Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 4 septembre 2026, n° 26/00582
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 04 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00582 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTC5 LA DIRECTION EPSMA c/ Monsieur [I] [D] DEMANDERESSE Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 3] assisté de Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de l’AUBE CURATRICE Association AT10-51 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [B] [K], munie d’un pouvoir de représentation * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 04 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Julia MARTIN, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [I] [D] formée le 27 août 2026 par sa curatrice, [K] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’association tutélaire [Localité 1]-Marne (l’AT 10-51), Vu le certificat médical d'admission de [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 27 août 2027 par le docteur [Q] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [I] [D] d’une décompensation psychiatrique majeure avec tenue de propos délirants sur un mode persécutif et une désinhibition dans un contexte de déni ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu la décision d’admission de [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 27 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification, Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 août 2026 par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants sur un mode persécutif avec persistance le jour de l’entretien d’un état sub-confusionnel, une désorganisation psycho-comportemental et une désintégration des conduites sociales, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 août 2026 par le docteur [Z] [V], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes difficultés - « A l’entretien ce jour, patiente qui apparaît calme sur le plan comportemental, d’un contact correct. On note une tachyspsychie avec fuite des idées, diffluence, coqs à l’âne qui peuvent rendre son discours parfois difficilement intelligible. L’humeur est haute, les affects demeurent stables et adaptés. On retrouve des idées délirantes de persécution avec la crainte qu’on n’attente à sa vie (peur de se faire tirer dessus). Il explique que c’est dans ce contexte qu’il a été hospitalisé… » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu la décision maintenant [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 30 août 2026, et sa notification, décision rectifiée le 31 août 2026 Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 31 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [I] [D], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [I] [D] et à [K] [B], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 2 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme malgré une amélioration de la situation la persistance de troubles en soulignant une pensée qui reste altérée et parasitée par des idées délirantes, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 4 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant. [I] [D], comparant à l’audience, n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet. Dans le cadre d’un discours pas toujours très adapté à la situation concernant notamment ses activités, il a reconnu l’existence de certaines difficultés en évoquant notamment un traitement qui ne lui convient pas. Il a également évoqué sa consommation passée de cannabis en précisant qu’il avait interrompu celle-ci. Ce faisant, il a indiqué avoir comme projet de se rendre à [Localité 4] avec sa copine. S’adressant à sa curatrice, présente à l’audience, il a formulé certaines revendications. [K] [B], régulièrement représentée, a confirmé la nécessite de la mesure d’hospitalisation qu’elle a sollicitée en confirmant une prise en charge complexe et un comportement de l’intéressé qui rend difficile l’occupation d’un logement autonome. Elle a également souligné son absence régulière lors de la venue de l’infirmière chargée de lui donner son traitement. L’avocat de [I] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [I] [D] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1. Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’envies suicidaires, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [I] [D] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles se manifestant notamment par la tenue de propos délirants. Compte tenu de cette situation et des propos tenus par l’intéressé à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [I] [D] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [I] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Julia MARTIN, greffière, le 4 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 04 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00582 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTC5 LA DIRECTION EPSMA c/ Monsieur [I] [D] DEMANDERESSE Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 3] assisté de Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de l’AUBE CURATRICE Association AT10-51 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [B] [K], munie d’un pouvoir de représentation * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 04 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Julia MARTIN, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [I] [D] formée le 27 août 2026 par sa curatrice, [K] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’association tutélaire [Localité 1]-Marne (l’AT 10-51), Vu le certificat médical d'admission de [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 27 août 2027 par le docteur [Q] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [I] [D] d’une décompensation psychiatrique majeure avec tenue de propos délirants sur un mode persécutif et une désinhibition dans un contexte de déni ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu la décision d’admission de [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 27 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification, Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 août 2026 par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants sur un mode persécutif avec persistance le jour de l’entretien d’un état sub-confusionnel, une désorganisation psycho-comportemental et une désintégration des conduites sociales, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 août 2026 par le docteur [Z] [V], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes difficultés - « A l’entretien ce jour, patiente qui apparaît calme sur le plan comportemental, d’un contact correct. On note une tachyspsychie avec fuite des idées, diffluence, coqs à l’âne qui peuvent rendre son discours parfois difficilement intelligible. L’humeur est haute, les affects demeurent stables et adaptés. On retrouve des idées délirantes de persécution avec la crainte qu’on n’attente à sa vie (peur de se faire tirer dessus). Il explique que c’est dans ce contexte qu’il a été hospitalisé… » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu la décision maintenant [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 30 août 2026, et sa notification, décision rectifiée le 31 août 2026 Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 31 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [I] [D], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [I] [D] et à [K] [B], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 2 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme malgré une amélioration de la situation la persistance de troubles en soulignant une pensée qui reste altérée et parasitée par des idées délirantes, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 4 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant. [I] [D], comparant à l’audience, n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet. Dans le cadre d’un discours pas toujours très adapté à la situation concernant notamment ses activités, il a reconnu l’existence de certaines difficultés en évoquant notamment un traitement qui ne lui convient pas. Il a également évoqué sa consommation passée de cannabis en précisant qu’il avait interrompu celle-ci. Ce faisant, il a indiqué avoir comme projet de se rendre à [Localité 4] avec sa copine. S’adressant à sa curatrice, présente à l’audience, il a formulé certaines revendications. [K] [B], régulièrement représentée, a confirmé la nécessite de la mesure d’hospitalisation qu’elle a sollicitée en confirmant une prise en charge complexe et un comportement de l’intéressé qui rend difficile l’occupation d’un logement autonome. Elle a également souligné son absence régulière lors de la venue de l’infirmière chargée de lui donner son traitement. L’avocat de [I] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [I] [D] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1. Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’envies suicidaires, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [I] [D] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles se manifestant notamment par la tenue de propos délirants. Compte tenu de cette situation et des propos tenus par l’intéressé à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [I] [D] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [I] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Julia MARTIN, greffière, le 4 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:13:48.958Z.