Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 4 septembre 2026, n° 24/05721
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [X] soutient avoir été victime, le 07 mai 2023 à [Localité 1], en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA. En phase amiable, la SA AVANSSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a refusé d’allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à Monsieur [V] [X] mais a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L], lequel a déposé un rapport le 07 février 2024. Le mandataire de Monsieur [V] [X] a adressé à la SA AVANSSUR une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courrier du 05 mars 2024. Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de : - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 13.094,40 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des manoeuvres dilatoires et des propos diffamatoires tenus à son encontre, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, sa présence dans le véhicule n’étant pas démontrée, A titre subsidiaire, - enjoindre Monsieur [X] de communiquer, outre la créance de la CPAM, les relevés détaillés de l’ensemble des remboursements et de leurs ordonnances, - réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [X], - écarter l’exécution provisoire ou la limiter à la somme offerte, - débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes, - rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - laisser à la charge de Monsieur [X], les dépens de l’instance. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas contradictoirement - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 04 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Il incombe à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’est survenu le 07 mai 2023 à [Localité 1] un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [S] et un véhicule automobile conduit par Madame [A] [R], dont la responsabilité n’est pas davantage contestée. Monsieur [V] [X] soutient avoir subi des blessures en qualité de passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [U] [S]. La SA PACIFICA soutient que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir été passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [U] [S], de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Elle communique une attestation rédigée par son assurée, Madame [A] [R], précisant que seuls deux individus de sexe masculin se trouvaient à bord du véhicule percuté. Monsieur [V] [X] réfute cette affirmation et fait valoir le défaut d’objectivité de l’attestante. Il n’en demeure pas moins qu’en qualité de conductrice du véhicule tiers responsable, la version des faits de Madame [A] [R] est utile et nécessaire à la compréhension du litige, alors que comme le relève la SA PACIFICA, seule la première page du constat amiable contradictoire d’accident est produite par le demandeur, et non la seconde page qui vise les circonstances précises de l’accident comme les éventuels passagers des véhicules. Or, le demandeur, dans ses écritures, fait valoir la présence dans le véhicule, outre du conducteur Monsieur [U] [S], de trois autres passagers, dont deux de sexe masculin, Monsieur [V] [X] mais aussi Monsieur [W] [F]. Ainsi qu’il le conclut lui-même, aucun élément ne permet de donner l’identité du deuxième homme présent sans contestation dans le véhicule. L’on conçoit mal l’intérêt qu’aurait Madame [A] [R] à minorer le nombre de personnes victimes d’un accident dont elle ne réfute pas la responsabilité, et alors que sa responsabilité civile est garantie par son assureur. Monsieur [V] [X] soutient qu’il pourrait “produire des attestations contraires des trois autres personnes présentes dans le véhicule à titre superfétatoire” mais ne les communique pas ni n’en justifie l’existence, alors qu’il indique que leurs “déclarations ont toutes été réalisées et prises en compte” par la SA AVANSSUR lorsqu’elle a diligenté l’examen médical amiable. La désignation d’un médecin aux fins d’examen médico-légal en phase amiable par l’assureur mandaté en phase amiable ne peut aucunement être assimilée à une reconnaissance implicite de la qualité de victime de Monsieur [V] [X] ainsi que celui-ci le soutient à tort. De même, le fait que le Docteur [L] ait diagnostiqué aux termes de son examen des lésions compatibles avec les séquelles bénignes d’un accident de la circulation ne permet pas d’établir que Monsieur [V] [X] était passager du véhicule accidenté le 07 mai 2023, alors même que le certificat médical initial communiqué à l’expert est daté du 09 mai 2023 - étant précisé que l’accident a eu lieu à 05h50 du matin le 07 mai. Il doit être rappelé qu’aucune provision n’a été versée à Monsieur [V] [X] en phase amiable, seul le conducteur du véhicule en ayant été destinataire au vu des échanges amiables communiqués par le demandeur. Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [V] [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel. Sur la réparation du préjudice moral Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Monsieur [V] [X] ne justifie pas des manoeuvres dilatoires ni des propos diffamatoires qu’il impute à la SA PACIFICA, alors que cette dernière, qui a fait un usage proportionné de son droit d’agir en défense, a au demeurant soulevé des objections pertinentes qui ont emporté la conviction du tribunal. Cette demande est également rejetée. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin depuis l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. En outre, elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Condamne Monsieur [V] [X] aux entiers dépens d’instance, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/05721 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45Q7 AFFAIRE : M. [V] [X] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ S.A. PACIFICA (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM () Grosse délivrée le 04 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SELARL NEMESIS DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 04 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Sévin TASTAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [X] soutient avoir été victime, le 07 mai 2023 à [Localité 1], en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA. En phase amiable, la SA AVANSSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a refusé d’allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à Monsieur [V] [X] mais a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L], lequel a déposé un rapport le 07 février 2024. Le mandataire de Monsieur [V] [X] a adressé à la SA AVANSSUR une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courrier du 05 mars 2024. Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de : - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 13.094,40 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des manoeuvres dilatoires et des propos diffamatoires tenus à son encontre, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, sa présence dans le véhicule n’étant pas démontrée, A titre subsidiaire, - enjoindre Monsieur [X] de communiquer, outre la créance de la CPAM, les relevés détaillés de l’ensemble des remboursements et de leurs ordonnances, - réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [X], - écarter l’exécution provisoire ou la limiter à la somme offerte, - débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes, - rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - laisser à la charge de Monsieur [X], les dépens de l’instance. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas contradictoirement - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2026. 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En l’espèce, il n’est pas contesté qu’est survenu le 07 mai 2023 à [Localité 1] un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [S] et un véhicule automobile conduit par Madame [A] [R], dont la responsabilité n’est pas davantage contestée. Monsieur [V] [X] soutient avoir subi des blessures en qualité de passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [U] [S]. La SA PACIFICA soutient que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir été passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [U] [S], de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Elle communique une attestation rédigée par son assurée, Madame [A] [R], précisant que seuls deux individus de sexe masculin se trouvaient à bord du véhicule percuté. Monsieur [V] [X] réfute cette affirmation et fait valoir le défaut d’objectivité de l’attestante. Il n’en demeure pas moins qu’en qualité de conductrice du véhicule tiers responsable, la version des faits de Madame [A] [R] est utile et nécessaire à la compréhension du litige, alors que comme le relève la SA PACIFICA, seule la première page du constat amiable contradictoire d’accident est produite par le demandeur, et non la seconde page qui vise les circonstances précises de l’accident comme les éventuels passagers des véhicules. Or, le demandeur, dans ses écritures, fait valoir la présence dans le véhicule, outre du conducteur Monsieur [U] [S], de trois autres passagers, dont deux de sexe masculin, Monsieur [V] [X] mais aussi Monsieur [W] [F]. Ainsi qu’il le conclut lui-même, aucun élément ne permet de donner l’identité du deuxième homme présent sans contestation dans le véhicule. L’on conçoit mal l’intérêt qu’aurait Madame [A] [R] à minorer le nombre de personnes victimes d’un accident dont elle ne réfute pas la responsabilité, et alors que sa responsabilité civile est garantie par son assureur. Monsieur [V] [X] soutient qu’il pourrait “produire des attestations contraires des trois autres personnes présentes dans le véhicule à titre superfétatoire” mais ne les communique pas ni n’en justifie l’existence, alors qu’il indique que leurs “déclarations ont toutes été réalisées et prises en compte” par la SA AVANSSUR lorsqu’elle a diligenté l’examen médical amiable. La désignation d’un médecin aux fins d’examen médico-légal en phase amiable par l’assureur mandaté en phase amiable ne peut aucunement être assimilée à une reconnaissance implicite de la qualité de victime de Monsieur [V] [X] ainsi que celui-ci le soutient à tort. De même, le fait que le Docteur [L] ait diagnostiqué aux termes de son examen des lésions compatibles avec les séquelles bénignes d’un accident de la circulation ne permet pas d’établir que Monsieur [V] [X] était passager du véhicule accidenté le 07 mai 2023, alors même que le certificat médical initial communiqué à l’expert est daté du 09 mai 2023 - étant précisé que l’accident a eu lieu à 05h50 du matin le 07 mai. Il doit être rappelé qu’aucune provision n’a été versée à Monsieur [V] [X] en phase amiable, seul le conducteur du véhicule en ayant été destinataire au vu des échanges amiables communiqués par le demandeur. Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [V] [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel. Sur la réparation du préjudice moral Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Monsieur [V] [X] ne justifie pas des manoeuvres dilatoires ni des propos diffamatoires qu’il impute à la SA PACIFICA, alors que cette dernière, qui a fait un usage proportionné de son droit d’agir en défense, a au demeurant soulevé des objections pertinentes qui ont emporté la conviction du tribunal. Cette demande est également rejetée. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin depuis l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. En outre, elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Condamne Monsieur [V] [X] aux entiers dépens d’instance, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:42:52.525Z.