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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 25/07676

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 542016381

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 août 2023, la société Crédit Industriel et Commercial ( CIC) a pratiqué le 5 septembre 2023 une saisie conservatoire de créances entre ses propres mains, à l'encontre de Mme [W], caution de deux prêts professionnels consentis à une société Riss Food dont elle était la gérante, et qui a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2023, pour garantie du paiement d'une somme de 198 000 euros en principal. 



La saisie, fructueuse à hauteur de 22 011,02 euros, a été dénoncée à Mme [E] le 7 septembre 2023.



Par jugement rendu le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant au fond, a : 

- condamné Mme [E] au paiement des sommes de 191 527,44 euros et 6 379,01 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux de 1,80% à compter du 14 juin 2023 pour l'une et l'autre somme, 

- décidé de ne pas prononcer l'exécution provisoire. 



Le 11 mars 2025, agissant en vertu de ce jugement, signifié à Mme [E] le 31 décembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a signifié la conversion de la saisie conservatoire de créances du 5 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 205 854,03 euros en principal, intérêts et frais. 



Le 14 mars 2025, cette conversion a été signifiée à Mme [E]. 



Le 17 avril 2025, Mme [E] a saisi le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la conversion opérée. 



Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens de l`instance ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Le 26 décembre 2025, Mme [E] a relevé appel de cette décision.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions ( n°3) remises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- la déclarer recevable en son appel, en ses demandes, fins et conclusions et bien fondée en sa contestation, 

Y faisant droit : 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre du 7 novembre 2025 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux dépens de l`instance,

Et statuant à nouveau : 

- déclarer nul et de nuls effets l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 mars 2025, 

- ordonner la mainlevée de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 mars 2025, 

- condamner la banque CIC au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître [R] [D] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 













Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, 

- débouter Mme [E] de toutes demandes pour les raisons ci-exposées,

- condamner Mme [E] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur les contestations de Mme [E]



Mme [E] soutient que le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2024 n'est pas définitif et exécutoire, en sorte que la conversion de la saisie ne pouvait être opérée. Elle expose à cet égard qu'il n'a pas été prononcé d'exécution provisoire du jugement, et qu'elle en a relevé appel le 9 février 2026, après avoir obtenu, selon décision du 29 décembre 2025 à elle notifiée le 16 janvier 2026, l'aide juridictionnelle dont elle avait fait la demande le 20 janvier 2025, soit dans le délai d'appel. Elle soutient que, si le juge de l'exécution l'a déboutée au motif que la banque n'était pas informée de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'elle ne justifiait pas de la suite réservée à cette demande, la banque en était en réalité bien informée, et qu'elle ne peut pas être tenue responsable des délais de traitement de sa demande. Elle ajoute qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement, dont le CIC avait parfaitement connaissance, et que son admission à une telle procédure suspend et interdit les procédures d'exécution, en ce compris la conversion d'une saisie conservatoire en application de l'article L.724-3 du code de la consommation. 



La société Crédit Industriel et Commercial objecte qu'elle n'a procédé à la conversion de la saisie en cause qu'après avoir reçu du greffier de la cour d'appel de Versailles un certificat de non appel, le 26 février 2025, et que si Mme [E] justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, elle n'en a informé ni la cour d'appel ni elle-même, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle a procédé à la conversion de la saisie le 11 mars 2025, le jugement du 18 décembre 2024 étant devenu définitif à défaut d'appel. L'appel interjeté par Mme [E] est, soutient-elle, irrecevable, puisque Mme [E], en suite de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle rendue le 29 décembre 2025, n'avait que jusqu'au 29 janvier 2026 pour relever appel du jugement du 18 décembre 2024, ce qu'elle n'a fait que le 9 février 2026. En conséquence de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. 



Il est rappelé, ceci étant exposé, que les mesures d'exécution forcées sont réservées au créancier qui dispose d'un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible. 



Pour pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée, ici par la conversion d'une mesure conservatoire en mesure d'exécution, le jugement du tribunal de commerce devait d'une part, avoir force de chose jugée et d'autre part, avoir été notifié à Mme [E]. 











Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.



Et selon l'article 539 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.



