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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 24/01285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022, établi par l’agence immobilière « COTE IMMOBILIER », une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre Monsieur [H] [Y], vendeur, et Monsieur [B] [P] et Madame [O] [N] épouse [P], acquéreurs, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], au prix de 340 000 euros.

L’acte prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros, à régler par les acquéreurs entre les mains du notaire, Maitre [F] [X], au plus tard le 5 octobre 2022, ainsi qu’une date de réitération par signature de l’acte authentique fixée au 30 décembre 2022. 

La vente n’a finalement pas été régularisée dans le délai convenu suite à la défaillance des acquéreurs, lesquels ont néanmoins versés le 5 janvier 2023 la somme de 17 000 euros en la comptabilité de Maitre [F] [X].

Suivant procès-verbal de dires dressé par Maitre [F] [X] en date du 24 janvier 2023, Monsieur [B] [P] et Madame [O] [N] épouse [P] ont déclaré ne pas avoir la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de l’acquisition du bien immobilier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure les époux [P] de verser la somme de 34 000 euros correspondant à la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente. 

Le 15 avril 2023, Madame [O] [N] épouse [P] est décédée.

Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [P] et Maitre [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation des acquéreurs au paiement de la clause pénale et le versement par le notaire de la somme séquestrée entre ses mains.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Malo. 


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue avec Monsieur [B] [P] condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 34 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,déclarer le jugement opposable à Maitre [F] [X], notaire, et l’enjoindre, sur présentation du jugement à intervenir, d’avoir à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 17 000 euros correspondant aux sommes séquestrées, condamner Monsieur [B] [P] à supporter les dépens, condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [B] [P] sollicite du tribunal :
à titre principal, de débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34 000 euros, de réduire à 17 000 euros le montant de la clause pénale stipulée dans de la promesse synallagmatique de vente en date du 19 septembre 2022 et de juger satisfactoire le versement de la somme de 17 000 euros effectué par Monsieur [B] [P] entre les mains de Maitre [F] [X], à titre subsidiaire, d’accorder à Monsieur [B] [P] un délai de paiement sur une période de vingt-quatre mois,en tout état de cause, de débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2026, Maitre [F] [X] demande au tribunal de statuer sur le sort des fonds séquestrés et de condamner la partie succombante aux dépens. 

La clôture est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS  


Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente  

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat.

En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente conclue le 19 septembre 2022 stipule, en page 17, que les époux [P] déclarent « effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt », ainsi aucune condition suspensive n’a été fixée, et en page 21, que « la vente, en application de l’article 1589 du code civil, étant parfaite, devra être confirmée (ou réitérée) au plus tard le 30 décembre 2022, par la signature de l’acte authentique qui sera reçu par Me [F] [X] ». 

Il résulte du procès-verbal de dires établi le 24 janvier 2024 par Maitre [F] [X] que « cet avant-contrat a été conclu sans condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, celui-ci ayant déclaré avoir les fonds nécessaires à l’acquisition », que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatations authentiques de cette réalisation sont obtenues », que « cependant, il n’a pas été possible de procéder, à ce jour, à la signature de l’acte authentique de vente par suite de la défaillance des acquéreurs, ces derniers ayant déclaré ne pas avoir la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de cette acquisition » car « contrairement à ce qu’ils pensaient lors de la signature de l’avant-contrat, le montant de l’assurance-vie reçu ne couvre pas le prix de la vente ni les frais et la commission d’agence. En effet, une mauvaise interprétation du document fiscal reçu par courrier leur a fait penser pouvoir disposer d’une somme suffisante à la réalisation de leur projet d’acquisition ». 

Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de vente conclu par acte sous seing privé le 19 septembre 2022 entre Monsieur [H] [Y] et les époux [P] est caduque, faute de paiement du prix par les acquéreurs, élément essentiel du contrat. La caducité n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur. 


Sur la condamnation au titre de la clause pénale 

L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. 

La jurisprudence rappelle que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée, laquelle doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties. 

En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente en date du 19 septembre 2022 dispose, en page 22, qu’« au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 34 000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts ».

Il résulte des observations qui précèdent une défaillance fautive de la part des acquéreurs dans la réalisation de la vente, puisqu’ils ont empêché la réitération de l’acte, qui aurait dû intervenir le 30 décembre 2022, du fait de leur impossibilité de s’acquitter du prix convenu. Convoqués par Maitre [F] [X] le 24 janvier 2023, ils ont maintenu ne pas être en mesure de régulariser la vente, ce qui a donné lieu à leur mise en demeure par Monsieur [H] [Y] le 25 janvier 2023.

Ainsi, l'inexécution de leur obligation par les acquéreurs sera sanctionnée par la clause pénale prévue au contrat, laquelle constitue une sanction du manquement d'une partie à ses obligations, qui s'applique du seul fait de cette inexécution.

Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale tel que convenu au contrat s’il est manifestement excessif ou dérisoire.

La jurisprudence précise que la disproportion manifeste d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le créancier. Elle ajoute que le comportement du débiteur de la pénalité est impropre, à lui seul, à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, mais qu’il peut être pris en considération dans le cadre d’une appréciation d’ensemble.

En l’espèce, si la clause pénale fixée contractuellement à la somme de 34 000 euros n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle correspond à 10% du prix de vente, il ne saurait être fait abstraction de la situation personnelle et financière de Monsieur [B] [P]. En effet, ce dernier est désormais seul débiteur de la pénalité suite au décès de son épouse, il soutient avoir déjà versé l’intégralité des liquidités dont il dispose dans le cadre de l’exécution du présent contrat et il fait état d’un revenu modeste. Monsieur [H] [Y] avance, quant à lui, au titre de son préjudice, que le bien immobilier litigieux n’a pas été pas vendu et qu’il risque une dévalorisation de son prix du fait de l’évolution de son environnement direct, mais sans en apporter la preuve. 

En conséquence, il convient de modérer le montant de la clause pénale et de condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 22 000 euros, ce avec intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure.

Il sera ordonné à Maitre [F] [X] de verser à Monsieur [H] [Y] les sommes séquestrées entre ses mains, à savoir la somme de 17 000 euros figurant en sa comptabilité depuis le 5 janvier 2023, ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros, dont il n’est pas contesté que les époux [P] se sont acquittés, bien qu’il ne figure pas sur le relevé de compte transmis par le notaire.



Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [B] [P], le montant de la clause pénale correspondant aux sommes déjà versées au notaire. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il conviendra de condamner Monsieur [B] [P] au payement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514CPC, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé le 19 septembre 2022 entre Monsieur [H] [Y], et Monsieur [B] [P] et feue Madame [O] [N] épouse [P] ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 22 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, ce avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2023 ;

ENJOINT Maitre [F] [X] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 22 000 euros correspondant aux sommes séquestrées par Monsieur [B] [P] en son étude ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance ; 

CONSTATE l’exécution provisoire. 
Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026


--------------------

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQU4



[H] [Y]

C/

[B] [P], [F] [X]














Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 

DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 29 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats;




DEMANDEUR :


Monsieur [H] [Y]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR:


Monsieur [B] [P]
né le 10 Décembre 1965 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

Maître [F] [X], 
domicilié SELARL [F] [X] - Notaire - [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Carine PRAT, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
 


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EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022, établi par l’agence immobilière « COTE IMMOBILIER », une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre Monsieur [H] [Y], vendeur, et Monsieur [B] [P] et Madame [O] [N] épouse [P], acquéreurs, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], au prix de 340 000 euros.

L’acte prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros, à régler par les acquéreurs entre les mains du notaire, Maitre [F] [X], au plus tard le 5 octobre 2022, ainsi qu’une date de réitération par signature de l’acte authentique fixée au 30 décembre 2022. 

La vente n’a finalement pas été régularisée dans le délai convenu suite à la défaillance des acquéreurs, lesquels ont néanmoins versés le 5 janvier 2023 la somme de 17 000 euros en la comptabilité de Maitre [F] [X].

Suivant procès-verbal de dires dressé par Maitre [F] [X] en date du 24 janvier 2023, Monsieur [B] [P] et Madame [O] [N] épouse [P] ont déclaré ne pas avoir la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de l’acquisition du bien immobilier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure les époux [P] de verser la somme de 34 000 euros correspondant à la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente. 

Le 15 avril 2023, Madame [O] [N] épouse [P] est décédée.

Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [P] et Maitre [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation des acquéreurs au paiement de la clause pénale et le versement par le notaire de la somme séquestrée entre ses mains.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Malo. 


PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue avec Monsieur [B] [P] condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 34 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,déclarer le jugement opposable à Maitre [F] [X], notaire, et l’enjoindre, sur présentation du jugement à intervenir, d’avoir à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 17 000 euros correspondant aux sommes séquestrées, condamner Monsieur [B] [P] à supporter les dépens, condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [B] [P] sollicite du tribunal :
à titre principal, de débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34 000 euros, de réduire à 17 000 euros le montant de la clause pénale stipulée dans de la promesse synallagmatique de vente en date du 19 septembre 2022 et de juger satisfactoire le versement de la somme de 17 000 euros effectué par Monsieur [B] [P] entre les mains de Maitre [F] [X], à titre subsidiaire, d’accorder à Monsieur [B] [P] un délai de paiement sur une période de vingt-quatre mois,en tout état de cause, de débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2026, Maitre [F] [X] demande au tribunal de statuer sur le sort des fonds séquestrés et de condamner la partie succombante aux dépens. 

