Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Référés - audience publique, 3 septembre 2026, n° 2026014447
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LES FAITS La société TRANSPA a pour activité la prestation de services et la location de matériels pour le cinéma et l'audiovisuel. La société ACFX exerce une activité de production et réalisation de films. Par acte sous seings privés en date du 4 octobre 2016, la société TRANSPA a conclu avec la société ACFX un contrat de mise à disposition portant sur : * Un espace de bureau de 85 m2 situé au 1er étage * Un espace de stockage d'environ 45 m2 situé au 2ème étage le tout situé au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Aux termes de l'article 6 dudit contrat, cette mise à disposition a été consentie moyennant : Une redevance mensuelle de 500.00 € HT Un forfait mensuel de charges de 200.00 € HT soit un montant total de 700.00 € HT par mois. La société ACFX se serait révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles. La société ACFX resterait redevable au 1er avril 2026 de la somme de 53 760.00 €, correspondant à 64 échéances impayées de 840.00 € TTC, et ce, malgré de nombreuses relances. La société TRANSPA a donc décidé d'agir en justice. LA PROCEDURE Par exploit du 10 juin 2026, la société TRANSPA a fait délivrer une assignation en référé à la société ACFX pour demander au juge de référés de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de mise à disposition en date du 4 octobre 2016, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER recevable et bien fondée la société TRANSPA en toutes ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, CONDAMNER la société ACFX à payer, par provision, à la société TRANSPA, les sommes suivantes : * 55.440 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtées au 1juin 2026 Les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'échéance de chaque facture impayée, conformément à l'article 6 du contrat REJETER une éventuelle demande de délais formulée par la société ACFX CONDAMNER la société ACFX à payer à la société TRANSPA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société ACFX aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conclusions responsives, la société TRANSPA nous demande de : Vu l'article 873 du CPC, Vu le contrat de mise à disposition en date du 4 octobre 2016, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée la société TRANSPA en toutes ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse En conséquence, Condamner la société ACFX à payer, par provision, à la société TRANSPA les somme suivantes : * 55.440 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtées au 1juin 2026 Les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'échéance de chaque facture impayée, conformément à l'article 6 du contrat Rejeter la demande de délais formulée par la société ACFX Condamner la société ACFX à payer à la société TRANSPA la somme de 5 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société ACFX aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conclusions en réponse, la société ACFX nous demande de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et suivants, 1719 et suivants, les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Principalement, SE DÉCLARER incompétent territorialement et RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé, par application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 10 du contrat du 4 octobre 2016 Subsidiairement. CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sur l'ensemble de la créance réclamée JUGER prescrites toutes les créances antérieures au 9 décembre 2020, non expressément couvertes par la reconnaissance partielle contenue dans le courrier du 9 décembre 2025 CONSTATER que la société TRANSPA n'a pas déduit les loyers payés en 2025 En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé et RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge du fond * DÉBOUTER la société TRANSPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre encore plus subsidiaire, ACCORDER à la société ACFX des délais de paiement de vingt-quatre mois pour s'acquitter de toute somme qui pourrait rester due après déduction des règlements établis et application de la prescription partielle, avec mensualités égales et SUPPRIMER les intérêts conventionnels pendant toute la durée de cet échelonnement, par application de l'article 1343-5 du Code civil En tout état de cause, RÉDUIRE la clause pénale relative aux intérêts de retard à hauteur du taux légal, par application de l'article 1231-5 du Code civil CONDAMNER la société TRANSPA aux entières dépens de l'instance CONDAMNER la société TRANSPA à payer à la société ACFX la somme de [montant à compléter] euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 juin 2026. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2026 uniquement sur l'exception d'incompétence et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société ACFX, A titre principal et avant tout examen au fond, elle soulève une exception d'incompétence territoriale. En application de l'article 48 du CPC, la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 10 du contrat, conclue entre deux commerçants et spécifiée de façon très apparente, est pleinement valable et opposable à la société TRANSPA. L'article 10 du contrat de mise à disposition attribue expressément et exclusivement compétence au Tribunal de NANTERRE pour « toute contestation relative à l'existence, l'exécution ou la résiliation du présent contrat ». Or, la société TRANSPA a introduit la présente procédure devant le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole statuant en matière de référé, juridiction dont le ressort est sans lien avec celui contractuellement désigné par les parties. Conformément aux articles 48 et 749 du Code de procédure civile, cette clause d'attribution de compétence est parfaitement opposable entre professionnels commerçants. Elle vaut indistinctement pour la procédure au fond et pour la procédure de référé, dès lors que le litige porte, comme en l'espèce, sur l'exécution du contrat. La société ACFX est en conséquence fondée à soulever l'exception