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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 24 février 2024, Monsieur [Q] [F] a donné en location à Monsieur [X] [K] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5], comprenant une cave n°2B et un emplacement de stationnement au 1er sous-sol, n°7.1, pour un loyer mensuel initial de 580 euros outre un dépôt de garantie du même montant euros et 100 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [Q] [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [K] par exploit du 13 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 2.922,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2025 à parfaire au jour de l'audience ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10 %, à compter du jour de l'audience jusqu'à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;

- Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens.

L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 14 novembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [Q] [F], représenté à l'audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.302,22 euros, au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Il précise se désister de sa demande au titre de l'expulsion, le locataire ayant restitué les lieux le 26 janvier 2026. 

Régulièrement assigné par acte délivré en l'Etude du commissaire justice instrumentaire, Monsieur [X] [K] n'est ni comparant ni représenté à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, au terme de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision, étant susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur le désistement

Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Q] [F] de sa demande d'expulsion à l'exception sa demande en paiement de la dette locative, des dépens, de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la dette locative

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 2.071,59 euros, qu'il était de 2.922,80 euros au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et qu'au jour de l'audience la dette était de 3 451,80 euros, au 26 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus proratisé au nombre de jours occupés et déduction faite du dépôt de garantie, aux frais de poursuite pour 360,30 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et à la retenue pratiquée au titre des réparations locatives non justifée ;

- Du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de six semaines, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 14 novembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, imposée par l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [X] [K] étant redevable à l'égard de Monsieur [Q] [F] de la somme de 3.451,80 euros au titre des loyers impayés à la date du 26 janvier 2026, déduction faîte de la somme de 360,30 euros au titre des frais d'huissiers ne pouvant être pris en compte dans un décompte locatif, des frais de réparations locatives pour 490,12 euros et déduction faite du montant du dépôt de garantie et qu'ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 14 octobre 2025 ;


Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 3.451,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge ne peut accorder des délais de paiement que sur demande du débiteur et au regard de sa situation personnelle.

En l'espèce, le défendeur bien que régulièrement convoqué ne s'est pas comparant ni présenté à l'audience et n'a formulé aucune demande de délais de paiement. 

En conséquence, il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement. 

L'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant de 10% ;
 
Il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [Q] [F] des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;

Conformément aux prescriptions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, [X] [K] partie perdante, devra verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Monsieur [X] [K] sera également condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur [Q] [F] de son désistement de sa demande d'expulsion de Monsieur [X] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 3.451,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026 ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 24 février 2024 au 14 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [Q] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié jusqu'à parfaite libération des locaux ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 25/01274 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5LO

MINUTE N° : 




[Q] [F]
c/
[X] [K]



Copie certifiée conforme le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 20 novembre 2025, par Assignation du 13 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 24 février 2024, Monsieur [Q] [F] a donné en location à Monsieur [X] [K] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5], comprenant une cave n°2B et un emplacement de stationnement au 1er sous-sol, n°7.1, pour un loyer mensuel initial de 580 euros outre un dépôt de garantie du même montant euros et 100 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [Q] [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [K] par exploit du 13 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 2.922,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2025 à parfaire au jour de l'audience ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 10 %, à compter du jour de l'audience jusqu'à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;

- Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens.

L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 14 novembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [Q] [F], représenté à l'audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.302,22 euros, au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Il précise se désister de sa demande au titre de l'expulsion, le locataire ayant restitué les lieux le 26 janvier 2026. 

Régulièrement assigné par acte délivré en l'Etude du commissaire justice instrumentaire, Monsieur [X] [K] n'est ni comparant ni représenté à l'audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, au terme de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision, étant susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur le désistement

Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Q] [F] de sa demande d'expulsion à l'exception sa demande en paiement de la dette locative, des dépens, de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la dette locative

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 2.071,59 euros, qu'il était de 2.922,80 euros au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et qu'au jour de l'audience la dette était de 3 451,80 euros, au 26 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus proratisé au nombre de jours occupés et déduction faite du dépôt de garantie, aux frais de poursuite pour 360,30 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et à la retenue pratiquée au titre des réparations locatives non justifée ;

- Du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de six semaines, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 14 novembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, imposée par l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [X] [K] étant redevable à l'égard de Monsieur [Q] [F] de la somme de 3.451,80 euros au titre des loyers impayés à la date du 26 janvier 2026, déduction faîte de la somme de 360,30 euros au titre des frais d'huissiers ne pouvant être pris en compte dans un décompte locatif, des frais de réparations locatives pour 490,12 euros et déduction faite du montant du dépôt de garantie et qu'ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 14 octobre 2025 ;


Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 3.451,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge ne peut accorder des délais de paiement que sur demande du débiteur et au regard de sa situation personnelle.

En l'espèce, le défendeur bien que régulièrement convoqué ne s'est pas comparant ni présenté à l'audience et n'a formulé aucune demande de délais de paiement. 

En conséquence, il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement. 

L'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant de 10% ;
 
Il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [Q] [F] des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;

Conformément aux prescriptions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, [X] [K] partie perdante, devra verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Monsieur [X] [K] sera également condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur [Q] [F] de son désistement de sa demande d'expulsion de Monsieur [X] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 3.451,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026 ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 24 février 2024 au 14 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [Q] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié jusqu'à parfaite libération des locaux ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 1er septembre 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:02:39.418Z.