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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 4 septembre 2026, n° 22/00761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

DES ARCHITECTES FRANCAISDES ARCHITECTES FRANCAIS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [A] et Madame [O] [N] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont confié à Madame [I] [M], architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre en vue de rénover leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] par convention signée le 14 février 2019.

Les lots plâtrerie, peinture, isolation, menuiseries ont été confiés à la société [Q]. 

Les travaux n'ont pas été réceptionnés. Un litige est survenu entre les époux [A] et la société [Q], les premiers reprochant à la seconde un abandon de chantier et des désordres, et la seconde reprochant aux premiers le non-paiement du solde du chantier. 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [R], remplacé par monsieur [W] par ordonnance du 21 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la société [Q] a fait assigner les époux [A] devant le Tribunal judiciaire de ce siège en paiement de la somme de 51 673,15 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les époux [A] ont appelé en cause madame [M] et la société d'assurance Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF).
 
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge de la mise en état de [Localité 8] a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et a réservé les dépens.

Monsieur [W] a déposé son rapport d'expertise définitif le 19 septembre 2023. 

Par ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir formulée par madame [I] [M] et la société d'assurance Mutuelle des architectes français,
- déclaré irrecevable l'action formée par monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A],
- déclaré irrecevable la société [Q] en sa contestation de la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l'incident,
- condamné monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] aux dépens de l'incident de mise en état,
- condamné monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à payer à madame [M] et à la société d'assurance Mutuelle des architectes français la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, la société [Q] a assigné madame [M] et la société MAF en intervention forcée et en garantie.

La jonction de cette dernière procédure à la présente instance a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date prorogée au 22 juillet puis 04 septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la société [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1224 du code civil
- débouter les époux [A] de leur demande de résolution du contrat à défaut d’inexécution suffisamment grave,
Vu l’article 1794 du code civil
- prononcer la résiliation du contrat les liant à la société [Q],
Vu l’article 1792-6 du code civil
- prononcer la réception en l’état au 14 août 2020,
- donner acte à la société [Q] qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 28 208,50 euros, pour laréfection du parquet du 1er niveau,
- juger qu’en prononçant sa condamnation, la réserve est alors levée,
Vu l’article 1241 et suivant du code civil,
- condamner madame [M] et la MAF à garantir la société [Q] à hauteur de 20% de cette somme et en tout cas de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
- débouter les époux [A] de toutes leurs autres demandes,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q] la somme de 51 673,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2020, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner la compensation entre les condamnations respectives,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q], la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q] les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les époux [A] à la société [Q] à la date du jugement à intervenir, compte tenu des manquements précontractuels et contractuels de la société [Q],
- prononcer la réception judiciaire des travaux de la société [Q] à la même date,
- dire et juger que la société [Q] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [A], en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat, qu’elle n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation et a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d’information,
- condamner la société [Q] à payer aux époux [A], les sommes suivantes :
- Réfection parquet et peinture après dépose/ repose : 30 000 euros,
- Finitions peintures à ce jour inachevées : 2 000 euros,
- Préjudices :
- Frais de stockage des meubles : 3 060 euros
- Frais d’hébergement palliatif : 3 150 euros
- Préjudice moral a minima : 5 000 euros
- fixer en conséquence la créance indemnitaire des époux [A] sur la société [Q] à la somme globale de 43 210 euros toutes causes de préjudices confondues,
- fixer la créance résiduelle de la société [Q] sur les époux [A] à la somme de 40 822,38 euros,
- ordonner compensation entre la créance respective des parties sur l’autre,
- condamner la société [Q] à payer le solde aux époux [A],
En conséquence,
- débouter la société [Q] de toutes prétentions contraires et reconventionnelles,
- condamner la société [Q] à payer aux époux [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et débouter toute partie requise de toute demande de suspension,
- condamner la société [Q] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertisejudiciaire avancés par les époux [A] à hauteur de 2 278,40 euros, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, madame [M] et la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de : 
- dire et juger la société [Q] infondée en ses demandes et prétentions à leur encontre, et en conséquence, l’en débouter,
- condamner la société [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Q] aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourraêtre directement opéré au profit de la SCP [D] [F] [P] [U] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Les diverses demandes de “ dire et juger que “ ou “ constater que ” ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.


Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ”.

Aux termes de l’article 1217 du code civil : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ”.

Aux termes de l’article 1224 de ce code : “ La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ”.

Aux termes de l’article 1227 du même code : “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ”.

Aux termes de l’article 1229 de ce code : “ La résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ”.

