Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 30 juin 2022, n° 21/21242
Exposé du litige
********** Exposé des faits et de la procédure La société MG LOGISTIC, société par actions simplifié a été créée en novembre 2016 et exerçait une activité de transport de marchandises, déménagement et location de véhicules. Son unique actionnaire était Mme [L] [C] épouse [W]. Elle était dirigée depuis le 10 juin 2018 par M. [Y] [H]. Par jugement du 2 septembre 2019, sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MG LOGISTIC, et a désigné la SELARL GARNIER-GUILLOET prise en la personne de Me GUILLOUET comme mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2018 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL GARNIER-GUILLOUET prise en la personne de Me GUILLOUET comme liquidateur. Le passif de la société MG LOGISTIC s'éleve à un montant de 861.326,12 euros, aucun actif n'a été recouvré. L'insuffisance d'actif s'établit donc à un montant de 861.326,12 euros. Par actes d'huissier signifiés le 2 février 2021, la SELARL GARNIER-GUILLOUET a fait assigner M. [Y] [I] en qualité de dirigeant de droit de la société MG LOGISTIC et M. [R] en qualité de dirigeant de fait de la société, devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif correspondant à 861.326,12 euros. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [Y] [I] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès-qualité, la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MG LOGISTIC outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision. **** Dans ses dernières conclusions signifiées au voie électronique le 20 avril 2022, M. [I] demande à la cour de : 1) Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit ; 2) Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 novembre 2021 ; 3) Rejeter la responsabilité de M. [I] pour insuffisance d'actif ; 4) Débouter la SELARL GARNIER-GUILLOUET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 5) Condamner la SELARL GARNIER-GUILLOUET à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6) Condamner la SELARL GARNIER-GUILLOUET à supporter les dépens en application de l'article 695 et 696 du Code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions signifiées au voie électronique le 8 mars 2022, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès-qualité demande à la cour de : 1) Constater que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à ce jour à la somme de 861.326,12 euros. ; 3) Constater que M. [I], dirigeant de droit, a commis les fautes de gestion suivantes: o Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; o Absence de tenue de comptabilité, o Inobservation des obligations sociales ; o Inobservation des obligations fiscales et sociales ; o Absence de versement des précomptes salariaux ; o Gestion contraire à l'intérêt social. En conséquence ; 1) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès-qualité, la somme de 300.000 euros, en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce ; 2) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès-qualité, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 3) Condamner M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT ès-qualité la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; 4) Débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la SELARL GARNIER GUILLOUËT ès-qualité à l'article 700 du Code de procédure civile. **** Par avis notifié par voie électronique le 24 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 22 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a condamné M. [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'insuffisance d'actif Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements L'article L.640-4 du Code de commerce dispose que « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ». M. [I] fait valoir que le tribunal de commerce de Meaux a fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2018, or M. [I] fait valoir qu'à cette période il n'était pas dirigeant de la société MG LOGISTIC, qu'en effet, son mandat de dirigeant a débuté à compter du 31 juillet 2018. Il indique que l'obligation de déclaration de cessation de paiements incombait donc à la fois, à Mme [U] puis éventuellement à M. [O] tous deux anciens dirigeants de la société. Par ailleurs M [I] fait valoir que l'absence de déclaration de cessation de paiements est une simple négligence, et à ce titre, il souligne que la jurisprudence écarte la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Il expose à ce titre que la comptabilité était tenue par un expert-comptable de telle sorte qu'il pouvait légitiment considérer qu'à la date de la requête le bilan de la société était toujours en cours d'établissement, alors que celui ci lui aurait permis d'avoir une visibilité sur la situation de la société. Il fait valoir que l'ensemble de ces éléments ne lui permettaient pas d'avoir une connaissance suffisante et éclairante de la situation de la société MG LOGISTIC tant que les travaux de l'expert-comptable n'étaient pas achevés. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir les dispositions de l'article L.640-4 du Code de commerce qui dispose que la demande d'ouverture de la procédure doit se faire dans les 45 jours suivent la cessation des paiements et la jurisprudence qui considère de manière constante que le retard dans la régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion, dès lors qu'elle contribue à l'insuffisance d'actif. A ce titre, elle expose que le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2018, et que le passif de la société a été aggravé en période suspecte. Elle soutient que M. [I] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise et sa qualité de dirigeant de droit lui imposait de régulariser une déclaration de cessation des paiements. