Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 4 septembre 2026, n° 26/01516
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [P] demeurant 70 rue des docteurs Cordier - 69009 LYON représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 d’une part, DEFENDEURS Madame [W] [D] [E], demeurant 7 avenue de la Gare - 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE non comparante, ni représentée citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2026. Monsieur [F] [I] [A], demeurant 7 avenue de la Gare - 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE comparant en personne cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Mise à disposition au greffe le 04/09/2026 Suivant contrat de bail du 2 décembre 2024, Madame [N] [P] a donné à bail à Madame [W] [D] [E] et Monsieur [F] [I] [A] un logement situé 7 avenue de la gare 69270 Fontaines sur Saône moyennant un loyer mensuel initial de 890 euros. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet et le 28 juillet 2025, Madame [N] [P] a fait signifier à Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] un commandement de payer la somme de 2020 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, sur le fondement principal de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 4084,93 euros pour les loyers échus au 28 octobre 2025 outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience, - dire que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sont occupants sans droit ni titre et doivent quitter les lieux à compter de la signification de la décision, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à libération effective des lieux, - autoriser la mise en garde meuble de tous effets des locataires à leurs frais exclusifs, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement de la somme de 1290 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [N] [P], représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise la demande en paiement à la somme de 12 762,40 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais aux locataires et précise qu'elle sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. Elle expose se trouver elle-même en situation de surendettement. Monsieur [F] [I] [A], comparant en personne, s'oppose aux demandes de Madame [N] [P]. Il reconnaît l'existence d'une dette locative. Il indique toutefois avoir quitté le logement environ 6 mois auparavant, sans prévenir la propriétaire, et que Madame [W] [D] [E] y vit toujours. Il estime que cette dernière doit supporter la dette. Il indique être en recherche d'un logement, et percevoir environ 990 euros de France Travail. Madame [W] [D] [E], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que si Monsieur [F] [I] [A] a indiqué à l'audience avoir quitté les lieux, en l'absence de notification de son départ à la bailleresse dans les formes légales, il est toujours à ce jour considéré comme occupant du logement. - Sur la résiliation du bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si les conditions sont réunies, le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l'effet d'une clause résolutoire. Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer qui a été délivré aux locataires y fait référence et rappelle le délai de 6 semaines pour régulariser la dette. Madame [N] [P] a par ailleurs régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat. Le commandement de payer n'a pas été délivré à la même date aux deux défendeurs, pour autant, il convient de relever que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai de 6 semaines à compter de l'une ou l'autre de ces deux dates. Dans ces conditions, Madame [N] [P] est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2025. - Sur la demande d'expulsion Suite à la résiliation du contrat, Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement. L'occupation illicite d'un logement cause nécessairement un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, au propriétaire privé de la jouissance des locaux, ce dernier ne pouvant pas conclure de nouveau contrat avec un autre résident. Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d'expulsion est nécessaire et proportionnée. En l'absence d'éléments précis sur la situation de Madame [W] [D] [E], Monsieur [F] [I] [A] ayant indiqué avoir déjà quitté le logement, et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l'expulsion apparaît en l'espèce nécessaire et proportionnée par rapport aux droits dont jouit la demanderesse, étant par ailleurs la seule mesure propre à mettre fin au trouble. Madame [N] [P] sera donc autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] dans les formes prévues au dispositif. - Sur le délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Madame [N] [P] fonde sa demande d'expulsion immédiate sur l'article 37 de la loi du 31 mai 1990. Or ce moyen apparaît inopérant, alors que l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] ne sont pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Si Madame [N] [P] invoque la remise par Madame [W] [D] [E] de faux documents à l'entrée dans les lieux, elle ne produit pas d'élément objectif permettant de l'établir, les plaintes et courriers qu'elle a effectués n'étant pas suffisants à ce titre. Dans ces conditions, Madame [N] [P] n'établit pas la mauvaise foi des locataires, et sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois. - Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Outre les loyers demeurés impayés avant la résiliation du bail, il est évident que le maintien dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en ce qu'elle cause un préjudice pour le bailleur privé de la jouissance de son bien. L'obligation en paiement de l'occupant n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, au regard du caractère indemnitaire de l'indemnité d'occupation, et en l'absence d'éléments justifiant d'en augmenter le montant, elle sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail prévoit que les obligations qui en résultent sont solidaires. Ainsi qu'il a été rappelé, en l'absence de notification par Monsieur [F] [I] [A] à Madame [N] [P] d'un congé valable, la bailleresse ayant appris son départ des lieux à l'audience, et le défendeur n'ayant produit aucun justificatif à ce titre, Monsieur [F] [I] [A] reste donc tenu du paiement du