Les époux [A] concluent à la résolution du contrat en faisant valoir que la société [Q] n’a pas achevé les travaux de peinture et que le parquet posé n’est pas conforme, tout en abandonnant le chantier.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres en litige consistent en des problèmes de finitions de peinture, de pose de barres de seuil et de poignée, mais aussi et surtout en un parquet présentant un défaut d’encollage. Il ressort des débats que les époux [A] occupent le bien depuis le 14 août 2020, qu’ils y ont emmenagé et que si les désordres relevés par l’expert sont réels, ils portent sur les finitions de peinture, pose de barres de seuil et poignet, et reprise du parquet du premier étage en raison de son mauvais encollage. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une inexécution suffisamment grave tel que prévu par les dispositions susvisées.

Enfin, l’abandon du chantier allégué par les maîtres d’ouvrage ne ressort pas des premiers échanges de courriels puis de courriers entre les parties, la société [Q] ayant proposé à plusieurs reprises d’intervenir afin de reprendre les peintures et a sollicité que la réception des travaux intervienne avec des réserves afin de permettre la résolution du litige, notamment concernant le parquet. Si la société [Q] pas donné suite au courrier des époux [A] du 24 mars 2021 puis à la lettre de mise en demeure de leur conseil du 19 avril 2021 d’achever les travaux, il convient également de relever que cette mise en demeure tendait à ce qu’une solution de reprise de l’intégralité soit apportée, alors que la société [Q] avait auparavant proposé de s’en charger sans que cela ne soit accepté par les maîtres d’ouvrage, puis qu’elle avait demandé à ce que la réception des travaux soit effectuée afin de permettre de trouver une solution à leur litige. Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que la société [Q] ait abandonné le chantier.

Par suite, il convient de faire droit à la société [Q] et de débouter les époux [Q] de leur demande de résolution judiciaire sur le fondement des dispositions 1224 du code civil.

Pour autant, il ressort des écritures des époux [A] que ces derniers évoquent tant le prononcé de la résolution que de la résiliation judiciaire du contrat les liant à la société [Q], sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat dans leur dispositif tout en visant, notamment, les dispositions des articles susvisés, de sorte qu’ils doivent être regardé comme sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat les liant à la société [Q] en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1229 du code civil, comme le soutient la société [Q].

Par suite, la résiliation judiciaire du contrat liant les époux [A] à la société [Q] sera prononcé.

Sur la demande de prononcé de la réception des travaux

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :“ la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ”.

Il est constant que la réception, à défaut d’être expresse, peut être tacite lorsqu’elle résulte de l’expression d’une volonté non-équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, et que la prise de possesssion de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. A l’inverse, la contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite. La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, indépendamment de la présence de malfaçons mais elle peut être assortie de réserves. 

La réception judiciaire peut être demandée par le maître de l'ouvrage et le tribunal la prononce à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité. Toutefois la réception judiciaire ne peut être prononcée en présence de désordres de gravité physique décennale et la réception judiciaire ne peut s'accommoder de la présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.

En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception pour l’ensemble des travaux effectués et que les époux [A] n’ont pas procédé au solde des factures sollicité par la société [Q], à laquelle ils reprochent divers défauts et malfaçons.

Il ressort de manière certaine des débats que les époux [A] sont entrés dans les lieux le 14 août 2020 comme le fait valoir la société [Q], date également retenue par l’expert judiciaire comme date susceptible d’être retenue pour prononcer la réception des travaux. 
Bien que les époux [A] élèvent des contestations sur la présence de malfaçons ou de non-conformité, il n'est pas invoqué qu'ils auraient un caractère substantiel empêchant de prononcer la réception judiciaire. En outre, il ressort de l'expertise et des conclusions que ces malfaçons et non-conformité invoquées ne rendent pas le bien immobilier inhabitable.

Par conséquent, la réception judiciaire sera prononcée à la date du 14 août 2020.

Sur la demande en paiement de la société [Q]

Aux termes de l’article 1103 du code civil : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les époux [A] n’ont pas réglé l’intégralité des factures que leur a adressée la société [Q] mais divergent sur le montant du solde dû.

L’expert judiciaire, dont la mission incluait la réalisation des comptes entre les parties, a retenu, au regard des pièces produites par chaque partie et soumises au contradictoire, que les époux [A] restaient redevables d’un montant de 43 159,67 euros. Ces conclusions n’ont pas fait l’objet de dires des parties et ont été entérinées dans son rapport. Si la société [Q] fait désormais valoir que ce montant doit être fixé à 51 673,15 euros en raison de l’omission d’une facture n° 2020326 de menuiserie intérieure d’un montant de 8 513,48 euros, ce que contestent les époux [A], il convient de relever qu’outre le fait que cette facture n’a pas été produite au cours de l’expertise, qu’il ne peut être établi au regard des nombreuses factures intervenues que les prestations visées dans cette facture n’ont pas été réglées, ni que ladite facture avait été validée et acceptée par les maîtres d’ouvrage. 

