Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00135
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Courant 2022, Madame [K] [S] a souhaité faire l’acquisition d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise 15 rue de la Mairie à LESPINASSE (31), auprès de Monsieur [C] [D] et de Madame [M] [D] (ci-après les consorts [D]). Une promesse de vente a été régularisée par acte authentique du 17 novembre 2022, au prix de 227.000€, sous condition suspensive notamment d’obtention d’un permis de construire par la bénéficiaire, et moyennant le versement d’une somme de 11.000€ à titre de dépôt de garantie, permettant d’assurer le cas échéant le financement de la clause pénale et de l’indemnité d’immobilisation, stipulées à la promesse. Au cours du délai de réalisation de la promesse devant expirer au 8 septembre 2023, Madame [K] [S] a fait part de son souhait d’avancer la réitération de l’acte authentique de vente à la date du 15 mars 2023. Cependant, dès le mois de mars 2023, ayant constaté que des “arbres” avaient été coupés dans le jardin, elle a sollicité des vendeurs que les déchets verts soient évacués et leur a fait part de son mécontentement. Estimant que les vendeurs n’avaient pas respecté leur obligation de garde du bien, et alléguant l’existence d’un conflit avec le voisin qui lui aurait été dissimulé, Madame [K] [S] a sollicité, par l’intermédiaire de son notaire, le paiement d’une somme de 11.000€ sans toutefois renoncer à la vente. A défaut d’accord, Madame [K] [S] a finalement renoncé définitivement à la vente le 12 juillet 2023, et a sollicité la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 11.000€. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, le conseil de Madame [K] [S] a mis en demeure les consorts [D] de lui restituer la somme de 11.000€ versée à titre de dépôt de garantie, ce qu’ils ont refusé par courrier en date du 1er janvier 2024 adressé dans les mêmes formes. Procédure: C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice en date du 5 et du 6 mars 2024, Madame [K] [S] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de restitution du dépôt de garantie et en réparation des préjudices subis. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [S] demande au tribunal, outre les entiers dépens de l’instance, et ce avec exécution provisoire : - d’ordonner la libération à son profit de la somme de 11.000€ détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire au sein de la CSP DSM NOTAIRES ASSOCIES; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer les intérêts sur la somme de 11.000€ à compter du 25 septembre 2023; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [S] expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, que le dépôt de garantie doit lui être restitué car l’indemnité d’immobilisation ne reçoit plus application depuis la levé d’option qui est intervenue de façon régulière le 14 mars 2023 au moment du versement du prix en la comptabilité du notaire, après qu’elle a signifié par mail du 10 février 2023 qu’elle souhaitait lever l’option tout en renonçant aux délais qui lui avaient été consentis pour la réalisation des conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis de construire. Elle ajoute d’ailleurs que le paiement de la somme de 11.000€ à titre d’indemnité d’immobilisation ne lui a jamais été demandé par les vendeurs, contrairement aux stipulations de la promesse qui exige qu’une mise en demeure soit préalablement adressée au bénéficiaire aux fins d’obtenir le déblocage de la somme. En outre, elle soutient que les promettants n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de garde, en procédant à la coupe d’arbres et non pas à un simple élagage comme ils le prétendent, ce qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 11.000€. En réponse à la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les consorts [D], elle fait valoir qu’ils ne justifient d’aucune perte de chance outre que leur demande est irrecevable à défaut de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, l’exécution provisoire devant être écartée: - de débouter Madame [K] [S] de sa demande en restitution de la somme consignée au titre du dépôt de garantie; - de débouter Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts; - d’ordonner la libération à leur profit de la somme de 11.000€ versée au titre du dépôt de garantie, détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire, associé de la SCP DSM NOTAIRES ASSOCIES; - de condamner Madame [K] [S] à leur payer la somme de 9.500€ à titre de dommages et intérêts; - de condamner Madame [K] [S] à leur payer la somme de 1.