Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 septembre 2024, n° 19/17929
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 février 2016, la société REDMAN MEDITERRANEE, maître d'ouvrage, a confié à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, locateur d'ouvrage, un marché de travaux, composé de deux phases, qui visaient à réaliser le terrassement, la VRD ainsi que la pose des portails et clôtures d'un programme immobilier dénommé « PARC D'ACTIVITE SAINT ANTOINE » situé à [Localité 3]. Le chantier a été réalisé sous la maitrise d''uvre d'exécution et de coordination de la société AI PROJECT. Le montant forfaitaire de la phase 1 s'élevait à 817.231,22 euros TTC, le montant de la phase 2 s'élevait à 701.914,80 euros TTC. Le 06 décembre 2016, deux avenants au contrat initial ont augmenté les phases 1 et 2 d'un montant respectif de 65.000 euros et 15.000 euros. Le 10 mars 2017, un avenant est venu fixer la date de livraison de la phase 1 au 31 mars 2017, tandis que la phase 2 devait être achevée au plus tard le 26 avril 2017. Les travaux n'ont pas été terminés aux dates de livraisons contractuellement convenues. Le 20 septembre 2017, la société REDMAN MEDITERRANEE a mis en demeure la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de reprendre le chantier sous 48h, à défaut de quoi une société tierce lui serait substituée à ses frais. Le 26 septembre 2017, la société REDMAN MEDITERRANEE a fait dresser par huissier de justice un constat d'abandon / d'avancement du chantier par la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, puis a notifié à cette dernière la résiliation du marché et a fait intervenir une société de substitution. Le 04 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a réfuté la résiliation du marché comme étant nulle et non avenue et a réclamé à la société REDMAN MEDITERRANEE le paiement d'une somme de 53.983,53€. Les 04 et 05 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a fait constater la situation par huissier de justice. *** Par actes d'huissier en date du 10 avril 2018, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, a donné assignation à la société REDMAN MEDITERRANEE, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, en vue de faire reconnaitre la résiliation unilatérale du marché de travaux par le maître d'ouvrage, ainsi que pour obtenir le paiement d'un dédommagement corrélatif. Par jugement en date du 7 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE : Constate la résiliation régulière du marché de travaux de la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L., aux torts exclusifs de cette dernière ; Déboute la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononce la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. à effet du 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14 décembre 2017 ; Condamne la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. à payer à la Société REDMAN MEDITERRANEE S.A.S., la somme de 83.744,56 € TTC (quatre-vingt trois mille sept cent quarante-quatre euros cinquante-six centimes) au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC (trente mille deux cent quatre-vingt-quatre euros cinquante-six Centimes) au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25€ TTC (cent onze mille huit cent douze Euros vingt-cinq centimes) au titre des pénalités de retard et celle de 2 000 € (deux mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la Société REDMAN MEDITERRANEE S.A.S. du surplus de ses demandes reconventionnelles en réparation de préjudices ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit euros quatre centimes TTC) ; Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ; Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration en date du 25 novembre 2019, la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS REDMAN MEDITERRANEE, en ce qu'il a : constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, aux torts exclusifs de cette dernière ; débouté la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à effet du 28/09/2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14/12/2017 ; condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à payer à REDMAN MEDITERRANEE la somme de 83.744,56 € TTC au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25 € TTC au titre des pénalités de retard et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € ; ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2020, demande à la Cour : Vu les articles 1134 ,1142 et suivants anciens du code civil, Vu l'article 1184 du Code civil, Vu les articles 1794, 1792-6 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu l'article 515 du Code de procédure civile, Vu le marché de travaux et les avenants signés entre les parties, Vu les pièces versées au débat, INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a : constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, aux torts exclusifs de cette dernière ; débouté la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à effet du 28/09/2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14/12/2017 ; condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à payer à REDMAN MEDITERRANEE la somme de 83.744,56 € TTC au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25 € TTC au titre des pénalités de retard et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € ; ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement. Et statuant à nouveau, de DECLARER fautive la résiliation du contrat « Marché de travaux du 16 février 2016 » réalisée unilatéralement par la société REDMAN DECLARER fautive et illicite l'intervention d'une société tierce aux lieu et place de Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP DECLARER en tout état de cause que ces mesures, fautives au regard de l'engagement contractuel souscrit par la requise réunissent les critères de l'article 1794 du Code civil organisant une résiliation unilatérale DECLARER en conséquence et par application de la Loi, exigibles la totalité des sommes dues par la société REDMAN à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP DECLARER ainsi et par voie nécessaire de conséquence que la société REDMAN est débitrice du montant des travaux réalisés et facturés outre le solde du marché de travaux à hauteur de 44.195,94 € Qu'en tout état de cause ces sommes sont dues au titre de la responsabilité contractuelle de base de la société REDMAN au visa de l'article 1134 outre le solde du marché en réparation du préjudice éprouvé par la concluante En conséquence, CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des situations de travaux, à la somme totale de 39.965,33 € correspondant à : Facture (Situation n°17 Phase 1) n° 173/30082017 : 23.404,81 € TTC Facture (Situation n°15 Phase 2) n° 174/30082017 : 16.560,72 € TTC CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des retenues de garantie, à la somme totale de 102.751,88 € correspondant à : Retenue de Garantie Phase 1 : 56.381,36 € TTC Retenue de Garantie Phase 2 : 46.370,52 € TTC CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre du compte prorata, à la somme totale de 30.825,48 € correspondant à : Compte prorata phase 1 :16.914,33 € Compte prorata phase 2 :13.911,1 5€ CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des travaux supplémentaires, à la somme totale de 14.018,40 € correspondant à : Facture n°176/30082017 : 4.968,00€ Facture n°177/30082017 : 1.650,00€ Facture n°175/30082017 : 7.400,40€ CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP la somme de 44.195,94 € à titre des dommages et intérêts consistant en la privation du solde du marché de travaux ASSORTIR LES CONDAMNATIONS des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2017 CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANEE à la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A l'appui de ses prétentions la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP fait valoir que le Tribunal de commerce de MARSEILLE a fait une mauvaise appréciation du litige en reconnaissant l'abandon de chantier de la concluante et que les échanges de courriels, des appels et SMS dont elle justifie avec la SAS REDMAN MEDITERRANEE démontrent que le lien contractuel perdurait entre les deux sociétés postérieurement au constat d'avancement du chantier réalisé par un huissier de justice le 26 septembre 2017. A ce titre, l'appelante considère, au visa de l'article 1794 du code civil, que la résiliation du marché de travaux est infondée et unilatérale, ce qui ouvre selon elle droit à un dédommagement. L'appelante estime, au visa de l'article 1144 du Code civil, que la SAS REDMAN MEDITERRANEE ne pouvait faire exécuter le marché par une entreprise tierce sur les fondements de la norme P3 001 car les conditions de fond et de forme n'étaient pas réunies. En effet, la mise en demeure a émané d'un tiers au contrat et la preuve de l'abandon du chantier n'est pas rapportée, cette dernière preuve étant une condition indispensable à l'application de ladite norme et à la substitution qui en découle. La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP évoque, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, l'illicéité du PV de réception en date du 08 août 2017, cela en raison de son caractère non-contradictoire et de l'absence de convocation adressée à la concluante ; elle considère donc que la société REDMAN ne pouvait se prévaloir d'aucune réception et qu'ayant pris possession des lieux, cette dernière est redevable de l'ensemble des sommes relatives au marché. Elle se prévaut du caractère certain, liquide et exigible de sa créance sur les différents postes allégués et demande le paiement de celle-ci à la SAS REDMAN MEDITERRANEE. De plus, l'appelante estime que l'attitude fautive de l'intimé lui a causé un préjudice (privation d'un chiffre d'affaires) dont elle doit obtenir réparation. La SAS REDMAN MEDITERRANEE par conclusions d'intimé portant demande incidente notifiées le 25 mai 2020, demande à la Cour : Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 1792-6 et du Code civil, Confirmant des chefs suivants le jugement dont appel : Constater la résiliation régulière du marché de travaux de la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP aux torts exclusifs de cette dernière ; Déclarer la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP mal fondée en son appel principal et en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement; Réformant partiellement des chefs suivants le jugement dont appel et à titre reconventionnel : Prononcer la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP à effet du 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés par la Société A.I. PROJECT le 14 décembre 2017 ; Condamner la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP à payer à la concluante les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 127.940,40 € en remboursement des travaux payés aux Sociétés LEONARD MIDI TRAVAUX, BELLE ENVIRONNEMENT et DIRICKX aux fins d'achèvement de ceux initialement confiés à la demanderesse et abandonnés par celle-ci, 30.284,56 € en remboursement des dommages causés en cours de chantier aux ouvrages existants, 14.586,80 € en remboursement des conséquences de la fuite sur le réseau R.I.A. du bâtiment A occupé par la Société GEISMAR, 111.812,25 € en paiement des pénalités contractuelles de retard, 73.152,53 € en remboursement des frais de gardiennage, 18.996 € en remboursement de l'indemnité de retard versée à son acquéreur [L], et 22.800 € en remboursement de l'indemnité de retard versée à son acquéreur SOGEFIMUR (bâtiment ABENA FRANTEX), soit, au total, 399.572,54 € ; Condamner la même, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer encore à la concluante la somme de 5.000 € en cause de première instance et encore celle de 5.000 € en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS REDMAN MEDITERRANEE estime que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles du fait de l'abandon du chantier justement retenu par le Tribunal de commerce de Marseille et le non-respect des délais de livraison. Elle considère que les comptes-rendus de chantier et le constat d'huissier du 26 septembre 2017 révèlent l'absence d'achèvement de ce chantier à une date postérieure à laquelle les travaux auraient dû être livrés. La SAS estime que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et particulières (CCAS) sont pleinement applicables et opposables à l'appelant, en vertu de l'article 2 du contrat portant marché de travaux, régulièrement accepté par les parties. Elle estime avoir répondu aux obligations de fond et de forme dudit article, ce dernier ne stipulant pas qui doit être l'expéditeur de la mise en demeure. La SAS REDMAN MEDITERRANEE soutient que les moyens soulevés par l'appelante pour réformer la décision du Tribunal de commerce, s'agissant de la réception des travaux, sont inopérants ; que les conditions étaient réunies pour que soit prononcée une réception judiciaire ; que la thèse de l'unicité de la réception par lot est par ailleurs inapplicable à l'espèce et conclut en l'occurrence à l'existence de deux réceptions distinctes par deux locateurs d'ouvrage successifs, ce qui rend selon elle inopérante la théorie de l'unicité de réception. Elle conclut au rejet des différentes demandes en paiement de l'appelante. La SAS REDMAN, au titre d'une demande incidente, sollicite le paiement des sommes engagées pour pallier la carence de l'appelante telles que dénoncées dans le courrier en date du 20 septembre 2017, mais également le paiement au titre des dommages imputables totalement et partiellement à la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP. La SAS REDMAN MEDITERRANEE, demande également le paiement des pénalités contractuelles de retard, ainsi que l'indemnisation du préjudice commercial lié au retard de livraison ce qui inclut des frais de gardiennage directement induis par l'absence de clôture que devait réaliser la société appelante. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 14 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale et la résiliation du contrat :
Norme NFP 03-001 :
Le marché de travaux liant les parties a donné lieu à un acte d'engagement en date du 15 février 2016 relatif au lot n°00 : TERRASSEMENT / VRD / PORTAILS-PORTILLONS / CLOTURES en vue de la réalisation du programme immobilier « Parc d'activité Saint Antoine » dont la réalisation était prévue en deux phases relatives à différents bâtiments.
