Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 25/04659
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 31 janvier 2025, [C] [L] et [U] [Y] ont assigné [V] [D] et [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1709, 1728-2 et 1741 du Code civil : - les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 1788,28 euros selon décompte arrêté au jour de la libération des lieux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens, dont les frais accessoires, frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour, - voir ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’assignation a été délivrée en l’étude pour chaque défendeur. A l’audience, seul le conseil des demandeurs a comparu pour maintenir les demandes avec une actualisation à 1711,26 euros à la suite d’une rétrocession de charges. Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux. Vu le montant des demandes et la signification de l’assignation en l’étude, le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Postérieurement à l’audience, [P] [E] a fait parvenir un courrier indiquant son impossibilité de comparaître pour cause d’accouchement. Elle a indiqué joindre à sa lettre ses observations écrites et ses pièces justificatives. Pourtant, aucune observation ni pièces ne figuraient en annexe. Il lui a été indiqué par retour de courrier simple qu’il fallait fournir son certificat médical, ses observations écrites et ses pièces et demander si elle le souhaitait une réouverture des débats. Pour autant, aucune suite n’a été donnée au courrier du juge.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des dettes locatives Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les demandeurs ont produit le contrat de location dont bénéficiaient les défendeurs en date du 12 novembre 2023 à effet au 13. Monsieur [D] a adressé sa dédite par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2024 avec effet au 11 août 2024. Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il reste toutefois tenu solidairement durant un délai de six mois après la date d’effet du congé du paiement des loyers et accessoires, des indemnités d’occupation et des réparations locatives. Madame [E] a quitté les lieux le 28 octobre 2024, un état des lieux de sortie ayant été dressé le jour même. Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Selon l’article 7 d) de la même loi, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1217 et 1231-1 du Code civil, en cas de mauvaise exécution par une partie de ses obligations, le créancier peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il apparaît que l’occupation a duré moins d’un an. Dès lors, aucune vétusté ne peut être sérieusement invoquée. Les demandeurs ont établi le bienfondé de leur demande sur la taxe des ordures ménagères qui est proratisée. Ils sollicitent en outre la somme de 493,60 euros libellée dans le décompte pour la reproduction de clés et l’achat de piles ainsi que la somme de 425,69 euros pour des travaux de réparations. Pour la somme de 425,69 euros, elle correspond à un panneau en bois et un support pour lave-vaisselle. La comparaison entre les deux états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie montre que à l’entrée : il y avait un lave-vaisselle encastré et rien n’est mentionné au niveau du lave-vaisselle à la sortie. Il est noté une absence de plinthes mais le panneau de bois n’apparaît pas devoir réparer ce défaut. Cette somme ne sera donc pas mise à la charge des défendeurs. Pour la somme de 493,60 euros, cette somme correspond en réalité à l’achat de pile, 1 copie de clé simple et une copie de clés double taille pour 15,10 euros et à la dépose et remplacement de la plinthe du frigo, remise en place de la grille dans la cuisine outre le remplacement de la joue de la colonne du meuble de la salle de bains pour 478,50 euros. Pour les clés, il est noté dans l’état des lieux de sortie que c’est l’artisan qui est venu réparer la porte qui est parti avec les deux clés radialis, une clé des parties commune et une clé de boîte aux lettres. Comme les circonstances de la réparation de la porte n’ont pas été explicitées dans l’assignation, il appartenait aux demandeurs de se rapprocher de l’artisan pour récupérer les clés. Le coût ne peut être supporté par les défendeurs. En revanche, dans l’état des lieux de sortie, il apparaît que les piles d’une télécommande n’ont pas été changées. Il s’agit d’une dépense d’entretien relevant du preneur. Ainsi, les défendeurs doivent payer solidairement la somme de 4,90 euros HT aux demandeurs. Pour la réparation du frigo, il est effectivement mentionné dans l’état des lieux de sortie que le meuble est cassé au niveau du sol alors qu’il était neuf à l’entrée. La somme de 183,75 euros HT est donc justifiée par la pièce 6 et doit être mise à la charge des défendeurs. Pour le meuble de la salle de bain, il est noté des traces d’eau au niveau du dessous du meuble signalé par le locataire en cours de bail. Ainsi, cette somme d’un montant de 251,25 euros HT qui relève d’une dégradation en cours de bail, doit être mise à la charge des défendeurs solidaires. Ainsi, [V] [D] et [P] [E] doivent payer solidairement à [C] [L] et [U] [Y] la somme totale TTC de 525,83 