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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 22/00127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [S] a été embauchée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Canteleu le 15 mai 1995 en qualité d’aide-ménagère. Le service d’aide à domicile du CCAS a été confié à l’Association Aide Familiale Populaire d’Aide à la Retraite (AAFP), à compter du 1er octobre 2004, qui est devenue son employeur. Suite à un accident de travail et une déclaration d’inaptitude, elle a été reclassée au poste d’employée de bureau d’accueil en 2007.

Le 18 septembre 2012, Madame [S] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une scapulalgie droite inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles. L’origine professionnelle de sa pathologie a été reconnue par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen par arrêt du 18 novembre 2020.

Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2022, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal, reconnaissant la faute inexcusable de l’association AAFP à l’origine de la maladie professionnelle de sa salariée, a ordonné une mission d’expertise afin d’évaluer les préjudices de Madame [S], confiée au docteur [Q] [L].

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du pôle social a ordonné un complément à la mission d’expertise et commis, afin d’y procéder, le docteur [N].

La réunion d’expertise s’est tenue le 13 février 2025. Après l’envoi du pré-rapport aux parties, le conseil de Madame [S] a adressé un dire n°1 à l’expert, auquel ce dernier a répondu dans son rapport rendu le 30 avril 2025.

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [S], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :

Liquider son préjudice ;Condamner l’association AAFP à lui verser les sommes suivantes :Au titre des souffrances endurées :A titre principal : 4 000 euros ;Subsidiairement : 3 000 euros ;Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 580 euros ;Au titre de l’assistance tierce personne :A titre principal : 44 000 euros ;Subsidiairement : 22 000 euros ;Au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ;Au titre du déficit fonctionnel permanent :A titre principal : 28 350 euros ;Subsidiairement : 25 950 euros ;Au titre de son préjudice d’agrément : 5 000 euros ;Ordonner à la CPAM de lui payer cette somme en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Rappeler que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association AAFP ;Condamner l’association AAFP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association AAFP aux entiers dépens, en ce compris les honoraire du médecin-conseil qui l’a assistée pendant l’expertise.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de sommes réclamées par Madame [S] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire ;Fixer à 22 000 euros l’indemnisation de Madame [S] au titre de l’assistance d’une tierce personne ;Fixer à 25 950 euros l’indemnisation de Madame [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ;Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel ;Condamner l’association AAFP à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Madame [S].
L’association AAFP, citée le 16 avril 2024 à la dernière adresse connue de son siège social,par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée.

Motifs

MOTIVATION

Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [N] que Madame [S] a présenté, le 18 septembre 2012, selon le certificat médical initial rédigé à cette même date, le tableau clinique suivant : association de scapulalgies droites, des douleurs du poignet et de la main droite ainsi que des cervicalgies. 
L’expert relève que la victime connaît un état polyalgique comprenant scapulalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale et lombo sciatalgies bilatérales. Il indique que sa raideur douloureuse de l’épaule droite est en lien avec une tendinopathie dégénérative simple du tendon du muscle supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il précise néanmoins que ses cervicalgies associées aux céphalées et aux paresthésies ne sont pas imputables à sa maladie professionnelle.
L’expert relève que Madame [S] a reçu plusieurs traitements de sa douleur consistant en la prise d’anti-inflammatoires, d’antalgiques ainsi que dans la réalisation d’infiltrations, outre un traitement anti-dépresseur pendant deux ans et demi dans le cadre de son syndrome polyalgique, associé à un deuil familial. 
L’expert ajoute que Madame [S] a présenté un syndrome du canal carpien intercurrent qui a été amélioré par un traitement infiltratif en 2014. 
Il relève que le dernier compte-rendu rhumatologique la concernant, du 11 juin 2015, précise qu’elle connaît une amélioration de son état clinique, malgré la persistance d’un syndrome cervico brachial et de mouvements douloureux de l'épaule. L'expert ajoute qu’aucune nouvelle donnée médicale, après ce compte-rendu, n’est produite jusqu’en décembre 2016, date d’un courrier d’adressage de son médecin traitant, faisant état de son état polyalgique. 
Il précise ensuite que ce n’est que lors de la visite médicale avec le médecin conseil de la caisse, le 3 mars 2021, date à laquelle la pathologie de la victime a été déclarée consolidée, que de nouveaux éléments médicaux sont produits. 
Depuis cette date, il relève qu’aucune autre donnée de santé de la victime n’est apportée. Il explique, à ce titre, que l’absence d’informations médicales sur ces périodes a complexifié la réunion d’expertise, outre les difficultés à recueillir des éléments précis auprès de Madame [S] sur son parcours médical.
L’expert ajoute que, lors de l’examen clinique, qui a été réalisé à plus de dix ans de la déclaration de la maladie professionnelle, et quatre ans après la consolidation, Madame [S] présente des amplitudes articulaires limitées par la douleur dans les mouvements du membre supérieur droit. Il précise que l’examen a été difficile à réaliser compte-tenu de l’appréhension de la victime. Il souligne qu’habituellement, les tendinopathies simples de la coiffe des rotateurs sont plutôt d’évolution favorable en quelques semaines ou mois avec une prise en charge médicale bien conduite et l’arrêt des facteurs favorisants, notamment professionnels.