Des avenants sont donc intervenus par la suite.
Le 10 mars 2017, un avenant est venu fixer la date de livraison de la phase 1 au 31 mars 2017, tandis que la phase 2 devait être achevée au plus tard le 26 avril 2017. Les travaux n'ont pas été terminés aux dates de livraisons contractuellement convenues.
Le 20 septembre 2017, la société AI PROJET, maître d''uvre, a mis en demeure la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de reprendre le chantier sous 48h, à défaut de quoi une société tierce lui serait substituée à ses frais. Dans ce courrier il était indiqué :
« Nous constatons un abandon total du chantier malgré vos engagements pris avant les congés du mois d'août, de reprendre les travaux le 21 août 2017.
Presque un mois plus tard, nous sommes forcés de constater que le chantier a été laissé à l'abandon.
(')
Aussi, nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux sous 48h.
A défaut, nous serons dans l'obligation de vous substituer par une entreprise tierce à vos frais afin de pallier votre défaillance ».
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 septembre 2017 a été dressé par la SCP AIX JUR'ISTRES. Il fait état d'une situation d'inachèvement du chantier (revêtement inachevé ou de mauvaise qualité, regards, non-réalisation de soutènement, présence de gravats, travaux non réalisés).
Par courrier daté du 28 septembre 2017, la société REDMAN a indiqué à la société CONSORTIUM qu'elle avait missionné une entreprise tierce afin d'achever les travaux lui incombant.
En réponse, par courrier en date du 04 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a réclamé à la société REDMAN MEDITERRANEE le paiement d'une somme de 53.983,53€ correspondant à la somme totale des factures n°173 à 177. Elle a également fait réaliser un procès-verbal de constat par Me [S] [U], Huissier de justice, faisant apparaître que les travaux sur le chantier avaient été poursuivis par une autre société.
Le marché de travaux conclu le 15 février 2016 fait mention en son article 2 de l'acceptation par les parties de l'ensemble des documents contractuels constitutifs du marché dont le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et la liste des pièces qui y sont mentionnées.
Le CCAP, indique que celui-ci et ses annexes « est applicable aux marchés de travaux conclus entre les parties, qu'il s'agisse d'un marché en lots séparés d'un groupement d'entreprises avec mandataire commun ou d'une entreprise générale. Il vient modifier, compléter ou préciser certaines dispositions de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 et ses annexes, appelée « Cahier des Clauses Administratives Générales » (CCAG), applicable aux travaux de bâtiments et de VRD faisant l'objet de marchés privés, à laquelle il se réfère ».
Le CCAG applicable à la norme NFP 03-001 prévoit en son article 22.1.2.1 relatif à la résiliation de plein droit que :
« Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ».
La société REDMAN fait ainsi valoir que, conformément aux dispositions contractuelles applicables entre elles, une mise en demeure de reprendre le chantier a bien été délivrée et que celle-ci n'ayant pas été suivie d'effet, la résiliation de plein droit du contrat est intervenue. Elle considère par ailleurs que l'abandon de chantier est caractérisé.
La société CONSOSRTIUM considère en revanche que l'abandon de chantier a été décrété unilatéralement par la société REDMAN alors que les travaux étaient toujours en cours à cette période comme l'atteste le procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2017. Elle soutient qu'au vu des échanges qui sont intervenus avec la société REDMAN (notamment sous la forme d'échanges de SMS, pièce n°20 peu lisible), ce prétendu abandon de chantier a été organisé par la société REDMAN. Elle soutient en réponse qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ce chantier et n'a pourtant pas été payée pour ses diligences.
Ensuite, la société CONSORTIUM considère qu'une société tierce ne pouvait prendre sa suite qu'après que l'avancement des travaux ait été constaté au contradictoire des parties et qu'un expert ait été désigné pour marquer l'arrêt des travaux ; elle considère donc qu'en l'espèce, la preuve d'un abandon de chantier n'est pas rapportée et qu'en conséquence, les dispositions de la norme P3 001 n'étaient pas applicables, les mises en demeure qui lui ont été délivrées émanant en outre d'un tiers, ici constitué par le maître d''uvre d'exécution.
Sur le plan formel, la société CONSORTIUM cherche à démontrer que la mise en demeure qui lui a été délivrée ne serait pas valable au motif qu'elle n'émanerait pas du maître d'ouvrage lui-même, cela en violation des textes applicables. Certes, l'article 22.1.2.1 de la norme précitée n'impose pas que la formalité de mise en demeure en vue de la résiliation du contrat soit faite par le maître d'ouvrage lui-même. Cependant, une mise en demeure s'entendant comme l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, cette mise en demeure qui doit être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, doit émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire. Or, il n'est en l'espèce pas démontré que le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les sociétés REDMAN et AI PROJET ait eu pour effet de donner à cette dernière société mandat de mettre une entreprise en demeure d'exécuter ses obligations à peine de résiliation du contrat.
Il en résulte que la résiliation du contrat de marché unissant la société CONSORTIUM et la société REDMAN ne pouvait pas intervenir, au sens de la norme NFP 03-001 précitée, sur une mise en demeure délivrée par la société AI PROJET chargé de la maîtrise d''uvre.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en date du 7 octobre 2019 en ce qu'elle a constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la société CONSORTIUM aux torts exclusifs de cette dernière.
Article 1794 du Code civil :
Selon cet article, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
La société CONSORTIUM conclut à l'application de cet article en soutenant que la résiliation du contrat est en effet survenue sur la seule volonté de la société REDMAN et considère en conséquence que cette dernière est tenue de la dédommager de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il convient donc de constater que la résiliation du contrat de marché est intervenue sur décision unilatérale de la société REDMAN et que celle-ci relève du régime de l'article 1794 du Code civil. Il est à rappeler que si cette résiliation à caractère unilatéral ouvre droit à dédommagement au profit de l'entrepreneur, elle ne prive pas le maître d'ouvrage de la possibilité de se prévaloir d'un manquement de cet entrepreneur à ses obligations contractuelles et de former une demande en réparation.
Sur la réception des travaux :
Les parties s'opposent sur la date de réception des travaux prononcée par le Tribunal de commerce de MARSEILLE au 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception du 14 décembre 2017.
Il est à relever que s'il est fait état dans les écritures des parties et dans le premier jugement de procès-verbaux de réception avec réserve en date du 14 décembre 2017, ceux-ci ne sont pas versés à la procédure.
La société REDMAN soutient que le Tribunal de commerce a justement prononcé une réception judiciaire des travaux et ouvrage de la société CONSORTIUM en ce que d'une part aucune réception tacite n'est intervenue en l'espèce et qu'une réception judiciaire devait être prononcée sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil sans que la thèse de l'unicité de la réception par lot puisse ici trouver application dès lors que ce sont deux réceptions avec deux locateurs d'ouvrage qui doivent être admises.
La société CONSORTIUM considère que le premier juge ne pouvait pas prononcer une réception des travaux ; qu'en effet les travaux relevant des lots en cause ont été confiés par la société REDMAN à une autre société alors que la multiplicité des réceptions est impossible au sein d'un même lot ; que la réception judiciaire ne peut en outre être prononcée qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Elle considère que cette date ne peut pas être fixée et qu'une réception judiciaire n'est donc pas possible.
En application de l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Cependant, bien que l'achèvement de l'ouvrage ne soit pas une condition au prononcé d'une réception judiciaire, celle-ci est effectivement subordonnée à la démonstration que cet ouvrage est en état d'être reçu. Par ailleurs, outre le fait qu'il ne saurait y avoir de réception partielle au sein d'un même lot, il convient de relever qu'en l'espèce, les parties ont entendu se soumettre, dans le cadre de leur relation contractuelle aux dispositions de la norme NFP 03-001 qui prévoit des règles spécifiques en matière de réception. Les parties ne produisent pas les conditions prévues par cette norme et ne concluent pas sur ce point.
Il en résulte que la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence d'une réception des travaux.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrage de la société CONSORTIUM au 28 septembre 2017.
Sur l'existence d'un abandon de chantier :
Il ressort des pièces mentionnées ci-avant que 20 septembre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX a été mise en demeure de reprendre le chantier sous 48h au motif que la maîtrise d''uvre avait constaté un abandon total de celui-ci, lequel n'était en tout état de cause pas terminé nonobstant le fait que cette date d'achèvement avait été contractuellement fixée en dernier lieu au 26 avril 2017. Si cette mise en demeure ne saurait fonder une résiliation du contrat, elle acte en tout état de cause une situation de fait corroborée par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 septembre 2017 dressé par la SCP AIX JUR'ISTRES.
