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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 25/00849

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Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE





LA COUR



Par acte d'huissier du 4 décembre 2024, la S.A.R.L. Société de construction bourbonnaise (SCB) a fait assigner la S.A.R.L. [H] [N], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 75.000 euros en indemnisation de l'absence de fourniture des renseignements exigés par l'huissier du tiers saisi suivant procès verbal de saisie attribution des sommes détenues au profit de M. [Z] [N] du 9 octobre 2020.



Par jugement du 19 juin 2025, le juge a: 

- Écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la S.A.R.L. [H] [N], venant aux droits de la SAS [N] et Fils ; 

- Déclaré l'action de la S.A.R.L. SCB recevable. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Rejeté toute autre demande. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] au paiement des entiers dépens. 



Par déclaration du 24 juin 2025, la S.A.R.L. [H] [N] a formé appel du jugement.



Elle demande à la cour de: 

- Infirmer le jugement entrepris d'appel 

Statuant a nouveau, 

A titre principal,

- Déclarer la S.A.R.L. SCB irrecevable en ses demandes, ceci en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 29/11/2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, tel que cet arrêt a été modifié par l'arrêt en retranchement rendu par cette même cour d'appel le 15/12/2023. 

A titre subsidiaire 

- A défaut, débouter la S.A.R.L. SCB de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante. 

En tout état de cause, 

- Condamner la S.A.R.L. SCB à lui payer à la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles. 

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La S.A.R.L. SCB sollicite de la cour de: 

- Confirmer le jugement du Juge de l'exécution de St Denis du 19juin 2025 en ce qu'il a 

. rejeté la fin de non-recevoir formalisée par la S.A.R.L. [H] [N], retenu l'existence d'une faute imputable à la S.A.R.L. [H] [N] et d'un préjudice souffert par elle;

. condamné la S.A.R.L. [H] [N] à lui régler la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens:

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice à la somme de 10 000,00 euros;

Statuant de nouveau,

- Condamner la SAS [N] et Fils à lui verser la somme de 75.000,00 euros à titre d'indemnisation de son préjudice; 

- La condamner à lui verser la somme de 3.000,00euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et ce en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. [H] [N] du 11 décembre 2025 et celles de la S.A.R.L. SCB du 7 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026; 



Il résulte des éléments non contestés de la procédure que la S.A.R.L. SCB a tenté de procéder au recouvrement forcé d'une créance de 451.475,17 euros détenue à l'encontre de M. [Z] [N], en sa qualité de caution de la SCI Tamarin suivant acte notarié du 20 février 2013, en faisant procéder à la saisie attribution des sommes détenues entre les mains de la SAS [N] et Fils, suivant acte d'huissier du 9 octobre 2020.



Par jugement du 10 février 2022 (RG 21-545), le juge de l'exécution de St Denis, saisi par acte d'huissier du 5 mars 2021 par la S.A.R.L. SCB en condamnation de la SAS [N] et Fils au paiement des causes de la saisie pour s'être abstenue de fournir les renseignements et pièces relatives à M. [N], a été condamnée à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 201.475,17 euros.



Frappé d'appel, ce jugement a fait l'objet des décisions suivantes: 



. un arrêt infirmatif de la cour de céans du 29 novembre 2022 (RG 22-180), condamnant la SAS [N] et Fils à paiement de dommages-intérêts à la S.A.R.L. SCB pour la somme de 75.000 euros, 

. un arrêt de retranchement du 15 décembre 2023 (RG 23-289), retranchant la condamnation à paiement de dommages-intérêts du dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2022. 



Suivant mention au RCS du 11 janvier 2024, la SAS [N] et Fils a été radiée et absorbée par la S.A.R.L. [H] [N].



- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



La SAS [N] et Fils expose que la demande indemnitaire de la S.A.R.L. SCB se heurte à l'autorité de la chose jugée des jugements du 10 février 2022 du juge de l'exécution de St Denis et des arrêts de la cour d'appel de St Denis des 29 novembre 2022 et 15 décembre 2023 dès lors que les faits à l'origine de la demande précédemment introduite par la S.A.R.L. SCB et la présente instance sont les mêmes, tout comme les parties et l'objet de la demande. Elle souligne qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder la demande et qu'il appartenait à la S.A.R.L. SCB de former, le cas échéant, une demande subsidiaire en dommages-intérêts à sa demande principale en condamnation du paiement des causes de la saisie. 



La S.A.R.L. SCB plaide que son action constitue une nouvelle demande, non un simple moyen au soutien de la demande et que sa précédente demande était une demande de sanction et qu'elle repose aujourd'hui sur un mécanisme de réparation. Elle relève une contradiction de la SAS [N] et Fils a avoir plaidé au soutien du retranchement de l'arrêt du 29 novembre 2022 que la demande indemnitaire sur laquelle s'était prononcée la cour n'était pas incluse dans sa saisine initiale en condamnation au cause de la saisie et à soutenir aujourd'hui une identité de cause et d'objet.



