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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 septembre 2026, n° 25/03997

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL CHAMPAGNE CHEVALIER-GIROT exploitant de vignes sur la parcelle AK n°415 sur la commune de BINSON ORQUIGNY (51700) a confié des travaux de préparation de terre à vigne à la société CHATELAIN TP selon devis n°00078 du 30 novembre 2014, consistant notamment en l'arrachage de 25 ares de vigne, du terrassement du talus et du défrichage de la parcelle haute. 

Cette parcelle jouxte au nord les limites de propriété des consorts DE MURGA, parcelle cadastrée AD n°34, ainsi que celles appartenant à L'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] est propriétaire d'une parcelle de vigne cadastrée section AK 0414 d'une surface de 2a51 située sur le terroir de BINSON ORQUIGNY " La grosse pierre ".

Les travaux ont été réalisés et réglés suivant facture n°00099 du 24 mars 2015.
 
L'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a fait procéder à un constat d'huissier en date du 06 juin 2016, aux fins de faire constater un glissement du terrain modifié jusque dans ses vignes, conduisant à l'ensevelissement de plusieurs pieds de vigne et à la destruction de routes de vignes.

Une première expertise judiciaire, à laquelle l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] n'ont pas été partie, a été réalisée à la demande des consorts DE MURGA, propriétaires d'un bois clôturé en contre-haut des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [Q] [B] en exécution d'une ordonnance de référé du 26 septembre 2018 (RG n°18/00228) ; l'expert ayant déposé son rapport en date du 30 janvier 2022.

Se plaignant de la poursuite du glissement de terrain depuis 2016 et de l'aggravation de la situation, l'EARL [T]-[X] a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 5 et 6 novembre 2024, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a fait assigner la société ERGO VERSICHERUBG AKTIENGESELLSCHAFT, l'EARL [B] GIROT, Monsieur [Q] [B], son assureur GROUPAMA NORD EST, la SARL CHATELAIN TP et son assureur, la SA SMA devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [W]. 

Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le Juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise en cours à Monsieur [C] [T] et Madame [U] [T] [X]. 

L'Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2025.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] ont fait assigner Monsieur [Q] [B], l'EARL CHEVALIER-GIROT et la SARL CHATELAIN TP devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. 
 


Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 17 avril 2026, la société CHATELAIN TP demande au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir la société CHATELAIN TP en ses écritures, la déclarant bien fondée 
- Juger l'action de l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;
- Condamner l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, L'EARL [B] GIROT et Monsieur [Q] [B] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevables l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] compte-tenu de la prescription de leur action, acquise depuis le 6 juin 2021 ;
- Condamner l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] à régler à Monsieur [Q] [B] et l'EARL [B] GIROT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. 
 
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2026 l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir Monsieur [C] [T], Madame [U] [X] et l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- Débouter la société CHATELAIN de ses demandes ;
- Débouter L'EARL [B] GIROT et Monsieur [Q] [B] de leurs demandes ;
- Condamner la Société CHATELAIN à verser aux concluants la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 9 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la prescription

La société CHATELAIN TP d'une part, et Monsieur [R] [B] et l'EARL [B] GIROT d'autre part, concluent à l'irrecevabilité des demandeurs compte tenu de la prescription. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes formulées à leur encontre étant fondées sur l'article 1240 du code civil, elle se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du sinistre ; qu'en outre, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à l'année 2016, dès lors que les demandeurs avaient connaissance du sinistre à cette date et de ses causes, ce à raison du constat d'huissier et du rapport d'expertise extra-judiciaire LEVIEL ; qu'en conséquence, le délai de prescription était acquis lorsque les demandeurs ont fait délivrer leur assignation devant le Juge des référés en date des 24, 26 juillet et 1er août 2015.



L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Il est par ailleurs de droit constant que par application de l'article 1353, alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en conséquence, il appartient aux défendeurs, qui invoquent la prescription des demandes fondées sur la responsabilité civile délictuelle formulées à leur encontre, de prouver la date à laquelle les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur droit.

Par ailleurs, il est rappelé que le point de départ du délai de prescription, à savoir la date à laquelle la victime a eu connaissance du trouble, est déterminée souverainement par les juges du fond ; qu'il ne s'agit pas nécessairement de la date du sinistre, mais qu'il peut s'agir de la date à laquelle la victime est réputée avoir eu connaissance du sinistre dans son ampleur ; qu'en outre, le point de départ du délai de prescription peut être reporté lorsque le désordre présente un caractère évolutif, et qu'il est établi qu'il s'est aggravé. 