Ce dernier fait explicitement état de ce non-achèvement sur des postes de travaux qui relevaient bien du marché confié à la société CONSORTIUM selon le contrat du 15 février 2016.
La société CONSORTIUM verse aux débats les échanges de courriels qui sont intervenus avec la société REDMAN à la suite de ce constat. Ces échanges révèlent l'existence d'un désaccord sur le paiement de plusieurs situations et témoignent du renvoi mutuel entre des deux entreprises de la responsabilité des difficultés survenues. Or, la non-exécution des travaux ne peut pas être analysée de plein droit comme un abandon de chantier. Le procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2017 caractérise à cette seule date l'inachèvement des travaux et la non-présence de la société CONSORTIUM sur le chantier sans qu'il soit suffisant pour démontrer une situation d'abandon.
Il est constant que les travaux n'ont pas été accomplis dans le délai prévu au contrat et que des défaillances sont reprochées à la société CONSORTIUM à l'occasion de nombreux courriers qui lui ont été adressés par le maître d''uvre au titre de malfaçons et de dégradations commises au cours du chantier.
Mais en l'état de ces positions contradictoires sur les différents aspects du chantier, des conditions de règlement des travaux réalisés et de l'imputabilité des dommages causés en cours de travaux, la Cour n'est pas en mesure de caractériser une rupture fautive de la relation contractuelle. Il est à souligner que nonobstant l'importance des sommes en jeu et la nature du projet ayant impliqué l'intervention de plusieurs sociétés sous des régimes juridiques différents, aucune mesure d'expertise n'a été sollicitée, rendant ainsi malaisée la détermination des responsabilités encourues. Or au vu de l'ancienneté du litige et de la poursuite des travaux par une autre société que la SARL CONSORTIUM, il n'apparaît pas qu'une telle mesure puisse encore avoir une utilité en vue de déterminer les conditions d'interruption du chantier, l'état de celui-ci à cette date et les éventuelles responsabilités quant à cette interruption.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société REDMAN de ses prétentions visant à voir reconnaître un abandon de chantier.
Sur les demandes en paiement de la société REDMAN :
Au titre de l'achèvement du chantier :
S'agissant des demandes formulées au titre des dépenses qui ont été engagées pour pallier la carence de la société CONSORTIUM, la société REDMAN demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 104.400€.
Elle verse aux débats deux factures de sociétés MIDI TRAVAUX datées du 20 décembre 2017 d'un montant total de 104.400€ mentionnant des travaux qui correspondraient à l'achèvement de ce chantier.
Cependant, il doit être tenu compte en premier lieu, comme l'a relevé le Tribunal de commerce, que le solde du chantier n'a pas été payé par la société REDMAN à la société CONSORTIUM. En outre, le maître d'ouvrage qui ne démontre pas l'abandon fautif du chantier par la société CONSORTIUM n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de celle-ci le coût d'exécution des travaux qu'elle dit avoir dû engager au titre d'une telle défaillance.
Il convient en conséquence de considérer que cette demande n'est pas fondée et d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la société CONSORTIUM à payer à la société REDMAN la somme de 83.744,56€ au titre de l'achèvement du chantier.
Au titre de la facture BELLE ENVIRONNEMENT :
La société REDMAN demande la condamnation de la société CONSORTIUM à lui payer la somme de 2.616€ TTC correspondant à la facture BELLE ENVIRONNEMENT pour le boitier de la commande de la « vanne martelière ».
Elle produit cette facture en pièce n°18. Celle-ci, datée du 30 avril 2018, concerne une prestation de « déplacement de boitier à distance ».
Il n'est pas démontré que cette dépense soit imputable à un manquement de la société CONSORTIUM de sorte que cette prétention doit être rejetée.
Au titre des factures DIRICKX :
La société REDMAN demande la condamnation de la société CONSORTIUM à lui payer le montant des factures de la société DIRICKX qui s'élèvent à 20.294,40€ TTC en plus de la facture d'un montant de 16.586€ ayant fait l'objet d'un paiement direct. Elle expose que ces factures ont été émises en raison de l'abandon de chantier.
Sur ce point également, en l'absence de démonstration d'un abandon fautif du chantier et de l'établissement d'une relation causale entre une défaillance de la société CONSORTIUM et les sommes engagées par la société REDMAN auprès de la société DRICKX, il convient de rejeter cette demande.
Concernant les reproches qui ont été faits à la société CONSORTIUM dans l'exécution des travaux, la société REDMAN verse aux débats différents courriers du maître d''uvre, la société AI PROJECT, adressés à la société CONSORTIUM et qui font état du retard pris par cette dernière sur le chantier, des perturbations occasionnées à l'égard des autres prestataires et de dégradations qui ont été commises (pièces 2, 3 et 4). Également, elle produit des demandes d'intervention faites par AI PROJECT à la société CONSORTIUM au titre de la garantie de parfait achèvement s'agissant de la dalle béton du bassin enterré (pièce n°5 du 12 avril 2018), de l'affaissement de remblais et d'enrobés (pièces n°6 et 7 du 25 avril et du 19 juin 2018).
Concernant précisément les sommes engagées auprès de la société DIRICKX et dont elle demande le remboursement, elle se réfère à des factures émises par cette société entre septembre 2017 et juin 2018 qui ont été émises l'attention de la société CONSORTIUM (pièce n°19) ou directement à celle de la société REDMAN (pièces 21 à 23) ; elle indique que ces factures sont postérieures à l'abandon de chantier.
Or, ces pièces ne permettent pas de déterminer de façon certaine l'origine et l'imputabilité des désordres allégués et génèrent une confusion sur le contexte dans lequel la société DIRICKX serait intervenue au titre du marché de travaux ou directement sur demande de la société REDMAN.
La Cour relève que nonobstant l'intervention d'un maître d'ouvrage, il n'est pas produit de détail intelligible des prestations accomplies par la société CONSORTIUM, de celles qui n'ont pas été exécutées et de celles ayant donné lieu à des désordres et des malfaçons dont le coût de reprise serait précisément défini. De la même façon, aucun décompte général émis au titre de ce chantier n'est joint à la procédure malgré l'intervention d'un maître d''uvre sur celui-ci. Il en résulte que les allégations opposées des parties sur les difficultés survenues ne permettent de caractériser aucun élément constant.
Dans le même sens, une mise en concordance des désordres reprochés à l'appelante avec les réserves à lever qui sont mentionnées dans les comptes-rendus de chantier (comptes rendus n°49, 50 et 51 produits sous les pièces 7 à 9 par la société CONSORTIUM) n'est pas réalisable de façon certaine. Si ces documents justifient que des réserves ont effectivement été émises en cours de réalisation des travaux, leur dénomination ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit des mêmes postes de chantier que ceux au titre desquels la société REDMAN présente ses demandes dans la présente instance. Cette dernière considération est par ailleurs applicable au poste de demande suivant.
Au titre des dégradations commises par la société CONSORTIUM :
La société REDMAN soutient que la société CONSORTIUM a commis plusieurs dégradations sur le chantier à l'occasion de la réalisation des travaux. Elle demande ainsi sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12.000€ au titre de la dégradation de la voie d'accès,
4.320€ au titre de la casse d'un poteau incendie,
900€ au titre de la dégradation d'une clôture suite aux travaux de terrassement de la demanderesse de juillet 2017
7.726,80€ au titre de la dégradation de divers éléments de bardage,
1.980€ au titre de l'endommagement d'une porte I.S
2.277,76€ au titre de l'endommagements des isolants des longrines,
1.080€ au titre d'une nouvelle dégradation de clôture.
Pour soutenir ces prétentions, elle se prévaut de courriers adressés par la société AI PROJECT à la société CONSORTIUM faisant état :
D'un « certain nombre malfaçons sur le réseau EP dont une casse sur un réseau situé à l'arrière du bâtiment 2 occupé par PANIER DES SENS » (courrier du 9 mars 2018),
De nombreuses dégradation « imputables à votre entreprise telles : la détérioration de palette de bardage Anthéa, le bris de vitrages du mur rideau de Chiri, les multiples coupures de câbles d'alimentation de chantier de Eurelec, l'arrachage de la porte provisoire de Chiri sur le bâtiment 1, de multiples dégradations sur les ouvrages de SOLEAM lorsque seule l'entreprise Consortium travaillait sur site » (courrier du 31 octobre 2016),
Non-conformité d'ouvrages « (absence de lit de sable, absence de filet avertisseur'. Le tout non conforme à la norme C14/100) » (courrier du 12 janvier 2017).
Différentes photos non circonstanciées,
Les factures et courriers afférents à ces travaux de réparation.
Cependant, l'ensemble de ces pièces procède d'une émission unilatérale de la société REDMAN et de la société AI PROJECT. Elles ne permettent pas d'objectiver la réalité des dégradations imputées à la société CONSORTIUM tant dans leur principe que dans leur ampleur.
En effet, concernant la dégradation de la voie d'accès elle expose que la dégradation de celle-ci serait imputable à hauteur de 50% à la société CONSORTIUM et produit une facture de la société COLAS de 24.000€ du 7 décembre 2016 accompagnée de photos du chantier. L'imputabilité de cette dépense à une faute commise par la société CONSORTIUM n'est toutefois pas démontrée.
Une facture de remplacement de poteau incendie d'un montant de 4.524€ datée du 30 juin 2017 est également produite sans qu'elle permette de déterminer les circonstances dans lesquelles ce remplacement a été rendu nécessaire ou qu'elle soit accompagnée d'éléments objectivant un comportement fautif de la société CONSORTIUM. Les réserves évoquées dans les comptes rendus de chantier font état d'un candélabre sur lequel une intervention est nécessaire et non pas d'un poteau incendie.
Les pièces relatives à la dégradation d'une clôture indiquent que qu'une réparation été rendue nécessaire du fait de la chute d'un rocher suite aux travaux de terrassement sans indiquer en quoi cette chute serait imputable à la société CONSORTIUM, imputabilité ne pouvant pas davantage se déduire de la photo des lieux montrant effectivement un rocher ayant heurté cette clôture (pièce 26).