Sur ce, 

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».

Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.

Les souffrances endurées avant consolidation

Aux termes de l'article L. 453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert retient que les souffrances endurées par Madame [S] jusqu’à sa consolidation s’évaluent au niveau de 1,5/7. 
Il explique que Madame [S] n’a pas été hospitalisée, qu’elle n’a pas bénéficié d’une chirurgie et n’a pas été immobilisée dans le cadre de sa maladie professionnelle. 
Il précise que le dossier médical de la victime ne fait pas apparaître de prise en charge thérapeutique après le 27 février 2017, jusqu’à la prescription de séances de kinésithérapie le 26 avril 2024.

Madame [S] soutient que l’évaluation de l’expert de ses souffrances endurées est sous-évaluée et qu’une évaluation à 2/7 apparaitrait plus adaptée. 
Elle fait valoir souffrir quotidiennement de son épaule droite et prendre un traitement anti-douleur à ce titre depuis bien avant sa consolidation. 
Elle ajoute souffrir moralement de sa condition, ne pouvant plus faire certains gestes et activités. Elle sollicite l’attribution d’une indemnité de 4 000 euros, subsidiairement, à hauteur de 3 000 euros, selon l’évaluation retenue par l’expert.

La CPAM indique s’en remettre au tribunal quant à la fixation de son indemnisation pour ses souffrances endurées.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites par Madame [S] que cette dernière n’a, dans le cadre de sa maladie professionnelle, connu aucune opération chirurgicale ni d’immobilisation. En outre, l’expert a relevé que Madame [S] n’a reçu aucune prescription thérapeutique de 2017 à 2024. Enfin, il ressort également de l’expertise que Madame [S] présente un état polyalgique qui n’est pas imputable à sa seule maladie professionnelle mais également à d’autres pathologies, qui sont elles-mêmes sans lien avec sa scapulalgie.

Par conséquent, les éléments du dossier et le barème applicable conduisent à fixer l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros (soit des souffrances endurées de 1,5/7). 

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.

L'expert indique que peu d’éléments du dossier permettent d’identifier différentes périodes d’évolution de la maladie professionnelle, en l’absence de données médicales de 2017 à 2021. Il précise que, selon les différents comptes-rendus médicaux, l’état de Madame [S] a été fluctuant et que sa gêne fonctionnelle n’est pas uniquement liée à sa maladie professionnelle mais à d’autres pathologies. Par conséquent, il estime que son déficit fonctionnel temporaire partiel est de 15 % sur une période de 9 ans (de 2012 à 2021).

Madame [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 580 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel en se fondant sur une base de 25 euros par jour (soit 3,75 euros pour un déficit de 15 %), du 18 septembre 2012 au 3 mars 2021. 

La CPAM indique s’en remettre au tribunal quant à la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [S].

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [S] ne conteste pas le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert à hauteur de 15 %, pour la période débutant au 18 septembre 2012, date de la déclaration de sa maladie professionnelle, et expirant au 3 mars 2021, date de sa consolidation. Il convient néanmoins de relever que, durant cette période, 3 088 jours se sont écoulés et non 3 888 comme l’indique cette dernière. 

Dès lors, compte tenu du barème habituel, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de la durée de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert, et non contesté par Madame [S] est évaluée à la somme de 11 580 euros sur une base journalière de 15 % de 25 euros (soit 3,75 euros par jour pendant 9 ans).

Sur le déficit fonctionnel permanent

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 

Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence. 

L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [S] au taux de 15 % compte-tenu de sa raideur douloureuse de l’épaule droite et que son antépulsion atteint 90° en mobilisation active.

