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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01231

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2024, l'OPH du Val d'Oise, VAL D'OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [F] un appartement situé, au [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 6] bâtiment 1, pour un loyer mensuel initial de 534,68 euros outre un dépôt de garantie du même montant euros et 191,92 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, VAL D'OISE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [F] par exploit du 7 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- Le condamner à lui payer la somme de 3.698,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2025 à parfaire au jour de l'audience ;

- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10 %, jusqu'à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;

- Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Le condamner aux dépens.

L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 10 novembre 2025.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026.

La société VAL D'OISE HABITAT, représentée à l'audience, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 7.678,55 euros, au 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus. Elle précise s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement.

Elle fait valoir que la dette a été aggravée par l'absence de règlement du loyer courant, le dernier paiement partiel étant intervenu le 16 décembre 2025. Elle conteste par ailleurs la décision de la Commission de surendettement du Val d'Oise, estimant que le locataire est de mauvaise foi et s'oppose à l'effacement total des dettes.

Monsieur [U] [F] est présent à l'audience et représenté. La lecture de l'enquête sociale révèle que Monsieur [U] [F] vit seul et accueille son fils un week-end sur deux dans le cadre d'une garde amiable sans jugement ni pension alimentaire. Il est titulaire d'un CDI depuis 2018 au sein d'une entreprise du secteur médical et bénéfice d'une reconnaissance MDPH.
Il est locataire dans le parc social de VAL D'OISE HABITAT depuis novembre 2024 et ne perçoit pas d'aide au logement.

Il explique avoir cessé le règlement de son loyer à la suite de l'hospitalisation de son fils, ayant engagé des frais médicaux à hauteur de 1.786 euros, partiellement pris en charge par sa mutuelle. Par ailleurs, il a contracté un crédit à la consommation en août 2025 à la suite d'une panne de son véhicule. Il explique avoir recourt à l'aide alimentaire du Secours Populaire.

En outre, un plan d'apurement de 50 euros par mois avait été mis en place mais n'a pas été respecté. Le dernier paiement partiel du loyer remonte à septembre 2025, les prélèvements suivants ayant été tous rejetés.

Un dossier de surendettement a été constitué le 26 décembre 2025. Val d'OISE HABITAT a été informé du dépôt de ce dossier. Le 14 avril 2026, la Commission du surendettement du Val d'Oise à décidé d'imposer un effacement total des dettes.

Monsieur [U] [F] indique par ailleurs envisager une mutation vers un logement de type T2 afin de réduire ses charges.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.

Sur la dette locative

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

Aux termes des dispositions de l'article 24 V alinéa 3 lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

-1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de payement jusqu'à selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,

-2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenu dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission des surendettements des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. 




Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 2.629,98 euros, qu'il était de 3.698,12 euros au 4 novembre 2025 et qu'au jour de l'audience la dette a augmenté pour s'élever à la somme de 7.654,75 euros, au 4 mai 2026, terme de mai 2026, déduction faite des frais de rejet pour 23,80 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ;

- Du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de six semaines, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 10 novembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, imposée par l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [U] [F] étant redevable à l'égard de la société VAL D'OISE HABITAT de la somme de 7.654,75 euros au titre des loyers impayés à la date du 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus et qu'ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 23 août 2025 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [F] à verser à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 7.678,55 euros au titre de l'arriéré locatif et d'autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;

Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience ;

Il ressort des décomptes produits que Monsieur [U] [F] n'a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l'audience, le dernier versement partiel étant intervenu le 26 septembre 2025. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;



L'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant de 10% ;
 
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société VAL D'OISE HABITAT des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;

La situation économique de Monsieur [U] [F] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [U] [F] sera également condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 7.654,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ;

CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 11 septembre 2024 au 23 août 2025 ;

AUTORISE la société VAL D'OISE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], porte N°2, bâtiment 1 ;

AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [U] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à la société VAL D'OISE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié jusqu'à parfaite libération des locaux ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

DÉBOUTE la société VAL D'OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DISPENSE Monsieur [U] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 25/01231 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5BH

MINUTE N° : 




Société VAL D'OISE HABITAT
c/
[U] [F]



Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Me Albert BAFFI



Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

assisté par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

-----------

Le tribunal a été saisi le 13 novembre 2025, par Assignation du 07 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2024, l'OPH du Val d'Oise, VAL D'OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [F] un appartement situé, au [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 6] bâtiment 1, pour un loyer mensuel initial de 534,68 euros outre un dépôt de garantie du même montant euros et 191,92 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, VAL D'OISE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [F] par exploit du 7 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- Le condamner à lui payer la somme de 3.698,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2025 à parfaire au jour de l'audience ;

- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10 %, jusqu'à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;

- Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Le condamner aux dépens.