Sur ce, 



Vu l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que " Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère"; 



Vu l'article 1355 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile;



En l'espèce, la S.A.R.L. SCB est fondée à soutenir que sa demande formée à l'encontre de la SAS [N] et Fils est une demande indemnitaire pour indemnisation du préjudice résultant de la non exécution des obligations de renseignement mises à la charge du tiers saisi par les articles L.211-3, R.211-4 et R. 211-5 al.1 du code des procédures civiles d'exécution, non pas la sanction prévue par le même code à l'encontre du tiers saisi pour la bonne exécution de la mesure de saisie attribution aux articles L.211-3 et R.211-5 al.2;



En l'absence d'identité d'objet des demandes formées devant le juge par assignation du 5 mars 2021 et par celle initiant la présente instance le 4 décembre 2024, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.



- Sur la demande indemnitaire



La S.A.R.L. SCB indique que le fait que la SAS [N] et Fils n'ait été débitrice d'aucune obligation envers M. [N] ne la dispensait pas de répondre à la demande de l'huissier dans le cadre de la saisie-attribution et que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition à l'indemnisation alors que la faute de la SAS [N] et Fils n'a pas été sans conséquence pour elle, qui a été contrainte à une nouvelle saisine du juge de l'exécution afin d'obtenir les documents requis et créé un nouveau délai dans les tentatives de recouvrer le solde de sa dette s'élevant à 200.000 euros. Elle renvoie à l'appréciation par la cour de son préjudice à 75.000 euros suivant la condamnation prononcée par l'arrêt rétracté.



La SAS [N] et Fils fait valoir que l'indemnisation prévue par l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas exception aux principes généraux de responsabilité nécessitant faute, préjudice et lien de causalité et qu'au cas particulier, dès lors qu'il n'existe aucune dette de la SAS [N] et Fils envers M. [N], la preuve d'un préjudice n'est pas établie. Elle conteste en outre tout lien de cause à effet entre la faute de non déclaration alléguée et une privation de voie de recouvrement de la créance alors que le créancier avait, parallèlement à la mesure, diligenté de multiples procédures forcées.



Vu les articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution;



En l'espèce, suite à la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SAS [N] et Fils le 9 octobre 2020, cette dernière était tenue sans délai, en application de l'article L.211-3 susvisé, de "déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures". S'il est admis que, compte tenu des circonstances de la signification de cette saisie, un léger délai a pu différer la production de ces informations, il est acquis que la SAS [N] et Fils n'a produit qu'un premier justificatif que dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de l'exécution en mars 2021 qu'elle a complétée par des pièces versées en cours de procédure devant la cour d'appel en 2022. En outre, la SAS [N] et Fils ne saurait tirer argument du fait que sa comptabilité est externalisée pour justifier ce délai en l'absence de démonstration d'un obstacle insurmontable. Aussi, l'existence d'une faute de la SAS [N] et Fils dans l'accomplissement de ses obligations est caractérisée. Le fait que la saisie se soit révélée infructueuse n'implique pas l'absence de préjudice dès lors que, comme le relève à juste titre le créancier, il a dû initier des démarches judiciaires pour contrer l'inertie de la SAS [N] et Fils et il a perdu du temps pour le recouvrement du solde de sa créance en s'attachant à poursuivre une mesure d'exécution forcée que le tiers saisi savait vouée à l'échec alors qu'il aurait pu, durant cette période, évaluer d'autres stratégies de mesures de recouvrement forcé envers M. [N] pour recouvrer sa créance.



Aussi, le premier juge a justement estimé le montant des dommages intérêts en indemnisation du préjudice de la S.A.R.L. SCB à la somme de 10.000 euros.



Le jugement sera donc confirmé du chef ayant condamné la S.A.R.L. [H] [N], venant aux droits de la SAS [N] et Fils, au versement de ladite somme au demandeur;



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; 



La S.A.R.L. [H] [N], qui succombe, supportera les dépens.



L'équité commande en outre de la condamner à verser à la S.A.R.L. SCB la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme le jugement entrepris 



Y ajoutant, 



- Condamne la S.A.R.L. [H] [N] à verser à la S.A.R.L. Société de construction bourbonnaise la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles 



- Condamne la S.A.R.L. [H] [N] aux dépens.