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] exposent au visa des articles 1103, 1104, 1124,1231 et 1231-1 et suivants du code civil, que le dépôt de garantie doit leur être attribué en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse à leur profit dans la mesure où il n’y a pas eu de levée d’option contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, mais une rétractation de sa part par suite de son renoncement à l’acquisition du bien et la restitution des sommes versées en la comptabilité du notaire aux fins de paiement de prix, sans d’ailleurs qu’ils n’en aient été informés. Ils ajoutent que la somme d’argent destinée à payer le prix a été versée par la société AX COInvest et non pas par Madame [K] [S] seule bénéficiaire de la promesse pouvant seule en cette qualité valablement lever l’option, et que s’ils ne contestent pas l’existence d’une clause de substitution, ils contestent toutefois qu’elle ait été mise en oeuvre de façon régulière. Ils observent également que la levée d’option alléguée par la demanderesse ne pouvait prospérer en tout état de cause, par suite d’une négociation sur le prix, la levée d’option exigeant une volonté ferme et précise de conclure la vente aux conditions prévues dans la promesse. Ils affirment ainsi être fondés à solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation depuis le 12 juillet 2023, date à laquelle la demanderesse a définitivement renoncé à lever l’option. En réponse à la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée par la demanderesse, ils font valoir qu’ils n’ont jamais été mis en demeure contrairement à ce qu’exige l’article 1231 du code civil, et qu’en outre elle échoue à rapporter la preuve qu’ils ont manqué à leur obligation de garde, dans la mesure où il n’a été réalisé qu’un “simple élagage” n’ayant aucunement affecté la consistance du bien telle que décrite dans la promesse qui ne mentionne pas les arbres et arbustes présents sur la parcelle. Ils ajoutent qu’aucun conflit de voisinage n’existe comme en témoigne le voisin lui-même. Ils observent également qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Enfin, ils soutiennent que le comportement de la demanderesse, qui a divergé dans ses demandes pour finalement renoncer à la vente, est déloyal, et leur a fait perdre une chance de vendre leur bien au prix convenu qu’ils évaluent à hauteur de 50% de la différence entre le prix stipulé à la promesse (227.000€), et le prix auquel le bien a été finalement vendu (208.000€), soit la somme de 9.500€. En réponse au moyen soutenu par la demanderesse et tendant à l’irrecevabilité de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ils indiquent que l’inexécution étant définitive, aucune mise en demeure préalable n’est exigée. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1- Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil définit la promesse unilatérale de vente comme “le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire”. L’option ainsi consentie au bénéficiaire d’une promesse lui offre la liberté de conclure la vente ou de l’abandonner. La levée de l’option doit intervenir dans le délai stipulé à la promesse et n’a pas à satisfaire des conditions de forme particulières, sauf volonté contraire des parties. Aussi, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que si la levée de l'option n’a été soumise à aucune forme ou modalité particulière, l'option d'acquisition est régulièrement levée dans les délais, après que le bénéficiaire a renoncé à une condition non réalisée, et que les promettants ont été informés oralement par leur notaire de cette levée de l'option avant l'échéance prévue (3ème Civ, 19 décembre 2012, n°08-14.225). Lorsque la promesse de vente stipule une indemnité d’immobilisation au profit du promettant, l’indemnité est acquise au promettant, mais son montant viendra en déduction du prix à payer à l’acquéreur si l’option est levée. A l’inverse, si l’option n’est pas levée, le promettant conservera l’indemnité d’immobilisation, sauf faute de sa part. Au cas présent, il est constant que l’acte authentique du 17 novembre 2022 stipule une indemnité d’immobilisation, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 11.000€, comme suit: - au titre de l’indemnité d’immobilisation (en page 9), il est prévu qu’elle sera versée au promettant, faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans les délais et conditions visées, toutes les conditions suspensives, sauf celles auxquelles il aura été renoncé, ayant été réalisées par ailleurs; il est précisé que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due au promettant, d’une manière générale, si la non réalisation de la promesse lui est imputable; - au titre de la clause pénale (en page 10), il est prévu qu’au cas où, toutes les conditions suspensives relatives à la régularisation de le vente sont remplies, sauf celles auxquelles il aura été renoncé, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 11.000€; il est précisé que la clause pénale ne se cumule pas avec l’indemnité d’immobilisation à l’endroit du bénéficiaire, de sorte qu’à compter de la levée d’option l’indemnité d’immobilisation n’a plus vocation à être appliquée et laisse place à l’application éventuelle de la clause pénale. En outre, s’agissant des conditions de forme et de délais dans lesquels la levée d’option par le bénéficiaire doit intervenir, la promesse stipule (en page 5) que la levée d’option doit être effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par “tous moyens et toutes formes”. Il est précisé que pour être recevable, cette levée d’option doit être accompagnée, du versement par virement sur le compte dudit notaire, d’une somme correspondant notamment au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation. En tout état de cause,il n’est pas contesté que l’option doit être levée avant l’expiration de la promesse, le 8 septembre 2023. Enfin, s’agissant du dépôt de garantie versée par le bénéficiaire, il est stipulé (en page 10), que dans l’hypothèse où la vente ne serait pas