Des observations similaires peuvent être faites au titre des autres postes de demandes. Si les dégradations dont l'indemnisation est sollicitée sont justifiées par des pièces et photographies, l'imputabilité de ces dégradations à la société CONSORTIUM n'est pas démontrée, les seuls reproches non circonstanciés émis par la société AI PROJECT n'ayant pas une valeur probante suffisante pour que sa responsabilité soit retenue.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la société CONSORTITUM à payer à la société REDMAN la somme de 30.284,56€ au titre des dégâts causés sur le chantier.
Sur les factures d'eau :
La société REDMAN s'estime également fondée à solliciter de la société CONSORTIUM la prise en charge des conséquences de la « fuite sur le réseau RIA du bâtiment A (locataire GEISMAR) en aval du compteur », pour un coût de de 2.962,80 € outre le remboursement par la société REDMAN à ce locataire des factures d'eau supportées, soit un total de 14.586,80 €.
Elle se fonde sur :
Une facture MIDI TRAVAUX datée du 17 novembre 2017 d'un montant de 2.962,80€ au titre d'une recherche de fuite et de travaux de réparation,
Une facture datée du 18 octobre 2017 émise au nom de la société GEISMAR d'un montant de 4.748,35€ pour une consommation d'eau intervenue entre le 30 mars 2017 et le 15 octobre 2017,
Une seconde facture du même ordre émise le 18 avril 2018 d'un montant de 6.875,65€ pour une consommation intervenue entre le 1er janvier 2018 et le 14 avril 2018.
Au dispositif de ses écritures, la société CONSORTIUM TRAVAUX ne présente pas de demande d'infirmation, étant relevé que ce chef de condamnation n'apparaît pas dans le dispositif de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à la charge de la société CONSORTIUM.
Sur la demande relative aux pénalités contractuelles de retard :
La société CONSORTIUM TRAVAUX conclut à l'infirmation de la première décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 111.812,25€ TTC au titre des pénalités de retard par application des dispositions contractuelles.
En l'état de la solution donnée au litige et des incertitudes sur l'imputabilité du retard subi par le chantier compte tenu des positions contradictoires des parties sur les causes de ce retard et en l'absence de toute mesure technique ayant permis d'objectiver ces causes et l'origine des difficultés survenues dans l'exécution du contrat, les pénalités prévues aux articles 9.5 et suivants du Cahier des Clauses Administratives Particulières n'ont pas lieu d'être appliquées.
La décision du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmée sur ce point.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée à hauteur de 73.152,53€ pour des frais de gardiennage fondée sur les factures de la société SPP 13 émises au titre de la mise à disposition d'un agent de sécurité entre le 3 janvier 2017 et le 7 janvier 2018 et sur les indemnités de retard versées à un acquéreur ne peuvent pas être retenues, le lien entre ces facturations et l'existence d'un retard qui serait imputable à la société CONSORTIUM n'étant pas établi.
Quant à la demande de remboursement de l'indemnité de retard qu'elle dit avoir dû consentir à des acquéreurs lors de la vente de locaux, elle doit être rejetée sur les mêmes motifs.
Sur les demandes en paiement de la société CONSORTIUM :
Sur le paiement des situations :
Société CONSORTIUM sollicite de son côté la condamnation de la société REDMAN à lui payer les situations suivantes :
Situation n°17 de la phase 1 à hauteur de 23.404,81€ TTC,
Situation n°15 de la phase 2 à hauteur de 16.560,72€ TTC.
Elle soutient que ces situations correspondent à des travaux qui ont été réalisés et que les factures émises à ce titre n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans les trente jours, conformément aux dispositions prévues par la norme P 03-001 ; que ces sommes sont donc incontestables dues. Elle verse ces deux situations aux débats.
La société REDMAN oppose que, s'agissant de la première facture, il y a lieu de déduire le montant de la somme directement payée au sous-traitant DERICKX et que le solde de 6.818,81€, n'est également pas dû au motif que l'avancement de cette situation ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés et cela en l'état de différents désordres et inachèvements.
Il y a lieu de relever qu'en effet la situation n°17 fait état d'un versement de 16.586 € à la société DIRICKX sans qu'il soit contesté que ce versement ait été réalisé par la société REDMAN.
De la même façon, comme exposé ci-avant, l'ensemble des relations des parties est marqué par ces contestations réciproques tant au titre de l'exécution des travaux que des sommes dues de sorte que le bien-fondé de ces postes de facturation ne peut pas être appréhendé.
S'agissant de la seconde situation, la société REDMAN expose également que son avancement ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés. Elle se prévaut d'un courrier qu'elle a adressé le 16 octobre 2017 à la société CONSORTIUM dans lequel elle détaille les contestations émises au titre de ces demandes de paiement.
En tout état de cause, l'interruption du chantier sans que soit établie l'existence d'une faute commise par l'une des parties et le fait justifié que la société REDMAN ait eu recours à d'autres entrepreneurs pour procéder à un achèvement du chantier ne sont pas contestés. Les postes d'inexécution ne sont cependant pas définis et, comme indiqué ci-avant, aucun compte n'a été réalisé pour détailler les sommes dues.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa version applicable aux faits, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les parties échouent mutuellement à justifier du bien fondé de leurs prétentions.
Quant au paiement des factures litigieuses au motif qu'elles seraient dues par application des conditions prévues par la norme AFNOR NFP 03-001, la société CONSORTIUM ne justifie pas de ce que les conditions d'émission des situations concernées soient conformes aux prescriptions de ladite norme.
Il convient de rejeter les demandes présentées en ce sens.
Sur le paiement des retenues de garantie :
La société CONSORTIUM conclut à la condamnation de la société REDMAN à lui payer la somme de 102.751,88€ au titre des retenues de garantie de la phase 1 (56.381,36€ TTC) et de la phase 2 (46.370,52€ TTC). Elle expose que ces retenues sont destinées à compenser le montant des travaux de levée de réserves après réception ; que le mode de gestion de la société REDMAN a rendu impossible une réception contradictoire et que ces sommes doivent en conséquence être considérées comme constitutives du prix convenu et doivent être rendues.
La société REDMAN oppose que ces demandes de paiement ne sont pas exigibles compte tenu de ce que la société CONSORTIUM conteste l'existence d'une réception et du fait de l'expiration du délai annal de garantie de parfait achèvement et de levée des réserves formulées.
Les parties ne justifient pas des conditions contractuelles relatives à la retenue de garantie et de s'il y aurait lieu de procéder à sa restitution.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de paiement du compte prorata :
La société CONSORTIUM sollicite au titre du compte prorata, qui concerne les dépenses communes du chantier qui ne sont pas affectées à un lot particulier, une somme de 30.825,48 € correspondant à ce compte pour la phase 1 (16.914,33 €) et pour la phase 2 (13.911,15 €). Elle fait valoir que la demande est fondée dès lors que la société REDMAN et son maître d''uvre n'ont pas respecté les règles édictées par la norme P 03 001. Elle soutient que le solde de ce compte est établi par justification des dépenses et des recettes et chaque entreprise reçoit son état qu'il peut contester sous 15 jours.
La société REDMAN reproche à la société CONSORTIUM de ne pas justifier du montant allégué de ce compte et de l'existence de « dépenses d'intérêt commun ».
La société CONSORTIUM n'apporte aucune justification à cette demande et les pièces produites ne permettent pas de déterminer l'existence d'une créance entre les parties à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter cette prétention.
Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires :
La société CONSORTIUM se fonde sur sa pièce n°18 qui réunit trois factures qu'elle a émises le 30 août 2017 pour différentes prestations et d'un montant total de 14.018€ TTC.
La société REDMAN soutient qu'aucune somme n'est due de ce chef compte tenu des contestations qui ont été émises au titre de la réalisation des travaux.
Au vu des éléments retenus ci-avant et compte tenu, en effet de l'impossibilité de définir, en l'état des positions contradictoires des parties, leurs dettes et créances respectives à défaut de la production de tout élément objectif, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande pour résiliation fautive :
Selon la société CONSORTIUM, l'attitude fautive de la société REDMAN lui a causé un préjudice résultant de la privation du chiffre d'affaires attendu au titre du marché de travaux résilié de façon abusive. Elle évalue son préjudice à 44.195,94€.
La société REDMAN soutient qu'elle ne doit aucune somme à ce titre en l'absence de toute faute de sa part dans les circonstances de l'espèce. Elle se prévaut notamment des carences de la société CONSORTIUM dans le respect de ses obligations contractuelles et notamment au titre du retard dans la réalisation des travaux et du fait qu'elle a dû recourir à des sociétés tierces en vue de faire achever ces travaux. Elle excipe également du fait que dans une telle situation, le locateur d'ouvrage ne peut pas prétendre à une indemnisation correspondant au montant de son chiffre d'affaires mais uniquement du bénéfice dont il a été privé et qui n'est en l'espèce pas justifié.
En l'absence de caractère fautif à la rupture du marché de travaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société CONSORTIUM.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société REDMAN à payer à la société CONSORTIUM une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société REDMAN sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Constate que la résiliation du contrat de marché du 15 février 2016 est intervenue sur décision unilatérale de la SAS REDMAN MEDITERRANEE et que cette résiliation relève du régime de l'article 1794 du Code civil ; Constate l'absence de réception des travaux entre la SAS REDMAN MEDITERRANEE et la SARL CONSORTIUM TRAVAU DE TP ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions ; Y ajoutant, Condamne la SAS REDMAN MEDITERRANEE à payer à la SARL CONSORTIUM TRAVAU DE TP une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS REDMAN MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 Septembre 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/17929 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGKF
SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP
C/
SAS REDMAN MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00907.
