations médicales du docteur [O] ainsi que par le rapport du docteur [N], médecin consultant du tribunal judiciaire, et par la note technique du médecin expert, docteur [L]. Il ajoute que : - s'il est vrai qu'il a repris une activité professionnelle, il a dû en changer à la suite de l'avis d'aptitude du 12 septembre 2022, - l'employeur a dû aménager un poste compatible avec son état de santé, - l'attestation du gérant de la société [1] explique qu'avant son accident, il exercait une activité de couvreur-zingueur, passant d'un métier manuel sur chantier à un poste administratif. Réponse de la cour Il résulte de : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit : - être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit: ' 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. En l'espèce, si les parties sont d'accord sur l'absence de séquelles liées à la fracture du radius, en revanche, elles s'opposent sur le taux d'IPP résultant des séquelles liées à la fracture du talius. Les pièces médicales ou assimilées figurant au dossier sont les suivantes - la notification de la CPAM de la Gironde du 2 mars 2023 relative au taux d'IPP qui mentionne une 'Raideur de la cheville droite en flexion extension, douleur résiduelle suite à une fracture du talus estéosynthésée. Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture distale du radius.' - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du Dr [E] du 17 février 2023, médecin conseil de la CPAM, qui mentionne, ' après avoir détaillé les informations relatives à l'accident du travail, l'absence de rechute, la situation socio-professionnelle (ouvrier du bâtiment et reprise du travail le 13 septembre 2022), l'absence d'antécédants médicaux, après avoir examiné les pièces médicales produites par l'assuré (radios du poignet droit, de l'arrière du pied droit, l'arthroscanner de la cheville droite, le TDM du poignet droit, l'IRM de la cheville droite, les scintigraphies et la radio de la cheville et du pied droit du 19 avril 2022 ) et après avoir noté les doléances de l'assuré, ' une absence de problématique particulière, incapacité partielle estimée en application stricte du barème et conclut : ' Résumé des séquelles : Raideur de la cheville droite en flexion extension, douleur résiduelle suite à une fracture du talus ostéosynthésée. Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture distale du radius droit Taux d'incapacité permanente : 8% (huit pour cent)' - le procès verbal de consultation du Dr [N] du 24 mai 2024 qui se conclut dans les termes suivants, ' après avoir rappelé les circonstances de l'accident, les lésions présentées, les pièces médicales produites, les doléances de l'assuré ' : ' Examen clinique : ...Poignet Droit : RAS Cheville droite : Pas de cannes pour se déplacer. Marche normale, appui unipodal stable. Accroupissement incomplet du fait de la raideur de la cheville Pas de douleurs à la palpation. Cependant raideur de cheville avec mobilité réduite à droite par rapport à la gauche Flexion droite : 20° gauche 40° Extension droite : 15° gauche 30° Supination et pronation diminuée Mensurations : Bimalléolaire 28 à G et D ' IV) Conclusion : En se plaçant à la date de la consolidation le 12 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Me [I] [C] est de 12% par référence au guide barème. Pas d'incidence professionnelle.' - l'avis du médecin conseil de la CPAM, le Dr [M], produit à hauteur d'appel, lequel indique, après avoir rappelé les faits : Conclusion Au total, on a une limitation minime de la flexion et de l'extension de la cheville, avec conservation d'un angle favorable, une marche normale, un appui unipodal normal, l'absence d'amyotrophie ou d'oedème. Le barème prévoit un taux de 5% pour 'limitation des mouvements de la cheville dans le sans antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit)' En considérant la pronation et la supination 'un peu diminuées' sans retentissement sur la marche, et la douleur persistante, on aboutit au taux de 8% initialement accordé. Selon les dispositions du barème des accidents du travail au chapitre 2.2.5, et au vu de l'examen clinique décrit dans le rapport d'incapacité permanente anisi que dans le jugement du Tribunal Judiciaire, il n'y a pas d'élément permettant d'augmenter le taux d'incapacité permanente de 8% accordé par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie au moment de la consolidation. Il n'y a pas eu de retentissement sur le plan professionnel.' Afin de contester ces éléments, M. [I] fournit les pièces suivantes : - une attestation du 15 mars 2023 du Dr [T], médecin généraliste, attestant 'avoir examiné