Par suite, la demande en paiement de la société [Q] ne sera acceptée qu’à hauteur de 43 159,67 euros.

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Les désordres relevés par l’expert portent sur les travaux de peinture réalisés par la société [Q], décrits comme conformes aux normes mais comme présentant “quelques défauts de nature esthétique et un manque de finitions par endroit”, et sur l’insuffisance de l’encollage du parquet sur la totalité du premier étage nécessitant sa reprise. 

Ces manquements sont décrits comme purement esthétiques s’agissant des peintures, et comme impropre à sa destination s’agissant du parquet qui est susceptible d’occasionner une chute du fait qu’il se décolle.

Ils sont enfin décrits comme non-évolutifs et sont imputés à une mauvaise mise en oeuvre de la part de la société [Q].

Sur la responsabilité contractuelle de la société [Q]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire, ainsi que des débats de manière non-contestée, que les désordres en litige sont imputables à la société [Q] qui a manqué à son obligation de résultat lors de l’exécution des travaux qui lui avait été confiés par les époux [A]. Par suite, sa responsabilité contractuelle est bien engagée de ce fait.

Si les époux [A] font également état de manquements de la société [Q] en se fondant sur des dispositions du code de la consommation, ils ne démontrent pas que ces manquements, à les supposer établis, justifient l’octroi de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle au regard des désordes en litige. 

Par suite, il n’y a pas lieu de les retenir afin d’établir que la société [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres précédemment décrits, ce d’autant qu’elle est déjà démontrée et n’est pas contestée par cette dernière.

Sur la responsabilité délictuelle de madame [M]

Aux termes de l’article 1241 du code civil : “ Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ”.

La société [Q] conclut à la condamnation de madame [M] et de son assureur la société MAF à la garantir à hauteur de 20% du montant qui sera mis à sa charge en principal, frais et accessoires.

Elle soutient que cette dernière a manqué à son devoir de surveillance, notamment en ne relevant pas les défauts d’exécution commis par la société [Q] en n’encollant pas suffisamment le parquet lors de sa pose, et que sa responsabilité peut être engagée de ce fait. Cependant, il convient de relever, comme le soutient madame [M] et son assureur, que la faute qui lui est ainsi reprochée n’est pas caractérisée, cette dernière ayant mentionné dans son compte-rendu de chantier n° 29 du 25 novembre 2020 ainsi que dans le suivant que ce décollement du parquet avait été signalé à la société [Q] afin qu’elle reprenne. 

Si la société [Q] fait également valoir que madame [M] a manqué à son obligation en ne relevant pas le défaut d’encollement dès la pose du parquet, il n’est pas pour autant démontré par la société [Q] que ce défaut d’encollement pouvait être relevé par le maître d’oeuvre à ce stade du chantier ni qu’elle avait l’obligation d’assurer une présence constante sur le chantier, l’obligation de surveillance posant sur madame [M] étant effectivement une obligation de moyen à laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait manqué.

Par suite, il n’y a pas lieu à engager sa responsabilité ni par conséquent à actionner sa garantie ainsi que celle de son assureur la société MAF. La société [Q] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en ce sens.

Sur les préjudices

En ce qui concerne le coût des réparations

L’expert chiffre le coût de reprise du parquer à 30 000 euros en se fondant sur deux devis produits par les parties de 28 561,17 et 28 208,50 euros, et en procédant à un arrondi afin de tenir compte des “quelques reprises de peinture nécessaires après la reprise du parquet”. 
Pour autant, il admet également en réponse aux dires des parties du fait que “ il n’est pas justifié que la dépose/repose des plinthes aura pour effet de dégrader la peinture des murs ”. Par suite, seul le montant du devis le plus important sera retenu, soit 28 561,17 euros.

S’agissant des travaux de reprise des peintures réalisées par la société [Q] et dont les finitions ne sont pas conformes aux attentes des maîtres d’ouvrage, si l’expert estime le coût de ces travaux à 2 000 euros, il retient également que les travaux de la société [Q] sont conformes aux normes fixées par le DTU 59.1, qu’en l’absence de précision sur le devis, le niveau de finition devant être retenu par défaut est le niveau B, qui se traduit par l’admission de défauts d’aspect et traces d’outils d’application et que les défauts reprochés à la société [Q] ne sont pas visibles dans les conditions fixées pour le contrôle visuel à ce niveau de finition de sorte qu’il n’y a pas de non-conformité aux normes.