régularisée, le dépôt de garantie “sera soit versé au promettant, soit restitué au bénéficiaire le tout selon ce qui est dit au paragraphe “INDEMNITE D’IMMOBILISATION” et “CLAUSE PENALE”“, étant précisé que “si l’indemnité ou la clause pénale est due par le bénéficiaire, ce dépôt de garantie sera versé au promettant; si l’indemnité ou la clause pénale n’est pas due par le bénéficiaire, le dépôt de garantie lui sera restitué”. En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’option a été levée par le bénéficiaire dans les conditions et selon les modalités susvisées. La demanderesse allègue avoir levé l’option à compter du 14 mars 2023, date du versement des fonds correspondant au prix stipulé dans la promesse en la comptabilité du notaire. Pour en justifier, elle verse aux débats un courriel en date du 10 février 2023, aux termes duquel elle exprime son souhait “d’anticiper la date de signature” et sollicite les conseils de son notaire. Elle produit également le relevé du compte notarié de la vente duquel il résulte qu’une somme de 222.535,64€ correspondant au prix de vente et avance sur frais déduction faite de l’indemnité d’immobilisation a été versée le 14 mars 2023, soit la veille de la date initialement fixée pour réitérer la vente par acte authentique le 15 mars 2023 et non contestée par les parties. Par ailleurs, elle affirme que les acquéreurs ont été informés de son souhait de lever l’option ainsi que de son renoncement aux conditions suspensives, notamment celles relatives à l’obtention du permis de construire stipulées à la promesse, ce qui résulte notamment du courriel adressé par son notaire le 14 mars 2023 au notaire des vendeurs, aux termes duquel il est indiqué “qu’elle souhaite signer l’acte définitif de vente et a d’ailleurs levé l’option et le versement des fonds est en cours”. En outre, s’il résulte des termes de ce même courriel, qu’elle sollicite cependant d’être indemnisée à hauteur de 11.000€ par les vendeurs par suite de la coupe d’arbres et arbustes sur la parcelle, il convient de relever que cette demande n’est pas de nature à priver la levée d’option de son efficacité dès lors que le prix a été versé, et ce quel que soit l’auteur du versement, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces fonds ont bien été versés au nom et pour le compte du bénéficiaire. Enfin, il sera observé que s’il n’est pas établi que la bénéficiaire a renoncé de manière explicite aux conditions suspensives relatives notamment à la délivrance d’un permis de construire, il résulte des deux déclarations préalables auxquelles il n’a pas été fait opposition versées aux débats, que ces conditions se sont réalisées dès le 7 février 2023 soit bien avant la date à laquelle l’option a été levée, le 14 mars 2023. Aussi, il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments, que dès le 14 mars 2023, soit bien avant l’expiration du délai de validité de la promesse fixé au 8 septembre 2023, les conditions stipulées à la promesse relatives à la levée d’option par le bénéficiaire étaient réunies, de sorte qu’il doit être considéré que l’option a été levée valablement par Madame [K] [S] à compter de cette date. Pour autant, il est constant que la vente n’a finalement pas eu lieu, par suite d’un désaccord persistant entre le bénéficiaire et les promettants sur l’exécution de leurs obligations contractuelles. Or, comme rappelé plus avant, en cas de levée d’option par le bénéficiaire dans le délai stipulé par la promesse, le sort du dépôt de garantie suit celui de la clause pénale. Ainsi, le dépôt de garantie d’un montant de 11.000€ doit être restitué au bénéficiaire, s’il ne peut lui être reproché aucune faute à l’origine de la non-réalisation de la vente. En l’espèce, il est constant que la promesse stipule en page 36 une obligation de garde à l’égard des promettants comme suit: jusqu’à “l’entrée en jouissance du bénéficiaire, le promettant s’engage notamment à “ne pas apporter de modification quelconque, [...] de délivrer le bien dans son état actuel, [...] d’entretenir le bien et ses abords, [...] de réparer les dégâts survenus depuis la visite”. En outre, il est constant qu’une modification des végétaux se situant devant le mur du voisin propriétaire de la parcelle contiguë, est intervenue après la visite, courant mars 2023, à la suite de laquelle il a été demandé une remise en état aux promettants. Or, il résulte des échanges de courriels en date du 10 mars 2023, versés par la demanderesse aux débats, ainsi que du courriel en date du 18 avril 2023, adressé à Madame [K] [S] par son notaire, que les promettants ont accepté la remise en état du bien, reconnaissant ainsi que le bien avait été modifié depuis la dernière visite. Par ailleurs, s’il est contesté que la coupe de végétaux ainsi réalisé aurait “dénaturé le bien”, il convient de relever que l’obligation de garde stipulée à la promesse ne distingue pas selon l’importance de la modification, se contentant d’indiquer que le bien doit être délivré dans “son état actuel”, et qu’aucune modification “quelconque” ne doit être apportée. Par ailleurs, il doit être noté que le “bien” ainsi visé recouvre nécessairement les végétaux qui se trouvent sur le terrain attenant à maison expressément visé au titre de la désignation du bien aux termes de la promesse (en page 4). En outre, s’il est constant que la coupe des végétaux n’a pas été réalisée par les promettants, mais par le voisin, il ressort des écritures des défendeurs que ce voisin avait l’habitude de le faire depuis de nombreuses années avec l’accord de leur mère lorsqu’elle était propriétaire, et ce, jusqu’à son décès, et qu’ils ne l’en ont pas empêché après que la promesse a été signée. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que Madame [K] [S] était fondée à solliciter des promettants la remise en état du bien, de sorte que ces demandes en ce sens ne sont pas constitutives de manoeuvres destinées à faire échouer la vente. Au surplus, il sera relevé que Madame [K] [S] avait entrepris de nombreuses démarches, dont elle justifie par la production de devis notamment, et procédé aux formalités d’urbanisme nécessaires ce qui démontre sa volonté initiale de faire aboutir ce projet d’acquisition immobilière. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 11.000€, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Cependant, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à ce que la somme de 11.000€ versée à titre de dépôt de garantie produise des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, s’agissant d’une somme qui n’est pas productive d’intérêts tel que cela résulte des stipulations de la promesse (en page 10). 2- Sur les demandes de dommages et intérêts: A titre liminaire, il sera relevé qu’il est constant que les préjudices respectivement allégués par les parties trouvent leur origine dans l’inexécution d’un contrat au sens des dispositions de l’article 1101 du code civil, en l’occurrence une promesse de vente. Aussi, leurs demandes seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce conformément aux dispositions de l’article 12 du code civil, qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Ainsi, en application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. - sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [S]: Au cas présent, la demanderesse sollicite la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, par suite du non respect par les promettants de leurs obligations contractuelles. Or, s’il résulte de ce qui précède que c’est par suite de la modification du bien que la vente n’a pu avoir lieu, les promettants ayant été défaillants dans l’observation de leur obligation de garde, Madame [K] [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct et autonome, outre celui de ne pas avoir vu la vente aboutir, et qui n’aurait pas été réparé par suite de la restitution de son dépôt de garantie, et du prix de vente. En outre, elle ne justifie d’aucune résistance abusive de la part des défendeurs qui ont réagi à son souhait d’obtenir un accord pour remettre en état les lieux dès le 10 mars 2023, date à laquelle elle leur a signifié son mécontentement par suite de la coupe de la végétation, et qui ont même fait procéder à un devis qu’ils ont soumis à son acceptation le 18 avril 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. - sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle par les consorts [D]: Au cas présent, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel, la somme de 9.500€ en réparation de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien au prix stipulé à la promesse. Or, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la bénéficiaire. Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. 4- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum. En l’espèce, les consorts [D], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 5- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, la nature du litige et son ancienneté justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts; Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] de leur demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle; Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie ; Ordonne la restitution à Madame [K] [S] du dépôt de garantie à hauteur de 11.000€ versé en application de la promesse de vente constatée par acte authentique du 17 novembre 2022; Dit que cette somme actuellement détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire associé au sein de la SCP DSM NOTAIRES ASSOCIES devra être déconsignée au profit de Madame [K] [S] aux fins de restitution; Déboute Madame [K] [S] de sa demande tendant à ce que la somme de 11.000€ à lui restituer à titre de dépôt de garantie produise des intérêts à compter du 25 septembre 2023; Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] à payer à Madame [K] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 24/00135 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QGS TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats : M.Julien SCHMIDT, greffier, et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Espanol et à Me Becquvort le PARTIES : DEMANDERESSE Mme [K] [S] née le 27 Novembre 1979 à BORDEAUX (33000), demeurant 27 avenue Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS Mme [M] [O] [D] née le 29 Décembre 1965 à TOULOUSE (31000), demeurant Le village - 31160 ARGUENOS représentée par Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant M. [C] [T] [U] [D] né le 19 Février 1967 à TOULOUSE (31000), demeurant 9 rue le Mouzy - 81110 MASSAGUEL représenté par Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant * EXPOSE DU LITIGE: Courant 2022, Madame [K] [S] a