ce jour M. [C] [I]. Il a présenté un accident du travail le 28/07/2020, entrainant plusieurs conséquences: - fracture du talus droit, traité par ostéosynthèse et vis. L'évolution a été longue, difficile, marquée par une algoneurodystrophie, résolutive. Il a reçu 3 injections de visco-supplémentation. A ce jour il ressent toujours des raideurs et des douleurs régulières, sur une articulation qui auparavant était parfaitement fonctionnelle et indolore. Cela lui provoque des difficultés au travail. - fracture du poignet droit (radius), traité par ostéosynthèse et plaque (retirée par la suite) avec une bonne évolution -vertiges d'origine vestibulairen pour lesquels il a été suivi en kinésithérapie vestibulaire. Il persiste des sensations de vertiges, lorsqu'il travaille à une certaine hauteur. Il a été évalué par le médecin conseil, qui a décidé d'un taux d'incapacité permanente de 8%. Il souhaite contester cette décision.' - un compte rendu d'assistance à expertise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du Dr [O] du 24 mai 2024 concluant que 'Les conclusions retenues par le Dr [N], Expert judiciaire missionné par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, nous paraissent conformes sur le plan médico-légal.', - une note technique du Dr [L] de l'EAXEVI médecins conseils de victimes du 29 avril 2026 qui confirme le taux global de 12% compte tenu de la limitation discrète dans la sous-astragalienne, associée à la limitation dans la tibio-tarsienne, l'ensemble justifiant pleinement un accroupissement incomplet et de l'aménagement significatif du poste de travail rendu nécessaire par les séquelles de l'AT, - un avis d'aptitude du 12 septembre 2022 avec proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail détaillée comme suit : 'il est déconseillé le travail sur les toits en utilisant échelles, escabeaux et la marche sur un terrain accidenté, incliné chaussures de sécurité adaptées- plus larges, poids légé, bonne aération, avec des montantes reprise à temps plein' - une attestation non datée du gérant de la société [1] sas rédigée dans les termes suivants : '[I] [C], est employé chez [1] depuis le 18 septembre 2015 en tant qu'ouvrier qualifié. Avant son accident, il était chef d'équipe, sur chantier. Son poste concerné le pose de gouttière, façonnage de pliage, pose de bardage, de toiture, différents éléments en aluminium. Il travaillait en hauteur sur les toits ou avec une nacelle. Après son arrêt de pratiquement, 2 ans, il a d'abord repris à temps partiel, puis à temps complet à partir du 14 septembre 2022. La société a dû lui aménager un nouveau poste, son pied pouvant le faire souffrir et sous conseil du médecin. Actuellement, il s'occupe de l'embauche et débauche des autres ouvriers, prépare les commandes et gère la gestion et les réapprovisionnements de stock. Il récupère également les commandes chez les fournisseurs, il va sur chantier seulement pour prendre les côtes et préparer les futures interventions des poseurs.' Il ressort de l'ensemble de ces éléments que toutes les constatations médicales se rejoignent pour l'essentiel et que seules leurs conséquences quant à la fixation du taux d'IPP diffèrent. Cependant, au vu du barême qui prévoit un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable associés à une pronation et supination un peu diminuées, sans retentissement sur la marche, il convient de fixer le taux d'IPP à 8%. Par ailleurs, si l'aménagement de poste de M. [I] par son employeur a eu lieu concomitamment à la date de consolidation et s'il a repris son poste de travail le 13 septembre 2024 sur des missions qui ont évolué, il ne démontre pas avoir subi une perte de revenu en occupant un poste administratif dans sa société. De ce fait, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un retentissement professionnel. En conséquence, le taux d'IPP de M.[I] au jour de la consolidation de son état, soit le 12 septembre 2022, doit être fixé à 8% à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 28 juillet 2020 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement déféré doit donc être infirmé. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [I] qui succombe en appel est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 31 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'à la date de consolidation, le 12 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [I] le 28 juillet 2020 est de 8%, Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00559 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEE4 CPAM DE GIRONDE c/ Monsieur [C] [I] Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 décembre 2024 (R.G. n°23/01409) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 février 2025. APPELANTE : CPAM DE GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [C] [I] né le 12 Avril 1981 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par madame [Z] de l'ADDAH 33, porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, en présence de madame [W] [A], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 28 juillet 2020, la SASU [1] a établi une déclaration d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) concernant M. [C] [I], engagé à compter du 21 septembre 2015 en qualité de poseur de gouttières qui avait été victime d'un accident du travail le jour même dans les circonstances suivantes: 'Il était sur un escabeau il a glissé et il s'est cogné la tête, le poignet, la cheville et le coude.'. Le certificat médical initial établi le 1er août 2020 par le docteur [G] était rédigé dans les termes suivants : 'Fracture du talus et du radius à droite'. Le 24 février 2023, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de M. [I] consolidé au 12 septembre 2022 après réception du certificat médical final de son médecin traitant indiquant 'suites de fracture complexe radios et talus droit - persistance raideurs et douleurs cheville droite - reprise temps plein le 13/09/2022'. Par décision du 2 mars 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%. M. [I] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 11 avril 2023, devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), laquelle, par décision du 28 juin 2023, notifiée le 7 juillet 2023, a rejeté son recours. * le 6 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - lequel après avoir fait diligenter une consultation médicale confiée au docteur [N] donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 mai 2024, - a par jugement du 31 décembre 2024 : - dit qu'à la date de la consolidation, le 12 septembre 2022, le taux d'IPP de M. [I] est de 12%, en réparation des séquelles de son accident du travail du 28 juillet 2020; - en conséquence, - fait droit au recours de M. [I] à l'encontre de la décision notifiée le 7 juillet 2023 par suite de l'avis du 28 juin 2023 de la CMRA, maintenant la décision initiale du 2 mars 2023 de la CPAM de la Gironde ; - renvoyé M. [I] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 3 février 2025, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - à titre principal, - fixer le taux d'IPP de M. [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 8%, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées, - condamner M. [I] aux entiers dépens, - à titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de M. [I] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale. Par dernières conclusions transmises par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 décembre 2024 attribuant un taux d'IPP de 12% à la date du 12 septembre 2022, des suites de son accident du travail du 28 juillet 2020, - condamner la CPAM de la Gironde au paiement d'une somme de '500 euros du code de procédure civile' compte tenu des frais qu'il a dû avancés pour faire valoir ses droits. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'ÉVALUATION DU TAUX D'IPP Moyens des parties Se prévalant des dispositions des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1, R.434-32, L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient que le taux d'IPP de M. [I] doit être fixé à 8% à la date de consolidation de son accident du travail, conformément à l'avis initial du médecin-conseil de la CPAM de la Gironde dans la mesure où l'avis du médecin conseil, le docteur [M], du 10 janvier 2025 confirme, sur la base d'éléments médicaux, la fixation d'un taux d'IPP à 8%. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée. Se fondant sur les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué le taux d'IPP à 12% à compter du 12 septembre 2022. Il indique que le taux de 8% est sous-évalué en ce que : - il souffre de la cheville droite à la suite d'une fracture du talus lors de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020, - le taux de 8% ne reflète en rien ce qu'il vit au quotidiennement en raison des séquelles qui sont les siennes liées à son accident du travail, - il subit des limitations importantes et une perte de mobilité conséquente de sa cheville droite puisqu'il ne peut plus conduire sur de longues distances et que son périmètre de marche est réduit, - il a dû arrêter son activité de loisir en qualité d'entraineur de basket compte tenu de son impossibilité à rester trop lontemps debout et les difficultés de déplacements qu'il subit, - il éprouve