Madame [S], à l’appui du barème du concours médical de 2001, soutient, eu égard aux éléments relevés par l’expert lors de l’examen clinique, qu’elle présentait une élévation et une antépulsion de 90° en élévation antérieure, et de 75° en élévation latérale, de sorte que son déficit fonctionnel est compris entre 15 % et 20 %. 
Elle ajoute que doivent s’ajouter au déficit fonctionnel retenu sur la base de ce barème les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence. 
Elle précise que l’expert avait pourtant, lors de l’examen, indiqué qu’elle fixerait le taux entre 15% et 20 %. Madame [S] demande donc l’application d’un taux de 16 % et sollicite, principalement, une indemnisation de 28 350 euros, et, subsidiairement, au taux de 15 %.

La CPAM soutient que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [S] à 15 %. Elle indique qu’il y a lieu de retenir un point MORNET de 1 730, compte-tenu de son âge, de 53 ans, lors de sa consolidation, et du taux de déficit de 15 %, de sorte que la demanderesse peut prétendre à une indemnisation de 25 950 euros à ce titre.

En l’espèce, il ressort de l’expertise que Madame [S] atteint un angle de 90° en mobilisation active de son épaule droite et de 110° en mobilisation passive. La moyenne d’antépulsion chez l’Homme se trouve à 180° selon le barème indicatif des accidents du travail.

Elle peut également élever latéralement son bras droit jusqu’à 75°, en mobilisation active, et 90° en mobilisation passive. La moyenne d’élévation latérale du bras chez l’Homme est de 170°. 

Concernant la rotation externe, la victime atteint 40° en position coude au corps, à droite (pour une moyenne de 60°). 

En rotation interne, sa main droite arrive à sa fesse droite (pour une moyenne de 80°). 

Il ressort du rapport que l’expert a rencontré des difficultés à la mobilisation de l’épaule droite de Madame [S] compte-tenu de ses appréhensions. En outre, l’expert indique n’avoir pu évaluer son adduction. 

Eu égard aux normes de références, Madame [S] connait une limitation modérée de sa mobilité en termes d’antépulsion (compte-tenu du degré atteint en mobilisation passive) ainsi que de rotations interne et externe de son épaule droite. Elle rencontre une limitation plus prononcée concernant le déplacement latéral de son bras droit. Compte-tenu du barème indicatif d’invalidité (annexe 2 du code de la sécurité sociale), les amplitudes atteintes par Madame [S] relèvent une limitation de la mobilisation de son épaule droite, qui est son épaule dominante, cette dernière étant droitière, modérée à légère de ses mouvements (dès lors qu’elle arrive à atteindre au moins la moitié du degré de chaque amplitude) de sorte que son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15%.

Eu égard à l’âge de Madame [S] lors de la consolidation, de 53 ans, cette dernière étant née le 9 septembre 1967, et au barème Mornet, il convient d’appliquer un point référentiel égal à 1 730 euros. Dès lors, Madame [S] sera indemnisée à hauteur de 25 950 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent.

Le préjudice d'agrément

L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.

L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Au titre du préjudice d'agrément, l'expert retient que Madame [S] présente une difficulté pour la réalisation d’activités qui nécessitent la mobilisation de son épaule droite, notamment dans les mouvements d’élévation.

Madame [S] sollicite une indemnité de 5 000 euros, indiquant ne plus pouvoir pratiquer certaines activités depuis l’apparition de sa maladie. Elle indique qu’elle pratiquait auparavant le basket, le handball ou encore l’aquagym. Elle ajoute avoir également des difficultés à cuisiner, alors que c’est une activité qu’elle appréciait faire. A l'appui de sa demande, elle produit les attestations de témoin de sa fille et d’une amie.

La CPAM fait valoir que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle pratiquait une activité spécifique de sport ou de loisir qu’elle est dans l’impossibilité de réaliser du fait de sa maladie professionnelle. En outre, la CPAM soulève que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle s’adonnait au basketball, au handball et à l’aquagym en ne produisant aucune licence sportive. 

En l’espèce, il convient de relever d’une part que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle s’adonnait au handball ou encore au basketball avant l’apparition de sa maladie. En outre, elle n’a également pas déclaré lors de l’expertise qu’elle pratiquait ses activités et a seulement indiqué que ses douleurs à l’épaule droite l’empêchent de cuisiner comme elle aimait le faire auparavant. Si ces propos concernant cette dernière activité sont confirmés par l’attestation de témoin de sa fille, celle-ci ne saurait constituer une activité spécifique de loisir indemnisable. 
D’autre part, si Madame [S] a également indiqué à l’expert pratiquer, avant que sa maladie ne l’empêche l’aquagym, la seule attestation de témoin de son amie, ne saurait suffire à établir qu’elle pratiquait régulièrement ce sport.

Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.

L'assistance par une tierce personne

L'assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l'indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d'assistance d'un membre de la famille.

L'expert évalue les besoins de Madame [S] en aide humaine, en lien avec sa maladie professionnelle, à raison de 1 heure pour les courses et 1h30 pour le ménage.

Madame [S] soutient que sa scapulalgie l’invalide dans son quotidien. Elle explique être limitée, du fait de ses douleurs, dans l’utilisation de son bras droit. Elle indique ne pas pouvoir récupérer un objet en hauteur, faire certaines tâches ménagères dans sa maison, porter des charges lourdes ou encore éplucher des légumes. Elle sollicite une aide humaine à raison de 5 heures par semaine à raison de 20 euros de l’heure (2 heures pour les courses, 3 heures pour les tâches ménagère), 
A l'appui de sa demande, elle produit les attestations de témoin de sa fille et de son mari qui indiquent devoir l’assister pour le ménage et la réalisation des courses.

La CPAM demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Madame [S] au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 22 000 euros. 

En l’espèce, eu égard aux autres pathologies que présente Madame [S] sur son épaule droite, au fait que l’expert a indiqué que cette dernière peut utiliser normalement son épaule gauche, et en l’absence de tout compte rendu médical entre 2017 et 2021, il convient de maintenir la quotité d’assistance par une tierce personne avant la consolidation à 2h30 par semaine (soit 1 heure pour les courses et 1h30 pour le ménage) et de l’indemniser à hauteur de 20 euros de l’heure sur 440 semaines.

Au vu de ces éléments le préjudice né de la nécessité d'être assisté par une tierce personne est évalué à la somme de 22 000 euros.

Le préjudice sexuel 

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. 

L'expert relève que l’adaptation positionnelle dont fait part Madame [S] est compatible avec sa symptomatologie douloureuse.

Madame [S], compte-tenu du rapport de l’expert, sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros.

La CPAM soutient que l’expert ne fait aucunement état dans son rapport de l’existence d’un préjudice sexuel subi par Madame [S] de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.

En l’espèce, l’expert indique que l’adaptation positionnelle dont fait état Madame [S] lors de l’acte sexuel est compatible avec sa symptomatologie douloureuse. Son mari déclare dans son attestation de témoin que leur vie intime est impactée du fait des douleurs de son épouse à son bras droit. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire de la CPAM 

La CPAM soutient que les conséquences financières de la faute inexcusable devront lui être remboursées par l’employeur, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».

En l’espèce, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à Madame [S] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros, qui lui a été accordée par jugement du 4 mai 2023. 

Ainsi que cela a déjà été statué par jugement du 4 mai 2023, elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations, ainsi que des frais d’expertise. 

Concernant les frais d’expertise, ces derniers ayant été réglés par Madame [S] le 1er juin 2023, il y a lieu de condamner l’association AAFP à lui rembourser cette somme.


Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 695 du code de procédure civile précise que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association AAFP sera condamnée aux dépens. En revanche les honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme [U] [S] pendant l’expertise n’entrent pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile de sorte que cette demande devra êre rejetée. 

Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 4 mai 2023 l’association AAFP, sera condamnée à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe :

FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [S] comme suit :
- Souffrances endurées avant consolidation : 2 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 11 580 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
- Préjudice sexuel : 500 euros ;
- Assistance tierce personne avant consolidation : 22 000 euros ;

DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la provision de 2 000 euros, allouée à Madame [U] [S] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mai 2023 sera déduite de ces sommes ;

DIT que la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l'avance de ces indemnités ;

RAPPELLE que l’association AAFP est tenue de rembourser à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; 

CONDAMNE l’association AAFP à payer à Madame [U] [S] les frais d’expertise judiciaire (1 200 euros) dont cette dernière a fait l’avance ;

CONDAMNE l’association AAFP à payer à Madame [U] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 


DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande tendant à intégrer dans les dépens les honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée lors de l’expertise, 

CONDAMNE l’association AAFP au paiement des entiers dépens.


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 28 JUILLET 2026


AL/SL
N° RG 22/00127 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LI7I



[U] [S]

C/

Société ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE D’AIDE A DOMICILE RETRAITE



CPAM R.E.D.



