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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 19 octobre 2023, Monsieur [O] [R] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ci-après Crédit Agricole des Savoie, un crédit à la consommation n°73157903419 d'un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités de 462,08 euros assurance facultative incluse, au taux débiteur annuel de 5,461%.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [O] [R] à lui payer, au titre d'un contrat de crédit à la consommation n°73157903419, d'un montant de 24 000 euros, la somme de 19 833,72 euros, outre intérêts au taux de 5,461% à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2025 et jusqu'au jour du complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, 
- condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution à intervenir. 

A l'audience du 19 mai 2026, le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d'assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

Le Crédit Agricole des Savoie, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d'office. 

Monsieur [O] [R] comparait et indique souhaiter rembourser l'établissement bancaire. Il explique avoir perdu son emploi suite à un licenciement et ne plus percevoir d'allocations chômage, ni de RSA. 

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les dispositions applicables 

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;


II. Sur le relevé d'office 

Attendu que l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation ; que le Crédit Agricole des Savoie a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu'il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ; 

Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;

* Sur la vérification de la solvabilité

Attendu qu'aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur suffisamment d'éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des éléments concernant ses charges, seules ses ressources étant justifiées par la production de deux bulletins de salaire et son avis d'imposition portant sur les revenus de 2022. 

Attendu qu'en application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 19 octobre 2023 ;

III. Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 octobre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, le Crédit Agricole des Savoie sollicite la somme de 19 833,72 euros, dont 193,07 euros d'intérêts, 1 133,37 euros d'intérêts normaux, 53,04 euros de frais accessoires et 1 245,07 euros d'indemnité forfaitaire. 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;

Au regard de l'historique du prêt, il ressort que le Crédit Agricole des Savoie a prêté la somme de 24 000 euros et que, suivant le relevé des opérations de l’intéressé du 01/10/2023 au 30 /09/2025, Monsieur [O] [R] a réglé la somme de 8425.56 euros ; qu'il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement du Crédit Agricole des Savoie à hauteur de 15 574.44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; qu'en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l'envoi de celui-ci reviendrait à priver d'efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l'intérêt légal ;

IV. Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [O] [R] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de le condamner au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole des Savoie au titre du crédit à la consommation n°73157903419 souscrit par Monsieur [O] [R] le 19 octobre 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 15 574.44 euros au titre du contrat de crédit du 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026


N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E75H


DEMANDEUR :

Société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY ; 


DEFENDEUR : 

Monsieur [O] [R] domicilié [Adresse 2], comparant ; 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT


DÉBATS :


Audience publique du : 19 mai 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 19 octobre 2023, Monsieur [O] [R] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ci-après Crédit Agricole des Savoie, un crédit à la consommation n°73157903419 d'un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités de 462,08 euros assurance facultative incluse, au taux débiteur annuel de 5,461%.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [O] [R] à lui payer, au titre d'un contrat de crédit à la consommation n°73157903419, d'un montant de 24 000 euros, la somme de 19 833,72 euros, outre intérêts au taux de 5,461% à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2025 et jusqu'au jour du complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, 
- condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution à intervenir. 

A l'audience du 19 mai 2026, le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d'assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

Le Crédit Agricole des Savoie, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d'office. 

Monsieur [O] [R] comparait et indique souhaiter rembourser l'établissement bancaire. Il explique avoir perdu son emploi suite à un licenciement et ne plus percevoir d'allocations chômage, ni de RSA. 

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les dispositions applicables 

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;


II. Sur le relevé d'office 

Attendu que l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation ; que le Crédit Agricole des Savoie a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu'il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ; 

Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;

* Sur la vérification de la solvabilité

Attendu qu'aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur suffisamment d'éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des éléments concernant ses charges, seules ses ressources étant justifiées par la production de deux bulletins de salaire et son avis d'imposition portant sur les revenus de 2022. 

Attendu qu'en application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 19 octobre 2023 ;

III. Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 octobre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, le Crédit Agricole des Savoie sollicite la somme de 19 833,72 euros, dont 193,07 euros d'intérêts, 1 133,37 euros d'intérêts normaux, 53,04 euros de frais accessoires et 1 245,07 euros d'indemnité forfaitaire. 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;

Au regard de l'historique du prêt, il ressort que le Crédit Agricole des Savoie a prêté la somme de 24 000 euros et que, suivant le relevé des opérations de l’intéressé du 01/10/2023 au 30 /09/2025, Monsieur [O] [R] a réglé la somme de 8425.56 euros ; qu'il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement du Crédit Agricole des Savoie à hauteur de 15 574.44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; qu'en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l'envoi de celui-ci reviendrait à priver d'efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l'intérêt légal ;

IV. Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [O] [R] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de le condamner au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole des Savoie au titre du crédit à la consommation n°73157903419 souscrit par Monsieur [O] [R] le 19 octobre 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 15 574.44 euros au titre du contrat de crédit du 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:09:42.093Z.