d'incompétence territoriale et à solliciter le renvoi de l'ensemble de l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé, devenu Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE. * Pour la société TRANSPA, In limine litis, la société ACFX soulève une exception d'incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de mise à disposition du 4 octobre 2016. Cette exception devra être rejetée. En premier lieu, la société ACFX vise à tort l'article 10 du contrat, lequel ne porte pas sur la compétence juridictionnelle mais uniquement sur l'élection de domicile des parties. La clause dont elle entend se prévaloir figure en réalité à l'article 9 du contrat intitulé « litiges » ; En second lieu, à supposer même cette clause valable entre commerçants au sens de l'article 48 du CPC, elle est inopposable à la société TRANSPA dans le cadre de la présente procédure de référé. La Cour de Cassation juge, de manière constante, qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Le caractère provisoire de la mesure sollicitée justifie que le demandeur ne soit pas tenu par la clause territoriale stipulée pour les contestations au fond relatives à l'exécution du contrat. La société TRANSPA est donc fondée à saisir le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, juridiction du siège social de la société ACFX, conformément à la règle de droit commun posée par l'article 42 du CPC. Cette analyse est d'autant moins contestable que la demande tend au paiement d'une provision due par la société ACFX, dont le sièges est situé à TOURCOING, dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Le contrat prévoit que les factures sont payables à réception au domicile du client, ce qui rattache encore l'exécution de l'obligation de paiement au ressort de la juridiction saisie.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, la société ACFX soulève l'incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, statuant en référé, au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE, devenu Tribunal des Affaires Economiques, statuant en référé. Nous disons cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. L'article 9 « litiges » du contrat signé entre les parties le 4 octobre 2016 stipule : « Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l'existence, de l'exécution, ou de la résiliation des présente sont de la compétence exclusive du Tribunal de NANTERRE ». Nous nous déclarons incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE, statuant en référé. Nous disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. Nous mettons les dépens de l'incident à la charge de la société TRANSPA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société ACFX Nous déclarons incompétent au profit de Monsieur le Président.
Texte intégral
l ld ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 Composition lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé, Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 3 septembre 2026, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé RÉFÉRÉ N° 2026014447 - ENTRE – la société TRANSPA [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Paul ZEITOUN Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Aurelio KOSKAS Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Charlotte DESMON Avocat à [Localité 1] * ET - La société ACFX [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Emilie CHEVAL Avocat à [Localité 1], substituée à l'audience par Maître Stéphane DHONTE Avocat à [Localité 1]. LES FAITS La société TRANSPA a pour activité la prestation de services et la location de matériels pour le cinéma et l'audiovisuel. La société ACFX exerce une activité de production et réalisation de films. Par acte sous seings privés en date du 4 octobre 2016, la société TRANSPA a conclu avec la société ACFX un contrat de mise à disposition portant sur : * Un espace de bureau de 85 m2 situé au 1er étage * Un espace de stockage d'environ 45 m2 situé au 2ème étage le tout situé au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Aux termes de l'article 6 dudit contrat, cette mise à disposition a été consentie moyennant : Une redevance mensuelle de 500.00 € HT Un forfait mensuel de charges de 200.00 € HT soit un montant total de 700.00 € HT par mois. La société ACFX se serait révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles. La société ACFX resterait redevable au 1er avril 2026 de la somme de 53 760.00 €, correspondant à 64 échéances impayées de 840.00 € TTC, et ce, malgré de nombreuses relances. La société TRANSPA a donc décidé d'agir en justice. LA PROCEDURE Par exploit du 10 juin 2026, la société TRANSPA a fait délivrer une assignation en référé à la société ACFX pour demander au juge de référés de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de mise à disposition en date du 4 octobre 2016, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER recevable et bien fondée la société TRANSPA en toutes ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, CONDAMNER la société ACFX à payer, par provision, à la société TRANSPA, les sommes suivantes : * 55.440 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtées au 1juin 2026 Les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'échéance de chaque facture impayée, conformément à l'article 6 du contrat REJETER une éventuelle demande de délais formulée par la société ACFX CONDAMNER la société ACFX à payer à la société TRANSPA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société ACFX aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conclusions responsives, la société TRANSPA nous demande de : Vu l'article 873 du CPC, Vu le contrat de mise à disposition en date du 4 octobre 2016, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée la société TRANSPA en toutes ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse En conséquence, Condamner la société ACFX à payer, par provision, à la société TRANSPA les somme suivantes : * 55.440 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtées au 1juin 2026 Les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'échéance de chaque facture impayée, conformément à l'article 6 du contrat Rejeter la demande de