Expéditions exécutoires


à

- Mme [S] [U]
- Me GIBARD Céline
- AAFP
- CPAM RED













DEMANDEUR

Madame [U] [S]
née le 09 Septembre 1967
111 rue du Calvaire - Hameau Epinay
76890 SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE
représentée par Maître Céline GIBARD, substituée par Maître Juliette PETIT, avocats au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

Société ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE D’AIDE A DOMICILE RETRAITE
55 Quai du Havre
76000 ROUEN
non comparante


EN LA CAUSE

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026,




Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [S] a été embauchée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Canteleu le 15 mai 1995 en qualité d’aide-ménagère. Le service d’aide à domicile du CCAS a été confié à l’Association Aide Familiale Populaire d’Aide à la Retraite (AAFP), à compter du 1er octobre 2004, qui est devenue son employeur. Suite à un accident de travail et une déclaration d’inaptitude, elle a été reclassée au poste d’employée de bureau d’accueil en 2007.

Le 18 septembre 2012, Madame [S] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une scapulalgie droite inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles. L’origine professionnelle de sa pathologie a été reconnue par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen par arrêt du 18 novembre 2020.

Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2022, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal, reconnaissant la faute inexcusable de l’association AAFP à l’origine de la maladie professionnelle de sa salariée, a ordonné une mission d’expertise afin d’évaluer les préjudices de Madame [S], confiée au docteur [Q] [L].

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du pôle social a ordonné un complément à la mission d’expertise et commis, afin d’y procéder, le docteur [N].

La réunion d’expertise s’est tenue le 13 février 2025. Après l’envoi du pré-rapport aux parties, le conseil de Madame [S] a adressé un dire n°1 à l’expert, auquel ce dernier a répondu dans son rapport rendu le 30 avril 2025.

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [S], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :

Liquider son préjudice ;Condamner l’association AAFP à lui verser les sommes suivantes :Au titre des souffrances endurées :A titre principal : 4 000 euros ;Subsidiairement : 3 000 euros ;Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 580 euros ;Au titre de l’assistance tierce personne :A titre principal : 44 000 euros ;Subsidiairement : 22 000 euros ;Au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ;Au titre du déficit fonctionnel permanent :A titre principal : 28 350 euros ;Subsidiairement : 25 950 euros ;Au titre de son préjudice d’agrément : 5 000 euros ;Ordonner à la CPAM de lui payer cette somme en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Rappeler que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association AAFP ;Condamner l’association AAFP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association AAFP aux entiers dépens, en ce compris les honoraire du médecin-conseil qui l’a assistée pendant l’expertise.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de sommes réclamées par Madame [S] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire ;Fixer à 22 000 euros l’indemnisation de Madame [S] au titre de l’assistance d’une tierce personne ;Fixer à 25 950 euros l’indemnisation de Madame [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ;Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel ;Condamner l’association AAFP à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Madame [S].
L’association AAFP, citée le 16 avril 2024 à la dernière adresse connue de son siège social,par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée.
 

MOTIVATION

Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [N] que Madame [S] a présenté, le 18 septembre 2012, selon le certificat médical initial rédigé à cette même date, le tableau clinique suivant : association de scapulalgies droites, des douleurs du poignet et de la main droite ainsi que des cervicalgies. 
L’expert relève que la victime connaît un état polyalgique comprenant scapulalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale et lombo sciatalgies bilatérales. Il indique que sa raideur douloureuse de l’épaule droite est en lien avec une tendinopathie dégénérative simple du tendon du muscle supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il précise néanmoins que ses cervicalgies associées aux céphalées et aux paresthésies ne sont pas imputables à sa maladie professionnelle.
L’expert relève que Madame [S] a reçu plusieurs traitements de sa douleur consistant en la prise d’anti-inflammatoires, d’antalgiques ainsi que dans la réalisation d’infiltrations, outre un traitement anti-dépresseur pendant deux ans et demi dans le cadre de son syndrome polyalgique, associé à un deuil familial. 
L’expert ajoute que Madame [S] a présenté un syndrome du canal carpien intercurrent qui a été amélioré par un traitement infiltratif en 2014. 
Il relève que le dernier compte-rendu rhumatologique la concernant, du 11 juin 2015, précise qu’elle connaît une amélioration de son état clinique, malgré la persistance d’un syndrome cervico brachial et de mouvements douloureux de l'épaule. L'expert ajoute qu’aucune nouvelle donnée médicale, après ce compte-rendu, n’est produite jusqu’en décembre 2016, date d’un courrier d’adressage de son médecin traitant, faisant état de son état polyalgique. 
Il précise ensuite que ce n’est que lors de la visite médicale avec le médecin conseil de la caisse, le 3 mars 2021, date à laquelle la pathologie de la victime a été déclarée consolidée, que de nouveaux éléments médicaux sont produits. 
Depuis cette date, il relève qu’aucune autre donnée de santé de la victime n’est apportée. Il explique, à ce titre, que l’absence d’informations médicales sur ces périodes a complexifié la réunion d’expertise, outre les difficultés à recueillir des éléments précis auprès de Madame [S] sur son parcours médical.
L’expert ajoute que, lors de l’examen clinique, qui a été réalisé à plus de dix ans de la déclaration de la maladie professionnelle, et quatre ans après la consolidation, Madame [S] présente des amplitudes articulaires limitées par la douleur dans les mouvements du membre supérieur droit. Il précise que l’examen a été difficile à réaliser compte-tenu de l’appréhension de la victime. Il souligne qu’habituellement, les tendinopathies simples de la coiffe des rotateurs sont plutôt d’évolution favorable en quelques semaines ou mois avec une prise en charge médicale bien conduite et l’arrêt des facteurs favorisants, notamment professionnels.