APPELANTE
SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP
, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS REDMAN MEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, puis avisées par message le 4 Juillet 2024, que la décision était prorogée au 19 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2016, la société REDMAN MEDITERRANEE, maître d'ouvrage, a confié à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, locateur d'ouvrage, un marché de travaux, composé de deux phases, qui visaient à réaliser le terrassement, la VRD ainsi que la pose des portails et clôtures d'un programme immobilier dénommé « PARC D'ACTIVITE SAINT ANTOINE » situé à [Localité 3].
Le chantier a été réalisé sous la maitrise d''uvre d'exécution et de coordination de la société AI PROJECT.
Le montant forfaitaire de la phase 1 s'élevait à 817.231,22 euros TTC, le montant de la phase 2 s'élevait à 701.914,80 euros TTC.
Le 06 décembre 2016, deux avenants au contrat initial ont augmenté les phases 1 et 2 d'un montant respectif de 65.000 euros et 15.000 euros.
Le 10 mars 2017, un avenant est venu fixer la date de livraison de la phase 1 au 31 mars 2017, tandis que la phase 2 devait être achevée au plus tard le 26 avril 2017. Les travaux n'ont pas été terminés aux dates de livraisons contractuellement convenues.
Le 20 septembre 2017, la société REDMAN MEDITERRANEE a mis en demeure la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de reprendre le chantier sous 48h, à défaut de quoi une société tierce lui serait substituée à ses frais.
Le 26 septembre 2017, la société REDMAN MEDITERRANEE a fait dresser par huissier de justice un constat d'abandon / d'avancement du chantier par la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, puis a notifié à cette dernière la résiliation du marché et a fait intervenir une société de substitution.
Le 04 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a réfuté la résiliation du marché comme étant nulle et non avenue et a réclamé à la société REDMAN MEDITERRANEE le paiement d'une somme de 53.983,53€.
Les 04 et 05 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a fait constater la situation par huissier de justice.
***
Par actes d'huissier en date du 10 avril 2018, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, a donné assignation à la société REDMAN MEDITERRANEE, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, en vue de faire reconnaitre la résiliation unilatérale du marché de travaux par le maître d'ouvrage, ainsi que pour obtenir le paiement d'un dédommagement corrélatif.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE :
Constate la résiliation régulière du marché de travaux de la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L., aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déboute la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononce la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. à effet du 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14 décembre 2017 ;
Condamne la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. à payer à la Société REDMAN MEDITERRANEE S.A.S., la somme de 83.744,56 € TTC (quatre-vingt trois mille sept cent quarante-quatre euros cinquante-six centimes) au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC (trente mille deux cent quatre-vingt-quatre euros cinquante-six Centimes) au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25€ TTC (cent onze mille huit cent douze Euros vingt-cinq centimes) au titre des pénalités de retard et celle de 2 000 € (deux mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société REDMAN MEDITERRANEE S.A.S. du surplus de ses demandes reconventionnelles en réparation de préjudices ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit euros quatre centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration en date du 25 novembre 2019, la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS REDMAN MEDITERRANEE, en ce qu'il a :
constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, aux torts exclusifs de cette dernière ;
débouté la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à effet du 28/09/2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14/12/2017 ;
condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à payer à REDMAN MEDITERRANEE la somme de 83.744,56 € TTC au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25 € TTC au titre des pénalités de retard et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € ;
ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2020, demande à la Cour :
Vu les articles 1134 ,1142 et suivants anciens du code civil,
Vu l'article 1184 du Code civil,
Vu les articles 1794, 1792-6 du code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
Vu l'article 515 du Code de procédure civile,
Vu le marché de travaux et les avenants signés entre les parties,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, aux torts exclusifs de cette dernière ;
débouté la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à effet du 28/09/2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés le 14/12/2017 ;
condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP à payer à REDMAN MEDITERRANEE la somme de 83.744,56 € TTC au titre des travaux d'achèvement du chantier, la somme de 30.284,56 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts causés par elle, la somme de 111.812,25 € TTC au titre des pénalités de retard et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € ;
ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Et statuant à nouveau, de
DECLARER fautive la résiliation du contrat « Marché de travaux du 16 février 2016 » réalisée unilatéralement par la société REDMAN
DECLARER fautive et illicite l'intervention d'une société tierce aux lieu et place de Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP
DECLARER en tout état de cause que ces mesures, fautives au regard de l'engagement contractuel souscrit par la requise réunissent les critères de l'article 1794 du Code civil organisant une résiliation unilatérale
DECLARER en conséquence et par application de la Loi, exigibles la totalité des sommes dues par la société REDMAN à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP
DECLARER ainsi et par voie nécessaire de conséquence que la société REDMAN est débitrice du montant des travaux réalisés et facturés outre le solde du marché de travaux à hauteur de 44.195,94 €
Qu'en tout état de cause ces sommes sont dues au titre de la responsabilité contractuelle de base de la société REDMAN au visa de l'article 1134 outre le solde du marché en réparation du préjudice éprouvé par la concluante
En conséquence,
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des situations de travaux, à la somme totale de 39.965,33 € correspondant à :
Facture (Situation n°17 Phase 1) n° 173/30082017 : 23.404,81 € TTC
Facture (Situation n°15 Phase 2) n° 174/30082017 : 16.560,72 € TTC
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des retenues de garantie, à la somme totale de 102.751,88 € correspondant à :
Retenue de Garantie Phase 1 : 56.381,36 € TTC
Retenue de Garantie Phase 2 : 46.370,52 € TTC
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre du compte prorata, à la somme totale de 30.825,48 € correspondant à :
Compte prorata phase 1 :16.914,33 €
Compte prorata phase 2 :13.911,1 5€
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP, au titre des travaux supplémentaires, à la somme totale de 14.018,40 € correspondant à :
Facture n°176/30082017 : 4.968,00€
Facture n°177/30082017 : 1.650,00€
Facture n°175/30082017 : 7.400,40€
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANNEE à régler à la SARL CONSORTIUM TRAVAUX TP la somme de 44.195,94 € à titre des dommages et intérêts consistant en la privation du solde du marché de travaux
ASSORTIR LES CONDAMNATIONS des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2017
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANEE à la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS REDMAN MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A l'appui de ses prétentions la SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP fait valoir que le Tribunal de commerce de MARSEILLE a fait une mauvaise appréciation du litige en reconnaissant l'abandon de chantier de la concluante et que les échanges de courriels, des appels et SMS dont elle justifie avec la SAS REDMAN MEDITERRANEE démontrent que le lien contractuel perdurait entre les deux sociétés postérieurement au constat d'avancement du chantier réalisé par un huissier de justice le 26 septembre 2017. A ce titre, l'appelante considère, au visa de l'article 1794 du code civil, que la résiliation du marché de travaux est infondée et unilatérale, ce qui ouvre selon elle droit à un dédommagement.
L'appelante estime, au visa de l'article 1144 du Code civil, que la SAS REDMAN MEDITERRANEE ne pouvait faire exécuter le marché par une entreprise tierce sur les fondements de la norme P3 001 car les conditions de fond et de forme n'étaient pas réunies. En effet, la mise en demeure a émané d'un tiers au contrat et la preuve de l'abandon du chantier n'est pas rapportée, cette dernière preuve étant une condition indispensable à l'application de ladite norme et à la substitution qui en découle.
La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP évoque, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, l'illicéité du PV de réception en date du 08 août 2017, cela en raison de son caractère non-contradictoire et de l'absence de convocation adressée à la concluante ; elle considère donc que la société REDMAN ne pouvait se prévaloir d'aucune réception et qu'ayant pris possession des lieux, cette dernière est redevable de l'ensemble des sommes relatives au marché. Elle se prévaut du caractère certain, liquide et exigible de sa créance sur les différents postes allégués et demande le paiement de celle-ci à la SAS REDMAN MEDITERRANEE. De plus, l'appelante estime que l'attitude fautive de l'intimé lui a causé un préjudice (privation d'un chiffre d'affaires) dont elle doit obtenir réparation.
La SAS REDMAN MEDITERRANEE par conclusions d'intimé portant demande incidente notifiées le 25 mai 2020, demande à la Cour :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 1792-6 et du Code civil,
Confirmant des chefs suivants le jugement dont appel :
Constater la résiliation régulière du marché de travaux de la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déclarer la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP mal fondée en son appel principal et en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement;
Réformant partiellement des chefs suivants le jugement dont appel et à titre reconventionnel :
Prononcer la réception judiciaire des travaux et ouvrages de la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP à effet du 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception qui lui ont été adressés par la Société A.I. PROJECT le 14 décembre 2017 ;
Condamner la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP à payer à la concluante les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
127.940,40 € en remboursement des travaux payés aux Sociétés LEONARD MIDI TRAVAUX, BELLE ENVIRONNEMENT et DIRICKX aux fins d'achèvement de ceux initialement confiés à la demanderesse et abandonnés par celle-ci,
30.284,56 € en remboursement des dommages causés en cours de chantier aux ouvrages existants,
14.586,80 € en remboursement des conséquences de la fuite sur le réseau R.I.A. du bâtiment A occupé par la Société GEISMAR,
111.812,25 € en paiement des pénalités contractuelles de retard,
73.152,53 € en remboursement des frais de gardiennage,
18.996 € en remboursement de l'indemnité de retard versée à son acquéreur [L], et 22.800 € en remboursement de l'indemnité de retard versée à son acquéreur SOGEFIMUR (bâtiment ABENA FRANTEX), soit, au total, 399.572,54 € ;
Condamner la même, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer encore à la concluante la somme de 5.000 € en cause de première instance et encore celle de 5.000 € en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS REDMAN MEDITERRANEE estime que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles du fait de l'abandon du chantier justement retenu par le Tribunal de commerce de Marseille et le non-respect des délais de livraison. Elle considère que les comptes-rendus de chantier et le constat d'huissier du 26 septembre 2017 révèlent l'absence d'achèvement de ce chantier à une date postérieure à laquelle les travaux auraient dû être livrés.
La SAS estime que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et particulières (CCAS) sont pleinement applicables et opposables à l'appelant, en vertu de l'article 2 du contrat portant marché de travaux, régulièrement accepté par les parties. Elle estime avoir répondu aux obligations de fond et de forme dudit article, ce dernier ne stipulant pas qui doit être l'expéditeur de la mise en demeure.