délais formulée par la société ACFX Condamner la société ACFX à payer à la société TRANSPA la somme de 5 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société ACFX aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par voie de conclusions en réponse, la société ACFX nous demande de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et suivants, 1719 et suivants, les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Principalement, SE DÉCLARER incompétent territorialement et RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé, par application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 10 du contrat du 4 octobre 2016 Subsidiairement. CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sur l'ensemble de la créance réclamée JUGER prescrites toutes les créances antérieures au 9 décembre 2020, non expressément couvertes par la reconnaissance partielle contenue dans le courrier du 9 décembre 2025 CONSTATER que la société TRANSPA n'a pas déduit les loyers payés en 2025 En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé et RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge du fond * DÉBOUTER la société TRANSPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre encore plus subsidiaire, ACCORDER à la société ACFX des délais de paiement de vingt-quatre mois pour s'acquitter de toute somme qui pourrait rester due après déduction des règlements établis et application de la prescription partielle, avec mensualités égales et SUPPRIMER les intérêts conventionnels pendant toute la durée de cet échelonnement, par application de l'article 1343-5 du Code civil En tout état de cause, RÉDUIRE la clause pénale relative aux intérêts de retard à hauteur du taux légal, par application de l'article 1231-5 du Code civil CONDAMNER la société TRANSPA aux entières dépens de l'instance CONDAMNER la société TRANSPA à payer à la société ACFX la somme de [montant à compléter] euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 juin 2026. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2026 uniquement sur l'exception d'incompétence et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société ACFX, A titre principal et avant tout examen au fond, elle soulève une exception d'incompétence territoriale. En application de l'article 48 du CPC, la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 10 du contrat, conclue entre deux commerçants et spécifiée de façon très apparente, est pleinement valable et opposable à la société TRANSPA. L'article 10 du contrat de mise à disposition attribue expressément et exclusivement compétence au Tribunal de NANTERRE pour « toute contestation relative à l'existence, l'exécution ou la résiliation du présent contrat ». Or, la société TRANSPA a introduit la présente procédure devant le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole statuant en matière de référé, juridiction dont le ressort est sans lien avec celui contractuellement désigné par les parties. Conformément aux articles 48 et 749 du Code de procédure civile, cette clause d'attribution de compétence est parfaitement opposable entre professionnels commerçants. Elle vaut indistinctement pour la procédure au fond et pour la procédure de référé, dès lors que le litige porte, comme en l'espèce, sur l'exécution du contrat. La société ACFX est en conséquence fondée à soulever l'exception d'incompétence territoriale et à solliciter le renvoi de l'ensemble de l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé, devenu Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE. * Pour la société TRANSPA, In limine litis, la société ACFX soulève une exception d'incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de mise à disposition du 4 octobre 2016. Cette exception devra être rejetée. En premier lieu, la société ACFX vise à tort l'article 10 du contrat, lequel ne porte pas sur la compétence juridictionnelle mais uniquement sur l'élection de domicile des parties. La clause dont elle entend se prévaloir figure en réalité à l'article 9 du contrat intitulé « litiges » ; En second lieu, à supposer même cette clause valable entre commerçants au sens de l'article 48 du CPC, elle est inopposable à la société TRANSPA dans le cadre de la présente procédure de référé. La Cour de Cassation juge, de manière constante, qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Le caractère provisoire de la mesure sollicitée justifie que le demandeur ne soit pas tenu par la clause territoriale stipulée pour les contestations au fond relatives à l'exécution du contrat. La société TRANSPA est donc fondée à saisir le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, juridiction du siège social de la société ACFX, conformément à la règle de droit commun posée par l'article 42 du CPC. Cette analyse est d'autant moins contestable que la demande tend au paiement d'une provision due par la société ACFX, dont le sièges est situé à TOURCOING, dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Le contrat prévoit que les factures sont payables à réception au domicile du client, ce qui rattache encore l'exécution de l'obligation de paiement au ressort de la juridiction saisie. LES MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, la société ACFX soulève l'incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, statuant en référé, au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE, devenu Tribunal des Affaires Economiques, statuant en référé. Nous disons cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. L'article 9 « litiges » du contrat signé entre les parties le 4 octobre 2016 stipule : « Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l'existence, de l'exécution, ou de la résiliation des présente sont de la compétence exclusive du Tribunal de NANTERRE ». Nous nous déclarons incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE, statuant en référé. Nous disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. Nous mettons les dépens de l'incident à la charge de la société TRANSPA. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société ACFX Nous déclarons incompétent au profit de Monsieur le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T11:18:19.240Z.