Sur ce, 

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».

Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.

Les souffrances endurées avant consolidation

Aux termes de l'article L. 453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert retient que les souffrances endurées par Madame [S] jusqu’à sa consolidation s’évaluent au niveau de 1,5/7. 
Il explique que Madame [S] n’a pas été hospitalisée, qu’elle n’a pas bénéficié d’une chirurgie et n’a pas été immobilisée dans le cadre de sa maladie professionnelle. 
Il précise que le dossier médical de la victime ne fait pas apparaître de prise en charge thérapeutique après le 27 février 2017, jusqu’à la prescription de séances de kinésithérapie le 26 avril 2024.

Madame [S] soutient que l’évaluation de l’expert de ses souffrances endurées est sous-évaluée et qu’une évaluation à 2/7 apparaitrait plus adaptée. 
Elle fait valoir souffrir quotidiennement de son épaule droite et prendre un traitement anti-douleur à ce titre depuis bien avant sa consolidation. 
Elle ajoute souffrir moralement de sa condition, ne pouvant plus faire certains gestes et activités. Elle sollicite l’attribution d’une indemnité de 4 000 euros, subsidiairement, à hauteur de 3 000 euros, selon l’évaluation retenue par l’expert.

La CPAM indique s’en remettre au tribunal quant à la fixation de son indemnisation pour ses souffrances endurées.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites par Madame [S] que cette dernière n’a, dans le cadre de sa maladie professionnelle, connu aucune opération chirurgicale ni d’immobilisation. En outre, l’expert a relevé que Madame [S] n’a reçu aucune prescription thérapeutique de 2017 à 2024. Enfin, il ressort également de l’expertise que Madame [S] présente un état polyalgique qui n’est pas imputable à sa seule maladie professionnelle mais également à d’autres pathologies, qui sont elles-mêmes sans lien avec sa scapulalgie.

Par conséquent, les éléments du dossier et le barème applicable conduisent à fixer l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros (soit des souffrances endurées de 1,5/7). 

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.

L'expert indique que peu d’éléments du dossier permettent d’identifier différentes périodes d’évolution de la maladie professionnelle, en l’absence de données médicales de 2017 à 2021. Il précise que, selon les différents comptes-rendus médicaux, l’état de Madame [S] a été fluctuant et que sa gêne fonctionnelle n’est pas uniquement liée à sa maladie professionnelle mais à d’autres pathologies. Par conséquent, il estime que son déficit fonctionnel temporaire partiel est de 15 % sur une période de 9 ans (de 2012 à 2021).

Madame [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 580 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel en se fondant sur une base de 25 euros par jour (soit 3,75 euros pour un déficit de 15 %), du 18 septembre 2012 au 3 mars 2021. 

La CPAM indique s’en remettre au tribunal quant à la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [S].

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [S] ne conteste pas le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert à hauteur de 15 %, pour la période débutant au 18 septembre 2012, date de la déclaration de sa maladie professionnelle, et expirant au 3 mars 2021, date de sa consolidation. Il convient néanmoins de relever que, durant cette période, 3 088 jours se sont écoulés et non 3 888 comme l’indique cette dernière. 

Dès lors, compte tenu du barème habituel, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de la durée de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert, et non contesté par Madame [S] est évaluée à la somme de 11 580 euros sur une base journalière de 15 % de 25 euros (soit 3,75 euros par jour pendant 9 ans).

Sur le déficit fonctionnel permanent

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 

Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence. 

