Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 4 septembre 2026, n° 21/01436
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2018 à [Localité 4], Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [O] [E] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, percuté par un véhicule conduit par Madame [Y] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD. Monsieur [Z] [H], grièvement blessé, est décédé des suites de cet accident le [Date décès 1] 2018. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [P] [H] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral personnel consécutif au décès et la somme de 20.000 euros en sa qualité de représentant légal de leur fille [F] [H] au titre du préjudice moral de cette dernière. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice économique de Madame [P] [H], laquelle se heurtait à des contestations sérieuses. Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer des provisions à hauteur de 7.000 euros chacun aux soeurs et frères du défunt, soit Mesdames [D], [S] et [W] [H] et Messieurs [C], [M] et [U] [H]. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, une expertise médicale sur pièces a été confiée au Docteur [J] [A] aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [H] avant son décès. L’expert déposera son rapport définitif le 10 avril 2021. Par actes d'huissier de justice signifiés les 27 janvier 2021, Madame [P] [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Gard, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement à l’instance, en qualité d’assureurs du véhicule responsable et débitrices finales de l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [G] [T] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité déclarée de parents du défunt. 1. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les consorts [H] - [T] ont sollicité du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : In limine litis, - rejeter la demande de nullité de la société AXA dès lors que l’assignation de Madame [H] a été régularisée, - rejeter la demande de sursis à statuer des compagnies AXA et MMA, A titre principal, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler aux ayants-droit de Monsieur [Z] [H] la somme de 58.200 euros au titre des préjudices corporels subis par celui-ci avant son décès et transmissibles aux ayants-droit, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], épouse de la victime, la somme de 243.369,55 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà perçue, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [H], fille de la victime, la somme de 35.836,60 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la somme de 20.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7.000 euros déjà perçue, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [H], père de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [T], mère de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais de consignation, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 , des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de : Pour Madame [P] [H], - la débouter de toutes ses demandes, - la condamner à lui rembourser la provision de 20.000 euros qui lui a été versée, Pour Mademoiselle [F] [H], - lui allouer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, - déduire les provisions déjà versées, - rejeter la demande formée au titre de son préjudice économique, ou subsidiairement, constater que ce préjudice économique a été totalement compensé par la rente versée par la CPAM, et allouer 0 euros à Mademoiselle [F] [H] à ce titre, Pour les frères et soeurs de Monsieur [Z] [H], - allouer à chacun la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices d’affection, - déduire les provisions de 7.000 euros déjà versées à chacun, Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [H], - sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de feu Monsieur [Z] [H] du fait de l’absence de demande individualisée, Pour les parents de Monsieur [Z] [H], - débouter Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] de leur demande au titre du préjudice d’affection en l’absence de production de leur livret de famille, subsidiairement leur allouer la somme de 20.000 euros chacun de ce chef, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre conformément aux dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil et L121-12 du code des assurances, - débouter les consorts [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge des consorts [H]. 3. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenants volontaires, ont sollicité du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - leur donner acte qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation, - débouter Madame [N] [I] de toutes les demandes formées pour elle-même et la condamner à rembourser la provision de 20.000 euros reçue au titre de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2018, - rejeter toutes les demandes afférentes au préjudice économique de l’enfant [F] [H] et évaluer son préjudice d’affection à hauteur de 20.000 euros, A titre subsidiaire, - sursoir à statuer dans l’attente de la communication des avis d’imposition du défunt dans les quatre années qui ont précédé la survenance du sinistre, En tout état de cause, - vu la créance de l’organisme social, ne faire droit à aucune réclamation quant au préjudice économique de l’enfant [F] [H], - déclarer les offres contenues dans leurs écritures satisfactoires, - sursoir à statuer sur le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [H] du fait de l’absence de demande individualisée, - concernant l’intervention volontaire des père et mère, les débouter de leur réclamation en l’absence de livret de famille, subsidiairement, évaluer leur préjudice moral et d’affection à la somme de 20.000 euros chacun, - débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’a pas comparu. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 22 novembre 2024. Par jugement mixte, réputé contradictoire du 24 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - reçu la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire à l’instance, - reçu Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] en leur intervention volontaire à l’instance, - déclaré irrecevables les demandes aux fins de sursis à statuer présentées par la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, - ordonné d’office le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [H] entre les dates de l’accident et du décès, jusqu’à communication par ses héritiers d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation, - débouté Madame [P] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et des frais divers (déplacements), - évalué le préjudice d’affection de Madame [P] [H] à 10.000 euros, - condamné Madame [P] [H] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros correspondant au trop-perçu versé au titre de la provision de 20.000 euros allouée par le juge des référés de ce siège, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par cette dernière, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà allouée, - débouté Madame [P] [H], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], de sa demande au titre du préjudice économique de cette dernière, - évalué le préjudice d’affection de Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], frères du défunt, et de Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H], soeurs du défunt, à hauteur de 7.000 euros chacun, - constaté que le préjudice d’affection de Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] a été intégralement indemnisé par la SA AXA FRANCE IARD, condamnée à leur payer cette somme en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019, - débouté Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] du surplus de leurs demandes de ce chef, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H], mère et père de la victime, la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection respectifs, - condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge du chef de la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [H] le 16 janvier 2018, y compris en référé à titre provisionnel, - débouté Madame [P] [H] en sa double qualité, Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens d’instance, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 23 mai 2025 pour communication par les héritiers de Monsieur [Z] [H] d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation, - rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. L’acte authentique de notoriété établi après le décès de Monsieur [Z] [H] le [Date décès 2] 2025 a été notifié par le conseil des demandeurs par voie électronique le 10 juillet 2025. Dans leurs conclusions récapitulatives n°6 signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer satisfactoires les offres contenues dans leurs écritures quant à la liquidation du préjudice ante mortem de Monsieur [Z] [H], décomposées comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 1.728 euros, - souffrances endurées : 10.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La CPAM du Gard n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 22 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 04 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires estivales.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [Z] [H] Dans leurs dernières écritures, les demanderesses ont saisi le tribunal aux fins de le voir “condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler aux ayants-droit de Monsieur [Z] [H] la somme de 58.200 euros au titre des préjudices corporels subis par celui-ci avant son décès et transmissibles aux ayants-droit”. Compte tenu des mentions de l’acte de notoriété communiqué ultérieurement à la demande du tribunal, cette demande doit s’entendre comme étant formée par les deux héritières du défunt, soit sa veuve, conjoint survivant Madame [P] [I] - [H] et sa fille mineure [F] [H], représentée à l’instance par sa mère. Il résulte de l’expertise médico-légale sur pièces réalisée par le Docteur [J] [A] que l’accident du 16 janvier 2018 a causé à Monsieur [Z] [H], avant son décès survenu le [Date décès 1] 2018 : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2018 au [Date décès 1] 2018, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 16 janvier 2018 au [Date décès 1] 2018. C’est sur la base de ces conclusions non contestées que son préjudice corporel ante mortem sera apprécié. Le déficit fonctionnel temporaire total Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, la période de déficit fonctionnel temporaire total retenue par l’expert judiciaire soit 64 jours n’est pas contestée entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [H], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit à hauteur de 2.048 euros. Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert a évalué sans contestation les souffrances subies par la victime à 5/7. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 30.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a évalué sans contestation ce préjudice à 4/7 compte tenu de la nature et ampleur des lésions causées à Monsieur [Z] [H] par l’accident. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des circonstances de l’espèce et du caractère temporaire de ce poste de préjudice subi sur un peu plus de deux mois, justement fixé à 5.000 euros. * En conséquence de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [P] [I] veuve [H], en sa qualité de conjoint survivant ainsi qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme totale de 37.048 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’appel en garantie Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision du fait de la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [H] le 16 janvier 2018. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront également relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation. Sur l’exécution provisoire La présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [I] veuve [H], en qualité de conjoint survivant de Monsieur [Z] [H] et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme totale de 37.048 euros (trente sept mille quarante-huit euros) au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [Z] [Q] des suites de l’accident du 16 janvier 2018 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2018, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 21/01436 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNFZ AFFAIRE : Consorts [H] (Maître [V] [L] de la SARL MN AVOCAT - [V] [L]); [G] [T] (Maître [V] [L] de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. AXA FRANCE IARD ( Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS); Compagnie d’assurance MMA IARD (Me Henri LABI); Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLE (Me Henri LABI); Organisme CPAM DU GARD () DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2026 Grosse délivrée le 04 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS Me Henri LABI la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 04 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sévin TASTAN , Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [P] [H], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [F], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], demeurant ESPAGNE - Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3], demeurant MAROC - Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 3], demeurant MAROC - Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [D] [H] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 3], demeurant MAROC - Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [S] [H] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 3], domiciliée : chez Maître [L] [V], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [W] [H] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 3], demeurant MAROC - Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [G] [T] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ( MAROC), Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ( MAROC), Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2018 à [Localité 4], Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [O] [E] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, percuté par un véhicule conduit par Madame [Y] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD. Monsieur [Z] [H], grièvement blessé, est décédé des suites de cet accident le [Date décès 1] 2018. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [P] [H] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral personnel consécutif au décès et la somme de 20.000 euros en sa qualité de représentant légal de leur fille [F] [H] au titre du préjudice moral de cette dernière. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice économique de Madame [P] [H], laquelle se heurtait à des contestations sérieuses. Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer des provisions à hauteur de 7.000 euros chacun aux soeurs et frères du défunt, soit Mesdames [D], [S] et [W] [H] et Messieurs [C], [M] et [U] [H]. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, une expertise médicale sur pièces a été confiée au Docteur [J] [A] aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [H] avant son décès. L’expert déposera son rapport définitif le 10 avril 2021. Par actes d'huissier de justice signifiés les 27 janvier 2021, Madame [P] [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Gard, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement à l’instance, en qualité d’assureurs du véhicule responsable et débitrices finales de l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [G] [T] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité déclarée de parents du défunt. 1. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les consorts [H] - [T] ont sollicité du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : In limine litis, - rejeter la demande de nullité de la société AXA dès lors que l’assignation de Madame [H] a été régularisée, - rejeter la demande de sursis à statuer des compagnies AXA et MMA, A titre principal, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler aux ayants-droit de Monsieur [Z] [H] la somme de 58.200 euros au titre des préjudices corporels subis par celui-ci avant son décès et transmissibles aux ayants-droit, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], épouse de la victime, la somme de 243.369,55 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà perçue, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [H], fille de la victime, la somme de 35.836,60 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la somme de 20.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7.000 euros déjà perçue, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [H], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [H], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [H], père de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [T], mère de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais de consignation, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 , des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de : Pour Madame [P] [H], - la débouter de toutes ses demandes, - la condamner à lui rembourser la provision de 20.000 euros qui lui a été versée, Pour Mademoiselle [F] [H], - lui allouer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, - déduire les provisions déjà versées, - rejeter la demande formée au titre de son préjudice économique, ou subsidiairement, constater que ce préjudice économique a été totalement compensé par la rente versée par la CPAM, et allouer 0 euros à Mademoiselle [F] [H] à ce titre, Pour les frères et soeurs de Monsieur [Z] [H], - allouer à chacun la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices d’affection, - déduire les provisions de 7.000 euros déjà versées à chacun, Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [H], - sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de feu Monsieur [Z] [H] du fait de l’absence de demande individualisée, Pour les parents de Monsieur [Z] [H], - débouter Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] de leur demande au titre du préjudice d’affection en l’absence de production de leur livret de famille, subsidiairement leur allouer la somme de 20.000 euros chacun de ce chef, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre conformément aux dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil et L121-12 du code des assurances, - débouter les consorts [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge des consorts [H]. 3. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenants volontaires, ont sollicité du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - leur donner acte qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation, - débouter Madame [N] [I] de toutes les demandes formées pour elle-même et la condamner à rembourser la provision de 20.000 euros reçue au titre de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2018, - rejeter toutes les demandes afférentes au préjudice économique de l’enfant [F] [H] et évaluer son préjudice d’affection à hauteur de 20.000 euros, A titre subsidiaire, - sursoir à statuer dans l’attente de la communication des avis d’imposition du défunt dans les quatre années qui ont précédé la survenance du sinistre, En tout état de cause, - vu la créance de l’organisme social, ne faire droit à aucune réclamation quant au préjudice économique de l’enfant [F] [H], - déclarer les offres contenues dans leurs écritures satisfactoires, - sursoir à statuer sur le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [H] du fait de l’absence de demande individualisée, - concernant l’intervention volontaire des père et mère, les débouter de leur réclamation en l’absence de livret de famille, subsidiairement, évaluer leur préjudice moral et d’affection à la somme de 20.000 euros chacun, - débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’a pas comparu. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 22 novembre 2024. Par jugement mixte, réputé contradictoire du 24 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - reçu la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire à l’instance, - reçu Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] en leur intervention volontaire à l’instance, - déclaré irrecevables les demandes aux fins de sursis à statuer présentées par la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, - ordonné d’office le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [H] entre les dates de l’accident et du décès, jusqu’à communication par ses héritiers d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation, - débouté Madame [P] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et des frais divers (déplacements), - évalué le préjudice d’affection de Madame [P] [H] à 10.000 euros, - condamné Madame [P] [H] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros correspondant au trop-perçu versé au titre de la provision de 20.000 euros allouée par le juge des référés de ce siège, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [H], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par cette dernière, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà allouée, - débouté Madame [P] [H], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], de sa demande au titre du préjudice économique de cette dernière, - évalué le préjudice d’affection de Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], frères du défunt, et de Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H], soeurs du défunt, à hauteur de 7.000 euros chacun, - constaté que le préjudice d’affection de Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] a été intégralement indemnisé par la SA AXA FRANCE IARD, condamnée à leur payer cette somme en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019, - débouté Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H] et Madame [W] [H] du surplus de leurs demandes de ce chef, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H], mère et père de la victime, la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection respectifs, - condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge du chef de la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [H] le 16 janvier 2018, y compris en référé à titre provisionnel, - débouté Madame [P] [H] en sa double qualité, Monsieur [C] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Madame [S] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [T] et Monsieur [R] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens d’instance, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 23 mai 2025 pour communication par les héritiers de Monsieur [Z] [H] d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation, - rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. L’acte authentique de notoriété établi après le décès de Monsieur [Z] [H] le [Date décès 2] 2025 a été notifié par le conseil des demandeurs par voie électronique le 10 juillet 2025. Dans leurs conclusions récapitulatives n°6 signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer satisfactoires les offres contenues dans leurs écritures quant à la liquidation du préjudice ante mortem de Monsieur [Z] [H], décomposées comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 1.728 euros, - souffrances endurées : 10.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La CPAM du Gard n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 22 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 04 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires estivales. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [Z] [H] Dans leurs dernières écritures, les demanderesses ont saisi le tribunal aux fins de le voir “condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler aux ayants-droit de Monsieur [Z] [H] la somme de 58.200 euros au titre des préjudices corporels subis par celui-ci avant son décès et transmissibles aux ayants-droit”. Compte tenu des mentions de l’acte de notoriété communiqué ultérieurement à la demande du tribunal, cette demande doit s’entendre comme étant formée par les deux héritières du défunt, soit sa veuve, conjoint survivant Madame [P] [I] - [H] et sa fille mineure [F] [H], représentée à l’instance par sa mère. Il résulte de l’expertise médico-légale sur pièces réalisée par le Docteur [J] [A] que l’accident du 16 janvier 2018 a causé à Monsieur [Z] [H], avant son décès survenu le [Date décès 1] 2018 : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2018 au [Date décès 1] 2018, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 16 janvier 2018 au [Date décès 1] 2018. C’est sur la base de ces conclusions non contestées que son préjudice corporel ante mortem sera apprécié. Le déficit fonctionnel temporaire total Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, la période de déficit fonctionnel temporaire total retenue par l’expert judiciaire soit 64 jours n’est pas contestée entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [H], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit à hauteur de 2.048 euros. Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert a évalué sans contestation les souffrances subies par la victime à 5/7. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 30.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a évalué sans contestation ce préjudice à 4/7 compte tenu de la nature et ampleur des lésions causées à Monsieur [Z] [H] par l’accident. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des circonstances de l’espèce et du caractère temporaire de ce poste de préjudice subi sur un peu plus de deux mois, justement fixé à 5.000 euros. * En conséquence de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [P] [I] veuve [H], en sa qualité de conjoint survivant ainsi qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme totale de 37.048 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’appel en garantie Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision du fait de la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [H] le 16 janvier 2018. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront également relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation. Sur l’exécution provisoire La présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [I] veuve [H], en qualité de conjoint survivant de Monsieur [Z] [H] et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [H], la somme totale de 37.048 euros (trente sept mille quarante-huit euros) au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [Z] [Q] des suites de l’accident du 16 janvier 2018 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2018, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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