Or, au cas d'espèce, il ressort du constat d'huissier réalisé en date du 06 juin 2016, que dès cette date, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] avait connaissance du glissement de terrain ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu à tort, celui-ci présentait déjà un caractère très avancé, dès lors que 37 pieds de vigne étaient touchés, de même que plusieurs routes de vigne. 

De même, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a effectivement déclaré avoir vu depuis le 15 février 2015, un viticulteur, riverain de parcelle de vigne, à savoir Monsieur [B] [Q], faire modifier la pente naturelle du coteau, en supprimant partie du talus du domaine de chasse de l'indivision DE MURGAT ; et ce dans l'unique but d'aménager une tournière ; que depuis ce talutage, elle subit un important glissement de terrain dans sa parcelle, sise terroir de BINSON ORQUIGNY, " la grosse pierre ", section AK 0414.

Il ressort donc de ce qui précède que les demandeurs avaient connaissance des dommages litigieux, et qu'ils nourrissaient des suspicions quant au fait générateur de celui-ci.

Pour autant, force est de constater que le constat d'huissier ne constitue pas des investigations techniques, de nature à établir la certitude de l'origine du désordre ; qu'en outre, si Monsieur [C] [T] a effectivement participé à deux réunions d'expertise extra-judiciaire LEVIEL, il n'est aucunement démontré qu'il ait été rendu destinataire du rapport LEVIEL diligenté à la demande de l'indivision DE MURGA. 

En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [E] [W] en date du 30 juillet 2025 que le glissement de terrain a eu un caractère progressif et différé ; qu'en outre, le déboisement massif de la parcelle de MURGA opéré en 2020 " a pu, à partir de 2020, renforcer la dynamique de glissement déjà engagée ", " cette hypothèse peut être retenue au titre d'un facteur aggravant secondaire, mais non comme une cause initiale du désordre ". 

De surcroît, ce caractère évolutif, et la dynamique d'aggravation du glissement de terrain dont se plaignent les demandeurs, sont également confirmées par la comparaison entre les procès-verbaux de constat d'huissier en date des 06 juin 2016 et 10 janvier 2023, ainsi que par le courrier de la SARL POLE PRESTATION en date du 5 janvier 2023, par lequel elle a informé la SCEV CHAMPAGNE [T] [X] qu'elle ne pourrait plus intervenir dans la parcelle AK414, dès lors qu'elle est devenue impraticable à cause d'éboulements. 

Tenant compte de ce qui précède, il est clair que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé en 2016 ; qu'en outre, il ne saurait être davantage fixé avant le 10 janvier 2023, date du second procès-verbal de constat d'huissier, dès lors qu'il est manifeste qu'entre 2020 et 2023, les conséquences dommageables du glissement de terrain se sont amplifiées et se sont révélées dans leur ampleur. 

Il s'ensuit qu'en délivrant leur assignation en référé par actes des 24, 26 juillet et 1er août 2023 s'agissant de l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], puis en date du 6 novembre 2024 s'agissant de Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X], les demandeurs ont valablement interrompu la prescription par application de l'article 2241 du Code civil, laquelle n'était pas encore acquise à cette date.

En outre, il est relevé que la prescription a été suspendue durant les opérations d'expertise judiciaire, par application de l'article 2239 du Code civil.

Il ressort donc de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas susceptibles de se voir opposer la prescription, dès lors qu'ils ont fait délivrer leur assignation au fond aux défendeurs en date du 24 octobre 2025. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner la société CHATELAIN à verser à l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS Monsieur [Q] [B], l'EARL CHEVALIER-GIROT et la SARL CHATELAIN TP de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

CONDAMNONS la SARL CHATELAIN TP à verser à l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SARL CHATELAIN TP aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2026, pour conclusions au fond des défendeurs ;




RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL

N° RG 25/03997 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGZE

Minute n°26/
Nature affaire : 64B

E.A.R.L. CHAMPAGNE [T]-[X]
[C] [T]
[U] [X]
C/
[Q] [B]
E.A.R.L. CHEVALIER-GIROT
S.A.R.L. CHATELAIN TP

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 04 Septembre 2026


ENTRE :


E.A.R.L. CHAMPAGNE [T]-[X]
Clos de la Chaumière
51700 CHATILLON SUR MARNE


Monsieur [C] [T]
Clos de la Chaumière
51700 CHATILLON SUR MARNE


Madame [U] [X]
Clos de la Chaumière
51700 CHATILLON SUR MARNE
représentés par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal


ET :


Monsieur [Q] [B]
79 rue des écoles
51700 VILLERS SOUS CHATILLON
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

E.A.R.L. CHEVALIER-GIROT
79 rue des Ecoles
51700 VILLERS SOUS CHATILLON
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal



S.A.R.L. CHATELAIN TP
2 rue de la Courte Soupe
51700 LEUVRIGNY
représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS

Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal


---------


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;











































EXPOSE DU LITIGE

L'EARL CHAMPAGNE CHEVALIER-GIROT exploitant de vignes sur la parcelle AK n°415 sur la commune de BINSON ORQUIGNY (51700) a confié des travaux de préparation de terre à vigne à la société CHATELAIN TP selon devis n°00078 du 30 novembre 2014, consistant notamment en l'arrachage de 25 ares de vigne, du terrassement du talus et du défrichage de la parcelle haute. 

Cette parcelle jouxte au nord les limites de propriété des consorts DE MURGA, parcelle cadastrée AD n°34, ainsi que celles appartenant à L'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] est propriétaire d'une parcelle de vigne cadastrée section AK 0414 d'une surface de 2a51 située sur le terroir de BINSON ORQUIGNY " La grosse pierre ".

Les travaux ont été réalisés et réglés suivant facture n°00099 du 24 mars 2015.
 
L'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a fait procéder à un constat d'huissier en date du 06 juin 2016, aux fins de faire constater un glissement du terrain modifié jusque dans ses vignes, conduisant à l'ensevelissement de plusieurs pieds de vigne et à la destruction de routes de vignes.

Une première expertise judiciaire, à laquelle l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] n'ont pas été partie, a été réalisée à la demande des consorts DE MURGA, propriétaires d'un bois clôturé en contre-haut des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [Q] [B] en exécution d'une ordonnance de référé du 26 septembre 2018 (RG n°18/00228) ; l'expert ayant déposé son rapport en date du 30 janvier 2022.

Se plaignant de la poursuite du glissement de terrain depuis 2016 et de l'aggravation de la situation, l'EARL [T]-[X] a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 5 et 6 novembre 2024, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a fait assigner la société ERGO VERSICHERUBG AKTIENGESELLSCHAFT, l'EARL [B] GIROT, Monsieur [Q] [B], son assureur GROUPAMA NORD EST, la SARL CHATELAIN TP et son assureur, la SA SMA devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [W]. 

Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le Juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise en cours à Monsieur [C] [T] et Madame [U] [T] [X]. 

L'Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2025.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] ont fait assigner Monsieur [Q] [B], l'EARL CHEVALIER-GIROT et la SARL CHATELAIN TP devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. 
 


Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 17 avril 2026, la société CHATELAIN TP demande au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir la société CHATELAIN TP en ses écritures, la déclarant bien fondée 
- Juger l'action de l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;
- Condamner l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, L'EARL [B] GIROT et Monsieur [Q] [B] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevables l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] compte-tenu de la prescription de leur action, acquise depuis le 6 juin 2021 ;
- Condamner l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] à régler à Monsieur [Q] [B] et l'EARL [B] GIROT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. 
 
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2026 l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir Monsieur [C] [T], Madame [U] [X] et l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- Débouter la société CHATELAIN de ses demandes ;
- Débouter L'EARL [B] GIROT et Monsieur [Q] [B] de leurs demandes ;
- Condamner la Société CHATELAIN à verser aux concluants la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 9 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 4 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la prescription

La société CHATELAIN TP d'une part, et Monsieur [R] [B] et l'EARL [B] GIROT d'autre part, concluent à l'irrecevabilité des demandeurs compte tenu de la prescription. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes formulées à leur encontre étant fondées sur l'article 1240 du code civil, elle se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du sinistre ; qu'en outre, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à l'année 2016, dès lors que les demandeurs avaient connaissance du sinistre à cette date et de ses causes, ce à raison du constat d'huissier et du rapport d'expertise extra-judiciaire LEVIEL ; qu'en conséquence, le délai de prescription était acquis lorsque les demandeurs ont fait délivrer leur assignation devant le Juge des référés en date des 24, 26 juillet et 1er août 2015.



L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Il est par ailleurs de droit constant que par application de l'article 1353, alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en conséquence, il appartient aux défendeurs, qui invoquent la prescription des demandes fondées sur la responsabilité civile délictuelle formulées à leur encontre, de prouver la date à laquelle les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur droit.

