Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 24/09033
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Rosaz Énergies est spécialisée dans les travaux d'installation électrique de tous locaux allant de l'installation de l'électricité générale, industrielle et tertiaire, à la réalisation de travaux d'installation d'énergies électriques, thermiques et renouvelables (photovoltaïques, thermiques, pompes à chaleur), en ce compris les travaux de toiture associés. La SSCV Dou du Praz exerce une activité de promotion immobilière, spécialisée dans le développement d'unités foncières et d'unités hôtelières et para-hôtelières. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Dou du Praz et a nommé la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 13 février 2024, la société Rosaz Énergies a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 295 637,55 euros au passif de la SCCV Dou du Praz. Par courrier du 11 avril 2024, le mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz a contesté cette créance dans son intégralité. Par courrier du 25 avril 2024, la société Rosaz Énergies a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a : admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285.637,35 euros à titre chirographaire, dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce à : la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [G] [D], [Adresse 4], la SCCV Dou du Praz, [Adresse 1], la société Rosaz Énergies, [Adresse 7], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [Z] [J], [Adresse 2], la SELARL K2Avocats, prise en la personne de Me Sandra Cordel, [Adresse 8], Me Malcom Mouldaia, avocat, [Adresse 9]. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SCCV Dou du Praz a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué ayant admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros à titre chirographaire. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2026, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de : à titre principal juger que la société Rosaz Énergies invoquait devant le Juge-commissaire l'existence d'une créance, juger que la SCCV Dou du Praz invoquait devant le juge-commissaire l'existence d'une créance et la compensation légale de créance prévue par l'article 1347 du code civil, juger que la société Rosaz Énergies contestait la compensation en invoquant qu'elle était litigieuse, juger que la créance de la société Rosaz Énergies se heurtait donc à une contestation sérieuse, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors, le juge-commissaire devait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent pour déterminer si la compensation de créance devait opérer, la contestation ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, à titre subsidiaire juger qu'une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00284 est pendante devant le tribunal judiciaire d'Albertville, juger qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire d'Albertville le 12 septembre 2023, juger dès lors que la responsabilité de la société Rosaz Énergies risque d'être engagée, juger que la créance de la société Rosaz Énergies n'est pas fondée en son principe, juger que l'expertise étant en cours, le juge-commissaire ne pouvait admettre la créance, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors que le juge-commissaire devait surseoir à statuer, à titre infiniment subsidiaire juger que la réception était assortie de nombreuses réserves relatives aux travaux de la société Rosaz Énergies, juger que la créance ne pouvait être admise, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors, le juge-commissaire devait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent, à titre encore plus subsidiaire juger que la norme NF P 03-001, modifiée au mois d'octobre 2017, dispose que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation » et qu'elle institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir, juger que la société Rosaz Énergies ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation en conséquence, juger que les demandes de la société Excel devaient être déclarées irrecevables, (sic) juger que la créance ne pouvait être admise, en tout état de cause, débouter la société Rosaz Énergies de sa demande d'inscription de créance, juger que la société Rosaz Énergies doit mieux se pourvoir. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2026, la société Rosaz Énergies demande à la cour, au visa des articles 1347 et suivants, 1103 et 1231-5 du code civil, L. 622-24 et R. 622-21 et suivants du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile, de : in limine litis juger irrecevables, comme nouvelles au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, les prétentions de la SCCV Dou du Praz formulées dans ses conclusions d'appelante n°2 et n°3 et tendant à voir : infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024 pour un motif tiré du prétendu dépassement de son office, juger que le juge-commissaire devait surseoir à statuer, juger qu'il devait renvoyer les parties devant le juge compétent, juger que la créance de la société Rosaz Énergies ne serait pas fondée en son principe en raison d'une expertise judiciaire en cours ou de réserves à réception, en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, à titre principal confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, en ce qu'elle a admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros, juger que la créance de la société Rosaz Énergies est certaine, liquide, exigible et établie tant dans son principe que dans son montant, juger que les prétentions élevées par la SCCV Dou du Praz au titre : des pénalités de retard, du compte prorata de chantier, des réserves à réception, de l'expertise judiciaire en cours, ne constituent pas des créances certaines, liquides et exigibles susceptibles de compensation, juger que les moyens soulevés par la SCCV Dou du Praz ne révèlent d'aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'admission de la créance déclarée par la société Rosaz Énergies, débouter la SCCV Dou du Praz de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, à titre subsidiaire si, par impossible, la cour entrait en voie de compensation au titre d'une prétendue clause pénale, ordonner la réduction de la clause pénale invoquée par la SCCV Dou du Praz à la somme de 100 euros par jour de retard, soit, pour 159 jours ouvrables, la somme totale maximum de 15 900 euros, rejeter toute demande de compensation au titre du compte prorata de chantier, faute de justification suffisante dans son principe, son quantum et son exigibilité, fixer et admettre en conséquence la créance de la société Rosaz Énergies au passif de la SCCV Dou du Praz pour la somme de 269 737,35 euros, à tout le moins, dire qu'aucune somme ne peut être retenue au titre du compte prorata de chantier sans justification précise, détaillée, contradictoire et vérifiable des dépenses effectivement imputables à la société Rosaz Énergies, en tout état de cause confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, en ce qu'elle a admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros, débouter la SCCV Dou du Praz de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la SCCV Dou du Praz, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à verser à la société Rosaz Énergies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCCV Dou du Praz, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. Citée par acte de commissaire de justice remis le 7 février 2025 par voie électronique, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la SELARL MJ Synergie n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société Dou du Praz La société Rosaz Énergies fait