Dès lors, si les peintures réalisées ne sont pas conformes aux attentes des époux [A], elles sont conformes aux normes applicables aux travaux en litige, et les défauts relevés par ces derniers ne résultant d’un manquement contractuel de la société [Q] de sorte qu’il n’y a pas lieu à prévoir leur réparation.

Par suite, le coût total des réparations sera fixé à 28 561,17 euros.

En ce qui concerne le préjudice de stockage de meubles et d’hébergement 

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la surface du logement dans lequel les travaux de réfection du parquet permet d’organiser les travaux par phases en permettant l’accès à certaines parties du logement, et qu’il est possible d’y effectuer les travaux de réparation sans stocker les meubles ni reloger ses occupants.

Si les époux [A] justifie par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice de l’étroitesse de l’escalier menant au second étage de leur logement et de l’impossibilité de l’utiliser pour entreposer à l’étage leurs meubles, notamment les plus volumineux, ces constatations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Par suite leurs demandes au titre de ces deux chefs de préjudices seront écartées.

En ce qui concerne le préjudice moral

Les époux [A] concluent à la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en faisant valoir que la société [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels et précontactuels à leur égard, et méconnu les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 221-1, L. 131-1, L. 221-18, L. 612-1, L. 616-1, L. 641-1 et L. 242-5 applicables à des contrats à titre onéreux et conclus hors établissement. Ils font état d’un relationnel difficile, d’une perte de confiance en tant que consommateurs-clients et de l’impossibilité de pouvoir profiter pleinement et sereinement de leur logement depuis bientôt quatre ans.

Pour autant, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par les époux [A], qui n’est pas davantage étayé par des pièces justificatives. Par suite leur demande au titre de leur préjudice moral sera rejetée.

Sur la compensation des créances

Conformément aux demandes présentées par les époux [A] et la société [Q], la compensation entre leurs créances respectives sera ordonnée.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : “ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...)”.

Si la société [Q] demande que ces intérêts courent à compter de la date de réception judiciaire, il n’y a pas lieu, au regard des circonstances de l’espèce et du déroulé du litige entre les parties, de faire droit à sa demande de sorte que les intérêts au taux légal coureront à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions susvisées.

Sur la capitalisation 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ”.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la société [Q] et d’ordonner la capitalisation des intérêts le cas échéant.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”.

En l’espèce, la société [Q] comme les époux [A] voient une partie seulement de leurs demandes accueillies et doivent être par conséquent considérés comme perdants pour partie.

Par suite, il convient de condamner chacune de ces parties à assumer la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés et de la Scp [D] [F] [P] [U] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”.

En l’espèce, la société [Q] comme les époux [A] étant tenus pour moitié aux dépens, et compte-tenu des circonstances de l’instance, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande sur ce fondement présentée par madame [M] ainsi que son assureur MAF, il convient de condamner la société [Q] à leur verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”.

Aux termes de l’articles 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu des faits d'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leur demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liant à la société [Q] ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à la société [Q] ;

Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 14 août 2020 ;

Condamne in solidum monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à payer à la société [Q] la somme de 43 159,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Condamne la société [Q] à payer à monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] la somme de 28 561,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la compensation de la somme de 43 159,67 euros et de celle de 28 561,17 euros à concurrence de la plus faible des deux sommes ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur frais de stockage de meubles, d’hébergement et de leur préjudice moral ;

Déboute la société [Q] de sa demande de condamnation de madame [M] et de la société d’assurance Mutuelle des architectes français à la garantir à hauteur de 20% de toute condamnation ;

Condamne la société [Q] d’une part, et in solidum monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] d’autre part, à régler la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés et de la Scp [D] [F] [P] [U] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Q] à payer à madame [M] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [Q] d’une part, ainsi que monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 04 Septembre 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 04 septembre 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]



JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026



Mise à disposition
du 04 Septembre 2026
N° RG 22/00761 - N° Portalis DBYK-W-B7G-CPQO
Suivant assignation du 26 Octobre 2022
déposée le : 27 Octobre 2022
code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant


PARTIES EN CAUSE :

LA S.A.R.L. [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 767 032
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître [H], avocat au barreau de BESANCON

PARTIE DEMANDERESSE


C/


Madame [O] [N] épouse [A]
née le 18 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [L] [A]
né le 23 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Thierry CHARDONNENS de JURAVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

PARTIES DEFENDERESSES


LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
inscrite sous le n° SIRET 784 647 349 00017
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [I] [M]
architecte DPLG - inscrite sous le n° SIREN 481 349 884
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

PARTIES INTERVENANTES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier


L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 22 juillet 2026 puis au 04 Septembre 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 



EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [A] et Madame [O] [N] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont confié à Madame [I] [M], architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre en vue de rénover leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] par convention signée le 14 février 2019.