L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 10 novembre 2025.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026.

La société VAL D'OISE HABITAT, représentée à l'audience, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 7.678,55 euros, au 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus. Elle précise s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement.

Elle fait valoir que la dette a été aggravée par l'absence de règlement du loyer courant, le dernier paiement partiel étant intervenu le 16 décembre 2025. Elle conteste par ailleurs la décision de la Commission de surendettement du Val d'Oise, estimant que le locataire est de mauvaise foi et s'oppose à l'effacement total des dettes.

Monsieur [U] [F] est présent à l'audience et représenté. La lecture de l'enquête sociale révèle que Monsieur [U] [F] vit seul et accueille son fils un week-end sur deux dans le cadre d'une garde amiable sans jugement ni pension alimentaire. Il est titulaire d'un CDI depuis 2018 au sein d'une entreprise du secteur médical et bénéfice d'une reconnaissance MDPH.
Il est locataire dans le parc social de VAL D'OISE HABITAT depuis novembre 2024 et ne perçoit pas d'aide au logement.

Il explique avoir cessé le règlement de son loyer à la suite de l'hospitalisation de son fils, ayant engagé des frais médicaux à hauteur de 1.786 euros, partiellement pris en charge par sa mutuelle. Par ailleurs, il a contracté un crédit à la consommation en août 2025 à la suite d'une panne de son véhicule. Il explique avoir recourt à l'aide alimentaire du Secours Populaire.

En outre, un plan d'apurement de 50 euros par mois avait été mis en place mais n'a pas été respecté. Le dernier paiement partiel du loyer remonte à septembre 2025, les prélèvements suivants ayant été tous rejetés.

Un dossier de surendettement a été constitué le 26 décembre 2025. Val d'OISE HABITAT a été informé du dépôt de ce dossier. Le 14 avril 2026, la Commission du surendettement du Val d'Oise à décidé d'imposer un effacement total des dettes.

Monsieur [U] [F] indique par ailleurs envisager une mutation vers un logement de type T2 afin de réduire ses charges.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.

Sur la dette locative

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

Aux termes des dispositions de l'article 24 V alinéa 3 lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

-1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de payement jusqu'à selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,

-2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenu dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission des surendettements des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. 




Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 2.629,98 euros, qu'il était de 3.698,12 euros au 4 novembre 2025 et qu'au jour de l'audience la dette a augmenté pour s'élever à la somme de 7.654,75 euros, au 4 mai 2026, terme de mai 2026, déduction faite des frais de rejet pour 23,80 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ;

- Du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de six semaines, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 10 novembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, imposée par l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [U] [F] étant redevable à l'égard de la société VAL D'OISE HABITAT de la somme de 7.654,75 euros au titre des loyers impayés à la date du 4 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus et qu'ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 23 août 2025 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [F] à verser à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 7.678,55 euros au titre de l'arriéré locatif et d'autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;

Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience ;

Il ressort des décomptes produits que Monsieur [U] [F] n'a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l'audience, le dernier versement partiel étant intervenu le 26 septembre 2025. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;



L'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant de 10% ;
 
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société VAL D'OISE HABITAT des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;

La situation économique de Monsieur [U] [F] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [U] [F] sera également condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 7.654,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ;

CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 11 septembre 2024 au 23 août 2025 ;

AUTORISE la société VAL D'OISE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], porte N°2, bâtiment 1 ;

AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [U] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à la société VAL D'OISE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié jusqu'à parfaite libération des locaux ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

DÉBOUTE la société VAL D'OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DISPENSE Monsieur [U] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:02:28.249Z.