valoir que : conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et ne peuvent dans des conclusions postérieures, modifier l'objet des demandes ou substituer à ses prétentions initiales des prétentions nouvelles, sauf si elles tendent à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou encore de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur, dans ses premières conclusions, l'appelante évoquait l'existence d'une compensation pour soutenir que la créance déclarée devait être écartée puisque neutralisée en raison des sommes qui lui sont dues, elle demande dans ses conclusions postérieures que le juge-commissaire prononce un sursis à statuer, renvoie les parties devant le juge compétent, de retenir que la créance n'est pas fondée en son principe puisqu'une expertise est en cours, que des réserves à la réception font obstacle à l'admission de la créance et plus généralement, que le juge-commissaire a dépassé son office, soit des prétentions nouvelles qui ne peuvent qu'être écartées, ces demandes ne sont pas destinées à répondre à ses écritures puisqu'elle n'a jamais modifié l'objet du litige qui est la demande de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance, les demandes de la SCCV Dou du Praz ne peuvent résulter de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur puisque l'expertise invoquée était déjà connue, de même que les réserves à la réception ainsi que l'existence de l'ordonnance de référé du 6 février 2024, lors de la première instance et de la rédaction des premières conclusions, l'argument de l'appelante s'appuyant sur la demande de provision doit être rejetée puisque la procédure de référé-provision est distincte de la présente affaire et que l'appréciation portée en référé sur l'existence d'une contestation sérieuse ne peut avoir aucune incidence sur l'admission d'une créance déclarée qui suppose l'étude d'un dossier au fond. La SCCV Dou du Praz n'a pas conclu sur ce point. Sur ce, L'article 915-2 du code de procédure civile dispose que : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La comparaison du dispositif des différentes écritures déposées par la SCCV Dou du Praz dans le cadre de la procédure d'appel permet de déterminer qu'une seule prétention nouvelle a été présentée à la cour postérieurement à la notification des premières conclusions, qui apparaît dans les écritures de l'appelante notifiées le 22 mars 2024. Dans le dispositif de celles-ci, elle est présentée à titre infiniment subsidiaire et formulée de la manière suivante « Juger que les demandes de la société Excel devraient être déclarées irrecevables (sic) et juge que la créance ne pouvait être admise », au motif que l'intimée n'aurait pas respecté la norme Afnor NF P 03-001. Cette demande n'est apparue que dans les dernières conclusions et contrevient en effet à l'article précité. Concernant les autres prétentions de la SCCV Dou du Praz, qui tendent à l'infirmation de la décision déférée, elles sont identiques dans toutes les écritures notifiées à la société Rosaz Énergies ainsi qu'à la cour par voie électronique. Les moyens sur lesquels l'appelante peut s'appuyer afin d'obtenir l'infirmation de la décision du juge-commissaire querellé sont également les mêmes. Le corps des écritures reprend des moyens identiques, qu'ils soient fondés sur l'existence d'une compensation au profit de l'appelante, l'existence d'une instance en cours ou bien d'une mesure d'expertise en cours. Au surplus, si l'appelante présente un moyen nouveau au profit d'une même demande, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une prétention nouvelle. Eu égard à ce qui précède, seule la prétention présentée à titre infiniment subsidiaire portant sur l'irrecevabilité des demandes de la société Rosaz Énergies au motif du non-respect de la norme Afnor NF P 03-001 est irrecevable et ne sera pas examinée. Sur l'admission de la créance La SCCV Dou du Praz fait valoir que : le juge-commissaire n'a pas respecté son office dans le cadre de la procédure de vérification de créances, car il ne peut que prononcer l'admission ou le rejet de la créance, constater l'existence d'une instance en cours, relever son incompétence ou constater l'existence d'une contestation sérieuse, alors que dans la présente instance, il a tranché le litige existant au fond entre les parties portant sur les malfaçons, l'abandon de chantier et l'exécution défectueuse du contrat liant les parties, des pénalités de retard doivent être imputées à la créance réclamée par la société Rosaz Énergies, conformément à l'article 7.7 du cahier des prescriptions communes du chantier, un retard de 159 jours lui étant imputable, ce qui implique qu'elle est redevable de la somme de 375.000 euros, ces pénalités ont été notifiées à l'intimée par courriers des 11 janvier et 7 avril 2023, la société Rosaz Énergies est également redevable d'une participation au compte prorata de chantier à hauteur de 89.773,45 euros, correspondant à 4% du montant concerné, conformément à l'article 6.1 du cahier des prescriptions communes, qui permet au maître d'ouvrage d'imputer sur les factures de solde les dépassements constatés au titre du compte prorata, elle détient à l'encontre de l'intimée une créance totale de 464.773,45 euros compte-tenu de ces sommes, et peut réclamer l'application d'une compensation à son profit, ce qui implique que l'intéressée lui doit encore la somme de 184.773,45 euros, l'existence de ces contestations imposent la saisine du juge du fond et empêche le juge-commissaire de statuer, une procédure distincte a été engagée par les sociétés Immo Patrimoine, Compagnie de Gestion Hôtelière et Ô des Cimes, qui, par acte du 27 juin 2023, ont assigné vingt-cinq sociétés intervenues dans le projet White Pearl aux fins d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 septembre 2023, le rapport de cette mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer la responsabilité exacte de la société Rosaz Énergies dans les désordres allégués et déterminer si des sommes lui sont dues au titre de l'exécution du marché de travaux, ce qui démontre l'existence d'une contestation sérieuse. La société Rosaz Énergies fait valoir que : le mécanisme de compensation dont se prévaut l'appelante ne peut être mis en 'uvre puisque cette dernière ne démontre pas l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et s'agissant des pénalités de retard mises en avant, rien ne démontre qu'elles sont effectivement dues, le retard invoqué n'est pas établi avec certitude puisque le calendrier du chantier contractuel a été modifié par plusieurs avenants, l'avenant n°8 prorogeant le délai d'exécution, ce qui implique que la date de réception retenue par la SCCV Dou du Praz comme point de départ des pénalités est erronée et contraire à la réalité contractuelle, le retard allégué ne lui est pas imputable puisqu'elle a sollicité la réception des travaux exécutés au litre du lot n°10 dès janvier 2022, alors que la réception du 16 juin 2022 a été fixée à l'initiative du maître d'ouvrage, aucune mise en demeure, au sens de l'article 1231-5 du code civile ne lui a été adressée pour rendre exigible clause pénale, les courriers remis par l'appelante ne constituant que des protestations unilatérales insuffisantes ne caractérisant pas une créance exigible, sans compter que le montant de 375.000 euros est manifestement excessif en l'absence de démonstration d'un préjudice réel, au surplus, la créance invoquée par la SCCV Dou du Praz n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, et ne fait l'objet d'aucun titre exécutoire, l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire en cours et de réserves à la réception sont sans incidence sur sa propre créance de prix dès lors que