Les lots plâtrerie, peinture, isolation, menuiseries ont été confiés à la société [Q]. 

Les travaux n'ont pas été réceptionnés. Un litige est survenu entre les époux [A] et la société [Q], les premiers reprochant à la seconde un abandon de chantier et des désordres, et la seconde reprochant aux premiers le non-paiement du solde du chantier. 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [R], remplacé par monsieur [W] par ordonnance du 21 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la société [Q] a fait assigner les époux [A] devant le Tribunal judiciaire de ce siège en paiement de la somme de 51 673,15 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les époux [A] ont appelé en cause madame [M] et la société d'assurance Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF).
 
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge de la mise en état de [Localité 8] a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et a réservé les dépens.

Monsieur [W] a déposé son rapport d'expertise définitif le 19 septembre 2023. 

Par ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir formulée par madame [I] [M] et la société d'assurance Mutuelle des architectes français,
- déclaré irrecevable l'action formée par monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A],
- déclaré irrecevable la société [Q] en sa contestation de la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l'incident,
- condamné monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] aux dépens de l'incident de mise en état,
- condamné monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à payer à madame [M] et à la société d'assurance Mutuelle des architectes français la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, la société [Q] a assigné madame [M] et la société MAF en intervention forcée et en garantie.

La jonction de cette dernière procédure à la présente instance a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date prorogée au 22 juillet puis 04 septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la société [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1224 du code civil
- débouter les époux [A] de leur demande de résolution du contrat à défaut d’inexécution suffisamment grave,
Vu l’article 1794 du code civil
- prononcer la résiliation du contrat les liant à la société [Q],
Vu l’article 1792-6 du code civil
- prononcer la réception en l’état au 14 août 2020,
- donner acte à la société [Q] qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 28 208,50 euros, pour laréfection du parquet du 1er niveau,
- juger qu’en prononçant sa condamnation, la réserve est alors levée,
Vu l’article 1241 et suivant du code civil,
- condamner madame [M] et la MAF à garantir la société [Q] à hauteur de 20% de cette somme et en tout cas de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
- débouter les époux [A] de toutes leurs autres demandes,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q] la somme de 51 673,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2020, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner la compensation entre les condamnations respectives,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q], la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à payer à la société [Q] les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les époux [A] à la société [Q] à la date du jugement à intervenir, compte tenu des manquements précontractuels et contractuels de la société [Q],
- prononcer la réception judiciaire des travaux de la société [Q] à la même date,
- dire et juger que la société [Q] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [A], en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat, qu’elle n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation et a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d’information,
- condamner la société [Q] à payer aux époux [A], les sommes suivantes :
- Réfection parquet et peinture après dépose/ repose : 30 000 euros,
- Finitions peintures à ce jour inachevées : 2 000 euros,
- Préjudices :
- Frais de stockage des meubles : 3 060 euros
- Frais d’hébergement palliatif : 3 150 euros
- Préjudice moral a minima : 5 000 euros
- fixer en conséquence la créance indemnitaire des époux [A] sur la société [Q] à la somme globale de 43 210 euros toutes causes de préjudices confondues,
- fixer la créance résiduelle de la société [Q] sur les époux [A] à la somme de 40 822,38 euros,
- ordonner compensation entre la créance respective des parties sur l’autre,
- condamner la société [Q] à payer le solde aux époux [A],
En conséquence,
- débouter la société [Q] de toutes prétentions contraires et reconventionnelles,
- condamner la société [Q] à payer aux époux [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et débouter toute partie requise de toute demande de suspension,
- condamner la société [Q] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertisejudiciaire avancés par les époux [A] à hauteur de 2 278,40 euros, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, madame [M] et la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de : 
- dire et juger la société [Q] infondée en ses demandes et prétentions à leur encontre, et en conséquence, l’en débouter,
- condamner la société [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Q] aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourraêtre directement opéré au profit de la SCP [D] [F] [P] [U] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.


