Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2025J00068
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LES FAITS La société LE CRI DU KANGOUROU est spécialisée dans le commerce de matériel de sport et notamment spécialisé dans les trottinettes, rollers et skateboards, avec pièces et accessoires. Elle est assurée par la société AXA France IARD selon une police d'assurance multirisque professionnelle n°6872636404, comprenant une garantie dégât des eaux. Le 26 mars 2023 la société LE CRI DU KANGOUROU a été victime d'un dégât des eaux. C'est un robinet flotteur de WC défectueux se situant dans le local de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS situé à l'étage supérieur qui est à l'origine du dégât des eaux. Celui-ci a été remplacé le 27 mars 2023 par la société LES PLOMBIERS LYONNAIS. Le 31 mars 2023, la société LE CRI DU KANGOUROU établit un constat amiable de dégât des eaux que la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS ne signe pas. La société AXA France IARD missionne le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise amiable. Deux réunions sont organisées les 17 mai et 12 juillet 2023 en présence de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS. Celle-ci refuse de signer le procès-verbal de constatation. La société AXA FRANCE IARD indemnise son assuré le 31 juillet 2023 à hauteur de 6.870,51€, lequel lui donne quittance subrogatoire le 24 mai 2024 pour obtenir le remboursement de la part de la SELARL STUDENT CORMIER AVOCATS. La société AXA FRANCE IARD adresse des mails à la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS pour obtenir le remboursement de l'indemnisation versée à son assurée. Le 8 septembre 2023, AXA FRANCE IARD met en demeure la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS d'avoir à payer la somme de 12.519,38€ en réparation du préjudice subi par son assurée. Par mail du 7 novembre 2023, la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS conteste les constatations et montants retenus à la suite de l'expertise. Le 19 décembre 2024, la société AXA France IARD renouvelle la mise en demeure. Faute de règlement, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU assignent la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 6.870,51€ à la société AXA FRANCE IARD suivant quittance subrogative du 24 mai 2024 5.648,86€ à la société LE CRI DU KANGOUROU. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 7 Avril 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU ont assigné la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre : Vu l'article 1242 du Code Civil, Vu l'article 1346-1 du Code Civil, Vu l'article L121-12 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien-fondé la présente demande SE DECLARER territorialement compétent. JUGER que la responsabilité civile délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS est engagée suite aux dégâts des eaux dont la société le cri du Kangourou a été victime le 26 mars 2023. JUGER que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la société le cri du kangourou à hauteur de la somme de 6870,51 € selon quittance subrogatoire du 24 mai 2024. CONDAMNER en conséquence la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 5 648,86 €. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société AXA France IARD la somme de 6 870,51 euros. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 1.500,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance. RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dans leurs « conclusions récapitulatives n°3 » la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU ne justifient pas des conséquences préjudiciables de l'infiltration survenu dans le local exploité par la SARL LE CRI DU KANGOUROU du fait de l'infiltration survenue le 26 mars 2023 ; JUGER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU non fondées en leurs demandes à l'encontre de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS ; DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire Si par impossible le tribunal considérait que la société AXA FRANCE IARD a valablement indemnisé son assuré, la SARL LE CRI DU KANGOUROU à hauteur de 6.237.39€, CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS au remboursement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 6.237.39€ DEBOUTER la SARL LE CRI DU KANGOUROU de l'ensemble de ses demandes En toute hypothèse, CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Dans leurs dernières écritures « conclusions récapitulatives N°2 », la société AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU maintiennent leurs demandes contenues dans leur acte introductif d'instance et y ajoutant ou modifiant, demandent au tribunal de : CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 2.500,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de leurs prétentions, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU exposent principalement que : La responsabilité de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS est engagée au titre de l'article 1242 du code civil. La société AXA FRANCE IARD dispose de la subrogation pour faire valoir ses droits et ceux de son assuré la société LE CRI DU KANGOUROU au titre de l'article 1346-1 du Code Civil et de l'article L121-12 du code de commerce. De son côté la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS fait valoir principalement que : Qu'il n'y a pas de démonstration du préjudice subi, et que les demandes de AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU sont supérieures au préjudice initialement constaté. Que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies du fait du délai entre l'indemnisation et la quittance de subrogation (article 1346-1 du Code Civil). II – MOTIVATION A titre liminaire sur la compétence territoriale du tribunal de Vienne : Attendu que l'article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. » ; Attendu que la demande est dirigée à l'encontre de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS dont le siège social est situé à [Localité 1] ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ne s'oppose pas à ce que le tribunel de commerce de Vienne soit compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile; Attendu par conséquent que le Tribunal de commerce de Vienne se déclare compétent pour juger cette affaire. Sur la responsabilité délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS : Attendu que l'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que I'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » ; Attendu que l'origine du dégât des eaux survenu le 26 mars 2023 a pour origine une fuite provenant des locaux de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ne conteste pas être à l'origine de la fuite; Attendu en revanche que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS conteste l'étendues des dégats et le montant du préjudice, celui-ci étant limité « à la zone d'infiltration (placo, peinture), sans autre conséquence dommageable » ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS a toujours refusé de signer les documents (constat amiable du 31 mars 2023, Rapport d'expert du 17 mai 2023 et du 12 juillet 2023) ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS reconnait avoir participé aux expertises mais en conteste les constatations ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS a confirmé sa contestation dans un mail du 7 novembre 2023 (pièce N°1 du défendeur) ; Attendu que le rapport d'expertise a été établi en présence de toutes les parties, que toutes sauf le représentant de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS et celui du copropriétaire non occupant du local sinistré l'ont signé, que personne n'a apporté de réserve ou de commentaire ; Attendu que le demandeur n'apporte pas la preuve que les trottinettes évoquées sont bien celles correspondant au rapport d'expert ; Attendu qu'aucune analyse technique ne prouve que les dommages sur ces trottinettes sont consécutifs au sinistre du 26 mars, et qu'elles n'étaient pas réparables ; Attendu par conséquent que le tribunal reconnait fondée la responsabilité de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS pour l'ensemble des sinistres et montants exposés à l'exception des 2.200 € correspondants aux trottinettes de Monsieur [U] et Monsieur [I], soit un total de 10.519,38 €; Sur la subrogation de paiement : Attendu que l'article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens » ; Attendu que l'article L121-12 du code des Assurance dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »; Attendu que la quittance subrogatoire (pièce 5 demandeur) atteste du paiement effectué par la société AXA FRANCE IARD à la société LE CRI DU KANGOUROU d'une somme de 6.870,51€; Attendu que tribunal jugera donc que les conditions de la subrogation sont fondées ; Attendu que le tribunal condamnera la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS à payer la somme de 6.870,51€ à la société AXA FRANCE IARD ; Attendu que le tribunal condamnera la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 3.648,87€ HT correspondant au solde de l'indemnisation totale de 10.519,38€; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal estimera équitable que la société SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS paie à la société AXA FRANCE IARD et à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 1.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE SE DECLARE territorialement compétent. DECLARE recevable et bien-fondé la demande. JUGE que la responsabilité civile délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS est engagée suite aux dégâts des eaux dont la société le cri du Kangourou a été victime le 26 mars 2023. JUGE que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la société LE CRI DU KANGOUROU à hauteur de la somme de 6.870,51 € selon quittance subrogatoire du 24 mai 2024. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 3.648,87 € HT. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société AXA France IARD la somme de 6 870,51 €. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 1.000,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS aux entiers dépens d'instance et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE……………………………. JUGEMENT03/09/2026DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J68 * la société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -[Adresse 2] Maître Maxime BERTHAUD - Selarl ALAGY BRET ET ASSOCIES -[Adresse 3] * la société LE CRI DU KANGOUROU [Adresse 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -[Adresse 2] Maître Maxime BERTHAUD - Selarl ALAGY BRET ET ASSOCIES -[Adresse 3]ЕТ ENTRE * la société STUDIENT CORMIER AVOCATS [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -[Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société LE CRI DU KANGOUROU est spécialisée dans le commerce de matériel de sport et notamment spécialisé