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que M. [I] ne peut se retrancher derrière la simple négligence, en effet sa désignation en qualité de droit lui imposait de connaître les obligations incombant à un dirigeant et de les respecter. Le ministère public souligne que selon la jurisprudence constante, le retard de régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion dès lors qu'elle contribue à l'insuffisance d'actif. A ce titre, le ministère public souligne que la date de cessation de paiement a été fixé au 3 mars 2018, et durant la période suspecte le montant total du passif a été aggravé, de ce fait il estime que M. [I] ne pouvait ignorer la situation financière de la société et qu'il appartient au dirigeant de droit comme au dirigeant de fait d'effectuer une déclaration de cessation des paiements. A ce titre, le ministère public souligne que si M. [I] n'était pas dirigeant au moment de la date de cessation des paiements, il lui appartenait au moment de sa nomination de déclarer l'état de cessation des paiements. De plus, il souligne que l'aggravation du passif postérieurement à janvier 2019, s'élève à 500.000 euros et ainsi le lien de causalité entre la faute de gestion imputable à M. [I] et l'insuffisance d'actif est parfaitement démontré. Sur ce La date de cessation des paiements a été fixée au 3mars 2018 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il convientde souligner que l'ouverture de la procédure collective n'a pas été faite à la demande du dirigeant mais sur requête du ministère public. Monsieur [I] a été nommé aux fonctions de dirigeant de la société liquidée le 10 juin 2018. Il importe peu que la date de cessation des paiements ait été fixée, postérieurement, à une date antérieure à sa prise de fonction dans la mesure où il ne lui est pas reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements pendant une période pendant laquelle il n'était pas encore dirigeant, à savoir du 3 mars 2018 au 10 juin 2018, mais il lui est reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dès sa nomination en tant que dirigeant de la société après avoir pris connaissance de la situation de celle ci. La société connaissant un état de cessation des paiements dès le 3 mars 2018, Monsieur [I] a failli à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements lorsqu'il a pris la direction de la société. Monsieur [I] ne peut se retrancher derrière les travaux de l'expert comptable dans l'établissement des comptes, pour s'exonérer de toute responsabilité. En effet l'établissement des comptes annuels est un des éléments nécessaires au dirigeant pour piloter l'activité de la société mais il n'est pas le seul et la constatation objective faite par le dirigeant que la société n'était pas en mesure de régler ses factures courantes, ce qui est attesté par la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture, aurait du l'amener à effectuer une déclaration de cessation des paiements. Cette faute est donc caractérisée. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière L'article L.121-12 du Code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ». L'article L.123-14 du Code de commerce dispose que, « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que seule la liasse fiscale de l'exercice de 2017 a été communiqué et aucun compte annuel n'a été déposé auprès du greffe et que depuis sa désignation, Me GUILLOUET a pu constater la carence des dirigeants à transmettre quelconque document. Elle souligne qu'aucun actif n'a pu être recouvré, notamment le compte clients et ce pour cause de l'absence de comptabilité. Le ministère public souligne que la tenue d'une comptabilité incomplète par le dirigeant constitue une faute de gestion qui contribue à l'insuffisance d'actif en ne permettant pas le contrôle de la situation réelle de l'entreprise. A ce titre, le ministère public souligne que seule la liasse fiscale de l'exercice 2017 a été communiquée, ce qui ne suffit pas à établir une comptabilité régulière et invite la cour à retenir cette faute de gestion à l'égard de M. [I]. Monsieur [I] ne conclut pas sur cette faute qui lui est reprochée. Sur ce Seule la liasse fiscale 2017 a été communiquée. Aucun élément de comptabilité n'a été communiqué par Monsieur [I] dans le cadre de la procédure de liquidation, ni même dans le cadre de la présente procédure. La comptabilité est donc inexistante depuis l'année 2018 alors qu'il appartient au dirigeant d'établir une comptabilité. Monsieur [I] était ainsi dans l'obligation de vérifier que les opérations de comptabilité s'effectuaient régulièrement dès son entrée en fonction, puis que les documents comptables étaient établis, ce qu'il n'a pas fait. L'absence de comptabilité interdit le suivi précis de l'activité de la société et de sa capacité à régler ses factures et ses charges avec les revenus de son activité et participe en conséquence à l'apparition d'une insuffisance d'actif en ne permettant pas au dirigeant de disposer des outils d'alerte devant l'amener à déclarer l'état de cessation des paiements de la société. A ce titre l'absence de comptabilité a entrainé le fait que la société a poursuivi une activité déficitaire et cette faute de gestion a donc participé à l'accroissement du passif pendant la période suspecte. De telle sorte que la faute est caractérisée. Sur l'inobservation des obligations fiscales et sociales . Les manquements aux obligations fiscales M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. Par ailleurs, M. [I] fait valoir qu'il n'a pas participé au contrôle fiscal puisque le liquidateur était seul interlocuteur du contrôleur de l'administration fiscale. Enfin, M. [I] fait valoir qu'il a pris la direction de la société MG LOGISTIC à compter du 31 juillet 2018, de sorte que seuls les précédents dirigeants pourraient se voir imputer l'absence de tenue d'une comptabilité. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que M. [I] a commis une faute de gestion par le manquement des obligations découlant de la législation fiscale. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que les déclarations de créances de l'administration fiscale confirment les manquements aux obligations fiscales et font ressortir une créance d'un montant total de 252.010 euros. Par ailleurs, elle expose que ces créances résultent d'une proposition de rectification fiscale du 20 novembre 2019 aboutissant à un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Elle souligne ainsi que la faute des dirigeants a entrainé une aggravation du passif à hauteur de 252.010 euros admis au passif, soit 29% du montant de l'insuffisance d'actif. Le ministère public souligne que l'administration fiscale a déclaré la créance de TVA et IS pour un montant de 252.010 euros admis au passif soit 29% de l'insuffisance d'actif. A ce titre, le ministère public souligne que la société MG LOGISTIC n'a jamais procédé aux déclarations de TVA, ce qui constitue une faute de gestion et fait valoir en conséquence que M. [I] ne peut soutenir qu'il aurait agi par simple négligence. Sur ce Monsieur [I] est mal fondé à exciper de l'absence de comptabilité dans la mesure où la comptabilité n'est pas une opération qui s'effectue une fois l'année après la fin de l'exercice mais un travail quotidien qu'il doit mettre en oeuvre en qualité de dirigant, tout au long de l'année, pour lui permettre de suivre l'activité de la société. Il est également mal fondé à soutenir, pour échapper à sa responsabilité, qu'il n'a pas participé au contrôle fiscal pour tenter d'écarter les éléments contenus dans la proposition de rectification fiscale du 20 novembre 2019 dans la mesure où il ressort des constatations de l'administration fiscale l'absence de toute déclaration de TVA au cours de l'année 2018 c'est à dire à une période où Monsieur [I] a été dirigeant. Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que contrairement à ce qui est allégué par l'administration fiscale il a effectué les déclarations de TVA pendant son mandat social. Ainsi si il ne peut lui être fait le reproche de l'absence de déclaration de TVA entre janvier et mai 2018 puisque sa nomination est en date du 18.06.2018, cette nomination comme gérant de la SARL lui imposait de vérifier que les déclarations de TVA pour les mois de juin (déclaration à effectuer en juillet) à décembre avaient été effectuées par la société. La faute consistant en l'absence de déclaration de la TVA pour les mois de juin à décembre 2018 est donc caractérisée. . Les manquements aux obligations sociales M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que la déclaration de créance définitive de l'URSSAF fait apparaître des manquements aux versements des cotisations depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit deux ans seulement après sa création. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que le montant déclaré par l'URSSAF, soit la somme de 560.806 euros, a été admise au passif à hauteur de 515.806 euros, aggravant d'autant le montant de l'insuffisance d'actif de la société MG LOGISTIC. Par ailleurs, elle indique que les taxations d'office opérées sur les mois de mars, juin, juillet et août 2019 démontrent l'absence de déclarations sociales. Le ministère public souligne que la déclaration de créance de l'URSSAF admise à hauteur de 516.806 euros fait apparaitre des manquements au versement de cotisations depuis octobre 2018, démontrant l'absence de déclaration sociales. Le ministère public invite la cour à confirmer cette faute de gestion. Sur ce Il ressort de la déclaration de créance de l'URSSAF que la société n'a pas effectué de déclarations sociales à compter du mois d'octobre 2018, ce qui constitue une faute grave de gestion de la part du dirigeant qui doit respecter cette obligation de déclaration. La faute est donc caractérisée. Sur l'absence de versement des précomptes salariaux M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que l'absence de versement des précomptes salariaux, dès lors qu'ils ont été effectivement perçus par la société sur les salaires, et que leur exigibilité est antérieure au jugement d'ouverture, constitue une faute de gestion, celle-ci étant, en outre constitutive d'une infraction pénale. Le ministère public souligne que le non-versement des parts salariales représente un total de 184.832 euros pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure, aggravant ainsi l'insuffisance d'actif. Sur ce La société a conservé les cotisations sociales versées par les salariés dont elle assure normalement le reversement à l'URSSAF ce qui constitue une faute dont est responsable son dirigeant qui doit s'assurer dudit reversement. Il convient donc de retenir cette faute à l'encontre de