 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 25/00849 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKES 















S.A.R.L. [H] [N]





C/



S.A.R.L. SOCIÉTÉ CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 19 JUIN 2025 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUIN 2025 rg n°: 24/03921







APPELANTE :



S.A.R.L. [H] [N] La S.A.R.L. [H] [N] venant aux droits de la SAS [N] & FILS à la suite d'une fusion-absorption en date du 11 janvier 2024 est représentée par l'un de ses gérants en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



INTIMÉE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) au capital de 75.000 €, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Clôture: 17 mars 2026





DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 Septembre 2026. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE





LA COUR



Par acte d'huissier du 4 décembre 2024, la S.A.R.L. Société de construction bourbonnaise (SCB) a fait assigner la S.A.R.L. [H] [N], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 75.000 euros en indemnisation de l'absence de fourniture des renseignements exigés par l'huissier du tiers saisi suivant procès verbal de saisie attribution des sommes détenues au profit de M. [Z] [N] du 9 octobre 2020.



Par jugement du 19 juin 2025, le juge a: 

- Écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la S.A.R.L. [H] [N], venant aux droits de la SAS [N] et Fils ; 

- Déclaré l'action de la S.A.R.L. SCB recevable. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Rejeté toute autre demande. 

- Condamné la S.A.R.L. [H] [N] au paiement des entiers dépens. 



Par déclaration du 24 juin 2025, la S.A.R.L. [H] [N] a formé appel du jugement.



Elle demande à la cour de: 

- Infirmer le jugement entrepris d'appel 

Statuant a nouveau, 

A titre principal,

- Déclarer la S.A.R.L. SCB irrecevable en ses demandes, ceci en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 29/11/2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, tel que cet arrêt a été modifié par l'arrêt en retranchement rendu par cette même cour d'appel le 15/12/2023. 

A titre subsidiaire 

- A défaut, débouter la S.A.R.L. SCB de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante. 

En tout état de cause, 

- Condamner la S.A.R.L. SCB à lui payer à la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles. 

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La S.A.R.L. SCB sollicite de la cour de: 

- Confirmer le jugement du Juge de l'exécution de St Denis du 19juin 2025 en ce qu'il a 

. rejeté la fin de non-recevoir formalisée par la S.A.R.L. [H] [N], retenu l'existence d'une faute imputable à la S.A.R.L. [H] [N] et d'un préjudice souffert par elle;

. condamné la S.A.R.L. [H] [N] à lui régler la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens:

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice à la somme de 10 000,00 euros;

Statuant de nouveau,

- Condamner la SAS [N] et Fils à lui verser la somme de 75.000,00 euros à titre d'indemnisation de son préjudice; 

- La condamner à lui verser la somme de 3.000,00euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et ce en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. [H] [N] du 11 décembre 2025 et celles de la S.A.R.L. SCB du 7 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026; 



Il résulte des éléments non contestés de la procédure que la S.A.R.L. SCB a tenté de procéder au recouvrement forcé d'une créance de 451.475,17 euros détenue à l'encontre de M. [Z] [N], en sa qualité de caution de la SCI Tamarin suivant acte notarié du 20 février 2013, en faisant procéder à la saisie attribution des sommes détenues entre les mains de la SAS [N] et Fils, suivant acte d'huissier du 9 octobre 2020.



Par jugement du 10 février 2022 (RG 21-545), le juge de l'exécution de St Denis, saisi par acte d'huissier du 5 mars 2021 par la S.A.R.L. SCB en condamnation de la SAS [N] et Fils au paiement des causes de la saisie pour s'être abstenue de fournir les renseignements et pièces relatives à M. [N], a été condamnée à payer à la S.A.R.L. SCB la somme de 201.475,17 euros.



Frappé d'appel, ce jugement a fait l'objet des décisions suivantes: 



. un arrêt infirmatif de la cour de céans du 29 novembre 2022 (RG 22-180), condamnant la SAS [N] et Fils à paiement de dommages-intérêts à la S.A.R.L. SCB pour la somme de 75.000 euros, 

. un arrêt de retranchement du 15 décembre 2023 (RG 23-289), retranchant la condamnation à paiement de dommages-intérêts du dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2022. 



Suivant mention au RCS du 11 janvier 2024, la SAS [N] et Fils a été radiée et absorbée par la S.A.R.L. [H] [N].



- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



La SAS [N] et Fils expose que la demande indemnitaire de la S.A.R.L. SCB se heurte à l'autorité de la chose jugée des jugements du 10 février 2022 du juge de l'exécution de St Denis et des arrêts de la cour d'appel de St Denis des 29 novembre 2022 et 15 décembre 2023 dès lors que les faits à l'origine de la demande précédemment introduite par la S.A.R.L. SCB et la présente instance sont les mêmes, tout comme les parties et l'objet de la demande. Elle souligne qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder la demande et qu'il appartenait à la S.A.R.L. SCB de former, le cas échéant, une demande subsidiaire en dommages-intérêts à sa demande principale en condamnation du paiement des causes de la saisie. 



