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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 4 septembre 2026, n° 24/05713

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [G] soutient avoir été victime, le 07 mai 2023 à [Localité 1], en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA. 

En phase amiable, la SA AVANSSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a refusé d’allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à Madame [Q] [G], mais a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [X], lequel a déposé un rapport le 28 février 2024. 

Le mandataire de Madame [Q] [G] a adressé à la SA AVANSSUR une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courrier du 20 mars 2024 renouvelé le 19 avril 2024. 

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2024, Madame [Q] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [Q] [G] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :

- juger que son droit à indemnisation est entier, 
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 12.146,80 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des manoeuvres dilatoires et des propos diffamatoires tenus à son encontre,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, de : 

A titre liminaire,
- enjoindre Madame [G] de communiquer, outre la créance de la CPAM, les relevés détaillés de l’ensemble des remboursements de leurs ordonnances,
A titre principal,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [G],
- écarter l’exécution provisoire ou la limiter à la somme offerte, 
- débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
- laisser à la charge de Madame [G] les dépens de l’instance. 
 
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

La demanderesse ne les communique pas contradictoirement - mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 04 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

 L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. 

Il incombe à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures. 

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’est survenu le 07 mai 2023 à [Localité 1] un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [H] [G] et un véhicule automobile conduit par Madame [L] [W], dont la responsabilité n’est pas davantage contestée.

Madame [Q] [G] allègue avoir subi des blessures en qualité de passagère transportée du véhicule conduit par Monsieur [H] [G].

La SA PACIFICA soutient que Madame [Q] [G] ne justifie pas avoir été passagère transportée du véhicule conduit par Monsieur [H] [G], de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle communique une attestation rédigée par son assurée, Madame [L] [W], dont il résulte que seuls deux individus de sexe masculin se trouvaient à bord du véhicule percuté. 

Madame [Q] [G] réfute cette affirmation et fait valoir le défaut d’objectivité de l’attestante. Il n’en demeure pas moins qu’en qualité de conductrice du véhicule tiers responsable, la version des faits de Madame [L] [W] est utile et nécessaire à la compréhension du litige, autant que celle de la demanderesse à laquelle elle doit être confrontée, alors que comme relève la SA PACIFICA, seule la première page du constat amiable contradictoire d’accident est produite par la demanderesse, et non la seconde page qui vise les circonstances précises de l’accident comme les éventuels passagers des véhicules impliqués. 

L’on conçoit mal l’intérêt qu’aurait Madame [L] [W] à minorer le nombre de personnes victimes d’un accident dont elle ne réfute être responsable et alors que sa responsabilité civile est garantie par son assureur. 

Madame [Q] [G] soutient qu’elle pourrait “produire des attestations contraires des trois autres personnes présentes dans le véhicule à titre superfétatoire” mais ne les communique pas ni n’en justifie l’existence, alors qu’elle indique que leurs “déclarations ont toutes été réalisées et prises en compte” par la SA AVANSSUR lorsqu’elle a diligenté l’examen médical amiable. 

La désignation d’un médecin aux fins d’examen médico-légal en phase amiable par l’assureur mandaté en phase amiable ne peut aucunement être assimilée à une reconnaissance implicite de la qualité de victime de Madame [Q] [G] ainsi que celle-ci le soutient à tort. De même, le fait que le Docteur [X] ait diagnostiqué une entorse cervicale, lésion compatible avec les séquelles bénignes d’un accident de la circulation, ne permet pas d’établir que Madame [Q] [G] était passagère du véhicule accidenté le 07 mai 2023, alors même que le certificat médical initial communiqué à l’expert est daté du 09 mai 2023 - l’accident ayant eu lieu le 07 mai à 05h50. 

Il doit être rappelé qu’aucune provision n’a été versée à Madame [Q] [G] en phase amiable.

Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [Q] [G] sera déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel.

Sur la réparation du préjudice moral 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. 

En l’espèce, Madame [Q] [G] ne justifie pas des manoeuvres dilatoires ni des propos diffamatoires qu’elle impute à la SA PACIFICA, alors que cette dernière, qui a fait un usage proportionné de son droit d’agir en défense, a au demeurant soulevé des objections pertinentes qui ont emporté la conviction du tribunal.

Cette demande est également rejetée. 

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin depuis l’origine. 