ces éléments relèvent d'un contentieux distinct portant sur l'existence d'éventuels désordre et non sur le paiement des travaux exécutés, aucune compensation ne peut être opérée au titre du compte prorata de chantier car la seule stipulation contractuelle prévoyant l'existence de celui-ci ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible, l'appelante ne justifie pas, pour ce compte, de la réalité des dépenses engagées, de leur nature, de leur affectation au compte prorata, de la répartition entre les entreprises, du mode de calcul de la quote-part mise à sa charge et du solde exigible, sans oublier qu'aucun arrêté contradictoire du compte prorata ni définitif n'a été réalisé entre les parties, aucune facture opposable n'étant produite, le courriel du 13 février 2023 de l'appelante mentionne uniquement une « retenue estimée et devant être affinée », ce qui démontre que la créance n'est pas liquide, cette créance demeure hypothétique et contestée et ne peut servir de base à une compensation, sans compter que toute contestation à ce titre devrait faire l'objet d'une action au fond de la part de l'appelante, sa créance est fondée sur le contrat signé entre les parties et la preuve de la réalisation des prestations commandées au titre du lot électricité comme le démontrent les pièces versées aux débats à savoir : les situations de travaux, les factures ainsi qu'un décompte général définitif, ces documents n'ayant jamais fait l'objet de contestations lors de l'exécution des prestations, dans son courrier du 19 octobre 2022, la SCCV Dou du Praz a reconnu lui devoir la somme de 349.265,52 euros et s'est engagée à la régler, des paiements partiels étant réalisés ensuite pour la somme de 60.098,68 euros, ce qui démontre l'existence et la reconnaissance de cette créance par l'appelante, le solde restant dû est composé du DGD arrêté à 190.128,31 euros au 3 février 2023 et de plusieurs situations et factures partiellement ou totalement impayées c'est-à-dire 12.757, 49 euros sur la situation 25 ; 10.641, 60 euros sur la situation 26 ; 45.699, 60 euros sur la situation 27 ; 716, 45 euros sur la situation 27 ; 15.805, 60 euros sur la situation 29 et 51.333, 74 euros sur la situation 29, les moyens présentées par l'appelante constituent des contestations distinctes, non judiciairement fixées et impropres à remettre en cause l'admission de sa créance, à titre subsidiaire, elle demande la modération de la clause pénale qui est disproportionnée du fait de la réception de l'ouvrage, de l'absence de préjudice réel et de l'existence de plusieurs avenants au contrat concernant le déroulement du chantier, soit une pénalité à 100 euros par jour pendant 159 jours, s'agissant du compte prorata, la somme réclamée n'est pas justifiée, et aucun détail des sommes n'est fourni. Sur ce, L'article L624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ». L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1347 du même code dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L'article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » L'appelante estime que le juge-commissaire aurait dû, soit rejeter la demande présentée, soit envisager de se déclarer incompétent ou d'inviter les parties à saisir le juge du fond en raison de l'existence de contestations sérieuses concernant la créance déclarée. Elle fait également grief au premier juge d'avoir outrepassé son office en écartant la compensation qu'elle invoquait à son profit et celle dont se prévaut la société Rosaz Énergies. S'agissant de l'existence d'une compensation entre des sommes dues à la SCCV Dou du Praz et celles réclamées par la société Rosaz Énergies, il est nécessaire de déterminer si, dans les deux cas, les parties peuvent revendiquer l'existence de créances certaines, liquides et exigibles à leur profit. Sur ce point, l'appelante se prévaut tant d'une créance au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux commandés que du non-paiement des sommes dues au titre du compte prorata qui concernait toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Concernant la société intimée, elle verse aux débats différents documents relatifs à son engagement sur le chantier ainsi que sur les travaux réalisés. Ainsi, dans sa pièce 12 datée du 27 janvier 2022, elle sollicite l'appelante pour réaliser la réception du lot 10 (lot électricité) le 4 février 2022. Elle lui fait remarquer que les OPR (opérations préalables à la réception), ne lui ont pas été transmises au fur et à mesure, ce qui ne lui a pas permis de faire le nécessaire en cas de possibles réserves. Aucune réponse n'est apportée par la SCCV Dou du Praz à cette demande. Toutefois, il convient de noter que différents avenants sont encore signés postérieurement à ce courrier, dont l'avenant n°8, en date du 16 mai 2022, dans lequel l'appelante commande de nouveaux travaux à l'intimée, et prolonge la date de réalisation de ceux-ci de 45 jours à compter du 12 mai 2022, même si le contrat est signé postérieurement. Ces deux premiers éléments viennent invalider la question relative au retard dans l'exécution de ses prestations contractuelles puisque l'appelante a entendu prolonger leur délai de réalisation et a commandé de nouveaux travaux. L'appelante ne peut donc fixer un point de départ des pénalités de retard à compter du 10 décembre 2021 comme elle prétend le faire dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023 puisqu'elle a tout d'abord refusé de procéder à la réception proposée en février 2022 par l'intimée, puis lui a commandé ensuite de nouveaux travaux, repoussant contractuellement la date d'achèvement du chantier. La société Rosaz Énergies verse en pièce 20 ce même courrier accompagné d'une pièce jointe qui reprend le procès-verbal de réception contradictoire rédigé le 16 juin 2022, et indiquant la présence de réserves. Ce document comporte dans la colonne « date de levée », les dates auxquelles les réserves ont été levées. Aucun élément remis par les parties ne permet de remettre en cause ces dates, étant précisé que le procès-verbal indique que les réserves doivent être levées sous 15 jours soit avant le 30 juin 2022. Or, tant les éléments tapuscrits que manuscrits indiquent que les réserves ont été levées le 26 juin, le 1er juillet et le 15 juillet 2022 s'agissant de la transmission des DOE. Dès lors, la SCCV Dou du Praz ne peut prétendre à l'application d'une compensation telle qu'elle l'indique dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, et au surplus n'apporte aucune explication quant à la levée des réserves. La comparaison des écritures entre la signature du maître d''uvre et celle concernant les dates de levée des réserves, permet d'établir que la même personne a renseigné ces données. En outre, l'appelante omet que par courrier du 19 octobre 2022 (pièce 14), elle s'engage à payer à la société Rosaz Énergies la somme de 349.265,52 euros, et qu'elle paiera les sommes au fur et à mesure de celles qu'elle percevra pour chaque livraison au titre de l'appel de fonds « remise de clé » de la part des clients. Il est constant par ailleurs que l'appelante a versé la somme de 69.098,66 euros le 7 décembre 2022 à l'intimée, ce qui démontre le début d'exécution de son obligation de paiement, l'intimée réclamant uniquement l'admission au passif du reliquat de la somme due. Si le courrier fait encore état d'un retour de l'intimée sur le chantier pour finir ses ouvrages, ceux-ci ne sont pas détaillés sans compter que cette partie entre en contradiction avec le document rempli par le maître d''uvre qui indique une levée de toutes les réserves au 15 juillet 2022. L'appelante, en dépit de ses multiples contradictions, prétend que la société Rosaz Énergies a abandonné le chantier, mais