Il est constant, et ceci ne fait pas débat entre les parties, que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2024 en vertu duquel la société Crédit Industriel et Commercial a procédé à la conversion querellée n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal l'ayant écartée. 



Il n'est pas non plus utilement contesté qu'il a été dûment notifié à Mme [E], la société Crédit Industriel et Commercial justifiant de sa signification à cette dernière le 31 décembre 2024. 



Il résulte de l'article 539 du code de procédure civile susvisé que seul l'appel exercé dans le délai suspend l'exécution du jugement.



S'il est produit par la société Crédit Industriel et Commercial un certificat de non appel délivré par le greffe de la cour le 26 février 2025, attestant qu'il n'a pas été remis de déclaration d'appel concernent le jugement en cause, Mme [E] établit quant à elle qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2025, pour pouvoir relever appel de la décision du tribunal de commerce, et qu'elle a effectivement interjeté appel du jugement du 18 décembre 2024 le 9 février 2026. 



En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.



Il ressort des pièces produites aux débats que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [E] a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel, qui était d'un mois à compter de la signification du jugement. 



S'agissant de la seconde condition requise par le texte, il ressort des pièces produites devant la cour que l'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [E] selon décision du 29 décembre 2025, avec désignation dès cette date d'un conseil et d'un commissaire de justice, et que cette décision d'admission lui a été notifiée par courrier simple posté le 16 janvier 2026, soit moins d'un mois avant la déclaration d'appel régularisée le 9 février 2026 par le conseil qui lui avait été désigné. 



Le recours de Mme [E] est ainsi réputé avoir été intenté dans le délai d'appel dont elle disposait, et en application de l'article 539 du code de procédure civile, il a donc suspendu l'exécution du jugement du tribunal de commerce. 



Il est sans incidence que la société Crédit Industriel et Commercial ait eu, ou non, connaissance du dépôt par Mme [E] d'une demande d'aide juridictionnelle, son éventuelle ignorance d'une telle démarche étant sans effet sur la force de chose jugée de la décision en cause. Et il en est de même s'agissant du défaut d'information de la cour d'appel : la délivrance d'un certificat de non appel n'a pas pour effet de rendre exécutoire une décision qui, en réalité, ne l'est pas.





A titre surabondant, Mme [E] justifie qu'elle a déposé, le 28 novembre 2023, un dossier de surendettement auprès de la commission des Hauts-de-Seine, et que celle-ci a décidé le 15 mars 2024 d'un moratoire de 24 mois. 



Il ne fait pas de doute que cette décision, qui fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures d'exécution pendant la durée du moratoire, est opposable au Crédit Industriel et Commercial, puisque ses créances à l'encontre de Mme [E] au titre du cautionnement consenti y sont visées. Au demeurant, la cour relève que, si elle n'a pas conclu sur ce point dans le cadre de la présente procédure, la société Crédit Industriel et Commercial n'ignore en rien la situation, puisque, selon les énonciations du jugement du 18 décembre 2024 ( cf septième page), elle a elle-même indiqué que 'si la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre [des biens de Mme [E]], la procédure de surendettement n'a d'effet que sur les procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur ; or la saisie conservatoire n'est pas une mesure d'exécution de même que l'action en paiement qui peut être poursuivie jusqu'à l'obtention d'un titre.' 



En l'absence de titre exécutoire et en présence d'une interdiction de recourir à l'exécution forcée résultant d'une mesure de traitement d'une situation de surendettement encore en cours, la société Crédit Industriel et Commercial n'avait pas le droit de procéder, comme elle l'a fait, à la conversion de sa saisie conservatoire. 



Cette mesure sera donc annulée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, la société Crédit Industriel et Commercial sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Elle devra en outre régler au conseil de Mme [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Statuant à nouveau, 



Prononce la nullité de l'acte de conversion signifié le 11 mars 2025 de la saisie conservatoire signifiée le 5 septembre 2023 à la société Crédit Industriel et Commercial ;



Ordonne la mainlevée du dit acte de conversion du 11 mars 2025 ;



Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens de première instance et d'appel, et à régler la somme de 2 000 euros à Maître [R] [D] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé ppar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/07676 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTP6



AFFAIRE :



[K] [E]



C/



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/03785



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [K] [E]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 - N° du dossier 20259363



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-317 du 16/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



APPELANTE

****************



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 26 115



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON







EXPOSÉ DU LITIGE



Agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 août 2023, la société Crédit Industriel et Commercial ( CIC) a pratiqué le 5 septembre 2023 une saisie conservatoire de créances entre ses propres mains, à l'encontre de Mme [W], caution de deux prêts professionnels consentis à une société Riss Food dont elle était la gérante, et qui a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2023, pour garantie du paiement d'une somme de 198 000 euros en principal. 



