Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Rétablisst personnel, 8 février 2024, n° 23/01609
Exposé du litige
PROCEDURE : Madame [X] [T] a déposé le 02 janvier 2023, auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 janvier 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mars 2023. Le 04 avril 2023, Monsieur [Z] [U], créancier, a formé un recours contre les mesures imposées par la Commission notifiée le 25 mars 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Il fait savoir que le chèque de 1 500 euros établit par Madame [X] [T] n’a jamais été honoré, alors même qu’il lui avait proposé de régler cette somme en plusieurs fois. Il ajoute avoir eu pour seule réponse de cette dernière, des insultes et des menaces et qu’étant âgé de 68 ans avec une petite retraite, cette somme est pour lui importante. Après deux renvois, l’affaire a été examinée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 décembre 2023. Préalablement à l’audience, Monsieur [Z] [U] a, par courrier du 05 juillet 2023, informé de ce que son état de santé et l’éloignement géographique (région Toulousaine) ne lui permettaient pas d’assister à l’audience. Il maintient son recours, précisant que lorsque Madame [X] [T] lui a remis le chèque de 1 500 euros, le compte bancaire de celle-ci était clôturé. A l’audience, Madame [X] [T], assistée de son conseil et de Madame [O] [Y], sa curatrice, expose qu’elle n’a pas bénéficié de ce chèque, qu’elle a été manipulée et que la procédure pénale n’a pas aboutie. Elle ajoute être actuellement logée dans une association afin d’obtenir un logement social, qu’elle n’a pas de véhicule, qu’elle tente de retrouver un emploi et que son budget est « compliqué à gérer ». Elle sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIVATION Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. De plus, en application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements, d'abord sur le capital ; - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ; - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article 732-3 du même code précise que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). En l’espèce, il ressort des éléments développés à l’audience que Madame [X] [T], parvient à trouver régulièrement une activité professionnelle, de sorte qu’à force de pugnacité et de réelles implications elle pourra obtenir un emploi pérenne, lui permettant d‘améliorer ses capacités financières. Il sera en outre observé que bénificiant d’une mesure de curatelle renforcée, son budget est acuellement équilibré, laissant un solde mensuel excédentaire après déduction des charges, soit la somme de 93,13 euros. Enfin, Madame [X] [T] justifie du renouvellement d’une demande de logement social, ce qui pourrait le cas échéant modifier son budget motivant ainsi une analyse réactualisée de sa situation. Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X] [T], au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, ne peut pas être constaté au jour de l’audience, d’infirmer alors l’orientation retenue par la [28] et d’ordonner une suspension du paiement des créances sur la durée de 12 mois. En effet, ce délai apparait suffisant pour que Madame [X] [T] puisse trouver un logement adapté à ses capacités financières et un nouvel emploi pérenne, lui permettant ainsi de faire face à son endettement. Il sera rappelé à la débitrice, que les efforts entrepris sur ce point participeront nécessairement à l’appréciation de sa bonne foi dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il convient de constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [X] [T] ; DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [U] INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du le 16 mars 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [T] ; ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [X] [T] à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier du service du surendettement de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 5] [Localité 10] Références : N° RG 23/01609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2DT JUGEMENT DU : 08 FEVRIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 08 FEVRIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier Sur la contestation formée par Monsieur [Z] [U] Réf : Chéque impayé [Adresse 1] [Localité 9] Non comparant à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de Madame [X] [T] née le 25 Octobre 1968 à [Localité 50] Maison Relais La Bergerie [Adresse 2] [Localité 16] Assistée de Maître Ghalima BLAL ZENASNI, Avocat au Barreau de Bordeaux Sollicite l’Aide Juridictionnelle provisoire Madame [O] [Y], Mandataire Judiciaire à la Protection de Majeurs [Adresse 8] [Localité 12] Comparante en personne [46] Réf : 7805854/7805771 [54] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 35] [Localité 18], non comparant [39] Réf : chéque impayé 2938578 CENTRE COMMERCIAL [26] [Adresse 51] [Localité 14], non comparant [42] Réf : chéque impayé 2938569 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 17], non comparant [33] Réf : impayé [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 4], non comparant [43] Réf : 6127117773 [40] 4122210C 6117501431 POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 21], non comparant [32] Réf : 50965924971100 C/O [45] [Adresse 3] [Localité 24], non comparant [52] Réf : Chéque impayé [Adresse 7] [Localité 22], non comparant [41] Réf : Chéque impayé [Adresse 55] [Localité 19], non comparant [34] Réf : 149403883300133349941 domiciliée : chez CHEZ [53] [Adresse 36] [Localité 20], non comparant SIP [Localité 13] Réf : 0675716390139 TH 2012 à 2014 [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 13], non comparant [31] Réf : 1B11745 MIM CHEQUE IMPAYE [Adresse 30] [Localité 23], non comparant S.A. [38] Réf : 175204/22 [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 11], non comparant [44] [Localité 29] Réf : CHEQUE IMPAYE 4463008 CENTRE COMMERCIAL [48] [Adresse 27] [Localité 15], non comparant Après débats à l’audience du 12 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Madame [X] [T] a déposé le 02 janvier 2023, auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 janvier 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mars 2023. Le 04 avril 2023, Monsieur [Z] [U], créancier, a formé un recours contre les mesures imposées par la Commission notifiée le 25 mars 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Il fait savoir que le chèque de 1 500 euros établit par Madame [X] [T] n’a jamais été honoré, alors même qu’il lui avait proposé de régler cette somme en plusieurs fois. Il ajoute avoir eu pour seule réponse de cette dernière, des insultes et des menaces et qu’étant âgé de 68 ans avec une petite retraite, cette somme est pour lui importante. Après deux renvois, l’affaire a été examinée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 décembre 2023. Préalablement à l’audience, Monsieur [Z] [U] a, par courrier du 05 juillet 2023, informé de ce que son état de santé et l’éloignement géographique (région Toulousaine) ne lui permettaient pas d’assister à l’audience. Il maintient son recours, précisant que lorsque Madame [X] [T] lui a remis le chèque de 1 500 euros, le compte bancaire de celle-ci était clôturé. A l’audience, Madame [X] [T], assistée de son conseil et de Madame [O] [Y], sa curatrice, expose qu’elle n’a pas bénéficié de ce chèque, qu’elle a été manipulée et que la procédure pénale n’a pas aboutie. Elle ajoute être actuellement logée dans une association afin d’obtenir un logement social, qu’elle n’a pas de véhicule, qu’elle tente de retrouver un emploi et que son budget est « compliqué à gérer ». Elle sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. De plus, en application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements, d'abord sur le capital ; - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ; - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article 732-3 du même code précise que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). En l’espèce, il ressort des éléments développés à l’audience que Madame [X] [T], parvient à trouver régulièrement une activité professionnelle, de sorte qu’à force de pugnacité et de réelles implications elle pourra obtenir un emploi pérenne, lui permettant d‘améliorer ses capacités financières. Il sera en outre observé que bénificiant d’une mesure de curatelle renforcée, son budget est acuellement équilibré, laissant un solde mensuel excédentaire après déduction des charges, soit la somme de 93,13 euros. Enfin, Madame [X] [T] justifie du renouvellement d’une demande de logement social, ce qui pourrait le cas échéant modifier son budget motivant ainsi une analyse réactualisée de sa situation. Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X] [T], au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, ne peut pas être constaté au jour de l’audience, d’infirmer alors l’orientation retenue par la [28] et d’ordonner une suspension du paiement des créances sur la durée de 12 mois. En effet, ce délai apparait suffisant pour que Madame [X] [T] puisse trouver un logement adapté à ses capacités financières et un nouvel emploi pérenne, lui permettant ainsi de faire face à son endettement. Il sera rappelé à la débitrice, que les efforts entrepris sur ce point participeront nécessairement à l’appréciation de sa bonne foi dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il convient de constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [X] [T] ; DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [U] INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du le 16 mars 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [T] ; ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [X] [T] à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier du service du surendettement de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:04:04.862Z.