aussi qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles avec retard. Or, les différents documents versés aux débats viennent invalider ce positionnement puisque la SCCV Dou du Praz, a d'abord refusé de procéder à une réception du chantier à bref délai en février 2022, alors que des opérations préalables à la réception, qui pour certaines ne relevaient aucune difficulté, avaient été réalisées, puis a décidé de confier de nouveaux travaux à l'intimée, reculant contractuellement la date de fin de chantier. S'agissant de la réception, les documents remis et signés par le maître d''uvre établissent que toutes les réserves notées à la réception contradictoire du 16 juin 2022 sont levées en date du 15 juillet 2022, s'agissant à cette date de la remise des DOE (dossiers des ouvrages exécutés) ce qui n'est pas une entrave à la livraison. Enfin, l'appelante, le 19 octobre 2022, reconnaît que les sommes réclamées par la société Rosaz Énergies sont dues et s'engage à les payer, commençant à exécuter son obligation de paiement avant, de lui adresser, le 11 janvier 2023, un courrier la sommant de lui verser une somme conséquente au titre des pénalités de retard, sans aucun décompte ni mise en demeure, et sans prise en compte de l'avenant signé mais aussi de ses engagements antérieurs. Sur ce point, il ne peut être considéré que la contestation de la SCCV Dou du Praz est sérieuse puisque tous les documents présentés au soutien de la demande d'admission de créance démontrent qu'elle avait acquiescé à la demande en paiement présentée mais aussi, contrairement à ce qu'elle écrit, que les travaux étaient achevés. Le fait que postérieurement, le juge des référés du TGI d'Albertville, dans son ordonnance du 6 février 2024 ait refusé, en raison de l'existence de contestations sérieuses, de faire droit à la demande de provision présentée par la société Rosaz Énergies ne lie pas la présente cour. Au surplus, les différents éléments présentés permettent d'écarter les contestations de la SCCV Dou du Praz qui ne tient pas compte de la chronologie du dossier et de ses propres engagements. Enfin, si la SCCV Dou du Praz estimait que la société Rosaz Énergies lui était redevable d'une somme supérieure à celle due au titre de l'exécution du chantier, il est étonnant et peu pertinent qu'elle n'ait pas engagé une instance au fond pour recouvrer les sommes dues ce, même si elle était placée en redressement judiciaire suivant jugement du 7 décembre 2023, l'administrateur judiciaire nommé ainsi que le mandataire judiciaire ayant au contraire vocation à recouvrer des actifs lorsqu'ils existent, dans l'intérêt de la société concernée mais aussi de ses créanciers. Concernant le compte prorata au titre duquel la société Rosaz Énergies serait redevable de nombreuses sommes, il est relevé que la SCCV Dou du Praz se contente de procéder par allégations et ne fournit aucune pièce comptable ou facture, permettant de déterminer si l'intimée est effectivement redevable de sommes à raison de l'organisation générale du chantier. Aucun décompte n'est remis par l'appelante, ni aucun élément de suivi de chantier qui permettrait d'étayer sa position, notamment si ce compte indiquait la quote-part due par chacune des entreprises qui a été chargée de la réalisation des différents lots dans le cadre des marchés de travaux. Au surplus, l'appelante qui fait état de ce compte n'indique pas dans quelles conditions il a été établi ni si toutes les sociétés concernées ont signé et approuvé ce document. La SCCV Dou du Praz ne présente donc aucune contestation sérieuse sur ce point qui permettrait d'envisager soit le rejet de la demande d'admission ou d'inviter les parties à saisir une juridiction pour trancher le litige. Là encore, il ne peut qu'être relevé que l'appelante n'a engagé aucune action alors qu'elle prétend être créancière de l'intimée, action qui aurait été susceptible de lui apporter des ressources, ce qui est déterminant dans le cadre d'une procédure collective. Au regard des nombreuses contradictions de l'appelante, de l'absence d'éléments probants concernant les créances qu'elle prétend détenir à l'encontre de la société Rosaz Énergies, elle ne peut prétendre à aucune compensation faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. S'agissant de la procédure de référé-expertise qui a été mise en 'uvre par différents clients à l'égard de vingt-cinq entreprises, plusieurs éléments doivent être rappelés. Tout d'abord, la SCCV Dou du Praz prétend que l'instance RG 23-00284, engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville est toujours en cours. Or, cette instance ne portait que sur une prétention précise, à savoir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise et la désignation d'un expert. Le juge des référés ayant fait droit à cette demande et ayant vidé sa saisine, l'instance est donc terminée. L'appelante qui prétend que l'intimée est concernée se garde bien de verser aux débats l'ordonnance rendue par le juge des référés, notamment la page de garde. En outre, dans le corps de ses conclusions, l'appelante fait état de la mission confiée à l'expert qui porte sur des désordres touchant la structure de l'immeuble notamment « les dalles entre les étages qui pourraient affecter les travaux de gros-'uvre, de mise en place des poteaux dans les parkings (par l'entreprise Sélène), d'étanchéité, de plomberie et de couverture de piscine. » L'appelante ne cite qu'une partie du dispositif sans pour autant verser la décision et omet de tirer les conclusions, de la partie de la décision qu'elle cite pourtant dans ses conclusions et qui montrent que la problématique porte sur la structure des bâtiments, et non sur la partie électricité. Dès lors, elle ne peut prétendre que cette expertise, ordonnée par décision du 12 septembre 2023, aurait des conséquences pour la société Rosaz Énergies. Au surplus, elle n'indique même pas l'état des opérations d'expertise et notamment si elles sont terminées à la date de clôture de la procédure devant la présente cour. Par conséquent, la SCCV Dou du Praz ne justifie pas de l'existence d'une instance en cours qui ne permettrait pas au juge-commissaire de statuer. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. L'équité commande d'accorder à la société Rosaz Énergies une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la SCCV Dou du Praz.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande présentée par la SCCV Dou du Praz aux fins d'irrecevabilité de la demande d'admission de créance présentée par la SAS Rosaz Énergies, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure, Octroie à la SAS Rosaz Énergies la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SCCV Dou du Praz. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
