Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01047
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société VAL D’OISE HABITAT a, par contrat du 7 février 2017, donné à bail à Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 426,69 euros et une provision sur charges de 211,34 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer et deux emplacements de parking par contrats des 11 mai 2017 et 17 mai 2019 pour un loyer mensuel de 6,56 euros outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société VAL D’OISE HABITAT a fait signifier un commandement de payer les loyers le 23 juin 2025 pour un montant de 5.289,54 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 17 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 5.168,94 euros arrêtée au 10 octobre 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ; - dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les article L.433-1, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs à la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l’audience du 14 avril 2026, la société VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 8.804,65 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle indique que les locataires ont procédé à des règlements les mois de mars et avril 2026. Elle ne s’oppose pas à l'octroi de délais ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [P] [B] [F], comparant, explique que Madame [C] [E] a quitté le domicile et s’occupe désormais seul de leurs trois enfants mineurs âgés de 11, 10 et 8 ans. Le restaurant au sein duquel il exerçait a été détruit par incendie ce qui a eu pour conséquence une absence de revenus. Il a retrouvé un emploi de chef d’équipe et perçoit un revenu mensuel de 2.200 euros. Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose d’apurer la dette locative par le versement mensuel de la somme de 400 euros en sus du paiement du loyer courant. Madame [C] [E], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 7 février 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q], en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société VAL D’OISE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 11 juin 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." En l’espèce, le contrat de bail du 7 février 2017 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement. Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 5.289,54 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2025. Eu égard à la situation financière des défendeurs et la reprise du paiement des loyers courants, de l'absence d'opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que les défendeurs ne seront pas expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion du logement et des places de parking et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur le montant de l’arriéré locatif Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La société VAL D’OISE HABITAT produit un décompte arrêté au 10 octobre 2025 démontrant que les locataires restaient devoir la somme 5.168,94 euros au terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité de l’actualiser en l’absence de la défenderesse. Il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à la société VAL D’OISE HABITAT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, VAL D’OISE HABITAT n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Ainsi, il y aura lieu de débouter VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et de la notification à la Préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société VAL D’OISE HABITAT, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les autres demandes. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2017 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation et les contrats des 11 mai 2017 et 17 mai 2019 concernant les emplacements de parking, situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 août 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, la somme de 5.168,94 euros au terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 400 euros chacune et la 13ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, le logement et les deux places de parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la société VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et à la notification à la Préfecture ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01047 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2QH MINUTE N° : Etablissement public VAL D OISE HABITAT c/ [C] [E], [P] [B] [F] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [P] [B] [F] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie CHAUMANET JOBARD COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Etablissement public VAL D OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [C] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Monsieur [P] [B] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 23 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 17 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE La société VAL D’OISE HABITAT a, par contrat du 7 février 2017, donné à bail à Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 426,69 euros et une provision sur charges de 211,34 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer et deux emplacements de parking par contrats des 11 mai 2017 et 17 mai 2019 pour un loyer mensuel de 6,56 euros outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société VAL D’OISE HABITAT a fait signifier un commandement de payer les loyers le 23 juin 2025 pour un montant de 5.289,54 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 17 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 5.168,94 euros arrêtée au 10 octobre 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience; - condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ; - dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les article L.433-1, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs à la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l’audience du 14 avril 2026, la société VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 8.804,65 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle indique que les locataires ont procédé à des règlements les mois de mars et avril 2026. Elle ne s’oppose pas à l'octroi de délais ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [P] [B] [F], comparant, explique que Madame [C] [E] a quitté le domicile et s’occupe désormais seul de leurs trois enfants mineurs âgés de 11, 10 et 8 ans. Le restaurant au sein duquel il exerçait a été détruit par incendie ce qui a eu pour conséquence une absence de revenus. Il a retrouvé un emploi de chef d’équipe et perçoit un revenu mensuel de 2.200 euros. Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose d’apurer la dette locative par le versement mensuel de la somme de 400 euros en sus du paiement du loyer courant. Madame [C] [E], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la solidarité Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail du 7 février 2017 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Par conséquent, Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q], en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société VAL D’OISE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 11 juin 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi." En l’espèce, le contrat de bail du 7 février 2017 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement. Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 5.289,54 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2025. Eu égard à la situation financière des défendeurs et la reprise du paiement des loyers courants, de l'absence d'opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que les défendeurs ne seront pas expulsés. En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion du logement et des places de parking et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier. Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire. Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux. Sur le montant de l’arriéré locatif Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La société VAL D’OISE HABITAT produit un décompte arrêté au 10 octobre 2025 démontrant que les locataires restaient devoir la somme 5.168,94 euros au terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité de l’actualiser en l’absence de la défenderesse. Il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à la société VAL D’OISE HABITAT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, VAL D’OISE HABITAT n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Ainsi, il y aura lieu de débouter VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et de la notification à la Préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société VAL D’OISE HABITAT, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les autres demandes. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2017 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation et les contrats des 11 mai 2017 et 17 mai 2019 concernant les emplacements de parking, situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 août 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, la somme de 5.168,94 euros au terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 400 euros chacune et la 13ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : * DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; * ORDONNE, à défaut pour Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, le logement et les deux places de parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; * RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; En tout hypothèse, DÉBOUTE la société VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] [F] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et à la notification à la Préfecture ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R442-1, code civil 1310, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00910
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00718
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01230
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01231
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01274
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04792
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04795
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/04799
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:26.311Z.