souhaité faire l’acquisition d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise 15 rue de la Mairie à LESPINASSE (31), auprès de Monsieur [C] [D] et de Madame [M] [D] (ci-après les consorts [D]). Une promesse de vente a été régularisée par acte authentique du 17 novembre 2022, au prix de 227.000€, sous condition suspensive notamment d’obtention d’un permis de construire par la bénéficiaire, et moyennant le versement d’une somme de 11.000€ à titre de dépôt de garantie, permettant d’assurer le cas échéant le financement de la clause pénale et de l’indemnité d’immobilisation, stipulées à la promesse. Au cours du délai de réalisation de la promesse devant expirer au 8 septembre 2023, Madame [K] [S] a fait part de son souhait d’avancer la réitération de l’acte authentique de vente à la date du 15 mars 2023. Cependant, dès le mois de mars 2023, ayant constaté que des “arbres” avaient été coupés dans le jardin, elle a sollicité des vendeurs que les déchets verts soient évacués et leur a fait part de son mécontentement. Estimant que les vendeurs n’avaient pas respecté leur obligation de garde du bien, et alléguant l’existence d’un conflit avec le voisin qui lui aurait été dissimulé, Madame [K] [S] a sollicité, par l’intermédiaire de son notaire, le paiement d’une somme de 11.000€ sans toutefois renoncer à la vente. A défaut d’accord, Madame [K] [S] a finalement renoncé définitivement à la vente le 12 juillet 2023, et a sollicité la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 11.000€. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, le conseil de Madame [K] [S] a mis en demeure les consorts [D] de lui restituer la somme de 11.000€ versée à titre de dépôt de garantie, ce qu’ils ont refusé par courrier en date du 1er janvier 2024 adressé dans les mêmes formes. Procédure: C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice en date du 5 et du 6 mars 2024, Madame [K] [S] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de restitution du dépôt de garantie et en réparation des préjudices subis. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [S] demande au tribunal, outre les entiers dépens de l’instance, et ce avec exécution provisoire : - d’ordonner la libération à son profit de la somme de 11.000€ détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire au sein de la CSP DSM NOTAIRES ASSOCIES; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer les intérêts sur la somme de 11.000€ à compter du 25 septembre 2023; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts; - de condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [S] expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, que le dépôt de garantie doit lui être restitué car l’indemnité d’immobilisation ne reçoit plus application depuis la levé d’option qui est intervenue de façon régulière le 14 mars 2023 au moment du versement du prix en la comptabilité du notaire, après qu’elle a signifié par mail du 10 février 2023 qu’elle souhaitait lever l’option tout en renonçant aux délais qui lui avaient été consentis pour la réalisation des conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis de construire. Elle ajoute d’ailleurs que le paiement de la somme de 11.000€ à titre d’indemnité d’immobilisation ne lui a jamais été demandé par les vendeurs, contrairement aux stipulations de la promesse qui exige qu’une mise en demeure soit préalablement adressée au bénéficiaire aux fins d’obtenir le déblocage de la somme. En outre, elle soutient que les promettants n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de garde, en procédant à la coupe d’arbres et non pas à un simple élagage comme ils le prétendent, ce qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 11.000€. En réponse à la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les consorts [D], elle fait valoir qu’ils ne justifient d’aucune perte de chance outre que leur demande est irrecevable à défaut de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, l’exécution provisoire devant être écartée: - de débouter Madame [K] [S] de sa demande en restitution de la somme consignée au titre du dépôt de garantie; - de débouter Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts; - d’ordonner la libération à leur profit de la somme de 11.000€ versée au titre du dépôt de garantie, détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire, associé de la SCP DSM NOTAIRES ASSOCIES; - de condamner Madame [K] [S] à leur payer la somme de 9.500€ à titre de dommages et intérêts; - de condamner Madame [K] [S] à leur payer la somme de 1.