MOTIFS DE LA DECISION 

Les diverses demandes de “ dire et juger que “ ou “ constater que ” ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.


Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ”.

Aux termes de l’article 1217 du code civil : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ”.

Aux termes de l’article 1224 de ce code : “ La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ”.

Aux termes de l’article 1227 du même code : “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ”.

Aux termes de l’article 1229 de ce code : “ La résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ”.

Les époux [A] concluent à la résolution du contrat en faisant valoir que la société [Q] n’a pas achevé les travaux de peinture et que le parquet posé n’est pas conforme, tout en abandonnant le chantier.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres en litige consistent en des problèmes de finitions de peinture, de pose de barres de seuil et de poignée, mais aussi et surtout en un parquet présentant un défaut d’encollage. Il ressort des débats que les époux [A] occupent le bien depuis le 14 août 2020, qu’ils y ont emmenagé et que si les désordres relevés par l’expert sont réels, ils portent sur les finitions de peinture, pose de barres de seuil et poignet, et reprise du parquet du premier étage en raison de son mauvais encollage. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une inexécution suffisamment grave tel que prévu par les dispositions susvisées.

Enfin, l’abandon du chantier allégué par les maîtres d’ouvrage ne ressort pas des premiers échanges de courriels puis de courriers entre les parties, la société [Q] ayant proposé à plusieurs reprises d’intervenir afin de reprendre les peintures et a sollicité que la réception des travaux intervienne avec des réserves afin de permettre la résolution du litige, notamment concernant le parquet. Si la société [Q] pas donné suite au courrier des époux [A] du 24 mars 2021 puis à la lettre de mise en demeure de leur conseil du 19 avril 2021 d’achever les travaux, il convient également de relever que cette mise en demeure tendait à ce qu’une solution de reprise de l’intégralité soit apportée, alors que la société [Q] avait auparavant proposé de s’en charger sans que cela ne soit accepté par les maîtres d’ouvrage, puis qu’elle avait demandé à ce que la réception des travaux soit effectuée afin de permettre de trouver une solution à leur litige. Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que la société [Q] ait abandonné le chantier.

Par suite, il convient de faire droit à la société [Q] et de débouter les époux [Q] de leur demande de résolution judiciaire sur le fondement des dispositions 1224 du code civil.

Pour autant, il ressort des écritures des époux [A] que ces derniers évoquent tant le prononcé de la résolution que de la résiliation judiciaire du contrat les liant à la société [Q], sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat dans leur dispositif tout en visant, notamment, les dispositions des articles susvisés, de sorte qu’ils doivent être regardé comme sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat les liant à la société [Q] en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1229 du code civil, comme le soutient la société [Q].

Par suite, la résiliation judiciaire du contrat liant les époux [A] à la société [Q] sera prononcé.

Sur la demande de prononcé de la réception des travaux

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :“ la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ”.

Il est constant que la réception, à défaut d’être expresse, peut être tacite lorsqu’elle résulte de l’expression d’une volonté non-équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, et que la prise de possesssion de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. A l’inverse, la contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite. La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, indépendamment de la présence de malfaçons mais elle peut être assortie de réserves. 

La réception judiciaire peut être demandée par le maître de l'ouvrage et le tribunal la prononce à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité. Toutefois la réception judiciaire ne peut être prononcée en présence de désordres de gravité physique décennale et la réception judiciaire ne peut s'accommoder de la présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.

En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception pour l’ensemble des travaux effectués et que les époux [A] n’ont pas procédé au solde des factures sollicité par la société [Q], à laquelle ils reprochent divers défauts et malfaçons.

Il ressort de manière certaine des débats que les époux [A] sont entrés dans les lieux le 14 août 2020 comme le fait valoir la société [Q], date également retenue par l’expert judiciaire comme date susceptible d’être retenue pour prononcer la réception des travaux. 
Bien que les époux [A] élèvent des contestations sur la présence de malfaçons ou de non-conformité, il n'est pas invoqué qu'ils auraient un caractère substantiel empêchant de prononcer la réception judiciaire. En outre, il ressort de l'expertise et des conclusions que ces malfaçons et non-conformité invoquées ne rendent pas le bien immobilier inhabitable.

Par conséquent, la réception judiciaire sera prononcée à la date du 14 août 2020.

Sur la demande en paiement de la société [Q]

Aux termes de l’article 1103 du code civil : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les époux [A] n’ont pas réglé l’intégralité des factures que leur a adressée la société [Q] mais divergent sur le montant du solde dû.