N° RG 24/09033 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4O Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE du 12 novembre 2024 RG : 23/00030 ch n° Société SCCV DOU DU PRAZ C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.A.S. ROSAZ ENERGIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : La SCCV DOU DU PRAZ, Société civile de construction vente, immatriculée au RCS de SAINT- ETIENNE sous le n°844 186 015 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1] ET La SELARL AJ UP, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [Z] [J], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657, ayant un établissement [Adresse 2] à [Localité 1] Es qualités d'administrateur judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023. Sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, avocat postulant. INTIMEES : La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [G] [D], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 4] Agissant es-qualité de Mandataire judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023. Sis [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 07.02.25 par voie electronique et signification des conclusions le 21.03.2025 par voie electronique. ET La SAS ROSAZ ENERGIES, Société par actions simplifiée au capital social de 300.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 490.124.344, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376, avocat postulant et Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2026 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2026 prorogé au 03 septembre 2026, les avocats ayant été informés. Audience tenue par Aurore JULLIEN,conseillère faisant fonction de présidente d'audience, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente - Viviane LE GALL, conseillère - Véronique DRAHI, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Rosaz Énergies est spécialisée dans les travaux d'installation électrique de tous locaux allant de l'installation de l'électricité générale, industrielle et tertiaire, à la réalisation de travaux d'installation d'énergies électriques, thermiques et renouvelables (photovoltaïques, thermiques, pompes à chaleur), en ce compris les travaux de toiture associés. La SSCV Dou du Praz exerce une activité de promotion immobilière, spécialisée dans le développement d'unités foncières et d'unités hôtelières et para-hôtelières. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Dou du Praz et a nommé la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 13 février 2024, la société Rosaz Énergies a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 295 637,55 euros au passif de la SCCV Dou du Praz. Par courrier du 11 avril 2024, le mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz a contesté cette créance dans son intégralité. Par courrier du 25 avril 2024, la société Rosaz Énergies a maintenu sa déclaration de créance. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a : admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285.637,35 euros à titre chirographaire, dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce à : la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [G] [D], [Adresse 4], la SCCV Dou du Praz, [Adresse 1], la société Rosaz Énergies, [Adresse 7], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [Z] [J], [Adresse 2], la SELARL K2Avocats, prise en la personne de Me Sandra Cordel, [Adresse 8], Me Malcom Mouldaia, avocat, [Adresse 9]. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SCCV Dou du Praz a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué ayant admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros à titre chirographaire. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2026, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de : à titre principal juger que la société Rosaz Énergies invoquait devant le Juge-commissaire l'existence d'une créance, juger que la SCCV Dou du Praz invoquait devant le juge-commissaire l'existence d'une créance et la compensation légale de créance prévue par l'article 1347 du code civil, juger que la société Rosaz Énergies contestait la compensation en invoquant qu'elle était litigieuse, juger que la créance de la société Rosaz Énergies se heurtait donc à une contestation sérieuse, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors, le juge-commissaire devait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent pour déterminer si la compensation de créance devait opérer, la contestation ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, à titre subsidiaire juger qu'une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00284 est pendante devant le tribunal judiciaire d'Albertville, juger qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire d'Albertville le 12 septembre 2023, juger dès lors que la responsabilité de la société Rosaz Énergies risque d'être engagée, juger que la créance de la société Rosaz Énergies n'est pas fondée en son principe, juger que l'expertise étant en cours, le juge-commissaire ne pouvait admettre la créance, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors que le juge-commissaire devait surseoir à statuer, à titre infiniment subsidiaire juger que la réception était assortie de nombreuses réserves relatives aux travaux de la société Rosaz Énergies, juger que la créance ne pouvait être admise, en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024, juger dès lors, le juge-commissaire devait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent, à titre encore plus subsidiaire juger que la norme NF P 03-001, modifiée au mois d'octobre 2017, dispose que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation » et qu'elle institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir, juger que la société Rosaz Énergies ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation en conséquence, juger que les demandes de la société Excel devaient être déclarées irrecevables, (sic) juger que la créance ne pouvait être admise, en tout état de cause, débouter la société Rosaz Énergies de sa demande d'inscription de créance, juger que la société Rosaz Énergies doit mieux se pourvoir. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2026, la société Rosaz Énergies demande à la cour, au visa des articles 1347 et suivants, 1103 et 1231-5 du code civil, L. 622-24 et R. 622-21 et suivants du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile, de : in limine litis juger irrecevables, comme nouvelles au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, les prétentions de la SCCV Dou du Praz formulées dans ses conclusions d'appelante n°2 et n°3 et tendant à voir : infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024 pour un motif tiré du prétendu dépassement de son office, juger que le juge-commissaire devait surseoir à statuer, juger qu'il devait renvoyer les parties devant le juge compétent, juger que la créance de la société Rosaz Énergies ne serait pas fondée en son principe en raison d'une expertise judiciaire en cours ou de réserves à réception, en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, à titre principal confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, en ce qu'elle a admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros, juger que la créance de la société Rosaz Énergies est certaine, liquide, exigible et établie tant dans son principe que dans son montant, juger que les prétentions élevées par la SCCV Dou du Praz au titre : des pénalités de retard, du compte prorata de chantier, des réserves à réception, de l'expertise judiciaire en cours, ne constituent pas des créances certaines, liquides et exigibles susceptibles de compensation, juger que les moyens soulevés par la SCCV Dou du Praz ne révèlent d'aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'admission de la créance déclarée par la société Rosaz Énergies, débouter la SCCV Dou du Praz de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, à titre subsidiaire si, par impossible, la cour entrait en voie de compensation au titre d'une prétendue clause pénale, ordonner la réduction de la clause pénale invoquée par la SCCV Dou du Praz à la somme de 100 euros par jour de retard, soit, pour 159 jours ouvrables, la somme totale maximum de 15 900 euros, rejeter toute demande de compensation au titre du compte prorata de chantier, faute de justification suffisante dans son principe, son quantum et son exigibilité, fixer et admettre en conséquence la créance de la société Rosaz Énergies au passif de la SCCV Dou du Praz pour la somme de 269 737,35 euros, à tout le moins, dire qu'aucune somme ne peut être retenue au titre du compte prorata de chantier sans