L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [S] au taux de 15 % compte-tenu de sa raideur douloureuse de l’épaule droite et que son antépulsion atteint 90° en mobilisation active.

Madame [S], à l’appui du barème du concours médical de 2001, soutient, eu égard aux éléments relevés par l’expert lors de l’examen clinique, qu’elle présentait une élévation et une antépulsion de 90° en élévation antérieure, et de 75° en élévation latérale, de sorte que son déficit fonctionnel est compris entre 15 % et 20 %. 
Elle ajoute que doivent s’ajouter au déficit fonctionnel retenu sur la base de ce barème les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence. 
Elle précise que l’expert avait pourtant, lors de l’examen, indiqué qu’elle fixerait le taux entre 15% et 20 %. Madame [S] demande donc l’application d’un taux de 16 % et sollicite, principalement, une indemnisation de 28 350 euros, et, subsidiairement, au taux de 15 %.

La CPAM soutient que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [S] à 15 %. Elle indique qu’il y a lieu de retenir un point MORNET de 1 730, compte-tenu de son âge, de 53 ans, lors de sa consolidation, et du taux de déficit de 15 %, de sorte que la demanderesse peut prétendre à une indemnisation de 25 950 euros à ce titre.

En l’espèce, il ressort de l’expertise que Madame [S] atteint un angle de 90° en mobilisation active de son épaule droite et de 110° en mobilisation passive. La moyenne d’antépulsion chez l’Homme se trouve à 180° selon le barème indicatif des accidents du travail.

Elle peut également élever latéralement son bras droit jusqu’à 75°, en mobilisation active, et 90° en mobilisation passive. La moyenne d’élévation latérale du bras chez l’Homme est de 170°. 

Concernant la rotation externe, la victime atteint 40° en position coude au corps, à droite (pour une moyenne de 60°). 

En rotation interne, sa main droite arrive à sa fesse droite (pour une moyenne de 80°). 

Il ressort du rapport que l’expert a rencontré des difficultés à la mobilisation de l’épaule droite de Madame [S] compte-tenu de ses appréhensions. En outre, l’expert indique n’avoir pu évaluer son adduction. 

Eu égard aux normes de références, Madame [S] connait une limitation modérée de sa mobilité en termes d’antépulsion (compte-tenu du degré atteint en mobilisation passive) ainsi que de rotations interne et externe de son épaule droite. Elle rencontre une limitation plus prononcée concernant le déplacement latéral de son bras droit. Compte-tenu du barème indicatif d’invalidité (annexe 2 du code de la sécurité sociale), les amplitudes atteintes par Madame [S] relèvent une limitation de la mobilisation de son épaule droite, qui est son épaule dominante, cette dernière étant droitière, modérée à légère de ses mouvements (dès lors qu’elle arrive à atteindre au moins la moitié du degré de chaque amplitude) de sorte que son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15%.

Eu égard à l’âge de Madame [S] lors de la consolidation, de 53 ans, cette dernière étant née le 9 septembre 1967, et au barème Mornet, il convient d’appliquer un point référentiel égal à 1 730 euros. Dès lors, Madame [S] sera indemnisée à hauteur de 25 950 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent.

Le préjudice d'agrément

L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.

L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Au titre du préjudice d'agrément, l'expert retient que Madame [S] présente une difficulté pour la réalisation d’activités qui nécessitent la mobilisation de son épaule droite, notamment dans les mouvements d’élévation.

Madame [S] sollicite une indemnité de 5 000 euros, indiquant ne plus pouvoir pratiquer certaines activités depuis l’apparition de sa maladie. Elle indique qu’elle pratiquait auparavant le basket, le handball ou encore l’aquagym. Elle ajoute avoir également des difficultés à cuisiner, alors que c’est une activité qu’elle appréciait faire. A l'appui de sa demande, elle produit les attestations de témoin de sa fille et d’une amie.

La CPAM fait valoir que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle pratiquait une activité spécifique de sport ou de loisir qu’elle est dans l’impossibilité de réaliser du fait de sa maladie professionnelle. En outre, la CPAM soulève que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle s’adonnait au basketball, au handball et à l’aquagym en ne produisant aucune licence sportive. 