loyer à ce jour, et de l'indemnité d'occupation. Madame [N] [P] produit un décompte duquel il ressort que les loyers sont restés impayés depuis le mois de mai 2025 jusqu'au mois de mai 2026 inclus, à l'exception de deux versements, l'un de 408,96 euros le 1er décembre 2025 et l'autre de 316,63 euros le 28 octobre 2025. Il ressort toutefois des pièces qu'elle produit et notamment du décompte établi par le commissaire de justice le 22 octobre 2025 qu'un acompte de 1000 euros en espèces a également été versé le 25 septembre 2025. Quant aux charges, Madame [N] [P] sollicite la somme de 100 euros par mois à titre de provision entre mai 2025 et octobre 2025, puis 130 euros à compter de novembre 2025. Elle sollicite en outre les régularisations de charges qu'elle dit avoir assumées. Elle ne produit toutefois aucun justificatif des paiements qu'elle dit avoir effectués, et de l'augmentation de la provision fixée au bail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] restent redevables de la somme de 9879,41 euros au titre des loyers (890*8 + 897*5 - (408.96-316.63-1000)), et 1300 euros au titre des provisions sur charges (13*100), soit la somme totale de 11179,41 euros. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront donc condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 11179,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront en outre condamnés à poursuivre le paiement d'une indemnité d'occupation, correspondant au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux. - Sur la demande concernant les meubles Le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution. A ce stade, la demande portant sur le sort des meubles et leur éventuel stockage demeure hypothétique et il ne peut être fait droit à celle-ci dans ces conditions. Madame [N] [P] sera donc déboutée de cette demande. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [N] [P] et Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sur le local à usage d'habitation situé 7 avenue de la gare 69270 Fontaines sur Saône par application de la clause de résiliation de plein droit, à compter du 8 septembre 2025, DISONS que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, DEBOUTONS Madame [N] [P] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] la somme de 11179,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 inclus, CONDAMNONS, à titre provisionnel, in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026, jusqu'à libération effective et totale des lieux, DEBOUTONS Madame [N] [P] de sa demande de stockage des meubles, CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer des 10 et 28 juillet 2025, CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4D7G Ordonnance du : 04/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis WERQUIN Expédition délivrée le : à : Monsieur [F] [I] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatre Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [P] demeurant 70 rue des docteurs Cordier - 69009 LYON représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 d’une part, DEFENDEURS Madame [W] [D] [E], demeurant 7 avenue de la Gare - 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE non comparante, ni représentée citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2026. Monsieur [F] [I] [A], demeurant 7 avenue de la Gare - 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE comparant en personne cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Mise à disposition au greffe le 04/09/2026 Suivant contrat de bail du 2 décembre 2024, Madame [N] [P] a donné à bail à Madame [W] [D] [E] et Monsieur [F] [I] [A] un logement situé 7 avenue de la gare 69270 Fontaines sur Saône moyennant un loyer mensuel initial de 890 euros. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet et le 28 juillet 2025, Madame [N] [P] a fait signifier à Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] un commandement de payer la somme de 2020 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, sur le fondement principal de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 4084,93 euros pour les loyers échus au 28 octobre 2025 outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience, - dire que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sont occupants sans droit ni titre et doivent quitter les lieux à compter de la signification de la décision, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à libération effective des lieux, - autoriser la mise en garde meuble de tous effets des locataires à leurs frais exclusifs, - condamner solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] au paiement de la somme de 1290 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [N] [P], représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise la demande en paiement à la somme de 12 762,40 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais aux locataires et précise qu'elle sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. Elle expose se trouver elle-même en situation de surendettement. Monsieur [F] [I] [A], comparant en personne, s'oppose aux demandes de Madame [N] [P]. Il reconnaît l'existence d'une dette locative. Il indique toutefois avoir quitté le logement environ 6 mois auparavant, sans prévenir la propriétaire, et que Madame [W] [D] [E] y vit toujours. Il estime que cette dernière doit supporter la dette. Il indique être en recherche d'un logement, et percevoir environ 990 euros de France Travail. Madame [W] [D] [E], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que si Monsieur [F] [I] [A] a indiqué à l'audience avoir quitté les lieux, en l'absence de notification de son départ à la bailleresse dans les formes légales, il est toujours à ce jour considéré comme occupant du logement. - Sur la résiliation du bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si les conditions sont réunies, le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l'effet d'une clause résolutoire. Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer qui a été délivré aux locataires y fait référence et rappelle le délai de 6 semaines pour régulariser la dette. Madame [N] [P] a par ailleurs régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat. Le commandement de payer n'a pas été délivré à la même date aux deux défendeurs, pour autant, il convient de relever que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai de 6 semaines à compter de l'une ou l'autre de ces deux dates. Dans ces conditions, Madame [N] [P] est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2025. - Sur la demande d'expulsion Suite à la résiliation du contrat, Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement. L'occupation illicite d'un logement cause nécessairement un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, au propriétaire privé de la jouissance des locaux, ce dernier ne pouvant pas conclure de nouveau contrat avec un autre résident. Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d'expulsion est nécessaire et proportionnée. En l'absence d'éléments précis sur la situation de Madame [W] [D] [E], Monsieur [F] [I] [A] ayant indiqué avoir déjà quitté le logement, et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l'expulsion apparaît en l'espèce nécessaire et proportionnée par rapport aux droits dont jouit la demanderesse, étant par ailleurs la seule mesure propre à mettre fin au trouble. Madame [N] [P] sera donc autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] dans les formes prévues au dispositif. - Sur le délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Madame [N] [P] fonde sa demande d'expulsion immédiate sur l'article 37 de la loi du 31 mai 1990. Or ce moyen apparaît inopérant, alors que l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] ne sont pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Si Madame [N] [P] invoque la remise par Madame [W] [D] [E] de faux documents à l'entrée dans les lieux, elle ne produit pas d'élément objectif permettant de l'établir, les plaintes et courriers qu'elle a effectués n'étant pas suffisants à ce titre. Dans ces conditions, Madame [N] [P] n'établit pas la mauvaise foi des locataires, et sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois. - Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Outre les loyers demeurés impayés avant la résiliation du bail, il est évident que le maintien dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en ce qu'elle cause un préjudice pour le bailleur privé de la jouissance de son bien. L'obligation en paiement de l'occupant n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, au regard du caractère indemnitaire de l'indemnité d'occupation, et en l'absence d'éléments justifiant d'en augmenter le montant, elle sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail prévoit que les obligations qui en résultent sont solidaires. Ainsi qu'il a été rappelé, en l'absence de notification par Monsieur [F] [I] [A] à Madame [N] [P] d'un congé valable, la bailleresse ayant appris son départ des lieux à l'audience, et le défendeur n'ayant produit aucun justificatif à ce titre, Monsieur [F] [I] [A] reste donc tenu du paiement du loyer à ce jour, et de l'indemnité d'occupation. Madame [N] [P] produit un décompte duquel il ressort que les loyers sont restés impayés depuis le mois de mai 2025 jusqu'au mois de mai 2026 inclus, à l'exception de deux versements, l'un de 408,96 euros le 1er décembre 2025 et l'autre de 316,63 euros le 28 octobre 2025. Il ressort toutefois des pièces qu'elle produit et notamment du décompte établi par le commissaire de justice le 22 octobre 2025 qu'un acompte de 1000 euros en espèces a également été versé le 25 septembre 2025. Quant aux charges, Madame [N] [P] sollicite la somme de 100 euros par mois à titre de provision entre mai 2025 et octobre 2025, puis 130 euros à compter de novembre 2025. Elle sollicite en outre les régularisations de charges qu'elle dit avoir assumées. Elle ne produit toutefois aucun justificatif des paiements qu'elle dit avoir effectués, et de l'augmentation de la provision fixée au bail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] restent redevables de la somme de 9879,41 euros au titre des loyers (890*8 + 897*5 - (408.96-316.63-1000)), et 1300 euros au titre des provisions sur charges (13*100), soit la somme totale de 11179,41 euros. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront donc condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 11179,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront en outre condamnés à poursuivre le paiement d'une indemnité d'occupation, correspondant au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux. - Sur la demande concernant les meubles Le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution. A ce stade, la demande portant sur le sort des meubles et leur éventuel stockage demeure hypothétique et il ne peut être fait droit à celle-ci dans ces conditions. Madame [N] [P] sera donc déboutée de cette demande. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [N] [P] et Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] sur le local à usage d'habitation situé 7 avenue de la gare 69270 Fontaines sur Saône par application de la clause de résiliation de plein droit, à compter du 8 septembre 2025, DISONS que Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, DEBOUTONS Madame [N] [P] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] la somme de 11179,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 inclus, CONDAMNONS, à titre provisionnel, in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026, jusqu'à libération effective et totale des lieux, DEBOUTONS Madame [N] [P] de sa demande de stockage des meubles, CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer des 10 et 28 juillet 2025, CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] [A] et Madame [W] [D] [E] à payer à Madame [N] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution R433-7, code civil 12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1310, code civil 12
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01047
en commun : code civil 1310, code des procedures civiles d'execution R433-7
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en commun : code civil 12
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- 27 avril 2016 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 14/09751
en commun : code civil 12
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en commun : code civil 12
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05342
en commun : code civil 12
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:17:26.806Z.