L’expert judiciaire, dont la mission incluait la réalisation des comptes entre les parties, a retenu, au regard des pièces produites par chaque partie et soumises au contradictoire, que les époux [A] restaient redevables d’un montant de 43 159,67 euros. Ces conclusions n’ont pas fait l’objet de dires des parties et ont été entérinées dans son rapport. Si la société [Q] fait désormais valoir que ce montant doit être fixé à 51 673,15 euros en raison de l’omission d’une facture n° 2020326 de menuiserie intérieure d’un montant de 8 513,48 euros, ce que contestent les époux [A], il convient de relever qu’outre le fait que cette facture n’a pas été produite au cours de l’expertise, qu’il ne peut être établi au regard des nombreuses factures intervenues que les prestations visées dans cette facture n’ont pas été réglées, ni que ladite facture avait été validée et acceptée par les maîtres d’ouvrage. 

Par suite, la demande en paiement de la société [Q] ne sera acceptée qu’à hauteur de 43 159,67 euros.

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Les désordres relevés par l’expert portent sur les travaux de peinture réalisés par la société [Q], décrits comme conformes aux normes mais comme présentant “quelques défauts de nature esthétique et un manque de finitions par endroit”, et sur l’insuffisance de l’encollage du parquet sur la totalité du premier étage nécessitant sa reprise. 

Ces manquements sont décrits comme purement esthétiques s’agissant des peintures, et comme impropre à sa destination s’agissant du parquet qui est susceptible d’occasionner une chute du fait qu’il se décolle.

Ils sont enfin décrits comme non-évolutifs et sont imputés à une mauvaise mise en oeuvre de la part de la société [Q].

Sur la responsabilité contractuelle de la société [Q]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire, ainsi que des débats de manière non-contestée, que les désordres en litige sont imputables à la société [Q] qui a manqué à son obligation de résultat lors de l’exécution des travaux qui lui avait été confiés par les époux [A]. Par suite, sa responsabilité contractuelle est bien engagée de ce fait.

Si les époux [A] font également état de manquements de la société [Q] en se fondant sur des dispositions du code de la consommation, ils ne démontrent pas que ces manquements, à les supposer établis, justifient l’octroi de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle au regard des désordes en litige. 

Par suite, il n’y a pas lieu de les retenir afin d’établir que la société [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres précédemment décrits, ce d’autant qu’elle est déjà démontrée et n’est pas contestée par cette dernière.

Sur la responsabilité délictuelle de madame [M]

Aux termes de l’article 1241 du code civil : “ Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ”.

La société [Q] conclut à la condamnation de madame [M] et de son assureur la société MAF à la garantir à hauteur de 20% du montant qui sera mis à sa charge en principal, frais et accessoires.

Elle soutient que cette dernière a manqué à son devoir de surveillance, notamment en ne relevant pas les défauts d’exécution commis par la société [Q] en n’encollant pas suffisamment le parquet lors de sa pose, et que sa responsabilité peut être engagée de ce fait. Cependant, il convient de relever, comme le soutient madame [M] et son assureur, que la faute qui lui est ainsi reprochée n’est pas caractérisée, cette dernière ayant mentionné dans son compte-rendu de chantier n° 29 du 25 novembre 2020 ainsi que dans le suivant que ce décollement du parquet avait été signalé à la société [Q] afin qu’elle reprenne. 

Si la société [Q] fait également valoir que madame [M] a manqué à son obligation en ne relevant pas le défaut d’encollement dès la pose du parquet, il n’est pas pour autant démontré par la société [Q] que ce défaut d’encollement pouvait être relevé par le maître d’oeuvre à ce stade du chantier ni qu’elle avait l’obligation d’assurer une présence constante sur le chantier, l’obligation de surveillance posant sur madame [M] étant effectivement une obligation de moyen à laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait manqué.

Par suite, il n’y a pas lieu à engager sa responsabilité ni par conséquent à actionner sa garantie ainsi que celle de son assureur la société MAF. La société [Q] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en ce sens.

Sur les préjudices

En ce qui concerne le coût des réparations

L’expert chiffre le coût de reprise du parquer à 30 000 euros en se fondant sur deux devis produits par les parties de 28 561,17 et 28 208,50 euros, et en procédant à un arrondi afin de tenir compte des “quelques reprises de peinture nécessaires après la reprise du parquet”. 
Pour autant, il admet également en réponse aux dires des parties du fait que “ il n’est pas justifié que la dépose/repose des plinthes aura pour effet de dégrader la peinture des murs ”. Par suite, seul le montant du devis le plus important sera retenu, soit 28 561,17 euros.