dans les trottinettes, rollers et skateboards, avec pièces et accessoires. Elle est assurée par la société AXA France IARD selon une police d'assurance multirisque professionnelle n°6872636404, comprenant une garantie dégât des eaux. Le 26 mars 2023 la société LE CRI DU KANGOUROU a été victime d'un dégât des eaux. C'est un robinet flotteur de WC défectueux se situant dans le local de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS situé à l'étage supérieur qui est à l'origine du dégât des eaux. Celui-ci a été remplacé le 27 mars 2023 par la société LES PLOMBIERS LYONNAIS. Le 31 mars 2023, la société LE CRI DU KANGOUROU établit un constat amiable de dégât des eaux que la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS ne signe pas. La société AXA France IARD missionne le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise amiable. Deux réunions sont organisées les 17 mai et 12 juillet 2023 en présence de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS. Celle-ci refuse de signer le procès-verbal de constatation. La société AXA FRANCE IARD indemnise son assuré le 31 juillet 2023 à hauteur de 6.870,51€, lequel lui donne quittance subrogatoire le 24 mai 2024 pour obtenir le remboursement de la part de la SELARL STUDENT CORMIER AVOCATS. La société AXA FRANCE IARD adresse des mails à la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS pour obtenir le remboursement de l'indemnisation versée à son assurée. Le 8 septembre 2023, AXA FRANCE IARD met en demeure la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS d'avoir à payer la somme de 12.519,38€ en réparation du préjudice subi par son assurée. Par mail du 7 novembre 2023, la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS conteste les constatations et montants retenus à la suite de l'expertise. Le 19 décembre 2024, la société AXA France IARD renouvelle la mise en demeure. Faute de règlement, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU assignent la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 6.870,51€ à la société AXA FRANCE IARD suivant quittance subrogative du 24 mai 2024 5.648,86€ à la société LE CRI DU KANGOUROU. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 7 Avril 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU ont assigné la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre : Vu l'article 1242 du Code Civil, Vu l'article 1346-1 du Code Civil, Vu l'article L121-12 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien-fondé la présente demande SE DECLARER territorialement compétent. JUGER que la responsabilité civile délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS est engagée suite aux dégâts des eaux dont la société le cri du Kangourou a été victime le 26 mars 2023. JUGER que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la société le cri du kangourou à hauteur de la somme de 6870,51 € selon quittance subrogatoire du 24 mai 2024. CONDAMNER en conséquence la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 5 648,86 €. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société AXA France IARD la somme de 6 870,51 euros. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 1.500,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance. RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dans leurs « conclusions récapitulatives n°3 » la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU ne justifient pas des conséquences préjudiciables de l'infiltration survenu dans le local exploité par la SARL LE CRI DU KANGOUROU du fait de l'infiltration survenue le 26 mars 2023 ; JUGER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU non fondées en leurs demandes à l'encontre de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS ; DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire Si par impossible le tribunal considérait que la société AXA FRANCE IARD a valablement indemnisé son assuré, la SARL LE CRI DU KANGOUROU à hauteur de 6.237.39€, CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS au remboursement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 6.237.39€ DEBOUTER la SARL LE CRI DU KANGOUROU de l'ensemble de ses demandes En toute hypothèse, CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Dans leurs dernières écritures « conclusions récapitulatives N°2 », la société AXA FRANCE IARD et la SARL LE CRI DU KANGOUROU maintiennent leurs demandes contenues dans leur acte introductif d'instance et y ajoutant ou modifiant, demandent au tribunal de : CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 2.500,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de leurs prétentions, la société AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU exposent principalement que : La responsabilité de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS est engagée au titre de l'article 1242 du code civil. La société AXA FRANCE IARD dispose de la subrogation pour faire valoir ses droits et ceux de son assuré la société LE CRI DU KANGOUROU au titre de l'article 1346-1 du Code Civil et de l'article L121-12 du code de commerce. De son côté la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS fait valoir principalement que : Qu'il n'y a pas de démonstration du préjudice subi, et que les demandes de AXA FRANCE IARD et la société LE CRI DU KANGOUROU sont supérieures au préjudice initialement constaté. Que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies du fait du délai entre l'indemnisation et la quittance de subrogation (article 1346-1 du Code Civil). II – MOTIVATION A titre liminaire sur la compétence territoriale du tribunal de Vienne : Attendu que l'article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. » ; Attendu que la demande est dirigée à l'encontre de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS dont le siège social est situé à [Localité 1] ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ne s'oppose pas à ce que le tribunel de commerce de Vienne soit compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile; Attendu par conséquent que le Tribunal de commerce de Vienne se déclare compétent pour juger cette affaire. Sur la responsabilité délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS : Attendu que l'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que I'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » ; Attendu que l'origine du dégât des eaux survenu le 26 mars 2023 a pour origine une fuite provenant des locaux de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS ne conteste pas être à l'origine de la fuite; Attendu en revanche que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS conteste l'étendues des dégats et le montant du préjudice, celui-ci étant limité « à la zone d'infiltration (placo, peinture), sans autre conséquence dommageable » ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS a toujours refusé de signer les documents (constat amiable du 31 mars 2023, Rapport d'expert du 17 mai 2023 et du 12 juillet 2023) ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS reconnait avoir participé aux expertises mais en conteste les constatations ; Attendu que la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS a confirmé sa contestation dans un mail du 7 novembre 2023 (pièce N°1 du défendeur) ; Attendu que le rapport d'expertise a été établi en présence de toutes les parties, que toutes sauf le représentant de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS et celui du copropriétaire non occupant du local sinistré l'ont signé, que personne n'a apporté de réserve ou de commentaire ; Attendu que le demandeur n'apporte pas la preuve que les trottinettes évoquées sont bien celles correspondant au rapport d'expert ; Attendu qu'aucune analyse technique ne prouve que les dommages sur ces trottinettes sont consécutifs au sinistre du 26 mars, et qu'elles n'étaient pas réparables ; Attendu par conséquent que le tribunal reconnait fondée la responsabilité de la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS pour l'ensemble des sinistres et montants exposés à l'exception des 2.200 € correspondants aux trottinettes de Monsieur [U] et Monsieur [I], soit un total de 10.519,38 €; Sur la subrogation de paiement : Attendu que l'article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens » ; Attendu que l'article L121-12 du code des Assurance dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »; Attendu que la quittance subrogatoire (pièce 5 demandeur) atteste du paiement effectué par la société AXA FRANCE IARD à la société LE CRI DU KANGOUROU d'une somme de 6.870,51€; Attendu que tribunal jugera donc que les conditions de la subrogation sont fondées ; Attendu que le tribunal condamnera la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS à payer la somme de 6.870,51€ à la société AXA FRANCE IARD ; Attendu que le tribunal condamnera la SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 3.648,87€ HT correspondant au solde de l'indemnisation totale de 10.519,38€; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal estimera équitable que la société SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS paie à la société AXA FRANCE IARD et à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 1.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société SELARL STUDIENT CORMER AVOCATS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE SE DECLARE territorialement compétent. DECLARE recevable et bien-fondé la demande. JUGE que la responsabilité civile délictuelle de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS est engagée suite aux dégâts des eaux dont la société le cri du Kangourou a été victime le 26 mars 2023. JUGE que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la société LE CRI DU KANGOUROU à hauteur de la somme de 6.870,51 € selon quittance subrogatoire du 24 mai 2024. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société LE CRI DU KANGOUROU la somme de 3.648,87 € HT. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la société AXA France IARD la somme de 6 870,51 €. CONDAMNE la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS à payer à la Société LE CRI DU KANGOUROU et à la société AXA France IARD la somme de 1.000,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. CONDAMNER la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS aux entiers dépens d'instance et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code de procedure civile 701, code de procedure civile 47, code de commerce L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21242
en commun : code de commerce L121-12
- 31 janvier 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/04156
en commun : code de commerce L121-12
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04646
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00054
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08782
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03228
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:38:27.267Z.