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] exposent au visa des articles 1103, 1104, 1124,1231 et 1231-1 et suivants du code civil, que le dépôt de garantie doit leur être attribué en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse à leur profit dans la mesure où il n’y a pas eu de levée d’option contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, mais une rétractation de sa part par suite de son renoncement à l’acquisition du bien et la restitution des sommes versées en la comptabilité du notaire aux fins de paiement de prix, sans d’ailleurs qu’ils n’en aient été informés. Ils ajoutent que la somme d’argent destinée à payer le prix a été versée par la société AX COInvest et non pas par Madame [K] [S] seule bénéficiaire de la promesse pouvant seule en cette qualité valablement lever l’option, et que s’ils ne contestent pas l’existence d’une clause de substitution, ils contestent toutefois qu’elle ait été mise en oeuvre de façon régulière. Ils observent également que la levée d’option alléguée par la demanderesse ne pouvait prospérer en tout état de cause, par suite d’une négociation sur le prix, la levée d’option exigeant une volonté ferme et précise de conclure la vente aux conditions prévues dans la promesse. Ils affirment ainsi être fondés à solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation depuis le 12 juillet 2023, date à laquelle la demanderesse a définitivement renoncé à lever l’option. En réponse à la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée par la demanderesse, ils font valoir qu’ils n’ont jamais été mis en demeure contrairement à ce qu’exige l’article 1231 du code civil, et qu’en outre elle échoue à rapporter la preuve qu’ils ont manqué à leur obligation de garde, dans la mesure où il n’a été réalisé qu’un “simple élagage” n’ayant aucunement affecté la consistance du bien telle que décrite dans la promesse qui ne mentionne pas les arbres et arbustes présents sur la parcelle. Ils ajoutent qu’aucun conflit de voisinage n’existe comme en témoigne le voisin lui-même. Ils observent également qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Enfin, ils soutiennent que le comportement de la demanderesse, qui a divergé dans ses demandes pour finalement renoncer à la vente, est déloyal, et leur a fait perdre une chance de vendre leur bien au prix convenu qu’ils évaluent à hauteur de 50% de la différence entre le prix stipulé à la promesse (227.000€), et le prix auquel le bien a été finalement vendu (208.000€), soit la somme de 9.500€. En réponse au moyen soutenu par la demanderesse et tendant à l’irrecevabilité de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ils indiquent que l’inexécution étant définitive, aucune mise en demeure préalable n’est exigée. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS: 1- Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil définit la promesse unilatérale de vente comme “le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire”. L’option ainsi consentie au bénéficiaire d’une promesse lui offre la liberté de conclure la vente ou de l’abandonner. La levée de l’option doit intervenir dans le délai stipulé à la promesse et n’a pas à satisfaire des conditions de forme particulières, sauf volonté contraire des parties. Aussi, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que si la levée de l'option n’a été soumise à aucune forme ou modalité particulière, l'option d'acquisition est régulièrement levée dans les délais, après que le bénéficiaire a renoncé à une condition non réalisée, et que les promettants ont été informés oralement par leur notaire de cette levée de l'option avant l'échéance prévue (3ème Civ, 19 décembre 2012, n°08-14.225). Lorsque la promesse de vente stipule une indemnité d’immobilisation au profit du promettant, l’indemnité est acquise au promettant, mais son montant viendra en déduction du prix à payer à l’acquéreur si l’option est levée. A l’inverse, si l’option n’est pas levée, le promettant conservera l’indemnité d’immobilisation, sauf faute de sa part. Au cas présent, il est constant que l’acte authentique du 17 novembre 2022 stipule une indemnité d’immobilisation, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 11.000€, comme suit: - au titre de l’indemnité d’immobilisation (en page 9), il est prévu qu’elle sera versée au promettant, faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans les délais et conditions visées, toutes les conditions suspensives, sauf celles auxquelles il aura été renoncé, ayant été réalisées par ailleurs; il est précisé que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due au promettant, d’une manière générale, si la non réalisation de la promesse lui est imputable; - au titre de la clause pénale (en page 10), il est prévu qu’au cas où, toutes les conditions suspensives relatives à la régularisation de le vente sont remplies, sauf celles auxquelles il aura été renoncé, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 11.000€; il est précisé que la clause pénale ne se cumule pas avec l’indemnité d’immobilisation à l’endroit du bénéficiaire, de sorte qu’à compter de la levée d’option l’indemnité d’immobilisation n’a plus vocation à être appliquée et laisse place à l’application éventuelle de la clause pénale. En outre, s’agissant des conditions de forme et de délais dans lesquels la levée d’option par le bénéficiaire doit intervenir, la promesse stipule (en page 5) que la levée d’option doit être effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par “tous moyens et toutes formes”. Il est précisé que pour être recevable, cette levée d’option doit être accompagnée, du versement par virement sur le compte dudit notaire, d’une somme correspondant notamment au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation. En tout état de cause,il n’est pas contesté que l’option doit être levée avant l’expiration de la promesse, le 8 septembre 2023. Enfin, s’agissant du dépôt de garantie versée par le bénéficiaire, il est stipulé (en page 10), que dans l’hypothèse où la vente ne serait pas régularisée, le dépôt de garantie “sera soit versé au promettant, soit restitué