La saisie, fructueuse à hauteur de 22 011,02 euros, a été dénoncée à Mme [E] le 7 septembre 2023.



Par jugement rendu le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant au fond, a : 

- condamné Mme [E] au paiement des sommes de 191 527,44 euros et 6 379,01 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux de 1,80% à compter du 14 juin 2023 pour l'une et l'autre somme, 

- décidé de ne pas prononcer l'exécution provisoire. 



Le 11 mars 2025, agissant en vertu de ce jugement, signifié à Mme [E] le 31 décembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a signifié la conversion de la saisie conservatoire de créances du 5 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 205 854,03 euros en principal, intérêts et frais. 



Le 14 mars 2025, cette conversion a été signifiée à Mme [E]. 



Le 17 avril 2025, Mme [E] a saisi le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la conversion opérée. 



Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens de l`instance ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Le 26 décembre 2025, Mme [E] a relevé appel de cette décision.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions ( n°3) remises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- la déclarer recevable en son appel, en ses demandes, fins et conclusions et bien fondée en sa contestation, 

Y faisant droit : 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre du 7 novembre 2025 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux dépens de l`instance,

Et statuant à nouveau : 

- déclarer nul et de nuls effets l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 mars 2025, 

- ordonner la mainlevée de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 mars 2025, 

- condamner la banque CIC au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître [R] [D] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 













Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, 

- débouter Mme [E] de toutes demandes pour les raisons ci-exposées,

- condamner Mme [E] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur les contestations de Mme [E]



Mme [E] soutient que le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2024 n'est pas définitif et exécutoire, en sorte que la conversion de la saisie ne pouvait être opérée. Elle expose à cet égard qu'il n'a pas été prononcé d'exécution provisoire du jugement, et qu'elle en a relevé appel le 9 février 2026, après avoir obtenu, selon décision du 29 décembre 2025 à elle notifiée le 16 janvier 2026, l'aide juridictionnelle dont elle avait fait la demande le 20 janvier 2025, soit dans le délai d'appel. Elle soutient que, si le juge de l'exécution l'a déboutée au motif que la banque n'était pas informée de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'elle ne justifiait pas de la suite réservée à cette demande, la banque en était en réalité bien informée, et qu'elle ne peut pas être tenue responsable des délais de traitement de sa demande. Elle ajoute qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement, dont le CIC avait parfaitement connaissance, et que son admission à une telle procédure suspend et interdit les procédures d'exécution, en ce compris la conversion d'une saisie conservatoire en application de l'article L.724-3 du code de la consommation. 



La société Crédit Industriel et Commercial objecte qu'elle n'a procédé à la conversion de la saisie en cause qu'après avoir reçu du greffier de la cour d'appel de Versailles un certificat de non appel, le 26 février 2025, et que si Mme [E] justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, elle n'en a informé ni la cour d'appel ni elle-même, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle a procédé à la conversion de la saisie le 11 mars 2025, le jugement du 18 décembre 2024 étant devenu définitif à défaut d'appel. L'appel interjeté par Mme [E] est, soutient-elle, irrecevable, puisque Mme [E], en suite de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle rendue le 29 décembre 2025, n'avait que jusqu'au 29 janvier 2026 pour relever appel du jugement du 18 décembre 2024, ce qu'elle n'a fait que le 9 février 2026. En conséquence de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. 



Il est rappelé, ceci étant exposé, que les mesures d'exécution forcées sont réservées au créancier qui dispose d'un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible. 



Pour pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée, ici par la conversion d'une mesure conservatoire en mesure d'exécution, le jugement du tribunal de commerce devait d'une part, avoir force de chose jugée et d'autre part, avoir été notifié à Mme [E]. 











Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.