justification précise, détaillée, contradictoire et vérifiable des dépenses effectivement imputables à la société Rosaz Énergies, en tout état de cause confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2024, RG n°23/00030, en ce qu'elle a admis la créance de la société Rosaz Énergies pour la somme de 285 637,35 euros, débouter la SCCV Dou du Praz de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la SCCV Dou du Praz, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à verser à la société Rosaz Énergies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCCV Dou du Praz, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. Citée par acte de commissaire de justice remis le 7 février 2025 par voie électronique, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la SELARL MJ Synergie n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société Dou du Praz La société Rosaz Énergies fait valoir que : conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et ne peuvent dans des conclusions postérieures, modifier l'objet des demandes ou substituer à ses prétentions initiales des prétentions nouvelles, sauf si elles tendent à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou encore de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur, dans ses premières conclusions, l'appelante évoquait l'existence d'une compensation pour soutenir que la créance déclarée devait être écartée puisque neutralisée en raison des sommes qui lui sont dues, elle demande dans ses conclusions postérieures que le juge-commissaire prononce un sursis à statuer, renvoie les parties devant le juge compétent, de retenir que la créance n'est pas fondée en son principe puisqu'une expertise est en cours, que des réserves à la réception font obstacle à l'admission de la créance et plus généralement, que le juge-commissaire a dépassé son office, soit des prétentions nouvelles qui ne peuvent qu'être écartées, ces demandes ne sont pas destinées à répondre à ses écritures puisqu'elle n'a jamais modifié l'objet du litige qui est la demande de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance, les demandes de la SCCV Dou du Praz ne peuvent résulter de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur puisque l'expertise invoquée était déjà connue, de même que les réserves à la réception ainsi que l'existence de l'ordonnance de référé du 6 février 2024, lors de la première instance et de la rédaction des premières conclusions, l'argument de l'appelante s'appuyant sur la demande de provision doit être rejetée puisque la procédure de référé-provision est distincte de la présente affaire et que l'appréciation portée en référé sur l'existence d'une contestation sérieuse ne peut avoir aucune incidence sur l'admission d'une créance déclarée qui suppose l'étude d'un dossier au fond. La SCCV Dou du Praz n'a pas conclu sur ce point. Sur ce, L'article 915-2 du code de procédure civile dispose que : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La comparaison du dispositif des différentes écritures déposées par la SCCV Dou du Praz dans le cadre de la procédure d'appel permet de déterminer qu'une seule prétention nouvelle a été présentée à la cour postérieurement à la notification des premières conclusions, qui apparaît dans les écritures de l'appelante notifiées le 22 mars 2024. Dans le dispositif de celles-ci, elle est présentée à titre infiniment subsidiaire et formulée de la manière suivante « Juger que les demandes de la société Excel devraient être déclarées irrecevables (sic) et juge que la créance ne pouvait être admise », au motif que l'intimée n'aurait pas respecté la norme Afnor NF P 03-001. Cette demande n'est apparue que dans les dernières conclusions et contrevient en effet à l'article précité. Concernant les autres prétentions de la SCCV Dou du Praz, qui tendent à l'infirmation de la décision déférée, elles sont identiques dans toutes les écritures notifiées à la société Rosaz Énergies ainsi qu'à la cour par voie électronique. Les moyens sur lesquels l'appelante peut s'appuyer afin d'obtenir l'infirmation de la décision du juge-commissaire querellé sont également les mêmes. Le corps des écritures reprend des moyens identiques, qu'ils soient fondés sur l'existence d'une compensation au profit de l'appelante, l'existence d'une instance en cours ou bien d'une mesure d'expertise en cours. Au surplus, si l'appelante présente un moyen nouveau au profit d'une même demande, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une prétention nouvelle. Eu égard à ce qui précède, seule la prétention présentée à titre infiniment subsidiaire portant sur l'irrecevabilité des demandes de la société Rosaz Énergies au motif du non-respect de la norme Afnor NF P 03-001 est irrecevable et ne sera pas examinée. Sur l'admission de la créance La SCCV Dou du Praz fait valoir que : le juge-commissaire n'a pas respecté son office dans le cadre de la procédure de vérification de créances, car il ne peut que prononcer l'admission ou le rejet de la créance, constater l'existence d'une instance en cours, relever son incompétence ou constater l'existence d'une contestation sérieuse, alors que dans la présente instance, il a tranché le litige existant au fond entre les parties portant sur les malfaçons, l'abandon de chantier et l'exécution défectueuse du contrat liant les parties, des pénalités de retard doivent être imputées à la créance réclamée par la société Rosaz Énergies, conformément à l'article 7.7 du cahier des prescriptions communes du chantier, un retard de 159 jours lui étant imputable, ce qui implique qu'elle est redevable de la somme de 375.000 euros, ces pénalités ont été notifiées à l'intimée par courriers des 11 janvier et 7 avril 2023, la société Rosaz Énergies est également redevable d'une participation au compte prorata de chantier à hauteur de 89.773,45 euros, correspondant à 4% du montant concerné, conformément à l'article 6.1 du cahier des prescriptions communes, qui permet au maître d'ouvrage d'imputer sur les factures de solde les dépassements constatés au titre du compte prorata, elle détient à l'encontre de l'intimée une créance totale de 464.773,45 euros compte-tenu de ces sommes, et peut réclamer l'application d'une compensation à son profit, ce qui implique que l'intéressée lui doit encore la somme de 184.773,45 euros, l'existence de ces contestations imposent la saisine du juge du fond et empêche le juge-commissaire de statuer, une procédure distincte a été engagée par les sociétés Immo Patrimoine, Compagnie de Gestion Hôtelière et Ô des Cimes, qui, par acte du 27 juin 2023, ont assigné vingt-cinq sociétés intervenues dans le projet White Pearl aux fins d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 septembre 2023, le rapport de cette mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer la responsabilité exacte de la société Rosaz Énergies dans les désordres allégués et déterminer si des sommes lui sont dues au titre de l'exécution du marché de travaux, ce qui démontre l'existence d'une contestation sérieuse. La société Rosaz Énergies fait valoir que : le mécanisme de compensation dont se prévaut l'appelante ne peut être mis en 'uvre puisque cette dernière ne démontre pas l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et s'agissant des pénalités de retard mises en avant, rien ne démontre qu'elles sont effectivement dues, le retard invoqué n'est pas établi avec certitude puisque le calendrier du chantier contractuel a été modifié par plusieurs avenants, l'avenant n°8 prorogeant le délai d'exécution, ce qui implique que la date de réception retenue par la SCCV Dou du Praz comme point de départ des pénalités est erronée et contraire à la réalité contractuelle, le retard allégué ne lui est pas