La S.A.R.L. SCB plaide que son action constitue une nouvelle demande, non un simple moyen au soutien de la demande et que sa précédente demande était une demande de sanction et qu'elle repose aujourd'hui sur un mécanisme de réparation. Elle relève une contradiction de la SAS [N] et Fils a avoir plaidé au soutien du retranchement de l'arrêt du 29 novembre 2022 que la demande indemnitaire sur laquelle s'était prononcée la cour n'était pas incluse dans sa saisine initiale en condamnation au cause de la saisie et à soutenir aujourd'hui une identité de cause et d'objet.



Sur ce, 



Vu l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que " Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère"; 



Vu l'article 1355 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile;



En l'espèce, la S.A.R.L. SCB est fondée à soutenir que sa demande formée à l'encontre de la SAS [N] et Fils est une demande indemnitaire pour indemnisation du préjudice résultant de la non exécution des obligations de renseignement mises à la charge du tiers saisi par les articles L.211-3, R.211-4 et R. 211-5 al.1 du code des procédures civiles d'exécution, non pas la sanction prévue par le même code à l'encontre du tiers saisi pour la bonne exécution de la mesure de saisie attribution aux articles L.211-3 et R.211-5 al.2;



En l'absence d'identité d'objet des demandes formées devant le juge par assignation du 5 mars 2021 et par celle initiant la présente instance le 4 décembre 2024, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.



- Sur la demande indemnitaire



La S.A.R.L. SCB indique que le fait que la SAS [N] et Fils n'ait été débitrice d'aucune obligation envers M. [N] ne la dispensait pas de répondre à la demande de l'huissier dans le cadre de la saisie-attribution et que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition à l'indemnisation alors que la faute de la SAS [N] et Fils n'a pas été sans conséquence pour elle, qui a été contrainte à une nouvelle saisine du juge de l'exécution afin d'obtenir les documents requis et créé un nouveau délai dans les tentatives de recouvrer le solde de sa dette s'élevant à 200.000 euros. Elle renvoie à l'appréciation par la cour de son préjudice à 75.000 euros suivant la condamnation prononcée par l'arrêt rétracté.



La SAS [N] et Fils fait valoir que l'indemnisation prévue par l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas exception aux principes généraux de responsabilité nécessitant faute, préjudice et lien de causalité et qu'au cas particulier, dès lors qu'il n'existe aucune dette de la SAS [N] et Fils envers M. [N], la preuve d'un préjudice n'est pas établie. Elle conteste en outre tout lien de cause à effet entre la faute de non déclaration alléguée et une privation de voie de recouvrement de la créance alors que le créancier avait, parallèlement à la mesure, diligenté de multiples procédures forcées.



Vu les articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution;



En l'espèce, suite à la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SAS [N] et Fils le 9 octobre 2020, cette dernière était tenue sans délai, en application de l'article L.211-3 susvisé, de "déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures". S'il est admis que, compte tenu des circonstances de la signification de cette saisie, un léger délai a pu différer la production de ces informations, il est acquis que la SAS [N] et Fils n'a produit qu'un premier justificatif que dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de l'exécution en mars 2021 qu'elle a complétée par des pièces versées en cours de procédure devant la cour d'appel en 2022. En outre, la SAS [N] et Fils ne saurait tirer argument du fait que sa comptabilité est externalisée pour justifier ce délai en l'absence de démonstration d'un obstacle insurmontable. Aussi, l'existence d'une faute de la SAS [N] et Fils dans l'accomplissement de ses obligations est caractérisée. Le fait que la saisie se soit révélée infructueuse n'implique pas l'absence de préjudice dès lors que, comme le relève à juste titre le créancier, il a dû initier des démarches judiciaires pour contrer l'inertie de la SAS [N] et Fils et il a perdu du temps pour le recouvrement du solde de sa créance en s'attachant à poursuivre une mesure d'exécution forcée que le tiers saisi savait vouée à l'échec alors qu'il aurait pu, durant cette période, évaluer d'autres stratégies de mesures de recouvrement forcé envers M. [N] pour recouvrer sa créance.



Aussi, le premier juge a justement estimé le montant des dommages intérêts en indemnisation du préjudice de la S.A.R.L. SCB à la somme de 10.000 euros.



Le jugement sera donc confirmé du chef ayant condamné la S.A.R.L. [H] [N], venant aux droits de la SAS [N] et Fils, au versement de ladite somme au demandeur;



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; 



La S.A.R.L. [H] [N], qui succombe, supportera les dépens.



L'équité commande en outre de la condamner à verser à la S.A.R.L. SCB la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme le jugement entrepris 



Y ajoutant, 



- Condamne la S.A.R.L. [H] [N] à verser à la S.A.R.L. Société de construction bourbonnaise la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles 



- Condamne la S.A.R.L. [H] [N] aux dépens.



 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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