Et selon l'article 539 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.



Il est constant, et ceci ne fait pas débat entre les parties, que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2024 en vertu duquel la société Crédit Industriel et Commercial a procédé à la conversion querellée n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal l'ayant écartée. 



Il n'est pas non plus utilement contesté qu'il a été dûment notifié à Mme [E], la société Crédit Industriel et Commercial justifiant de sa signification à cette dernière le 31 décembre 2024. 



Il résulte de l'article 539 du code de procédure civile susvisé que seul l'appel exercé dans le délai suspend l'exécution du jugement.



S'il est produit par la société Crédit Industriel et Commercial un certificat de non appel délivré par le greffe de la cour le 26 février 2025, attestant qu'il n'a pas été remis de déclaration d'appel concernent le jugement en cause, Mme [E] établit quant à elle qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2025, pour pouvoir relever appel de la décision du tribunal de commerce, et qu'elle a effectivement interjeté appel du jugement du 18 décembre 2024 le 9 février 2026. 



En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.



Il ressort des pièces produites aux débats que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [E] a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel, qui était d'un mois à compter de la signification du jugement. 



S'agissant de la seconde condition requise par le texte, il ressort des pièces produites devant la cour que l'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [E] selon décision du 29 décembre 2025, avec désignation dès cette date d'un conseil et d'un commissaire de justice, et que cette décision d'admission lui a été notifiée par courrier simple posté le 16 janvier 2026, soit moins d'un mois avant la déclaration d'appel régularisée le 9 février 2026 par le conseil qui lui avait été désigné. 



Le recours de Mme [E] est ainsi réputé avoir été intenté dans le délai d'appel dont elle disposait, et en application de l'article 539 du code de procédure civile, il a donc suspendu l'exécution du jugement du tribunal de commerce. 



Il est sans incidence que la société Crédit Industriel et Commercial ait eu, ou non, connaissance du dépôt par Mme [E] d'une demande d'aide juridictionnelle, son éventuelle ignorance d'une telle démarche étant sans effet sur la force de chose jugée de la décision en cause. Et il en est de même s'agissant du défaut d'information de la cour d'appel : la délivrance d'un certificat de non appel n'a pas pour effet de rendre exécutoire une décision qui, en réalité, ne l'est pas.





A titre surabondant, Mme [E] justifie qu'elle a déposé, le 28 novembre 2023, un dossier de surendettement auprès de la commission des Hauts-de-Seine, et que celle-ci a décidé le 15 mars 2024 d'un moratoire de 24 mois. 



Il ne fait pas de doute que cette décision, qui fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures d'exécution pendant la durée du moratoire, est opposable au Crédit Industriel et Commercial, puisque ses créances à l'encontre de Mme [E] au titre du cautionnement consenti y sont visées. Au demeurant, la cour relève que, si elle n'a pas conclu sur ce point dans le cadre de la présente procédure, la société Crédit Industriel et Commercial n'ignore en rien la situation, puisque, selon les énonciations du jugement du 18 décembre 2024 ( cf septième page), elle a elle-même indiqué que 'si la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre [des biens de Mme [E]], la procédure de surendettement n'a d'effet que sur les procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur ; or la saisie conservatoire n'est pas une mesure d'exécution de même que l'action en paiement qui peut être poursuivie jusqu'à l'obtention d'un titre.' 



En l'absence de titre exécutoire et en présence d'une interdiction de recourir à l'exécution forcée résultant d'une mesure de traitement d'une situation de surendettement encore en cours, la société Crédit Industriel et Commercial n'avait pas le droit de procéder, comme elle l'a fait, à la conversion de sa saisie conservatoire. 



Cette mesure sera donc annulée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, la société Crédit Industriel et Commercial sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Elle devra en outre régler au conseil de Mme [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Statuant à nouveau, 



Prononce la nullité de l'acte de conversion signifié le 11 mars 2025 de la saisie conservatoire signifiée le 5 septembre 2023 à la société Crédit Industriel et Commercial ;



Ordonne la mainlevée du dit acte de conversion du 11 mars 2025 ;



Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens de première instance et d'appel, et à régler la somme de 2 000 euros à Maître [R] [D] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé ppar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-3, code de procedure civile 500, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:19.876Z.