La SAS REDMAN MEDITERRANEE soutient que les moyens soulevés par l'appelante pour réformer la décision du Tribunal de commerce, s'agissant de la réception des travaux, sont inopérants ; que les conditions étaient réunies pour que soit prononcée une réception judiciaire ; que la thèse de l'unicité de la réception par lot est par ailleurs inapplicable à l'espèce et conclut en l'occurrence à l'existence de deux réceptions distinctes par deux locateurs d'ouvrage successifs, ce qui rend selon elle inopérante la théorie de l'unicité de réception.
Elle conclut au rejet des différentes demandes en paiement de l'appelante.
La SAS REDMAN, au titre d'une demande incidente, sollicite le paiement des sommes engagées pour pallier la carence de l'appelante telles que dénoncées dans le courrier en date du 20 septembre 2017, mais également le paiement au titre des dommages imputables totalement et partiellement à la Société CONSORTIUM DE TRAVAUX DE TP. La SAS REDMAN MEDITERRANEE, demande également le paiement des pénalités contractuelles de retard, ainsi que l'indemnisation du préjudice commercial lié au retard de livraison ce qui inclut des frais de gardiennage directement induis par l'absence de clôture que devait réaliser la société appelante.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale et la résiliation du contrat :
Norme NFP 03-001 :
Le marché de travaux liant les parties a donné lieu à un acte d'engagement en date du 15 février 2016 relatif au lot n°00 : TERRASSEMENT / VRD / PORTAILS-PORTILLONS / CLOTURES en vue de la réalisation du programme immobilier « Parc d'activité Saint Antoine » dont la réalisation était prévue en deux phases relatives à différents bâtiments.
Des avenants sont donc intervenus par la suite.
Le 10 mars 2017, un avenant est venu fixer la date de livraison de la phase 1 au 31 mars 2017, tandis que la phase 2 devait être achevée au plus tard le 26 avril 2017. Les travaux n'ont pas été terminés aux dates de livraisons contractuellement convenues.
Le 20 septembre 2017, la société AI PROJET, maître d''uvre, a mis en demeure la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP de reprendre le chantier sous 48h, à défaut de quoi une société tierce lui serait substituée à ses frais. Dans ce courrier il était indiqué :
« Nous constatons un abandon total du chantier malgré vos engagements pris avant les congés du mois d'août, de reprendre les travaux le 21 août 2017.
Presque un mois plus tard, nous sommes forcés de constater que le chantier a été laissé à l'abandon.
(')
Aussi, nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux sous 48h.
A défaut, nous serons dans l'obligation de vous substituer par une entreprise tierce à vos frais afin de pallier votre défaillance ».
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 septembre 2017 a été dressé par la SCP AIX JUR'ISTRES. Il fait état d'une situation d'inachèvement du chantier (revêtement inachevé ou de mauvaise qualité, regards, non-réalisation de soutènement, présence de gravats, travaux non réalisés).
Par courrier daté du 28 septembre 2017, la société REDMAN a indiqué à la société CONSORTIUM qu'elle avait missionné une entreprise tierce afin d'achever les travaux lui incombant.
En réponse, par courrier en date du 04 octobre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP a réclamé à la société REDMAN MEDITERRANEE le paiement d'une somme de 53.983,53€ correspondant à la somme totale des factures n°173 à 177. Elle a également fait réaliser un procès-verbal de constat par Me [S] [U], Huissier de justice, faisant apparaître que les travaux sur le chantier avaient été poursuivis par une autre société.
Le marché de travaux conclu le 15 février 2016 fait mention en son article 2 de l'acceptation par les parties de l'ensemble des documents contractuels constitutifs du marché dont le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et la liste des pièces qui y sont mentionnées.
Le CCAP, indique que celui-ci et ses annexes « est applicable aux marchés de travaux conclus entre les parties, qu'il s'agisse d'un marché en lots séparés d'un groupement d'entreprises avec mandataire commun ou d'une entreprise générale. Il vient modifier, compléter ou préciser certaines dispositions de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 et ses annexes, appelée « Cahier des Clauses Administratives Générales » (CCAG), applicable aux travaux de bâtiments et de VRD faisant l'objet de marchés privés, à laquelle il se réfère ».
Le CCAG applicable à la norme NFP 03-001 prévoit en son article 22.1.2.1 relatif à la résiliation de plein droit que :
« Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ».
La société REDMAN fait ainsi valoir que, conformément aux dispositions contractuelles applicables entre elles, une mise en demeure de reprendre le chantier a bien été délivrée et que celle-ci n'ayant pas été suivie d'effet, la résiliation de plein droit du contrat est intervenue. Elle considère par ailleurs que l'abandon de chantier est caractérisé.
La société CONSOSRTIUM considère en revanche que l'abandon de chantier a été décrété unilatéralement par la société REDMAN alors que les travaux étaient toujours en cours à cette période comme l'atteste le procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2017. Elle soutient qu'au vu des échanges qui sont intervenus avec la société REDMAN (notamment sous la forme d'échanges de SMS, pièce n°20 peu lisible), ce prétendu abandon de chantier a été organisé par la société REDMAN. Elle soutient en réponse qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ce chantier et n'a pourtant pas été payée pour ses diligences.
Ensuite, la société CONSORTIUM considère qu'une société tierce ne pouvait prendre sa suite qu'après que l'avancement des travaux ait été constaté au contradictoire des parties et qu'un expert ait été désigné pour marquer l'arrêt des travaux ; elle considère donc qu'en l'espèce, la preuve d'un abandon de chantier n'est pas rapportée et qu'en conséquence, les dispositions de la norme P3 001 n'étaient pas applicables, les mises en demeure qui lui ont été délivrées émanant en outre d'un tiers, ici constitué par le maître d''uvre d'exécution.
Sur le plan formel, la société CONSORTIUM cherche à démontrer que la mise en demeure qui lui a été délivrée ne serait pas valable au motif qu'elle n'émanerait pas du maître d'ouvrage lui-même, cela en violation des textes applicables. Certes, l'article 22.1.2.1 de la norme précitée n'impose pas que la formalité de mise en demeure en vue de la résiliation du contrat soit faite par le maître d'ouvrage lui-même. Cependant, une mise en demeure s'entendant comme l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, cette mise en demeure qui doit être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, doit émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire. Or, il n'est en l'espèce pas démontré que le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les sociétés REDMAN et AI PROJET ait eu pour effet de donner à cette dernière société mandat de mettre une entreprise en demeure d'exécuter ses obligations à peine de résiliation du contrat.
Il en résulte que la résiliation du contrat de marché unissant la société CONSORTIUM et la société REDMAN ne pouvait pas intervenir, au sens de la norme NFP 03-001 précitée, sur une mise en demeure délivrée par la société AI PROJET chargé de la maîtrise d''uvre.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en date du 7 octobre 2019 en ce qu'elle a constaté la résiliation régulière du marché de travaux de la société CONSORTIUM aux torts exclusifs de cette dernière.
Article 1794 du Code civil :
Selon cet article, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
La société CONSORTIUM conclut à l'application de cet article en soutenant que la résiliation du contrat est en effet survenue sur la seule volonté de la société REDMAN et considère en conséquence que cette dernière est tenue de la dédommager de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il convient donc de constater que la résiliation du contrat de marché est intervenue sur décision unilatérale de la société REDMAN et que celle-ci relève du régime de l'article 1794 du Code civil. Il est à rappeler que si cette résiliation à caractère unilatéral ouvre droit à dédommagement au profit de l'entrepreneur, elle ne prive pas le maître d'ouvrage de la possibilité de se prévaloir d'un manquement de cet entrepreneur à ses obligations contractuelles et de former une demande en réparation.
Sur la réception des travaux :
Les parties s'opposent sur la date de réception des travaux prononcée par le Tribunal de commerce de MARSEILLE au 28 septembre 2017 avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception du 14 décembre 2017.
Il est à relever que s'il est fait état dans les écritures des parties et dans le premier jugement de procès-verbaux de réception avec réserve en date du 14 décembre 2017, ceux-ci ne sont pas versés à la procédure.
La société REDMAN soutient que le Tribunal de commerce a justement prononcé une réception judiciaire des travaux et ouvrage de la société CONSORTIUM en ce que d'une part aucune réception tacite n'est intervenue en l'espèce et qu'une réception judiciaire devait être prononcée sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil sans que la thèse de l'unicité de la réception par lot puisse ici trouver application dès lors que ce sont deux réceptions avec deux locateurs d'ouvrage qui doivent être admises.
La société CONSORTIUM considère que le premier juge ne pouvait pas prononcer une réception des travaux ; qu'en effet les travaux relevant des lots en cause ont été confiés par la société REDMAN à une autre société alors que la multiplicité des réceptions est impossible au sein d'un même lot ; que la réception judiciaire ne peut en outre être prononcée qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Elle considère que cette date ne peut pas être fixée et qu'une réception judiciaire n'est donc pas possible.
En application de l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Cependant, bien que l'achèvement de l'ouvrage ne soit pas une condition au prononcé d'une réception judiciaire, celle-ci est effectivement subordonnée à la démonstration que cet ouvrage est en état d'être reçu. Par ailleurs, outre le fait qu'il ne saurait y avoir de réception partielle au sein d'un même lot, il convient de relever qu'en l'espèce, les parties ont entendu se soumettre, dans le cadre de leur relation contractuelle aux dispositions de la norme NFP 03-001 qui prévoit des règles spécifiques en matière de réception. Les parties ne produisent pas les conditions prévues par cette norme et ne concluent pas sur ce point.
Il en résulte que la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence d'une réception des travaux.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux et ouvrage de la société CONSORTIUM au 28 septembre 2017.