des difficultés à s'accroupir ou monter des escaliers, - cette mobilité réduite est constatée par le compte rendu d'assistance aux opérations de consultations médicales du docteur [O] ainsi que par le rapport du docteur [N], médecin consultant du tribunal judiciaire, et par la note technique du médecin expert, docteur [L]. Il ajoute que : - s'il est vrai qu'il a repris une activité professionnelle, il a dû en changer à la suite de l'avis d'aptitude du 12 septembre 2022, - l'employeur a dû aménager un poste compatible avec son état de santé, - l'attestation du gérant de la société [1] explique qu'avant son accident, il exercait une activité de couvreur-zingueur, passant d'un métier manuel sur chantier à un poste administratif. Réponse de la cour Il résulte de : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit : - être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit: ' 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. En l'espèce, si les parties sont d'accord sur l'absence de séquelles liées à la fracture du radius, en revanche, elles s'opposent sur le taux d'IPP résultant des séquelles liées à la fracture du talius. Les pièces médicales ou assimilées figurant au dossier sont les suivantes - la notification de la CPAM de la Gironde du 2 mars 2023 relative au taux d'IPP qui mentionne une 'Raideur de la cheville droite en flexion extension, douleur résiduelle suite à une fracture du talus estéosynthésée. Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture distale du radius.' - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du Dr [E] du 17 février 2023, médecin conseil de la CPAM, qui mentionne, ' après avoir détaillé les informations relatives à l'accident du travail, l'absence de rechute, la situation socio-professionnelle (ouvrier du bâtiment et reprise du travail le 13 septembre 2022), l'absence d'antécédants médicaux, après avoir examiné les pièces médicales produites par l'assuré (radios du poignet droit, de l'arrière du pied droit, l'arthroscanner de la cheville droite, le TDM du poignet droit, l'IRM de la cheville droite, les scintigraphies et la radio de la cheville et du pied droit du 19 avril 2022 ) et après avoir noté les doléances de l'assuré, ' une absence de problématique particulière, incapacité partielle estimée en application stricte du barème et conclut : ' Résumé des séquelles : Raideur de la cheville droite en flexion extension, douleur résiduelle suite à une fracture du talus ostéosynthésée. Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture distale du radius droit Taux d'incapacité permanente : 8% (huit pour cent)' - le procès verbal de consultation du Dr [N] du 24 mai 2024 qui se conclut dans les termes suivants, ' après avoir rappelé les circonstances de l'accident, les lésions présentées, les pièces médicales produites, les doléances de l'assuré ' : ' Examen clinique : ...Poignet Droit : RAS Cheville droite : Pas de cannes pour se déplacer. Marche normale, appui unipodal stable. Accroupissement incomplet du fait de la raideur de la cheville Pas de douleurs à la palpation. Cependant raideur de cheville avec mobilité réduite à droite par rapport à la gauche Flexion droite : 20° gauche 40° Extension droite : 15° gauche 30° Supination et pronation diminuée Mensurations : Bimalléolaire 28 à G et D ' IV) Conclusion : En se plaçant à la date de la consolidation le 12 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Me [I] [C] est de 12% par référence au guide barème. Pas d'incidence professionnelle.' - l'avis du médecin conseil de la CPAM, le Dr [M], produit à hauteur d'appel, lequel indique, après avoir rappelé les faits : Conclusion Au total, on a une limitation minime de la flexion et de l'extension de la cheville, avec conservation d'un angle favorable, une marche normale, un appui unipodal normal, l'absence d'amyotrophie ou d'oedème. Le barème prévoit un taux de 5% pour 'limitation des mouvements de la cheville dans le sans antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit)' En considérant la pronation et la supination 'un peu diminuées' sans retentissement sur la marche, et la douleur persistante, on aboutit au taux de 8% initialement accordé. Selon les dispositions du barème des accidents du travail au chapitre 2.2.5, et au vu de l'examen clinique décrit dans le rapport d'incapacité permanente anisi que dans le jugement du Tribunal Judiciaire, il n'y a pas d'élément permettant d'augmenter le taux d'incapacité permanente de 8% accordé par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie au moment de la consolidation. Il n'y a pas eu de retentissement sur le plan professionnel.' Afin de