au bénéficiaire le tout selon ce qui est dit au paragraphe “INDEMNITE D’IMMOBILISATION” et “CLAUSE PENALE”“, étant précisé que “si l’indemnité ou la clause pénale est due par le bénéficiaire, ce dépôt de garantie sera versé au promettant; si l’indemnité ou la clause pénale n’est pas due par le bénéficiaire, le dépôt de garantie lui sera restitué”. En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’option a été levée par le bénéficiaire dans les conditions et selon les modalités susvisées. La demanderesse allègue avoir levé l’option à compter du 14 mars 2023, date du versement des fonds correspondant au prix stipulé dans la promesse en la comptabilité du notaire. Pour en justifier, elle verse aux débats un courriel en date du 10 février 2023, aux termes duquel elle exprime son souhait “d’anticiper la date de signature” et sollicite les conseils de son notaire. Elle produit également le relevé du compte notarié de la vente duquel il résulte qu’une somme de 222.535,64€ correspondant au prix de vente et avance sur frais déduction faite de l’indemnité d’immobilisation a été versée le 14 mars 2023, soit la veille de la date initialement fixée pour réitérer la vente par acte authentique le 15 mars 2023 et non contestée par les parties. Par ailleurs, elle affirme que les acquéreurs ont été informés de son souhait de lever l’option ainsi que de son renoncement aux conditions suspensives, notamment celles relatives à l’obtention du permis de construire stipulées à la promesse, ce qui résulte notamment du courriel adressé par son notaire le 14 mars 2023 au notaire des vendeurs, aux termes duquel il est indiqué “qu’elle souhaite signer l’acte définitif de vente et a d’ailleurs levé l’option et le versement des fonds est en cours”. En outre, s’il résulte des termes de ce même courriel, qu’elle sollicite cependant d’être indemnisée à hauteur de 11.000€ par les vendeurs par suite de la coupe d’arbres et arbustes sur la parcelle, il convient de relever que cette demande n’est pas de nature à priver la levée d’option de son efficacité dès lors que le prix a été versé, et ce quel que soit l’auteur du versement, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces fonds ont bien été versés au nom et pour le compte du bénéficiaire. Enfin, il sera observé que s’il n’est pas établi que la bénéficiaire a renoncé de manière explicite aux conditions suspensives relatives notamment à la délivrance d’un permis de construire, il résulte des deux déclarations préalables auxquelles il n’a pas été fait opposition versées aux débats, que ces conditions se sont réalisées dès le 7 février 2023 soit bien avant la date à laquelle l’option a été levée, le 14 mars 2023. Aussi, il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments, que dès le 14 mars 2023, soit bien avant l’expiration du délai de validité de la promesse fixé au 8 septembre 2023, les conditions stipulées à la promesse relatives à la levée d’option par le bénéficiaire étaient réunies, de sorte qu’il doit être considéré que l’option a été levée valablement par Madame [K] [S] à compter de cette date. Pour autant, il est constant que la vente n’a finalement pas eu lieu, par suite d’un désaccord persistant entre le bénéficiaire et les promettants sur l’exécution de leurs obligations contractuelles. Or, comme rappelé plus avant, en cas de levée d’option par le bénéficiaire dans le délai stipulé par la promesse, le sort du dépôt de garantie suit celui de la clause pénale. Ainsi, le dépôt de garantie d’un montant de 11.000€ doit être restitué au bénéficiaire, s’il ne peut lui être reproché aucune faute à l’origine de la non-réalisation de la vente. En l’espèce, il est constant que la promesse stipule en page 36 une obligation de garde à l’égard des promettants comme suit: jusqu’à “l’entrée en jouissance du bénéficiaire, le promettant s’engage notamment à “ne pas apporter de modification quelconque, [...] de délivrer le bien dans son état actuel, [...] d’entretenir le bien et ses abords, [...] de réparer les dégâts survenus depuis la visite”. En outre, il est constant qu’une modification des végétaux se situant devant le mur du voisin propriétaire de la parcelle contiguë, est intervenue après la visite, courant mars 2023, à la suite de laquelle il a été demandé une remise en état aux promettants. Or, il résulte des échanges de courriels en date du 10 mars 2023, versés par la demanderesse aux débats, ainsi que du courriel en date du 18 avril 2023, adressé à Madame [K] [S] par son notaire, que les promettants ont accepté la remise en état du bien, reconnaissant ainsi que le bien avait été modifié depuis la dernière visite. Par ailleurs, s’il est contesté que la coupe de végétaux ainsi réalisé aurait “dénaturé le bien”, il convient de relever que l’obligation de garde stipulée à la promesse ne distingue pas selon l’importance de la modification, se contentant d’indiquer que le bien doit être délivré dans “son état actuel”, et qu’aucune modification “quelconque” ne doit être apportée. Par ailleurs, il doit être noté que le “bien” ainsi visé recouvre nécessairement les végétaux qui se trouvent sur le terrain attenant à maison expressément visé au titre de la désignation du bien aux termes de la promesse (en page 4). En outre, s’il est constant que la coupe des végétaux n’a pas été réalisée par les promettants, mais par le voisin, il ressort des écritures des défendeurs que ce voisin avait l’habitude de le faire depuis de nombreuses années avec l’accord de leur mère lorsqu’elle était propriétaire, et ce, jusqu’à son décès, et qu’ils ne l’en ont pas empêché après que la promesse a été signée. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que Madame [K] [S] était fondée à solliciter des promettants la remise en état du bien, de sorte que ces demandes en ce sens ne sont pas constitutives de manoeuvres destinées à faire échouer la vente. Au surplus, il sera relevé que Madame [K] [S] avait entrepris de nombreuses démarches, dont elle justifie par la production de devis notamment, et procédé aux formalités d’urbanisme nécessaires ce qui démontre sa volonté initiale de faire aboutir ce projet d’acquisition immobilière. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 11.000€, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Cependant, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à ce que la somme de 11.000€ versée à titre de dépôt de garantie produise des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, s’agissant d’une somme qui n’est pas productive d’intérêts tel que cela résulte des stipulations de la promesse (en page 10). 2- Sur les demandes de dommages et intérêts: A titre liminaire, il sera relevé qu’il est constant que les préjudices respectivement allégués par les parties trouvent leur origine dans l’inexécution d’un contrat au sens des dispositions de l’article 1101 du code civil, en l’occurrence une promesse de vente. Aussi, leurs demandes seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce conformément aux dispositions de l’article 12 du code civil, qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Ainsi, en application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. - sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [S]: Au cas présent, la demanderesse sollicite la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, par suite du non respect par les promettants de leurs obligations contractuelles. Or, s’il résulte de ce qui précède que c’est par suite de la modification du bien que la vente n’a pu avoir lieu, les promettants ayant été défaillants dans l’observation de leur obligation de garde, Madame [K] [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct et autonome, outre celui de ne pas avoir vu la vente aboutir, et qui n’aurait pas été réparé par suite de la restitution de son dépôt de garantie, et du prix de vente. En outre, elle ne justifie d’aucune résistance abusive de la part des défendeurs qui ont réagi à son souhait d’obtenir un accord pour remettre en état les lieux dès le 10 mars 2023, date à laquelle elle leur a signifié son mécontentement par suite de la coupe de la végétation, et qui ont même fait procéder à un devis qu’ils ont soumis à son acceptation le 18 avril 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. - sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle par les consorts [D]: Au cas présent, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel, la somme de 9.500€ en réparation de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien au prix stipulé à la promesse. Or, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la bénéficiaire. Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. 4- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum. En l’espèce, les consorts [D], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 5- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, la nature du litige et son ancienneté justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts; Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] de leur demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle; Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie ; Ordonne la restitution à Madame [K] [S] du dépôt de garantie à hauteur de 11.000€ versé en application de la promesse de vente constatée par acte authentique du 17 novembre 2022; Dit que cette somme actuellement détenue en la comptabilité de Maître [H], notaire associé au sein de la SCP DSM NOTAIRES ASSOCIES devra être déconsignée au profit de Madame [K] [S] aux fins de restitution; Déboute Madame [K] [S] de sa demande tendant à ce que la somme de 11.000€ à lui restituer à titre de dépôt de garantie produise des intérêts à compter du 25 septembre 2023; Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] à payer à Madame [K] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1310, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1124, code civil 12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01516
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en commun : code civil 1231-2, code civil 1124
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
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- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2021F00701
en commun : code civil 1231-2, code civil 1124
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02165
en commun : code civil 1231-2, code civil 1124
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1231-2, code civil 1310
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1231-2, code civil 1310
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01565
en commun : code civil 1231-2, code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:43:21.626Z.