En l’espèce, il convient de relever d’une part que Madame [S] n’apporte pas la preuve qu’elle s’adonnait au handball ou encore au basketball avant l’apparition de sa maladie. En outre, elle n’a également pas déclaré lors de l’expertise qu’elle pratiquait ses activités et a seulement indiqué que ses douleurs à l’épaule droite l’empêchent de cuisiner comme elle aimait le faire auparavant. Si ces propos concernant cette dernière activité sont confirmés par l’attestation de témoin de sa fille, celle-ci ne saurait constituer une activité spécifique de loisir indemnisable. 
D’autre part, si Madame [S] a également indiqué à l’expert pratiquer, avant que sa maladie ne l’empêche l’aquagym, la seule attestation de témoin de son amie, ne saurait suffire à établir qu’elle pratiquait régulièrement ce sport.

Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.

L'assistance par une tierce personne

L'assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l'indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d'assistance d'un membre de la famille.

L'expert évalue les besoins de Madame [S] en aide humaine, en lien avec sa maladie professionnelle, à raison de 1 heure pour les courses et 1h30 pour le ménage.

Madame [S] soutient que sa scapulalgie l’invalide dans son quotidien. Elle explique être limitée, du fait de ses douleurs, dans l’utilisation de son bras droit. Elle indique ne pas pouvoir récupérer un objet en hauteur, faire certaines tâches ménagères dans sa maison, porter des charges lourdes ou encore éplucher des légumes. Elle sollicite une aide humaine à raison de 5 heures par semaine à raison de 20 euros de l’heure (2 heures pour les courses, 3 heures pour les tâches ménagère), 
A l'appui de sa demande, elle produit les attestations de témoin de sa fille et de son mari qui indiquent devoir l’assister pour le ménage et la réalisation des courses.

La CPAM demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Madame [S] au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 22 000 euros. 

En l’espèce, eu égard aux autres pathologies que présente Madame [S] sur son épaule droite, au fait que l’expert a indiqué que cette dernière peut utiliser normalement son épaule gauche, et en l’absence de tout compte rendu médical entre 2017 et 2021, il convient de maintenir la quotité d’assistance par une tierce personne avant la consolidation à 2h30 par semaine (soit 1 heure pour les courses et 1h30 pour le ménage) et de l’indemniser à hauteur de 20 euros de l’heure sur 440 semaines.

Au vu de ces éléments le préjudice né de la nécessité d'être assisté par une tierce personne est évalué à la somme de 22 000 euros.

Le préjudice sexuel 

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. 

L'expert relève que l’adaptation positionnelle dont fait part Madame [S] est compatible avec sa symptomatologie douloureuse.

Madame [S], compte-tenu du rapport de l’expert, sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros.

La CPAM soutient que l’expert ne fait aucunement état dans son rapport de l’existence d’un préjudice sexuel subi par Madame [S] de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.

En l’espèce, l’expert indique que l’adaptation positionnelle dont fait état Madame [S] lors de l’acte sexuel est compatible avec sa symptomatologie douloureuse. Son mari déclare dans son attestation de témoin que leur vie intime est impactée du fait des douleurs de son épouse à son bras droit. Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire de la CPAM 

La CPAM soutient que les conséquences financières de la faute inexcusable devront lui être remboursées par l’employeur, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».

En l’espèce, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à Madame [S] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros, qui lui a été accordée par jugement du 4 mai 2023. 

Ainsi que cela a déjà été statué par jugement du 4 mai 2023, elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations, ainsi que des frais d’expertise. 

Concernant les frais d’expertise, ces derniers ayant été réglés par Madame [S] le 1er juin 2023, il y a lieu de condamner l’association AAFP à lui rembourser cette somme.


Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 695 du code de procédure civile précise que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association AAFP sera condamnée aux dépens. En revanche les honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme [U] [S] pendant l’expertise n’entrent pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile de sorte que cette demande devra êre rejetée. 

Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 4 mai 2023 l’association AAFP, sera condamnée à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe :

FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [S] comme suit :
- Souffrances endurées avant consolidation : 2 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 11 580 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
- Préjudice sexuel : 500 euros ;
- Assistance tierce personne avant consolidation : 22 000 euros ;

DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la provision de 2 000 euros, allouée à Madame [U] [S] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mai 2023 sera déduite de ces sommes ;

DIT que la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l'avance de ces indemnités ;

RAPPELLE que l’association AAFP est tenue de rembourser à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; 

CONDAMNE l’association AAFP à payer à Madame [U] [S] les frais d’expertise judiciaire (1 200 euros) dont cette dernière a fait l’avance ;

CONDAMNE l’association AAFP à payer à Madame [U] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 


DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande tendant à intégrer dans les dépens les honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée lors de l’expertise, 

CONDAMNE l’association AAFP au paiement des entiers dépens.


La Greffière La Présidente 






























En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1, code civil 388-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:09:38.843Z.