S’agissant des travaux de reprise des peintures réalisées par la société [Q] et dont les finitions ne sont pas conformes aux attentes des maîtres d’ouvrage, si l’expert estime le coût de ces travaux à 2 000 euros, il retient également que les travaux de la société [Q] sont conformes aux normes fixées par le DTU 59.1, qu’en l’absence de précision sur le devis, le niveau de finition devant être retenu par défaut est le niveau B, qui se traduit par l’admission de défauts d’aspect et traces d’outils d’application et que les défauts reprochés à la société [Q] ne sont pas visibles dans les conditions fixées pour le contrôle visuel à ce niveau de finition de sorte qu’il n’y a pas de non-conformité aux normes.

Dès lors, si les peintures réalisées ne sont pas conformes aux attentes des époux [A], elles sont conformes aux normes applicables aux travaux en litige, et les défauts relevés par ces derniers ne résultant d’un manquement contractuel de la société [Q] de sorte qu’il n’y a pas lieu à prévoir leur réparation.

Par suite, le coût total des réparations sera fixé à 28 561,17 euros.

En ce qui concerne le préjudice de stockage de meubles et d’hébergement 

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la surface du logement dans lequel les travaux de réfection du parquet permet d’organiser les travaux par phases en permettant l’accès à certaines parties du logement, et qu’il est possible d’y effectuer les travaux de réparation sans stocker les meubles ni reloger ses occupants.

Si les époux [A] justifie par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice de l’étroitesse de l’escalier menant au second étage de leur logement et de l’impossibilité de l’utiliser pour entreposer à l’étage leurs meubles, notamment les plus volumineux, ces constatations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Par suite leurs demandes au titre de ces deux chefs de préjudices seront écartées.

En ce qui concerne le préjudice moral

Les époux [A] concluent à la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en faisant valoir que la société [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels et précontactuels à leur égard, et méconnu les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 221-1, L. 131-1, L. 221-18, L. 612-1, L. 616-1, L. 641-1 et L. 242-5 applicables à des contrats à titre onéreux et conclus hors établissement. Ils font état d’un relationnel difficile, d’une perte de confiance en tant que consommateurs-clients et de l’impossibilité de pouvoir profiter pleinement et sereinement de leur logement depuis bientôt quatre ans.

Pour autant, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par les époux [A], qui n’est pas davantage étayé par des pièces justificatives. Par suite leur demande au titre de leur préjudice moral sera rejetée.

Sur la compensation des créances

Conformément aux demandes présentées par les époux [A] et la société [Q], la compensation entre leurs créances respectives sera ordonnée.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : “ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...)”.

Si la société [Q] demande que ces intérêts courent à compter de la date de réception judiciaire, il n’y a pas lieu, au regard des circonstances de l’espèce et du déroulé du litige entre les parties, de faire droit à sa demande de sorte que les intérêts au taux légal coureront à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions susvisées.

Sur la capitalisation 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ”.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la société [Q] et d’ordonner la capitalisation des intérêts le cas échéant.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”.

En l’espèce, la société [Q] comme les époux [A] voient une partie seulement de leurs demandes accueillies et doivent être par conséquent considérés comme perdants pour partie.

Par suite, il convient de condamner chacune de ces parties à assumer la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés et de la Scp [D] [F] [P] [U] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”.

En l’espèce, la société [Q] comme les époux [A] étant tenus pour moitié aux dépens, et compte-tenu des circonstances de l’instance, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande sur ce fondement présentée par madame [M] ainsi que son assureur MAF, il convient de condamner la société [Q] à leur verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”.

Aux termes de l’articles 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu des faits d'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leur demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liant à la société [Q] ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à la société [Q] ;

Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 14 août 2020 ;

Condamne in solidum monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] à payer à la société [Q] la somme de 43 159,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Condamne la société [Q] à payer à monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] la somme de 28 561,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la compensation de la somme de 43 159,67 euros et de celle de 28 561,17 euros à concurrence de la plus faible des deux sommes ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur frais de stockage de meubles, d’hébergement et de leur préjudice moral ;

Déboute la société [Q] de sa demande de condamnation de madame [M] et de la société d’assurance Mutuelle des architectes français à la garantir à hauteur de 20% de toute condamnation ;

Condamne la société [Q] d’une part, et in solidum monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] d’autre part, à régler la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés et de la Scp [D] [F] [P] [U] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Q] à payer à madame [M] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [Q] d’une part, ainsi que monsieur [L] [A] et madame [O] [N] épouse [A] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 04 Septembre 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold 






























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 04 septembre 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:36:46.611Z.