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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 16 juin 2026, n° 25/00718

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SA VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [T] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés à [Adresse 6] à [Localité 5] par contrats des 19 août 2020 et 13 juillet 2021. 

Invoquant des loyers impayés, la SA VAL D’OISE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2022 pour une somme en principal de 2.493,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2022 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 30 juin 2023 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner la défenderesse au paiement des loyers dus à la somme de 4.507,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2023, à parfaire le jour de l’audience ; condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10% jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; dire que le sort des meubles trouvés dans les lieu sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens. 
Par jugement du 4 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a : 

- constaté acquise la clause résolutoire au 13 février 2024 ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire, jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sur la contestation de la SA VAL D’OISE HABITAT. 

Par courrier du 1er août 2025, la SA VAL D’OISE HABITAT a sollicité la réinscription de l’affaire en produisant le jugement du 14 janvier 2025 du juge de surendettement jugeant que le caractère irrémédiablement compromis de la débitrice n’était pas démontré et renvoyant l’examen de la situation de Madame [S] [T] à la commission. Elle produit également la décision de la commission en date du 23 juillet 2025 ordonnant la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, mesure subordonnée à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement. 

Cette affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026. 

Lors de cette audience, la SA VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation initiale et sollicite une décision portant sur les effets de la clause résolutoire. Elle actualise la dette locative à la somme de 31.676,22 euros, terme de février 2026 inclus. Elle ajoute avoir dénoncé auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise la caducité du moratoire pour non-paiement des loyers courants. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 





Madame [S] [T], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2016.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la reprise des effets de la clause résolutoire 

En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l’article 24-VI lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.733-2 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l’espèce, par décision du 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la requête de Madame [S] [T] puis, par décision du 23 juillet 2025, un moratoire de 24 mois a été accordé notamment sur son arriéré locatif d’un montant de 19.291,28 euros.

La SA VAL D’OISE HABITAT produit un décompte actualisé pour une somme de 31.676,22 euros, terme de février 2026 inclus, faisant apparaitre que la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis la décision entreprise et fait valoir avoir dénoncé la caducité du moratoire.
La demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [S] [T], absente, n’a pas justifié de sa capacité à régler les loyers courants. 

Par conséquent et en l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants depuis la date d’application du moratoire, la clause résolutoire de plein reprendra son plein effet. 

Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement 

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Les loyers et charges sont dus par la locataire jusqu’au 13 février 2023, date de résolution du bail.

Au-delà de cette date, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution des deux baux.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA VAL D’OISE HABITAT, produit un décompte démontrant une dette locative portant sur le logement d’habitation et la place de stationnement pour un montant total de 31.676,22 euros, arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus. Toutefois, en l’absence de Madame [S] [T], cette dette ne peut être actualisée. Il ressort des pièces produites que Madame [T] était présente à l’audience devant le juge du surendettement au cours de laquelle le montant de la dette locative porté à sa connaissance est de 19.291,28 euros, terme de février 2025 inclus. 


Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [T] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 février 2023, Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Madame [S] [T] au paiement de cette indemnité à compter du 14 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort 

DIT que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation conclu le 19 août 2020 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Madame [S] [T], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] a repris ses effets ; 


PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement d’habitation et l’emplacement de stationnement conclu le 13 juillet 2021 à la date du 14 février 2023 ; 

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Madame [S] [T] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 8] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT la somme de 19.291,28 euros (terme de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT de ses autres demandes ;

DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;


Ainsi jugé le 16 juin 2026 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 25/00718 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVYV

MINUTE N° : 




Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[S] [T]



Copie certifiée conforme le :


à :

Préfecture





Copie exécutoire délivrée 
le :


à :

Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;


ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,


ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Réinscription après retrait du rôle du 01 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :




RAPPEL DES FAITS

La SA VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [T] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés à [Adresse 6] à [Localité 5] par contrats des 19 août 2020 et 13 juillet 2021. 

Invoquant des loyers impayés, la SA VAL D’OISE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2022 pour une somme en principal de 2.493,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2022 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 30 juin 2023 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner la défenderesse au paiement des loyers dus à la somme de 4.507,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2023, à parfaire le jour de l’audience ; condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10% jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; dire que le sort des meubles trouvés dans les lieu sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens. 
Par jugement du 4 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a : 

- constaté acquise la clause résolutoire au 13 février 2024 ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire, jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sur la contestation de la SA VAL D’OISE HABITAT. 

Par courrier du 1er août 2025, la SA VAL D’OISE HABITAT a sollicité la réinscription de l’affaire en produisant le jugement du 14 janvier 2025 du juge de surendettement jugeant que le caractère irrémédiablement compromis de la débitrice n’était pas démontré et renvoyant l’examen de la situation de Madame [S] [T] à la commission. Elle produit également la décision de la commission en date du 23 juillet 2025 ordonnant la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, mesure subordonnée à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement. 

Cette affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026. 

Lors de cette audience, la SA VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation initiale et sollicite une décision portant sur les effets de la clause résolutoire. Elle actualise la dette locative à la somme de 31.676,22 euros, terme de février 2026 inclus. Elle ajoute avoir dénoncé auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise la caducité du moratoire pour non-paiement des loyers courants. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 





Madame [S] [T], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2016. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la reprise des effets de la clause résolutoire 

En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l’article 24-VI lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.733-2 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l’espèce, par décision du 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la requête de Madame [S] [T] puis, par décision du 23 juillet 2025, un moratoire de 24 mois a été accordé notamment sur son arriéré locatif d’un montant de 19.291,28 euros.

La SA VAL D’OISE HABITAT produit un décompte actualisé pour une somme de 31.676,22 euros, terme de février 2026 inclus, faisant apparaitre que la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis la décision entreprise et fait valoir avoir dénoncé la caducité du moratoire.
La demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [S] [T], absente, n’a pas justifié de sa capacité à régler les loyers courants. 

Par conséquent et en l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants depuis la date d’application du moratoire, la clause résolutoire de plein reprendra son plein effet. 

Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement 

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Les loyers et charges sont dus par la locataire jusqu’au 13 février 2023, date de résolution du bail.

Au-delà de cette date, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution des deux baux.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA VAL D’OISE HABITAT, produit un décompte démontrant une dette locative portant sur le logement d’habitation et la place de stationnement pour un montant total de 31.676,22 euros, arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus. Toutefois, en l’absence de Madame [S] [T], cette dette ne peut être actualisée. Il ressort des pièces produites que Madame [T] était présente à l’audience devant le juge du surendettement au cours de laquelle le montant de la dette locative porté à sa connaissance est de 19.291,28 euros, terme de février 2025 inclus. 


Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [T] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 février 2023, Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Madame [S] [T] au paiement de cette indemnité à compter du 14 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort 

DIT que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation conclu le 19 août 2020 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Madame [S] [T], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] a repris ses effets ; 


PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement d’habitation et l’emplacement de stationnement conclu le 13 juillet 2021 à la date du 14 février 2023 ; 

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Madame [S] [T] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 8] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT la somme de 19.291,28 euros (terme de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT de ses autres demandes ;

DÉBOUTE la SA VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;


Ainsi jugé le 16 juin 2026 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:39:28.630Z.