euros correspondant à l’achat de piles, la réparation du meuble du frigo et de la salle de bains, outre les taxes d’ordures ménagères. Le reste de la demande en paiement est rejeté. Les intérêts légaux courent à compter du 29 novembre 2024, date de la seconde mise en demeure par voie de sommation de payer. Sur la demande indemnitaire En application de l’article 1240 du Code civil, le bail étant résilié, les demandeurs doivent démontrer un abus, un préjudice distinct du simple retard de paiement réparé par les intérêts légaux, dans son existence et son montant et un lien de causalité entre l’abus et le préjudice. En l’espèce, la démonstration n’est pas faite dans l’assignation notamment d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. En outre, la demande n’a pas été accueillie entièrement. Dès lors, la demande indemnitaire pour résistance abusive est rejetée. Sur les demandes accessoires [V] [D] et [P] [E] doivent payer les entiers dépens de l’instance. En revanche, la demande au titre des frais de procédure et divers frais engagés est trop vague. Elle est rejetée surtout que certains frais sont à la charge exclusive du créancier ou doivent être partagés. En équité, [V] [D] et [P] [E] doivent payer à [C] [L] et [U] [Y] une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent pas être solidaires à défaut de cas légal de solidarité et de clause contractuelle du bail étendant la solidarité jusqu’aux dépens et indemnités de procédure. Elles seront in solidum. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [V] [D] et [P] [E] à payer solidairement à [C] [L] et [U] [Y] la somme totale TTC de 525,83 euros (cinq cent vingt cinq euros et quatre vingt trois centimes) correspondant à l’achat de piles, la réparation du meuble du frigo et de la salle de bains, outre les taxes d’ordures ménagères, avec les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2024 jusqu’au complet paiement, REJETTE le surplus de la demande en paiement de [C] [L] et [U] [Y] au titre des réparations locatives, DÉBOUTE [C] [L] et [U] [Y] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, CONDAMNE in solidum [V] [D] et [P] [E] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de [C] [L] et [U] [Y] au titre des frais de procédure et divers frais engagés, CONDAMNE in solidum [V] [D] et [P] [E] à payer à [C] [L] et [U] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04659 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TFP Jugement du : 29/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 [C] [L] [U] [Y] C/ [V] [D] Copie exécutoire délivrée à : Me BENSAHKOUN (T.2339) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN (T.2339), avocat au barreau de LYON Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN (T.2339), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEURS Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025 et 10 février 2025 d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 31 janvier 2025, [C] [L] et [U] [Y] ont assigné [V] [D] et [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1709, 1728-2 et 1741 du Code civil : - les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 1788,28 euros selon décompte arrêté au jour de la libération des lieux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens, dont les frais accessoires, frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour, - voir ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’assignation a été délivrée en l’étude pour chaque défendeur. A l’audience, seul le conseil des demandeurs a comparu pour maintenir les demandes avec une actualisation à 1711,26 euros à la suite d’une rétrocession de charges. Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux. Vu le montant des demandes et la signification de l’assignation en l’étude, le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Postérieurement à l’audience, [P] [E] a fait parvenir un courrier indiquant son impossibilité de comparaître pour cause d’accouchement. Elle a indiqué joindre à sa lettre ses observations écrites et ses pièces justificatives. Pourtant, aucune observation ni pièces ne figuraient en annexe. Il lui a été indiqué par retour de courrier simple qu’il fallait fournir son certificat médical, ses observations écrites et ses pièces et demander si elle le souhaitait une réouverture des débats. Pour autant, aucune suite n’a été donnée au courrier du juge. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des dettes locatives Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les demandeurs ont produit le contrat de location dont bénéficiaient les défendeurs en date du 12 novembre 2023 à effet au 13. Monsieur [D] a adressé sa dédite par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2024 avec effet au 11 août 2024. Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il reste toutefois tenu solidairement durant un délai de six mois après la date d’effet du congé du paiement des loyers et accessoires, des indemnités d’occupation et des réparations locatives. Madame [E] a quitté les lieux le 28 octobre 2024, un état des lieux de sortie ayant été dressé le jour même. Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Selon l’article 7 d) de la même loi, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1217 et 1231-1 du Code civil, en cas de mauvaise exécution par une partie de ses obligations, le créancier peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il apparaît que l’occupation a duré moins d’un an. Dès lors, aucune vétusté ne peut être sérieusement invoquée. Les demandeurs ont établi le bienfondé de leur demande sur la taxe des ordures ménagères qui est proratisée. Ils sollicitent en outre la somme de 493,60 euros libellée dans le décompte pour la reproduction de clés et l’achat de piles ainsi que la somme de 425,69 euros pour des travaux de réparations. Pour la somme de 425,69 euros, elle correspond à un panneau en bois et un support pour lave-vaisselle. La comparaison entre les deux états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie montre que à l’entrée : il y avait un lave-vaisselle encastré et rien n’est mentionné au niveau du lave-vaisselle à la sortie. Il est noté une absence de plinthes mais le panneau de bois n’apparaît pas devoir réparer ce défaut. Cette somme ne sera donc pas mise à la charge des défendeurs. Pour la somme de 493,60 euros, cette somme correspond en réalité à l’achat de pile, 1 copie de clé simple et une copie de clés double taille pour 15,10 euros et à la dépose et remplacement de la plinthe du frigo, remise en place de la grille dans la cuisine outre le remplacement de la joue de la colonne du meuble de la salle de bains pour 478,50 euros. Pour les clés, il est noté dans l’état des lieux de sortie que c’est l’artisan qui est venu réparer la porte qui est parti avec les deux clés radialis, une clé des parties commune et une clé de boîte aux lettres. Comme les circonstances de la réparation de la porte n’ont pas été explicitées dans l’assignation, il appartenait aux demandeurs de se rapprocher de l’artisan pour récupérer les clés. Le coût ne peut être supporté par les défendeurs. En revanche, dans l’état des lieux de sortie, il apparaît que les piles d’une télécommande n’ont pas été changées. Il s’agit d’une dépense d’entretien relevant du preneur. Ainsi, les défendeurs doivent payer solidairement la somme de 4,90 euros HT aux demandeurs. Pour la réparation du frigo, il est effectivement mentionné dans l’état des lieux de sortie que le meuble est cassé au niveau du sol alors qu’il était neuf à l’entrée. La somme de 183,75 euros HT est donc justifiée par la pièce 6 et doit être mise à la charge des défendeurs. Pour le meuble de la salle de bain, il est noté des traces d’eau au niveau du dessous du meuble signalé par le locataire en cours de bail. Ainsi, cette somme d’un montant de 251,25 euros HT qui relève d’une dégradation en cours de bail, doit être mise à la charge des défendeurs solidaires. Ainsi, [V] [D] et [P] [E] doivent payer solidairement à [C] [L] et [U] [Y] la somme totale TTC de 525,83 euros correspondant à l’achat de piles, la réparation du meuble du frigo et de la salle de bains, outre les taxes d’ordures ménagères. Le reste de la demande en paiement est rejeté. Les intérêts légaux courent à compter du 29 novembre 2024, date de la seconde mise en demeure par voie de sommation de payer. Sur la demande indemnitaire En application de l’article 1240 du Code civil, le bail étant résilié, les demandeurs doivent démontrer un abus, un préjudice distinct du simple retard de paiement réparé par les intérêts légaux, dans son existence et son montant et un lien de causalité entre l’abus et le préjudice. En l’espèce, la démonstration n’est pas faite dans l’assignation notamment d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. En outre, la demande n’a pas été accueillie entièrement. Dès lors, la demande indemnitaire pour résistance abusive est rejetée. Sur les demandes accessoires [V] [D] et [P] [E] doivent payer les entiers dépens de l’instance. En revanche, la demande au titre des frais de procédure et divers frais engagés est trop vague. Elle est rejetée surtout que certains frais sont à la charge exclusive du créancier ou doivent être partagés. En équité, [V] [D] et [P] [E] doivent payer à [C] [L] et [U] [Y] une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent pas être solidaires à défaut de cas légal de solidarité et de clause contractuelle du bail étendant la solidarité jusqu’aux dépens et indemnités de procédure. Elles seront in solidum. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [V] [D] et [P] [E] à payer solidairement à [C] [L] et [U] [Y] la somme totale TTC de 525,83 euros (cinq cent vingt cinq euros et quatre vingt trois centimes) correspondant à l’achat de piles, la réparation du meuble du frigo et de la salle de bains, outre les taxes d’ordures ménagères, avec les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2024 jusqu’au complet paiement, REJETTE le surplus de la demande en paiement de [C] [L] et [U] [Y] au titre des réparations locatives, DÉBOUTE [C] [L] et [U] [Y] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, CONDAMNE in solidum [V] [D] et [P] [E] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de [C] [L] et [U] [Y] au titre des frais de procédure et divers frais engagés, CONDAMNE in solidum [V] [D] et [P] [E] à payer à [C] [L] et [U] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:23:33.328Z.