Sur les autres demandes

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

 En outre, elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamne Madame [Q] [G] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/05713 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45QS

AFFAIRE : Mme [Q] [G] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. PACIFICA (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE()


Grosse délivrée le
04 Septembre 2026 
À 
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL NEMESIS
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

PRONONCE par mise à disposition le 04 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sévin TASTAN, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

défaillant






















EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [G] soutient avoir été victime, le 07 mai 2023 à [Localité 1], en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA. 

En phase amiable, la SA AVANSSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a refusé d’allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à Madame [Q] [G], mais a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [X], lequel a déposé un rapport le 28 février 2024. 

Le mandataire de Madame [Q] [G] a adressé à la SA AVANSSUR une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courrier du 20 mars 2024 renouvelé le 19 avril 2024. 

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2024, Madame [Q] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [Q] [G] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :

- juger que son droit à indemnisation est entier, 
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 12.146,80 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des manoeuvres dilatoires et des propos diffamatoires tenus à son encontre,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, de : 

A titre liminaire,
- enjoindre Madame [G] de communiquer, outre la créance de la CPAM, les relevés détaillés de l’ensemble des remboursements de leurs ordonnances,
A titre principal,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [G],
- écarter l’exécution provisoire ou la limiter à la somme offerte, 
- débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
- laisser à la charge de Madame [G] les dépens de l’instance. 
 
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

La demanderesse ne les communique pas contradictoirement - mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 04 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 
MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

 L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. 

Il incombe à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures. 

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’est survenu le 07 mai 2023 à [Localité 1] un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [H] [G] et un véhicule automobile conduit par Madame [L] [W], dont la responsabilité n’est pas davantage contestée.

Madame [Q] [G] allègue avoir subi des blessures en qualité de passagère transportée du véhicule conduit par Monsieur [H] [G].

La SA PACIFICA soutient que Madame [Q] [G] ne justifie pas avoir été passagère transportée du véhicule conduit par Monsieur [H] [G], de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle communique une attestation rédigée par son assurée, Madame [L] [W], dont il résulte que seuls deux individus de sexe masculin se trouvaient à bord du véhicule percuté. 

Madame [Q] [G] réfute cette affirmation et fait valoir le défaut d’objectivité de l’attestante. Il n’en demeure pas moins qu’en qualité de conductrice du véhicule tiers responsable, la version des faits de Madame [L] [W] est utile et nécessaire à la compréhension du litige, autant que celle de la demanderesse à laquelle elle doit être confrontée, alors que comme relève la SA PACIFICA, seule la première page du constat amiable contradictoire d’accident est produite par la demanderesse, et non la seconde page qui vise les circonstances précises de l’accident comme les éventuels passagers des véhicules impliqués. 

L’on conçoit mal l’intérêt qu’aurait Madame [L] [W] à minorer le nombre de personnes victimes d’un accident dont elle ne réfute être responsable et alors que sa responsabilité civile est garantie par son assureur. 

Madame [Q] [G] soutient qu’elle pourrait “produire des attestations contraires des trois autres personnes présentes dans le véhicule à titre superfétatoire” mais ne les communique pas ni n’en justifie l’existence, alors qu’elle indique que leurs “déclarations ont toutes été réalisées et prises en compte” par la SA AVANSSUR lorsqu’elle a diligenté l’examen médical amiable. 

La désignation d’un médecin aux fins d’examen médico-légal en phase amiable par l’assureur mandaté en phase amiable ne peut aucunement être assimilée à une reconnaissance implicite de la qualité de victime de Madame [Q] [G] ainsi que celle-ci le soutient à tort. De même, le fait que le Docteur [X] ait diagnostiqué une entorse cervicale, lésion compatible avec les séquelles bénignes d’un accident de la circulation, ne permet pas d’établir que Madame [Q] [G] était passagère du véhicule accidenté le 07 mai 2023, alors même que le certificat médical initial communiqué à l’expert est daté du 09 mai 2023 - l’accident ayant eu lieu le 07 mai à 05h50. 

Il doit être rappelé qu’aucune provision n’a été versée à Madame [Q] [G] en phase amiable.

Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [Q] [G] sera déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel.

Sur la réparation du préjudice moral 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. 

En l’espèce, Madame [Q] [G] ne justifie pas des manoeuvres dilatoires ni des propos diffamatoires qu’elle impute à la SA PACIFICA, alors que cette dernière, qui a fait un usage proportionné de son droit d’agir en défense, a au demeurant soulevé des objections pertinentes qui ont emporté la conviction du tribunal.

Cette demande est également rejetée. 

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin depuis l’origine. 

Sur les autres demandes

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

 En outre, elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige. 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamne Madame [Q] [G] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:42:48.606Z.