Sur l'existence d'un abandon de chantier :
Il ressort des pièces mentionnées ci-avant que 20 septembre 2017, la société CONSORTIUM TRAVAUX a été mise en demeure de reprendre le chantier sous 48h au motif que la maîtrise d''uvre avait constaté un abandon total de celui-ci, lequel n'était en tout état de cause pas terminé nonobstant le fait que cette date d'achèvement avait été contractuellement fixée en dernier lieu au 26 avril 2017. Si cette mise en demeure ne saurait fonder une résiliation du contrat, elle acte en tout état de cause une situation de fait corroborée par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 septembre 2017 dressé par la SCP AIX JUR'ISTRES.
Ce dernier fait explicitement état de ce non-achèvement sur des postes de travaux qui relevaient bien du marché confié à la société CONSORTIUM selon le contrat du 15 février 2016.
La société CONSORTIUM verse aux débats les échanges de courriels qui sont intervenus avec la société REDMAN à la suite de ce constat. Ces échanges révèlent l'existence d'un désaccord sur le paiement de plusieurs situations et témoignent du renvoi mutuel entre des deux entreprises de la responsabilité des difficultés survenues. Or, la non-exécution des travaux ne peut pas être analysée de plein droit comme un abandon de chantier. Le procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2017 caractérise à cette seule date l'inachèvement des travaux et la non-présence de la société CONSORTIUM sur le chantier sans qu'il soit suffisant pour démontrer une situation d'abandon.
Il est constant que les travaux n'ont pas été accomplis dans le délai prévu au contrat et que des défaillances sont reprochées à la société CONSORTIUM à l'occasion de nombreux courriers qui lui ont été adressés par le maître d''uvre au titre de malfaçons et de dégradations commises au cours du chantier.
Mais en l'état de ces positions contradictoires sur les différents aspects du chantier, des conditions de règlement des travaux réalisés et de l'imputabilité des dommages causés en cours de travaux, la Cour n'est pas en mesure de caractériser une rupture fautive de la relation contractuelle. Il est à souligner que nonobstant l'importance des sommes en jeu et la nature du projet ayant impliqué l'intervention de plusieurs sociétés sous des régimes juridiques différents, aucune mesure d'expertise n'a été sollicitée, rendant ainsi malaisée la détermination des responsabilités encourues. Or au vu de l'ancienneté du litige et de la poursuite des travaux par une autre société que la SARL CONSORTIUM, il n'apparaît pas qu'une telle mesure puisse encore avoir une utilité en vue de déterminer les conditions d'interruption du chantier, l'état de celui-ci à cette date et les éventuelles responsabilités quant à cette interruption.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société REDMAN de ses prétentions visant à voir reconnaître un abandon de chantier.
Sur les demandes en paiement de la société REDMAN :
Au titre de l'achèvement du chantier :
S'agissant des demandes formulées au titre des dépenses qui ont été engagées pour pallier la carence de la société CONSORTIUM, la société REDMAN demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 104.400€.
Elle verse aux débats deux factures de sociétés MIDI TRAVAUX datées du 20 décembre 2017 d'un montant total de 104.400€ mentionnant des travaux qui correspondraient à l'achèvement de ce chantier.
Cependant, il doit être tenu compte en premier lieu, comme l'a relevé le Tribunal de commerce, que le solde du chantier n'a pas été payé par la société REDMAN à la société CONSORTIUM. En outre, le maître d'ouvrage qui ne démontre pas l'abandon fautif du chantier par la société CONSORTIUM n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de celle-ci le coût d'exécution des travaux qu'elle dit avoir dû engager au titre d'une telle défaillance.
Il convient en conséquence de considérer que cette demande n'est pas fondée et d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la société CONSORTIUM à payer à la société REDMAN la somme de 83.744,56€ au titre de l'achèvement du chantier.
Au titre de la facture BELLE ENVIRONNEMENT :
La société REDMAN demande la condamnation de la société CONSORTIUM à lui payer la somme de 2.616€ TTC correspondant à la facture BELLE ENVIRONNEMENT pour le boitier de la commande de la « vanne martelière ».
Elle produit cette facture en pièce n°18. Celle-ci, datée du 30 avril 2018, concerne une prestation de « déplacement de boitier à distance ».
Il n'est pas démontré que cette dépense soit imputable à un manquement de la société CONSORTIUM de sorte que cette prétention doit être rejetée.
Au titre des factures DIRICKX :
La société REDMAN demande la condamnation de la société CONSORTIUM à lui payer le montant des factures de la société DIRICKX qui s'élèvent à 20.294,40€ TTC en plus de la facture d'un montant de 16.586€ ayant fait l'objet d'un paiement direct. Elle expose que ces factures ont été émises en raison de l'abandon de chantier.
Sur ce point également, en l'absence de démonstration d'un abandon fautif du chantier et de l'établissement d'une relation causale entre une défaillance de la société CONSORTIUM et les sommes engagées par la société REDMAN auprès de la société DRICKX, il convient de rejeter cette demande.
Concernant les reproches qui ont été faits à la société CONSORTIUM dans l'exécution des travaux, la société REDMAN verse aux débats différents courriers du maître d''uvre, la société AI PROJECT, adressés à la société CONSORTIUM et qui font état du retard pris par cette dernière sur le chantier, des perturbations occasionnées à l'égard des autres prestataires et de dégradations qui ont été commises (pièces 2, 3 et 4). Également, elle produit des demandes d'intervention faites par AI PROJECT à la société CONSORTIUM au titre de la garantie de parfait achèvement s'agissant de la dalle béton du bassin enterré (pièce n°5 du 12 avril 2018), de l'affaissement de remblais et d'enrobés (pièces n°6 et 7 du 25 avril et du 19 juin 2018).
Concernant précisément les sommes engagées auprès de la société DIRICKX et dont elle demande le remboursement, elle se réfère à des factures émises par cette société entre septembre 2017 et juin 2018 qui ont été émises l'attention de la société CONSORTIUM (pièce n°19) ou directement à celle de la société REDMAN (pièces 21 à 23) ; elle indique que ces factures sont postérieures à l'abandon de chantier.
Or, ces pièces ne permettent pas de déterminer de façon certaine l'origine et l'imputabilité des désordres allégués et génèrent une confusion sur le contexte dans lequel la société DIRICKX serait intervenue au titre du marché de travaux ou directement sur demande de la société REDMAN.
La Cour relève que nonobstant l'intervention d'un maître d'ouvrage, il n'est pas produit de détail intelligible des prestations accomplies par la société CONSORTIUM, de celles qui n'ont pas été exécutées et de celles ayant donné lieu à des désordres et des malfaçons dont le coût de reprise serait précisément défini. De la même façon, aucun décompte général émis au titre de ce chantier n'est joint à la procédure malgré l'intervention d'un maître d''uvre sur celui-ci. Il en résulte que les allégations opposées des parties sur les difficultés survenues ne permettent de caractériser aucun élément constant.
Dans le même sens, une mise en concordance des désordres reprochés à l'appelante avec les réserves à lever qui sont mentionnées dans les comptes-rendus de chantier (comptes rendus n°49, 50 et 51 produits sous les pièces 7 à 9 par la société CONSORTIUM) n'est pas réalisable de façon certaine. Si ces documents justifient que des réserves ont effectivement été émises en cours de réalisation des travaux, leur dénomination ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit des mêmes postes de chantier que ceux au titre desquels la société REDMAN présente ses demandes dans la présente instance. Cette dernière considération est par ailleurs applicable au poste de demande suivant.
Au titre des dégradations commises par la société CONSORTIUM :
La société REDMAN soutient que la société CONSORTIUM a commis plusieurs dégradations sur le chantier à l'occasion de la réalisation des travaux. Elle demande ainsi sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12.000€ au titre de la dégradation de la voie d'accès,
4.320€ au titre de la casse d'un poteau incendie,
900€ au titre de la dégradation d'une clôture suite aux travaux de terrassement de la demanderesse de juillet 2017
7.726,80€ au titre de la dégradation de divers éléments de bardage,
1.980€ au titre de l'endommagement d'une porte I.S
2.277,76€ au titre de l'endommagements des isolants des longrines,
1.080€ au titre d'une nouvelle dégradation de clôture.
Pour soutenir ces prétentions, elle se prévaut de courriers adressés par la société AI PROJECT à la société CONSORTIUM faisant état :
D'un « certain nombre malfaçons sur le réseau EP dont une casse sur un réseau situé à l'arrière du bâtiment 2 occupé par PANIER DES SENS » (courrier du 9 mars 2018),
De nombreuses dégradation « imputables à votre entreprise telles : la détérioration de palette de bardage Anthéa, le bris de vitrages du mur rideau de Chiri, les multiples coupures de câbles d'alimentation de chantier de Eurelec, l'arrachage de la porte provisoire de Chiri sur le bâtiment 1, de multiples dégradations sur les ouvrages de SOLEAM lorsque seule l'entreprise Consortium travaillait sur site » (courrier du 31 octobre 2016),
Non-conformité d'ouvrages « (absence de lit de sable, absence de filet avertisseur'. Le tout non conforme à la norme C14/100) » (courrier du 12 janvier 2017).
Différentes photos non circonstanciées,
Les factures et courriers afférents à ces travaux de réparation.
Cependant, l'ensemble de ces pièces procède d'une émission unilatérale de la société REDMAN et de la société AI PROJECT. Elles ne permettent pas d'objectiver la réalité des dégradations imputées à la société CONSORTIUM tant dans leur principe que dans leur ampleur.
En effet, concernant la dégradation de la voie d'accès elle expose que la dégradation de celle-ci serait imputable à hauteur de 50% à la société CONSORTIUM et produit une facture de la société COLAS de 24.000€ du 7 décembre 2016 accompagnée de photos du chantier. L'imputabilité de cette dépense à une faute commise par la société CONSORTIUM n'est toutefois pas démontrée.
Une facture de remplacement de poteau incendie d'un montant de 4.524€ datée du 30 juin 2017 est également produite sans qu'elle permette de déterminer les circonstances dans lesquelles ce remplacement a été rendu nécessaire ou qu'elle soit accompagnée d'éléments objectivant un comportement fautif de la société CONSORTIUM. Les réserves évoquées dans les comptes rendus de chantier font état d'un candélabre sur lequel une intervention est nécessaire et non pas d'un poteau incendie.
