Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 4 septembre 2026, n° 26/00529
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00529 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5V4 Madame [U] [D] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/533 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [U] [D] 9 avenue guy de maupassant 06160 ANTIBES née le 08/01/2006 à ANTIBES actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES Partie comparante non comparante représentée par Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a adressé des observations écrites ; Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 août 2026, Madame [U] [D] a été admise à compter du 26 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 août 2026 par Monsieur [H] [A], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 août 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que la patiente a été admise aux urgences dans un contexte de troubles du comportement évoluant depuis 3 semaines (insomnie, exaltation de l’humeur, irritabilité avec insultes proférées sur son lieu de travail, propos incohérents et agitation psychomotrice). Il relève une altération du contact avec des rires immotivés, une désorganisation du discours, une exaltation thymique, une notion de consommation de cannabis récente, une absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état, une opposition à l’hospitalisation et une compliance passive au traitement. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 août 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une altération du contact, une absence de manifestation hétéro-agressive, une désorganisation idéique massive, la présence d’éléments délirants à thématique persécutive, de mécanisme interprétatif et intuitif, une absence de conscience du caractère pathologique des idées exprimées en entretien ainsi que de la nécessité d’une hospitalisation. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 août 2026 par le Docteur [M] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à un premier épisode psychotique aigu. Il relève la persistance d’une altération du contact et d’une désorganisation du discours avec une diffluence et un relâchement des associations et d’un délire à thème essentiellement persécutif. Par décision du 29 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Septembre 2026 par le Docteur [S] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une sub-exaltation sur le plan thymique, une logorrhéique, une organisation cognitive satisfaisante, malgré quelques diffluences, la persistance d’un vécu interprétatif des événements récents. Il indique que la patiente indique avoir conscience de la modification récente de son comportement qu’elle explique par une forme d'euphorie faisant suite au fait d’avoir « compris » ce qui se tramait depuis plusieurs années. Il relève une ébauche de critique vis-à-vis de ces événements et, plus globalement, de la dimension possiblement symptomatique de son vécu. L’état de la patiente est qualifié de vulnérable sur le plan psychique malgré un début d’élaboration autour du bénéfice de l’hospitalisation et de la nécessité de poursuivre les soins. Madame [U] [D] a refusé de comparaitre à l’audience. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [D] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [U] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [U] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00529 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5V4 Madame [U] [D] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/533 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [U] [D] 9 avenue guy de maupassant 06160 ANTIBES née le 08/01/2006 à ANTIBES actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES Partie comparante non comparante représentée par Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a adressé des observations écrites ; Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 août 2026, Madame [U] [D] a été admise à compter du 26 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 août 2026 par Monsieur [H] [A], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 août 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que la patiente a été admise aux urgences dans un contexte de troubles du comportement évoluant depuis 3 semaines (insomnie, exaltation de l’humeur, irritabilité avec insultes proférées sur son lieu de travail, propos incohérents et agitation psychomotrice). Il relève une altération du contact avec des rires immotivés, une désorganisation du discours, une exaltation thymique, une notion de consommation de cannabis récente, une absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état, une opposition à l’hospitalisation et une compliance passive au traitement. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 août 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une altération du contact, une absence de manifestation hétéro-agressive, une désorganisation idéique massive, la présence d’éléments délirants à thématique persécutive, de mécanisme interprétatif et intuitif, une absence de conscience du caractère pathologique des idées exprimées en entretien ainsi que de la nécessité d’une hospitalisation. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 août 2026 par le Docteur [M] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à un premier épisode psychotique aigu. Il relève la persistance d’une altération du contact et d’une désorganisation du discours avec une diffluence et un relâchement des associations et d’un délire à thème essentiellement persécutif. Par décision du 29 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Septembre 2026 par le Docteur [S] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne une sub-exaltation sur le plan thymique, une logorrhéique, une organisation cognitive satisfaisante, malgré quelques diffluences, la persistance d’un vécu interprétatif des événements récents. Il indique que la patiente indique avoir conscience de la modification récente de son comportement qu’elle explique par une forme d'euphorie faisant suite au fait d’avoir « compris » ce qui se tramait depuis plusieurs années. Il relève une ébauche de critique vis-à-vis de ces événements et, plus globalement, de la dimension possiblement symptomatique de son vécu. L’état de la patiente est qualifié de vulnérable sur le plan psychique malgré un début d’élaboration autour du bénéfice de l’hospitalisation et de la nécessité de poursuivre les soins. Madame [U] [D] a refusé de comparaitre à l’audience. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [D] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [U] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [U] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00351
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00358
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00359
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00361
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00362
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00375
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00368
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00371
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de procedure civile 431, code de procedure penale R93-2
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:12.035Z.