contester ces éléments, M. [I] fournit les pièces suivantes : - une attestation du 15 mars 2023 du Dr [T], médecin généraliste, attestant 'avoir examiné ce jour M. [C] [I]. Il a présenté un accident du travail le 28/07/2020, entrainant plusieurs conséquences: - fracture du talus droit, traité par ostéosynthèse et vis. L'évolution a été longue, difficile, marquée par une algoneurodystrophie, résolutive. Il a reçu 3 injections de visco-supplémentation. A ce jour il ressent toujours des raideurs et des douleurs régulières, sur une articulation qui auparavant était parfaitement fonctionnelle et indolore. Cela lui provoque des difficultés au travail. - fracture du poignet droit (radius), traité par ostéosynthèse et plaque (retirée par la suite) avec une bonne évolution -vertiges d'origine vestibulairen pour lesquels il a été suivi en kinésithérapie vestibulaire. Il persiste des sensations de vertiges, lorsqu'il travaille à une certaine hauteur. Il a été évalué par le médecin conseil, qui a décidé d'un taux d'incapacité permanente de 8%. Il souhaite contester cette décision.' - un compte rendu d'assistance à expertise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du Dr [O] du 24 mai 2024 concluant que 'Les conclusions retenues par le Dr [N], Expert judiciaire missionné par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, nous paraissent conformes sur le plan médico-légal.', - une note technique du Dr [L] de l'EAXEVI médecins conseils de victimes du 29 avril 2026 qui confirme le taux global de 12% compte tenu de la limitation discrète dans la sous-astragalienne, associée à la limitation dans la tibio-tarsienne, l'ensemble justifiant pleinement un accroupissement incomplet et de l'aménagement significatif du poste de travail rendu nécessaire par les séquelles de l'AT, - un avis d'aptitude du 12 septembre 2022 avec proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail détaillée comme suit : 'il est déconseillé le travail sur les toits en utilisant échelles, escabeaux et la marche sur un terrain accidenté, incliné chaussures de sécurité adaptées- plus larges, poids légé, bonne aération, avec des montantes reprise à temps plein' - une attestation non datée du gérant de la société [1] sas rédigée dans les termes suivants : '[I] [C], est employé chez [1] depuis le 18 septembre 2015 en tant qu'ouvrier qualifié. Avant son accident, il était chef d'équipe, sur chantier. Son poste concerné le pose de gouttière, façonnage de pliage, pose de bardage, de toiture, différents éléments en aluminium. Il travaillait en hauteur sur les toits ou avec une nacelle. Après son arrêt de pratiquement, 2 ans, il a d'abord repris à temps partiel, puis à temps complet à partir du 14 septembre 2022. La société a dû lui aménager un nouveau poste, son pied pouvant le faire souffrir et sous conseil du médecin. Actuellement, il s'occupe de l'embauche et débauche des autres ouvriers, prépare les commandes et gère la gestion et les réapprovisionnements de stock. Il récupère également les commandes chez les fournisseurs, il va sur chantier seulement pour prendre les côtes et préparer les futures interventions des poseurs.' Il ressort de l'ensemble de ces éléments que toutes les constatations médicales se rejoignent pour l'essentiel et que seules leurs conséquences quant à la fixation du taux d'IPP diffèrent. Cependant, au vu du barême qui prévoit un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable associés à une pronation et supination un peu diminuées, sans retentissement sur la marche, il convient de fixer le taux d'IPP à 8%. Par ailleurs, si l'aménagement de poste de M. [I] par son employeur a eu lieu concomitamment à la date de consolidation et s'il a repris son poste de travail le 13 septembre 2024 sur des missions qui ont évolué, il ne démontre pas avoir subi une perte de revenu en occupant un poste administratif dans sa société. De ce fait, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un retentissement professionnel. En conséquence, le taux d'IPP de M.[I] au jour de la consolidation de son état, soit le 12 septembre 2022, doit être fixé à 8% à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 28 juillet 2020 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement déféré doit donc être infirmé. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [I] qui succombe en appel est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 31 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'à la date de consolidation, le 12 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [I] le 28 juillet 2020 est de 8%, Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:25.689Z.