Monsieur [I]. Sur la gestion contraire à l'intérêt social La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que la carence des dirigeants a conduit la société MG LOGISTIC à la liquidation judiciaire, au détriment de la collectivité des créanciers, et doit être reconnue comme une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Sur ce Si la preuve est rapportée des fautes multiples du dirigeant qui ont participé à la déconfiture de la société et qui ont augmenté l'insuffisance d'actif il n'est pas établi par la SELARL GARNIER GUILLOUET la preuve que la gestion de la société a été faite de façon délibérée et systématique au détriment de la société et de ses créanciers. Il ne convient donc pas de retenir cette faute. Sur le montant de la condamnation Monsieur [I] conteste le montant du passif indiquant que les tableaux fournis par le liquidateur laissent apparaitre des incohérences entre les créances rejetées et les créances admises. Il expose que faute de comptabilité il ne pouvait être informé de l'étendue du passif de la société et ne saurait donc en supporter les conséquences à hauteur de la somme qui est réclamée par le liquidateur à savoir 40%, qu'en outre le liquidateur n'a pas identifié le pourcentage de la part qu'il devrait assumer pour la seule période pendant laquelle il était dirigeant de la société. Il indique en outre concernant le contrôle fiscal que l'essentiel de celui ci a été réalisé après que la liquidation judiciaire a été prononcée de telle sorte que seul le liquidateur a pu éventuellement présenter des observations au contrôle fiscal. Il souligne que des éléments qui auraient permis de limiter le passif fiscal de la société n'ont pas été pris en compte et qu'en outre il ne saurait lui être imputé l'insuffisance d'actif relevant du contrôle fiscal pour des périodes pendant lesquelles il n'était pas en charge de la direction de la société. Le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement s'agissant du montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de monsieur [I]. Le ministère public demande également la confirmation. Sur ce S'agissant du montant du passif l'état du passif tel qu'établi par le liquidateur prend en compte les dernières déclarations de la DGFIP et de l'URSSAF en diminution par rapport aux déclarations initiales de telle sorte qu'il n'existe aucune incohérence. Il est retenu à l'encontre de Monsieur [I] les fautes de: o Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal: cette faute a participé à l'insuffisance d'actif au regard du fait que le passif postérieur à janvier 2019 s'élève à 500.000 euros et que ce passif aurait pu être évité si une déclaration de cessation des paiements avait été régularisé par Monsieur [I] rapidement après sa nomination au poste de gérant de la société o Absence de tenue de comptabilité: cette faute a participé à l'insuffisance d'acte dans la mesure où en l'absence de comptabilité le dirigeant n'a pas disposé des alertes nécessaires pour lui permettre de constater les difficultés de la société et prendre les mesures qui s'imposaient, s'agissant en particulier de régulariser une déclaration de cessation des paiements qui aurait permis d'éviter le passif créé au cours de l'année 2019 d'un montant de 500.000 euros o Inobservation des obligations fiscales et sociales et absence de versement des précomptes salariaux: il ressort de la dernière déclaration de créance de la DGFIP en date du 20.04.2020 l'abandon de toutes les pénalités et majorations calculés initialement dans le cadre du redressement fiscal, de telle sorte que le défaut de déclaration de TVA n'a pas augmenté l'insuffisance d'actif de sommes qui n'auraient pas été dues si les déclarations avaient été faites dans les délais requis. Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance de l'URSSAF l'abandon de toute majoration et pénalité de telle sorte que le défaut de déclaration n'a pas augmenté l'insuffisance d'actif de sommes qui n'auraient pas été dues si les déclarations avaient été effectuées. En conséquence la condamnation de Monsieur [I] à verser la somme de 300.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif apparait proportionnée au montant de l'insuffisance d'actif et aux très nombreuses fautes commises par lui. Sur l'article 700 du Code de procédure civile M. [I] sollicite la condamnation de la SELARL GARNIER-GUILLOUET à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SELARL GARNIER-GUILLOUET sollicite la condamnation M. [I] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. De plus, la SELARL GARNIER-GUILLOUET sollicite la confirmation de la condamnation au paiement de la somme 2.000 euros par le jugement du 22 novembre 2021. Sur ce Le jugement du 22.11.2021 est confirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] qui succombe est condamné à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de ses demandes sur le même fondement. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 27.11.2021 par le tribunal de commerce de MEAUX Et y ajoutant Condamne Monsieur [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET en sa qualité de liquidateur de la société MG LOGISTIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [I] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 30 JUIN 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021001510 APPELANT Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 INTIMEE S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUËT, en la personne de Me Sophie GUILLOUET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MG LOGISTIC [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société MG LOGISTIC, société par actions simplifié a été créée en novembre 2016 et exerçait une activité de transport de marchandises, déménagement et location de véhicules. Son unique actionnaire était Mme [L] [C] épouse [W]. Elle était dirigée depuis le 10 juin 2018 par M. [Y] [H]. Par jugement du 2 septembre 2019, sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MG LOGISTIC, et a désigné la SELARL GARNIER-GUILLOET prise en la personne de Me GUILLOUET comme mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2018 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL GARNIER-GUILLOUET prise en la personne de Me GUILLOUET comme liquidateur. Le passif de la société MG LOGISTIC s'éleve à un montant de 861.326,12 euros, aucun actif n'a été recouvré. L'insuffisance d'actif s'établit donc à un montant de 861.326,12 euros. Par actes d'huissier signifiés le 2 février 2021, la SELARL GARNIER-GUILLOUET a fait assigner M. [Y] [I] en qualité de dirigeant de droit de la société MG LOGISTIC et M. [R] en qualité de dirigeant de fait de la société, devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif correspondant à 861.326,12 euros. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [Y] [I] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès-qualité, la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MG LOGISTIC outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision. **** Dans ses dernières conclusions signifiées au voie électronique le 20 avril 2022, M. [I] demande à la cour de : 1) Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit ; 2) Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 novembre 2021 ; 3) Rejeter la responsabilité de M. [I] pour insuffisance d'actif ; 4) Débouter la SELARL GARNIER-GUILLOUET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 5) Condamner la SELARL GARNIER-GUILLOUET à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6) Condamner la SELARL GARNIER-GUILLOUET à supporter les dépens en application de l'article 695 et 696 du Code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions signifiées au voie électronique le 8 mars 2022, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès-qualité demande à la cour de : 1) Constater que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à ce jour à la somme de 861.326,12 euros. ; 3) Constater que M. [I], dirigeant de droit, a commis les fautes de gestion suivantes: o Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; o Absence de tenue de comptabilité, o Inobservation des obligations sociales ; o Inobservation des obligations fiscales et sociales ; o Absence de versement des précomptes salariaux ; o Gestion contraire à l'intérêt social. En conséquence ; 1) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès-qualité, la somme de 300.000 euros, en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce ; 2) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès-qualité, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 3) Condamner M. [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT ès-qualité la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; 4) Débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la SELARL GARNIER GUILLOUËT ès-qualité à l'article 700 du Code de procédure civile. **** Par avis notifié par voie électronique le 24 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 22 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a condamné M. [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'insuffisance d'actif Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements L'article L.640-4 du Code de commerce dispose que « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ». M. [I] fait valoir que le tribunal de commerce de Meaux a fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2018, or M. [I] fait valoir qu'à cette période il n'était pas dirigeant de la société MG LOGISTIC, qu'en effet, son mandat de dirigeant a débuté à compter du 31 juillet 2018. Il indique que l'obligation de déclaration de cessation de paiements incombait donc à la fois, à Mme [U] puis éventuellement à M. [O] tous deux anciens dirigeants de la société. Par ailleurs M [I] fait valoir que l'absence de déclaration de cessation de paiements est une simple négligence, et à ce titre, il souligne que la jurisprudence écarte la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Il expose à ce titre que la comptabilité était tenue par un expert-comptable de telle sorte qu'il pouvait légitiment considérer qu'à la date de la requête le bilan de la société était toujours en cours d'établissement, alors que celui ci lui aurait permis d'avoir une visibilité sur la situation de la société. Il fait valoir que l'ensemble de ces éléments ne lui permettaient pas d'avoir une connaissance suffisante et éclairante de la situation de la société MG LOGISTIC tant que les travaux de l'expert-comptable n'étaient pas achevés. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir les dispositions de l'article L.640-4 du Code de commerce qui dispose que la demande d'ouverture de la procédure doit se faire dans les 45 jours suivent la cessation des paiements et la jurisprudence qui considère de manière constante que le retard dans la régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion, dès lors qu'elle contribue à l'insuffisance d'actif. A ce titre, elle expose que le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2018, et que le passif de la société a été aggravé en période suspecte. Elle soutient que M. [I] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise et sa qualité de dirigeant de droit lui imposait de régulariser une déclaration de cessation des paiements. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que M. [I] ne peut se retrancher derrière la simple négligence, en effet sa désignation en qualité de droit lui imposait de connaître les obligations incombant à un dirigeant et de les respecter. Le ministère public souligne que selon la jurisprudence constante, le retard de régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion dès lors qu'elle contribue à l'insuffisance d'actif. A ce titre, le ministère public souligne que la date de cessation de paiement a été fixé au 3 mars 2018, et durant la période suspecte le montant total du passif a été aggravé, de ce fait il estime que M. [I] ne pouvait ignorer la situation financière de la société et qu'il appartient au dirigeant de droit comme au dirigeant de fait d'effectuer une déclaration de cessation des paiements. A ce titre, le ministère public souligne que si M. [I] n'était pas dirigeant au moment de la date de cessation des paiements, il lui appartenait au moment de sa nomination de déclarer l'état de cessation des paiements. De plus, il souligne que l'aggravation du passif postérieurement à janvier 2019, s'élève à 500.000 euros et ainsi le lien de causalité entre la faute de gestion imputable à M. [I] et l'insuffisance d'actif est parfaitement démontré. Sur ce La date de cessation des paiements a été fixée au 3mars 2018 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il convientde souligner que l'ouverture de la procédure collective n'a pas été faite à la demande du dirigeant mais sur requête du ministère public. Monsieur [I] a été nommé aux fonctions de dirigeant de la société liquidée le 10 juin 2018. Il importe peu que la date de cessation des paiements ait été fixée, postérieurement, à une date antérieure à sa prise de fonction dans la mesure où il ne lui est pas reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements pendant une période pendant laquelle il n'était pas encore dirigeant, à savoir du 3 mars 2018 au 10 juin 2018, mais il lui est reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dès sa nomination en tant que dirigeant de la société après avoir pris connaissance de la situation de celle ci. La société connaissant un état de cessation des paiements dès le 3 mars 2018, Monsieur [I] a failli à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements lorsqu'il a pris la direction de la société. Monsieur [I] ne peut se retrancher derrière les travaux de l'expert comptable dans l'établissement des comptes, pour s'exonérer de toute responsabilité. En effet l'établissement des comptes annuels est un des éléments nécessaires au dirigeant pour piloter l'activité de la société mais il n'est pas le seul et la constatation objective faite par le dirigeant que la société n'était pas en mesure de régler ses factures courantes, ce qui est attesté par la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture, aurait du l'amener à effectuer une déclaration de cessation des paiements. Cette faute est donc caractérisée. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière L'article L.121-12 du Code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ». L'article L.123-14 du Code de commerce dispose que, « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que seule la liasse fiscale de l'exercice de 2017 a été communiqué et aucun compte annuel n'a été déposé auprès du greffe et que depuis sa désignation, Me GUILLOUET a pu constater la carence des dirigeants à transmettre quelconque document. Elle souligne qu'aucun actif n'a pu être recouvré, notamment le compte clients et ce pour cause de l'absence de comptabilité. Le ministère public souligne que la tenue d'une comptabilité incomplète par le dirigeant constitue une faute de gestion qui contribue à l'insuffisance d'actif en ne permettant pas le contrôle de la situation réelle de l'entreprise. A ce titre, le ministère public souligne que seule la liasse fiscale de l'exercice 2017 a été communiquée, ce qui ne suffit pas à établir une comptabilité régulière et invite la cour à retenir cette faute de gestion à l'égard de M. [I]. Monsieur [I] ne conclut pas sur cette faute qui lui est reprochée. Sur ce Seule la liasse fiscale 2017 a été communiquée. Aucun élément de comptabilité n'a été communiqué par Monsieur [I] dans le cadre de la procédure de liquidation, ni même dans le cadre de la présente procédure. La comptabilité est donc inexistante depuis l'année 2018 alors qu'il appartient au dirigeant d'établir une comptabilité. Monsieur [I] était ainsi dans l'obligation de vérifier que les opérations de comptabilité s'effectuaient régulièrement dès son entrée en fonction, puis que les documents comptables étaient établis, ce qu'il n'a pas fait. L'absence de comptabilité interdit le suivi précis de l'activité de la société et de sa capacité à régler ses factures et ses charges avec les revenus de son activité et participe en conséquence à l'apparition d'une insuffisance d'actif en ne permettant pas au dirigeant de disposer des outils d'alerte devant l'amener à déclarer l'état de cessation des paiements de la société. A ce titre l'absence de comptabilité a entrainé le fait que la société a poursuivi une activité déficitaire et cette faute de gestion a donc participé à l'accroissement du passif pendant la période suspecte. De telle sorte que la faute est caractérisée. Sur l'inobservation des obligations fiscales et sociales . Les manquements aux obligations fiscales M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. Par ailleurs, M. [I] fait valoir qu'il n'a pas participé au contrôle fiscal puisque le liquidateur était seul interlocuteur du contrôleur de l'administration fiscale. Enfin, M. [I] fait valoir qu'il a pris la direction de la société MG LOGISTIC à compter du 31 juillet 2018, de sorte que seuls les précédents dirigeants pourraient se voir imputer l'absence de tenue d'une comptabilité. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que M. [I] a commis une faute de gestion par le manquement des obligations découlant de la législation fiscale. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que les déclarations de créances de l'administration fiscale confirment les manquements aux obligations fiscales et font ressortir une créance d'un montant total de 252.010 euros. Par ailleurs, elle expose que ces créances résultent d'une proposition de rectification fiscale du 20 novembre 2019 aboutissant à un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Elle souligne ainsi que la faute des dirigeants a entrainé une aggravation du passif à hauteur de 252.010 euros admis au passif, soit 29% du montant de l'insuffisance d'actif. Le ministère public souligne que l'administration fiscale a déclaré la créance de TVA et IS pour un montant de 252.010 euros admis au passif soit 29% de l'insuffisance d'actif. A ce titre, le ministère public souligne que la société MG LOGISTIC n'a jamais procédé aux déclarations de TVA, ce qui constitue une faute de gestion et fait valoir en conséquence que M. [I] ne peut soutenir qu'il aurait agi par simple négligence. Sur ce Monsieur [I] est mal fondé à exciper de l'absence de comptabilité dans la mesure où la comptabilité n'est pas une opération qui s'effectue une fois l'année après la fin de l'exercice mais un travail quotidien qu'il doit mettre en oeuvre en qualité de dirigant, tout au long de l'année, pour lui permettre de suivre l'activité de la société. Il est également mal fondé à soutenir, pour échapper à sa responsabilité, qu'il n'a pas participé au contrôle fiscal pour tenter d'écarter les éléments contenus dans la proposition de rectification fiscale du 20 novembre 2019 dans la mesure où il ressort des constatations de l'administration fiscale l'absence de toute déclaration de TVA au cours de l'année 2018 c'est à dire à une période où Monsieur [I] a été dirigeant. Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que contrairement à ce qui est allégué par l'administration fiscale il a effectué les déclarations de TVA pendant son mandat social. Ainsi si il ne peut lui être fait le reproche de l'absence de déclaration de TVA entre janvier et mai 2018 puisque sa nomination est en date du 18.06.2018, cette nomination comme gérant de la SARL lui imposait de vérifier que les déclarations de TVA pour les mois de juin (déclaration à effectuer en juillet) à décembre avaient été effectuées par la société. La faute consistant en l'absence de déclaration de la TVA pour les mois de juin à décembre 2018 est donc caractérisée. . Les manquements aux obligations sociales M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que la déclaration de créance définitive de l'URSSAF fait apparaître des manquements aux versements des cotisations depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit deux ans seulement après sa création. A ce titre, la SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que le montant déclaré par l'URSSAF, soit la somme de 560.806 euros, a été admise au passif à hauteur de 515.806 euros, aggravant d'autant le montant de l'insuffisance d'actif de la société MG LOGISTIC. Par ailleurs, elle indique que les taxations d'office opérées sur les mois de mars, juin, juillet et août 2019 démontrent l'absence de déclarations sociales. Le ministère public souligne que la déclaration de créance de l'URSSAF admise à hauteur de 516.806 euros fait apparaitre des manquements au versement de cotisations depuis octobre 2018, démontrant l'absence de déclaration sociales. Le ministère public invite la cour à confirmer cette faute de gestion. Sur ce Il ressort de la déclaration de créance de l'URSSAF que la société n'a pas effectué de déclarations sociales à compter du mois d'octobre 2018, ce qui constitue une faute grave de gestion de la part du dirigeant qui doit respecter cette obligation de déclaration. La faute est donc caractérisée. Sur l'absence de versement des précomptes salariaux M. [I] fait valoir qu'il ne pouvait avoir une connaissance de la situation de la société qu'à partir du moment où le bilan de l'exercice 2018 aurait pu lui être présenté en vue de son approbation par l'associé unique, qu'il n'était pas. La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que l'absence de versement des précomptes salariaux, dès lors qu'ils ont été effectivement perçus par la société sur les salaires, et que leur exigibilité est antérieure au jugement d'ouverture, constitue une faute de gestion, celle-ci étant, en outre constitutive d'une infraction pénale. Le ministère public souligne que le non-versement des parts salariales représente un total de 184.832 euros pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure, aggravant ainsi l'insuffisance d'actif. Sur ce La société a conservé les cotisations sociales versées par les