imputable puisqu'elle a sollicité la réception des travaux exécutés au litre du lot n°10 dès janvier 2022, alors que la réception du 16 juin 2022 a été fixée à l'initiative du maître d'ouvrage, aucune mise en demeure, au sens de l'article 1231-5 du code civile ne lui a été adressée pour rendre exigible clause pénale, les courriers remis par l'appelante ne constituant que des protestations unilatérales insuffisantes ne caractérisant pas une créance exigible, sans compter que le montant de 375.000 euros est manifestement excessif en l'absence de démonstration d'un préjudice réel, au surplus, la créance invoquée par la SCCV Dou du Praz n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, et ne fait l'objet d'aucun titre exécutoire, l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire en cours et de réserves à la réception sont sans incidence sur sa propre créance de prix dès lors que ces éléments relèvent d'un contentieux distinct portant sur l'existence d'éventuels désordre et non sur le paiement des travaux exécutés, aucune compensation ne peut être opérée au titre du compte prorata de chantier car la seule stipulation contractuelle prévoyant l'existence de celui-ci ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible, l'appelante ne justifie pas, pour ce compte, de la réalité des dépenses engagées, de leur nature, de leur affectation au compte prorata, de la répartition entre les entreprises, du mode de calcul de la quote-part mise à sa charge et du solde exigible, sans oublier qu'aucun arrêté contradictoire du compte prorata ni définitif n'a été réalisé entre les parties, aucune facture opposable n'étant produite, le courriel du 13 février 2023 de l'appelante mentionne uniquement une « retenue estimée et devant être affinée », ce qui démontre que la créance n'est pas liquide, cette créance demeure hypothétique et contestée et ne peut servir de base à une compensation, sans compter que toute contestation à ce titre devrait faire l'objet d'une action au fond de la part de l'appelante, sa créance est fondée sur le contrat signé entre les parties et la preuve de la réalisation des prestations commandées au titre du lot électricité comme le démontrent les pièces versées aux débats à savoir : les situations de travaux, les factures ainsi qu'un décompte général définitif, ces documents n'ayant jamais fait l'objet de contestations lors de l'exécution des prestations, dans son courrier du 19 octobre 2022, la SCCV Dou du Praz a reconnu lui devoir la somme de 349.265,52 euros et s'est engagée à la régler, des paiements partiels étant réalisés ensuite pour la somme de 60.098,68 euros, ce qui démontre l'existence et la reconnaissance de cette créance par l'appelante, le solde restant dû est composé du DGD arrêté à 190.128,31 euros au 3 février 2023 et de plusieurs situations et factures partiellement ou totalement impayées c'est-à-dire 12.757, 49 euros sur la situation 25 ; 10.641, 60 euros sur la situation 26 ; 45.699, 60 euros sur la situation 27 ; 716, 45 euros sur la situation 27 ; 15.805, 60 euros sur la situation 29 et 51.333, 74 euros sur la situation 29, les moyens présentées par l'appelante constituent des contestations distinctes, non judiciairement fixées et impropres à remettre en cause l'admission de sa créance, à titre subsidiaire, elle demande la modération de la clause pénale qui est disproportionnée du fait de la réception de l'ouvrage, de l'absence de préjudice réel et de l'existence de plusieurs avenants au contrat concernant le déroulement du chantier, soit une pénalité à 100 euros par jour pendant 159 jours, s'agissant du compte prorata, la somme réclamée n'est pas justifiée, et aucun détail des sommes n'est fourni. Sur ce, L'article L624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ». L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1347 du même code dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L'article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » L'appelante estime que le juge-commissaire aurait dû, soit rejeter la demande présentée, soit envisager de se déclarer incompétent ou d'inviter les parties à saisir le juge du fond en raison de l'existence de contestations sérieuses concernant la créance déclarée. Elle fait également grief au premier juge d'avoir outrepassé son office en écartant la compensation qu'elle invoquait à son profit et celle dont se prévaut la société Rosaz Énergies. S'agissant de l'existence d'une compensation entre des sommes dues à la SCCV Dou du Praz et celles réclamées par la société Rosaz Énergies, il est nécessaire de déterminer si, dans les deux cas, les parties peuvent revendiquer l'existence de créances certaines, liquides et exigibles à leur profit. Sur ce point, l'appelante se prévaut tant d'une créance au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux commandés que du non-paiement des sommes dues au titre du compte prorata qui concernait toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Concernant la société intimée, elle verse aux débats différents documents relatifs à son engagement sur le chantier ainsi que sur les travaux réalisés. Ainsi, dans sa pièce 12 datée du 27 janvier 2022, elle sollicite l'appelante pour réaliser la réception du lot 10 (lot électricité) le 4 février 2022. Elle lui fait remarquer que les OPR (opérations préalables à la réception), ne lui ont pas été transmises au fur et à mesure, ce qui ne lui a pas permis de faire le nécessaire en cas de possibles réserves. Aucune réponse n'est apportée par la SCCV Dou du Praz à cette demande. Toutefois, il convient de noter que différents avenants sont encore signés postérieurement à ce courrier, dont l'avenant n°8, en date du 16 mai 2022, dans lequel l'appelante commande de nouveaux travaux à l'intimée, et prolonge la date de réalisation de ceux-ci de 45 jours à compter du 12 mai 2022, même si le contrat est signé postérieurement. Ces deux premiers éléments viennent invalider la question relative au retard dans l'exécution de ses prestations contractuelles puisque l'appelante a entendu prolonger leur délai de réalisation et a commandé de nouveaux travaux. L'appelante ne peut donc fixer un point de départ des pénalités de retard à compter du 10 décembre 2021 comme elle prétend le faire dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023 puisqu'elle a tout d'abord refusé de procéder à la réception proposée en février 2022 par l'intimée, puis lui a commandé ensuite de nouveaux travaux, repoussant contractuellement la date d'achèvement du chantier. La société Rosaz Énergies verse en pièce 20 ce même courrier accompagné d'une pièce jointe qui reprend le procès-verbal de réception contradictoire rédigé le 16 juin 2022, et indiquant la présence de réserves. Ce document comporte dans la colonne « date de levée », les dates auxquelles les réserves ont été levées. Aucun élément remis par les parties ne permet de remettre en cause ces dates, étant précisé que le procès-verbal indique que les réserves doivent être levées sous 15 jours soit avant le 30 juin 2022. Or, tant les éléments tapuscrits que manuscrits indiquent que les réserves ont été levées le 26 juin, le 1er juillet et le 15 juillet 2022 s'agissant de la transmission des DOE. Dès lors, la SCCV Dou du Praz ne peut prétendre à l'application d'une compensation telle qu'elle l'indique dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, et au surplus n'apporte aucune explication quant à la levée des réserves. La comparaison des écritures entre la signature du maître d''uvre et celle concernant les dates de levée des réserves, permet d'établir que la même personne a renseigné ces données. En outre, l'appelante omet que par courrier du 19 octobre 2022 (pièce 14), elle s'engage à