Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 25/02372
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société PROXIM MARKET, a conclu, le 19 octobre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°100-41003, portant sur la location de vitrines réfrigérées, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 080 euros HT, payable trimestriellement. Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AKSEL COLD, qualifiée de fournisseur, le 18 octobre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire. La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société PROXIM MARKET en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 7 975,63 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 43 059,77 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la SAS PROXIM MARKET le 29 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués. Bien que régulièrement assignée, la société PROXIM MARKET n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026, date du présent jugement. Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : Vu les articles 1709 et 1728-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel, - déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ; En conséquence, - condamner la société PROXIM MARKET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 45 651,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 42 808 euros à compter du 17.10.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société PROXIM MARKET à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir du mobilier frigorifique composé de 6 vitrines réfrigérées, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ; - se réserver le droit de liquider l’astreinte ; - condamner la société PROXIM MARKET à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ; - condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il est constant que la société PROXIM MARKET était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°100-41003, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 septembre 2024 envoyée en recommandé, réceptionnée le 20 septembre 2024. Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 octobre 2024, en raison du défaut de paiement du loyer des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 21 octobre 2024 par la locataire. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société PROXIM MARKET au paiement des sommes de : - 11 664 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 21 octobre 2024, date de réception du courrier de résiliation ; - 251,77 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2024 ; - 31 104 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; - 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024. Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 592 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. Ainsi, la société PROXIM MARKET sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus. * Sur la demande de restitution du matériel En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution. Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°00000093 éditée le 12 octobre 2021 par la société AKSEL COLD et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit du mobilier frigorifique et du linéaire frais. L’objet de la facture renvoie directement à la demande de location financière et nomme la société PROXIM MARKET. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction. Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°100-41003 et la société PROXIM MARKET sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société PROXIM MARKET, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-41003, les sommes de : - 11 664 euros (onze mille six cent soixante-quatre euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 ; - 251,77 euros (deux cent cinquante et un euros et soixante-dix-sept centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2024 ; - 31 104 euros (trente et un mille cent quatre euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; - 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-41003, selon facture n°00000093 du 12 octobre 2021 de la SAS AKSEL COLD ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS PROXIM MARKET, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ; ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pour une durée de 6 mois ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET aux dépens ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22K N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139 Me Franck DAVID, vestiaire 149 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. PROXIM MARKET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant / N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N22K EXPOSÉ DU LITIGE La société PROXIM MARKET, a conclu, le 19 octobre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°100-41003, portant sur la location de vitrines réfrigérées, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 080 euros HT, payable trimestriellement. Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AKSEL COLD, qualifiée de fournisseur, le 18 octobre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire. La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société PROXIM MARKET en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 7 975,63 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 43 059,77 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la SAS PROXIM MARKET le 29 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués. Bien que régulièrement assignée, la société PROXIM MARKET n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026, date du présent jugement. Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : Vu les articles 1709 et 1728-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel, - déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ; En conséquence, - condamner la société PROXIM MARKET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 45 651,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 42 808 euros à compter du 17.10.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société PROXIM MARKET à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir du mobilier frigorifique composé de 6 vitrines réfrigérées, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ; - se réserver le droit de liquider l’astreinte ; - condamner la société PROXIM MARKET à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ; - condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il est constant que la société PROXIM MARKET était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°100-41003, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 septembre 2024 envoyée en recommandé, réceptionnée le 20 septembre 2024. Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 octobre 2024, en raison du défaut de paiement du loyer des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 21 octobre 2024 par la locataire. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société PROXIM MARKET au paiement des sommes de : - 11 664 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 21 octobre 2024, date de réception du courrier de résiliation ; - 251,77 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2024 ; - 31 104 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; - 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024. Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 592 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. Ainsi, la société PROXIM MARKET sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus. * Sur la demande de restitution du matériel En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution. Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°00000093 éditée le 12 octobre 2021 par la société AKSEL COLD et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit du mobilier frigorifique et du linéaire frais. L’objet de la facture renvoie directement à la demande de location financière et nomme la société PROXIM MARKET. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction. Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°100-41003 et la société PROXIM MARKET sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société PROXIM MARKET, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-41003, les sommes de : - 11 664 euros (onze mille six cent soixante-quatre euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 ; - 251,77 euros (deux cent cinquante et un euros et soixante-dix-sept centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2024 ; - 31 104 euros (trente et un mille cent quatre euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; - 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-41003, selon facture n°00000093 du 12 octobre 2021 de la SAS AKSEL COLD ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS PROXIM MARKET, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ; ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pour une durée de 6 mois ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET aux dépens ; CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:34:44.969Z.