salariés dont elle assure normalement le reversement à l'URSSAF ce qui constitue une faute dont est responsable son dirigeant qui doit s'assurer dudit reversement. Il convient donc de retenir cette faute à l'encontre de Monsieur [I]. Sur la gestion contraire à l'intérêt social La SELARL GARNIER-GUILLOUET fait valoir que la carence des dirigeants a conduit la société MG LOGISTIC à la liquidation judiciaire, au détriment de la collectivité des créanciers, et doit être reconnue comme une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Sur ce Si la preuve est rapportée des fautes multiples du dirigeant qui ont participé à la déconfiture de la société et qui ont augmenté l'insuffisance d'actif il n'est pas établi par la SELARL GARNIER GUILLOUET la preuve que la gestion de la société a été faite de façon délibérée et systématique au détriment de la société et de ses créanciers. Il ne convient donc pas de retenir cette faute. Sur le montant de la condamnation Monsieur [I] conteste le montant du passif indiquant que les tableaux fournis par le liquidateur laissent apparaitre des incohérences entre les créances rejetées et les créances admises. Il expose que faute de comptabilité il ne pouvait être informé de l'étendue du passif de la société et ne saurait donc en supporter les conséquences à hauteur de la somme qui est réclamée par le liquidateur à savoir 40%, qu'en outre le liquidateur n'a pas identifié le pourcentage de la part qu'il devrait assumer pour la seule période pendant laquelle il était dirigeant de la société. Il indique en outre concernant le contrôle fiscal que l'essentiel de celui ci a été réalisé après que la liquidation judiciaire a été prononcée de telle sorte que seul le liquidateur a pu éventuellement présenter des observations au contrôle fiscal. Il souligne que des éléments qui auraient permis de limiter le passif fiscal de la société n'ont pas été pris en compte et qu'en outre il ne saurait lui être imputé l'insuffisance d'actif relevant du contrôle fiscal pour des périodes pendant lesquelles il n'était pas en charge de la direction de la société. Le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement s'agissant du montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de monsieur [I]. Le ministère public demande également la confirmation. Sur ce S'agissant du montant du passif l'état du passif tel qu'établi par le liquidateur prend en compte les dernières déclarations de la DGFIP et de l'URSSAF en diminution par rapport aux déclarations initiales de telle sorte qu'il n'existe aucune incohérence. Il est retenu à l'encontre de Monsieur [I] les fautes de: o Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal: cette faute a participé à l'insuffisance d'actif au regard du fait que le passif postérieur à janvier 2019 s'élève à 500.000 euros et que ce passif aurait pu être évité si une déclaration de cessation des paiements avait été régularisé par Monsieur [I] rapidement après sa nomination au poste de gérant de la société o Absence de tenue de comptabilité: cette faute a participé à l'insuffisance d'acte dans la mesure où en l'absence de comptabilité le dirigeant n'a pas disposé des alertes nécessaires pour lui permettre de constater les difficultés de la société et prendre les mesures qui s'imposaient, s'agissant en particulier de régulariser une déclaration de cessation des paiements qui aurait permis d'éviter le passif créé au cours de l'année 2019 d'un montant de 500.000 euros o Inobservation des obligations fiscales et sociales et absence de versement des précomptes salariaux: il ressort de la dernière déclaration de créance de la DGFIP en date du 20.04.2020 l'abandon de toutes les pénalités et majorations calculés initialement dans le cadre du redressement fiscal, de telle sorte que le défaut de déclaration de TVA n'a pas augmenté l'insuffisance d'actif de sommes qui n'auraient pas été dues si les déclarations avaient été faites dans les délais requis. Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance de l'URSSAF l'abandon de toute majoration et pénalité de telle sorte que le défaut de déclaration n'a pas augmenté l'insuffisance d'actif de sommes qui n'auraient pas été dues si les déclarations avaient été effectuées. En conséquence la condamnation de Monsieur [I] à verser la somme de 300.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif apparait proportionnée au montant de l'insuffisance d'actif et aux très nombreuses fautes commises par lui. Sur l'article 700 du Code de procédure civile M. [I] sollicite la condamnation de la SELARL GARNIER-GUILLOUET à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SELARL GARNIER-GUILLOUET sollicite la condamnation M. [I] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. De plus, la SELARL GARNIER-GUILLOUET sollicite la confirmation de la condamnation au paiement de la somme 2.000 euros par le jugement du 22 novembre 2021. Sur ce Le jugement du 22.11.2021 est confirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] qui succombe est condamné à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de ses demandes sur le même fondement. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 27.11.2021 par le tribunal de commerce de MEAUX Et y ajoutant Condamne Monsieur [I] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET en sa qualité de liquidateur de la société MG LOGISTIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [I] aux dépens. La greffière La présidente
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