payer à la société Rosaz Énergies la somme de 349.265,52 euros, et qu'elle paiera les sommes au fur et à mesure de celles qu'elle percevra pour chaque livraison au titre de l'appel de fonds « remise de clé » de la part des clients. Il est constant par ailleurs que l'appelante a versé la somme de 69.098,66 euros le 7 décembre 2022 à l'intimée, ce qui démontre le début d'exécution de son obligation de paiement, l'intimée réclamant uniquement l'admission au passif du reliquat de la somme due. Si le courrier fait encore état d'un retour de l'intimée sur le chantier pour finir ses ouvrages, ceux-ci ne sont pas détaillés sans compter que cette partie entre en contradiction avec le document rempli par le maître d''uvre qui indique une levée de toutes les réserves au 15 juillet 2022. L'appelante, en dépit de ses multiples contradictions, prétend que la société Rosaz Énergies a abandonné le chantier, mais aussi qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles avec retard. Or, les différents documents versés aux débats viennent invalider ce positionnement puisque la SCCV Dou du Praz, a d'abord refusé de procéder à une réception du chantier à bref délai en février 2022, alors que des opérations préalables à la réception, qui pour certaines ne relevaient aucune difficulté, avaient été réalisées, puis a décidé de confier de nouveaux travaux à l'intimée, reculant contractuellement la date de fin de chantier. S'agissant de la réception, les documents remis et signés par le maître d''uvre établissent que toutes les réserves notées à la réception contradictoire du 16 juin 2022 sont levées en date du 15 juillet 2022, s'agissant à cette date de la remise des DOE (dossiers des ouvrages exécutés) ce qui n'est pas une entrave à la livraison. Enfin, l'appelante, le 19 octobre 2022, reconnaît que les sommes réclamées par la société Rosaz Énergies sont dues et s'engage à les payer, commençant à exécuter son obligation de paiement avant, de lui adresser, le 11 janvier 2023, un courrier la sommant de lui verser une somme conséquente au titre des pénalités de retard, sans aucun décompte ni mise en demeure, et sans prise en compte de l'avenant signé mais aussi de ses engagements antérieurs. Sur ce point, il ne peut être considéré que la contestation de la SCCV Dou du Praz est sérieuse puisque tous les documents présentés au soutien de la demande d'admission de créance démontrent qu'elle avait acquiescé à la demande en paiement présentée mais aussi, contrairement à ce qu'elle écrit, que les travaux étaient achevés. Le fait que postérieurement, le juge des référés du TGI d'Albertville, dans son ordonnance du 6 février 2024 ait refusé, en raison de l'existence de contestations sérieuses, de faire droit à la demande de provision présentée par la société Rosaz Énergies ne lie pas la présente cour. Au surplus, les différents éléments présentés permettent d'écarter les contestations de la SCCV Dou du Praz qui ne tient pas compte de la chronologie du dossier et de ses propres engagements. Enfin, si la SCCV Dou du Praz estimait que la société Rosaz Énergies lui était redevable d'une somme supérieure à celle due au titre de l'exécution du chantier, il est étonnant et peu pertinent qu'elle n'ait pas engagé une instance au fond pour recouvrer les sommes dues ce, même si elle était placée en redressement judiciaire suivant jugement du 7 décembre 2023, l'administrateur judiciaire nommé ainsi que le mandataire judiciaire ayant au contraire vocation à recouvrer des actifs lorsqu'ils existent, dans l'intérêt de la société concernée mais aussi de ses créanciers. Concernant le compte prorata au titre duquel la société Rosaz Énergies serait redevable de nombreuses sommes, il est relevé que la SCCV Dou du Praz se contente de procéder par allégations et ne fournit aucune pièce comptable ou facture, permettant de déterminer si l'intimée est effectivement redevable de sommes à raison de l'organisation générale du chantier. Aucun décompte n'est remis par l'appelante, ni aucun élément de suivi de chantier qui permettrait d'étayer sa position, notamment si ce compte indiquait la quote-part due par chacune des entreprises qui a été chargée de la réalisation des différents lots dans le cadre des marchés de travaux. Au surplus, l'appelante qui fait état de ce compte n'indique pas dans quelles conditions il a été établi ni si toutes les sociétés concernées ont signé et approuvé ce document. La SCCV Dou du Praz ne présente donc aucune contestation sérieuse sur ce point qui permettrait d'envisager soit le rejet de la demande d'admission ou d'inviter les parties à saisir une juridiction pour trancher le litige. Là encore, il ne peut qu'être relevé que l'appelante n'a engagé aucune action alors qu'elle prétend être créancière de l'intimée, action qui aurait été susceptible de lui apporter des ressources, ce qui est déterminant dans le cadre d'une procédure collective. Au regard des nombreuses contradictions de l'appelante, de l'absence d'éléments probants concernant les créances qu'elle prétend détenir à l'encontre de la société Rosaz Énergies, elle ne peut prétendre à aucune compensation faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. S'agissant de la procédure de référé-expertise qui a été mise en 'uvre par différents clients à l'égard de vingt-cinq entreprises, plusieurs éléments doivent être rappelés. Tout d'abord, la SCCV Dou du Praz prétend que l'instance RG 23-00284, engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville est toujours en cours. Or, cette instance ne portait que sur une prétention précise, à savoir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise et la désignation d'un expert. Le juge des référés ayant fait droit à cette demande et ayant vidé sa saisine, l'instance est donc terminée. L'appelante qui prétend que l'intimée est concernée se garde bien de verser aux débats l'ordonnance rendue par le juge des référés, notamment la page de garde. En outre, dans le corps de ses conclusions, l'appelante fait état de la mission confiée à l'expert qui porte sur des désordres touchant la structure de l'immeuble notamment « les dalles entre les étages qui pourraient affecter les travaux de gros-'uvre, de mise en place des poteaux dans les parkings (par l'entreprise Sélène), d'étanchéité, de plomberie et de couverture de piscine. » L'appelante ne cite qu'une partie du dispositif sans pour autant verser la décision et omet de tirer les conclusions, de la partie de la décision qu'elle cite pourtant dans ses conclusions et qui montrent que la problématique porte sur la structure des bâtiments, et non sur la partie électricité. Dès lors, elle ne peut prétendre que cette expertise, ordonnée par décision du 12 septembre 2023, aurait des conséquences pour la société Rosaz Énergies. Au surplus, elle n'indique même pas l'état des opérations d'expertise et notamment si elles sont terminées à la date de clôture de la procédure devant la présente cour. Par conséquent, la SCCV Dou du Praz ne justifie pas de l'existence d'une instance en cours qui ne permettrait pas au juge-commissaire de statuer. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. L'équité commande d'accorder à la société Rosaz Énergies une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la SCCV Dou du Praz. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande présentée par la SCCV Dou du Praz aux fins d'irrecevabilité de la demande d'admission de créance présentée par la SAS Rosaz Énergies, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure, Octroie à la SAS Rosaz Énergies la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SCCV Dou du Praz. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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