Par ailleurs, il est rappelé que le point de départ du délai de prescription, à savoir la date à laquelle la victime a eu connaissance du trouble, est déterminée souverainement par les juges du fond ; qu'il ne s'agit pas nécessairement de la date du sinistre, mais qu'il peut s'agir de la date à laquelle la victime est réputée avoir eu connaissance du sinistre dans son ampleur ; qu'en outre, le point de départ du délai de prescription peut être reporté lorsque le désordre présente un caractère évolutif, et qu'il est établi qu'il s'est aggravé. 

Or, au cas d'espèce, il ressort du constat d'huissier réalisé en date du 06 juin 2016, que dès cette date, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] avait connaissance du glissement de terrain ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu à tort, celui-ci présentait déjà un caractère très avancé, dès lors que 37 pieds de vigne étaient touchés, de même que plusieurs routes de vigne. 

De même, l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X] a effectivement déclaré avoir vu depuis le 15 février 2015, un viticulteur, riverain de parcelle de vigne, à savoir Monsieur [B] [Q], faire modifier la pente naturelle du coteau, en supprimant partie du talus du domaine de chasse de l'indivision DE MURGAT ; et ce dans l'unique but d'aménager une tournière ; que depuis ce talutage, elle subit un important glissement de terrain dans sa parcelle, sise terroir de BINSON ORQUIGNY, " la grosse pierre ", section AK 0414.

Il ressort donc de ce qui précède que les demandeurs avaient connaissance des dommages litigieux, et qu'ils nourrissaient des suspicions quant au fait générateur de celui-ci.

Pour autant, force est de constater que le constat d'huissier ne constitue pas des investigations techniques, de nature à établir la certitude de l'origine du désordre ; qu'en outre, si Monsieur [C] [T] a effectivement participé à deux réunions d'expertise extra-judiciaire LEVIEL, il n'est aucunement démontré qu'il ait été rendu destinataire du rapport LEVIEL diligenté à la demande de l'indivision DE MURGA. 

En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [E] [W] en date du 30 juillet 2025 que le glissement de terrain a eu un caractère progressif et différé ; qu'en outre, le déboisement massif de la parcelle de MURGA opéré en 2020 " a pu, à partir de 2020, renforcer la dynamique de glissement déjà engagée ", " cette hypothèse peut être retenue au titre d'un facteur aggravant secondaire, mais non comme une cause initiale du désordre ". 

De surcroît, ce caractère évolutif, et la dynamique d'aggravation du glissement de terrain dont se plaignent les demandeurs, sont également confirmées par la comparaison entre les procès-verbaux de constat d'huissier en date des 06 juin 2016 et 10 janvier 2023, ainsi que par le courrier de la SARL POLE PRESTATION en date du 5 janvier 2023, par lequel elle a informé la SCEV CHAMPAGNE [T] [X] qu'elle ne pourrait plus intervenir dans la parcelle AK414, dès lors qu'elle est devenue impraticable à cause d'éboulements. 

Tenant compte de ce qui précède, il est clair que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé en 2016 ; qu'en outre, il ne saurait être davantage fixé avant le 10 janvier 2023, date du second procès-verbal de constat d'huissier, dès lors qu'il est manifeste qu'entre 2020 et 2023, les conséquences dommageables du glissement de terrain se sont amplifiées et se sont révélées dans leur ampleur. 

Il s'ensuit qu'en délivrant leur assignation en référé par actes des 24, 26 juillet et 1er août 2023 s'agissant de l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], puis en date du 6 novembre 2024 s'agissant de Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X], les demandeurs ont valablement interrompu la prescription par application de l'article 2241 du Code civil, laquelle n'était pas encore acquise à cette date.

En outre, il est relevé que la prescription a été suspendue durant les opérations d'expertise judiciaire, par application de l'article 2239 du Code civil.

Il ressort donc de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas susceptibles de se voir opposer la prescription, dès lors qu'ils ont fait délivrer leur assignation au fond aux défendeurs en date du 24 octobre 2025. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner la société CHATELAIN à verser à l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS Monsieur [Q] [B], l'EARL CHEVALIER-GIROT et la SARL CHATELAIN TP de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

CONDAMNONS la SARL CHATELAIN TP à verser à l'EARL CHAMPAGNE [T]-[X], Monsieur [C] [T] et Madame [U] [X] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SARL CHATELAIN TP aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2026, pour conclusions au fond des défendeurs ;




RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:58:09.994Z.