La clôture est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 29 juin 2026.

MOTIFS  


Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente  

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat.

En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente conclue le 19 septembre 2022 stipule, en page 17, que les époux [P] déclarent « effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt », ainsi aucune condition suspensive n’a été fixée, et en page 21, que « la vente, en application de l’article 1589 du code civil, étant parfaite, devra être confirmée (ou réitérée) au plus tard le 30 décembre 2022, par la signature de l’acte authentique qui sera reçu par Me [F] [X] ». 

Il résulte du procès-verbal de dires établi le 24 janvier 2024 par Maitre [F] [X] que « cet avant-contrat a été conclu sans condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, celui-ci ayant déclaré avoir les fonds nécessaires à l’acquisition », que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatations authentiques de cette réalisation sont obtenues », que « cependant, il n’a pas été possible de procéder, à ce jour, à la signature de l’acte authentique de vente par suite de la défaillance des acquéreurs, ces derniers ayant déclaré ne pas avoir la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de cette acquisition » car « contrairement à ce qu’ils pensaient lors de la signature de l’avant-contrat, le montant de l’assurance-vie reçu ne couvre pas le prix de la vente ni les frais et la commission d’agence. En effet, une mauvaise interprétation du document fiscal reçu par courrier leur a fait penser pouvoir disposer d’une somme suffisante à la réalisation de leur projet d’acquisition ». 

Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de vente conclu par acte sous seing privé le 19 septembre 2022 entre Monsieur [H] [Y] et les époux [P] est caduque, faute de paiement du prix par les acquéreurs, élément essentiel du contrat. La caducité n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur. 


Sur la condamnation au titre de la clause pénale 

L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. 

La jurisprudence rappelle que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée, laquelle doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties. 

En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente en date du 19 septembre 2022 dispose, en page 22, qu’« au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 34 000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts ».

Il résulte des observations qui précèdent une défaillance fautive de la part des acquéreurs dans la réalisation de la vente, puisqu’ils ont empêché la réitération de l’acte, qui aurait dû intervenir le 30 décembre 2022, du fait de leur impossibilité de s’acquitter du prix convenu. Convoqués par Maitre [F] [X] le 24 janvier 2023, ils ont maintenu ne pas être en mesure de régulariser la vente, ce qui a donné lieu à leur mise en demeure par Monsieur [H] [Y] le 25 janvier 2023.

Ainsi, l'inexécution de leur obligation par les acquéreurs sera sanctionnée par la clause pénale prévue au contrat, laquelle constitue une sanction du manquement d'une partie à ses obligations, qui s'applique du seul fait de cette inexécution.

Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale tel que convenu au contrat s’il est manifestement excessif ou dérisoire.

La jurisprudence précise que la disproportion manifeste d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le créancier. Elle ajoute que le comportement du débiteur de la pénalité est impropre, à lui seul, à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, mais qu’il peut être pris en considération dans le cadre d’une appréciation d’ensemble.

En l’espèce, si la clause pénale fixée contractuellement à la somme de 34 000 euros n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle correspond à 10% du prix de vente, il ne saurait être fait abstraction de la situation personnelle et financière de Monsieur [B] [P]. En effet, ce dernier est désormais seul débiteur de la pénalité suite au décès de son épouse, il soutient avoir déjà versé l’intégralité des liquidités dont il dispose dans le cadre de l’exécution du présent contrat et il fait état d’un revenu modeste. Monsieur [H] [Y] avance, quant à lui, au titre de son préjudice, que le bien immobilier litigieux n’a pas été pas vendu et qu’il risque une dévalorisation de son prix du fait de l’évolution de son environnement direct, mais sans en apporter la preuve. 

En conséquence, il convient de modérer le montant de la clause pénale et de condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 22 000 euros, ce avec intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure.

Il sera ordonné à Maitre [F] [X] de verser à Monsieur [H] [Y] les sommes séquestrées entre ses mains, à savoir la somme de 17 000 euros figurant en sa comptabilité depuis le 5 janvier 2023, ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros, dont il n’est pas contesté que les époux [P] se sont acquittés, bien qu’il ne figure pas sur le relevé de compte transmis par le notaire.



Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [B] [P], le montant de la clause pénale correspondant aux sommes déjà versées au notaire. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il conviendra de condamner Monsieur [B] [P] au payement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514CPC, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé le 19 septembre 2022 entre Monsieur [H] [Y], et Monsieur [B] [P] et feue Madame [O] [N] épouse [P] ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 22 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, ce avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2023 ;

ENJOINT Maitre [F] [X] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 22 000 euros correspondant aux sommes séquestrées par Monsieur [B] [P] en son étude ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance ; 

CONSTATE l’exécution provisoire. 
Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:00:03.372Z.