Les pièces relatives à la dégradation d'une clôture indiquent que qu'une réparation été rendue nécessaire du fait de la chute d'un rocher suite aux travaux de terrassement sans indiquer en quoi cette chute serait imputable à la société CONSORTIUM, imputabilité ne pouvant pas davantage se déduire de la photo des lieux montrant effectivement un rocher ayant heurté cette clôture (pièce 26).
Des observations similaires peuvent être faites au titre des autres postes de demandes. Si les dégradations dont l'indemnisation est sollicitée sont justifiées par des pièces et photographies, l'imputabilité de ces dégradations à la société CONSORTIUM n'est pas démontrée, les seuls reproches non circonstanciés émis par la société AI PROJECT n'ayant pas une valeur probante suffisante pour que sa responsabilité soit retenue.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la société CONSORTITUM à payer à la société REDMAN la somme de 30.284,56€ au titre des dégâts causés sur le chantier.
Sur les factures d'eau :
La société REDMAN s'estime également fondée à solliciter de la société CONSORTIUM la prise en charge des conséquences de la « fuite sur le réseau RIA du bâtiment A (locataire GEISMAR) en aval du compteur », pour un coût de de 2.962,80 € outre le remboursement par la société REDMAN à ce locataire des factures d'eau supportées, soit un total de 14.586,80 €.
Elle se fonde sur :
Une facture MIDI TRAVAUX datée du 17 novembre 2017 d'un montant de 2.962,80€ au titre d'une recherche de fuite et de travaux de réparation,
Une facture datée du 18 octobre 2017 émise au nom de la société GEISMAR d'un montant de 4.748,35€ pour une consommation d'eau intervenue entre le 30 mars 2017 et le 15 octobre 2017,
Une seconde facture du même ordre émise le 18 avril 2018 d'un montant de 6.875,65€ pour une consommation intervenue entre le 1er janvier 2018 et le 14 avril 2018.
Au dispositif de ses écritures, la société CONSORTIUM TRAVAUX ne présente pas de demande d'infirmation, étant relevé que ce chef de condamnation n'apparaît pas dans le dispositif de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à la charge de la société CONSORTIUM.
Sur la demande relative aux pénalités contractuelles de retard :
La société CONSORTIUM TRAVAUX conclut à l'infirmation de la première décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 111.812,25€ TTC au titre des pénalités de retard par application des dispositions contractuelles.
En l'état de la solution donnée au litige et des incertitudes sur l'imputabilité du retard subi par le chantier compte tenu des positions contradictoires des parties sur les causes de ce retard et en l'absence de toute mesure technique ayant permis d'objectiver ces causes et l'origine des difficultés survenues dans l'exécution du contrat, les pénalités prévues aux articles 9.5 et suivants du Cahier des Clauses Administratives Particulières n'ont pas lieu d'être appliquées.
La décision du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmée sur ce point.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée à hauteur de 73.152,53€ pour des frais de gardiennage fondée sur les factures de la société SPP 13 émises au titre de la mise à disposition d'un agent de sécurité entre le 3 janvier 2017 et le 7 janvier 2018 et sur les indemnités de retard versées à un acquéreur ne peuvent pas être retenues, le lien entre ces facturations et l'existence d'un retard qui serait imputable à la société CONSORTIUM n'étant pas établi.
Quant à la demande de remboursement de l'indemnité de retard qu'elle dit avoir dû consentir à des acquéreurs lors de la vente de locaux, elle doit être rejetée sur les mêmes motifs.
Sur les demandes en paiement de la société CONSORTIUM :
Sur le paiement des situations :
Société CONSORTIUM sollicite de son côté la condamnation de la société REDMAN à lui payer les situations suivantes :
Situation n°17 de la phase 1 à hauteur de 23.404,81€ TTC,
Situation n°15 de la phase 2 à hauteur de 16.560,72€ TTC.
Elle soutient que ces situations correspondent à des travaux qui ont été réalisés et que les factures émises à ce titre n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans les trente jours, conformément aux dispositions prévues par la norme P 03-001 ; que ces sommes sont donc incontestables dues. Elle verse ces deux situations aux débats.
La société REDMAN oppose que, s'agissant de la première facture, il y a lieu de déduire le montant de la somme directement payée au sous-traitant DERICKX et que le solde de 6.818,81€, n'est également pas dû au motif que l'avancement de cette situation ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés et cela en l'état de différents désordres et inachèvements.
Il y a lieu de relever qu'en effet la situation n°17 fait état d'un versement de 16.586 € à la société DIRICKX sans qu'il soit contesté que ce versement ait été réalisé par la société REDMAN.
De la même façon, comme exposé ci-avant, l'ensemble des relations des parties est marqué par ces contestations réciproques tant au titre de l'exécution des travaux que des sommes dues de sorte que le bien-fondé de ces postes de facturation ne peut pas être appréhendé.
S'agissant de la seconde situation, la société REDMAN expose également que son avancement ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés. Elle se prévaut d'un courrier qu'elle a adressé le 16 octobre 2017 à la société CONSORTIUM dans lequel elle détaille les contestations émises au titre de ces demandes de paiement.
En tout état de cause, l'interruption du chantier sans que soit établie l'existence d'une faute commise par l'une des parties et le fait justifié que la société REDMAN ait eu recours à d'autres entrepreneurs pour procéder à un achèvement du chantier ne sont pas contestés. Les postes d'inexécution ne sont cependant pas définis et, comme indiqué ci-avant, aucun compte n'a été réalisé pour détailler les sommes dues.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa version applicable aux faits, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les parties échouent mutuellement à justifier du bien fondé de leurs prétentions.
Quant au paiement des factures litigieuses au motif qu'elles seraient dues par application des conditions prévues par la norme AFNOR NFP 03-001, la société CONSORTIUM ne justifie pas de ce que les conditions d'émission des situations concernées soient conformes aux prescriptions de ladite norme.
Il convient de rejeter les demandes présentées en ce sens.
Sur le paiement des retenues de garantie :
La société CONSORTIUM conclut à la condamnation de la société REDMAN à lui payer la somme de 102.751,88€ au titre des retenues de garantie de la phase 1 (56.381,36€ TTC) et de la phase 2 (46.370,52€ TTC). Elle expose que ces retenues sont destinées à compenser le montant des travaux de levée de réserves après réception ; que le mode de gestion de la société REDMAN a rendu impossible une réception contradictoire et que ces sommes doivent en conséquence être considérées comme constitutives du prix convenu et doivent être rendues.
La société REDMAN oppose que ces demandes de paiement ne sont pas exigibles compte tenu de ce que la société CONSORTIUM conteste l'existence d'une réception et du fait de l'expiration du délai annal de garantie de parfait achèvement et de levée des réserves formulées.
Les parties ne justifient pas des conditions contractuelles relatives à la retenue de garantie et de s'il y aurait lieu de procéder à sa restitution.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de paiement du compte prorata :
La société CONSORTIUM sollicite au titre du compte prorata, qui concerne les dépenses communes du chantier qui ne sont pas affectées à un lot particulier, une somme de 30.825,48 € correspondant à ce compte pour la phase 1 (16.914,33 €) et pour la phase 2 (13.911,15 €). Elle fait valoir que la demande est fondée dès lors que la société REDMAN et son maître d''uvre n'ont pas respecté les règles édictées par la norme P 03 001. Elle soutient que le solde de ce compte est établi par justification des dépenses et des recettes et chaque entreprise reçoit son état qu'il peut contester sous 15 jours.
La société REDMAN reproche à la société CONSORTIUM de ne pas justifier du montant allégué de ce compte et de l'existence de « dépenses d'intérêt commun ».
La société CONSORTIUM n'apporte aucune justification à cette demande et les pièces produites ne permettent pas de déterminer l'existence d'une créance entre les parties à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter cette prétention.
Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires :
La société CONSORTIUM se fonde sur sa pièce n°18 qui réunit trois factures qu'elle a émises le 30 août 2017 pour différentes prestations et d'un montant total de 14.018€ TTC.
La société REDMAN soutient qu'aucune somme n'est due de ce chef compte tenu des contestations qui ont été émises au titre de la réalisation des travaux.
Au vu des éléments retenus ci-avant et compte tenu, en effet de l'impossibilité de définir, en l'état des positions contradictoires des parties, leurs dettes et créances respectives à défaut de la production de tout élément objectif, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande pour résiliation fautive :
Selon la société CONSORTIUM, l'attitude fautive de la société REDMAN lui a causé un préjudice résultant de la privation du chiffre d'affaires attendu au titre du marché de travaux résilié de façon abusive. Elle évalue son préjudice à 44.195,94€.
La société REDMAN soutient qu'elle ne doit aucune somme à ce titre en l'absence de toute faute de sa part dans les circonstances de l'espèce. Elle se prévaut notamment des carences de la société CONSORTIUM dans le respect de ses obligations contractuelles et notamment au titre du retard dans la réalisation des travaux et du fait qu'elle a dû recourir à des sociétés tierces en vue de faire achever ces travaux. Elle excipe également du fait que dans une telle situation, le locateur d'ouvrage ne peut pas prétendre à une indemnisation correspondant au montant de son chiffre d'affaires mais uniquement du bénéfice dont il a été privé et qui n'est en l'espèce pas justifié.
En l'absence de caractère fautif à la rupture du marché de travaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société CONSORTIUM.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société REDMAN à payer à la société CONSORTIUM une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société REDMAN sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constate que la résiliation du contrat de marché du 15 février 2016 est intervenue sur décision unilatérale de la SAS REDMAN MEDITERRANEE et que cette résiliation relève du régime de l'article 1794 du Code civil ;
Constate l'absence de réception des travaux entre la SAS REDMAN MEDITERRANEE et la SARL CONSORTIUM TRAVAU DE TP ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS REDMAN MEDITERRANEE à payer à la SARL CONSORTIUM TRAVAU DE TP une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS REDMAN MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1794, code civil 1142, code civil 1144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.