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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Rétablisst personnel, 15 février 2024, n° 23/02787

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE :

M. [J] [V] [F], sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’ATINA suivant jugement du Juge des tutelles du 31 mars 2023, a déposé le 14 mars 2023, auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission »), une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En date du 07 juillet 2023, la société [18], a formé un recours, adressé à la Banque de France, contre ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 19 juin 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. 

Après un renvoi, l’affaire a été retenue devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de surendettement à l’audience du 21 décembre 2023.

A l'audience, la société [18], bailleresse, valablement représentée, indique que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise, que celui-ci est en formation professionnelle, qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pourrait permettre de lui laisser le temps de stabiliser sa situation, et que son budget est équilibré, le débiteur ayant repris le règlement des loyers courant et ayant signé un protocole destiné à apurer sa dette locative qu’il respectait avant dépôt de son dossier auprès de la Banque de France.

M. [J] [V] [F], comparant en personne, assisté de l’ATINA, confirme que son budget, à la faveur de l’intervention de sa curatrice, est désormais créditeur à hauteur de 172 euros par mois, suite aux démarches accomplies au plan du renouvellement de ses droits et aux fins de perception d’une pension d’invalidité, l’intéressé indiquant ainsi être en capacité de régler ses dettes de manière progressive justifiant de ressources à hauteur de 746,66 euros et de charges à hauteur de 573,98 euros.

Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

Motifs

MOTIVATION

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits à l’audience par le débiteur et l’organisme en charge de la mesure de protection, que sa situation a favorablement évolué depuis l’orientation décidée par la Banque de France, ce dernier ayant été rétabli dans certains de ses droits sociaux et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité lui permettant de disposer d’une capacité de remboursement, ayant en outre expressément indiqué à l’audience être en mesure de faire face à ses dettes dans le cadre d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ne peut être constaté. 

En conséquence, il convient de renvoyer son dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à défaut de constatation du caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [J] [V] [F], 

ORDONNE le renvoi du dossier de à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de leur situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation .

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffier de ce Tribunal au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,



Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]






Références : N° RG 23/02787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPB




JUGEMENT

DU : 15 FEVRIER 2024
































REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 2024





Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Coraline BORIE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par 

S.A. [18] Réf : 129605/13
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [Y] [R], muni d’un mandat de représentation

à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de 

Monsieur [F] [N] [J] [V]
né le 06 Avril 1978 à PORTUGAL (04935)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant en personne

Association [12] : Curatelle Mr [F] [J] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Madame [U] [D]

envers

SIP [Localité 19] [Localité 20] Réf : IR 2019 2020 TH 2020 2021
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7], non comparant

[14] Réf : EPD069209
domiciliée : chez [16]
[Adresse 6], non comparant

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 5160626B
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 11]
[Localité 7], non comparant

[17] Réf : 1631850U022
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5], non comparant











SFR FIXE ET ADSL Réf : 1-ILPW657H
domiciliée : chez [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9], non comparant

Après débats à l’audience du 21 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

M. [J] [V] [F], sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’ATINA suivant jugement du Juge des tutelles du 31 mars 2023, a déposé le 14 mars 2023, auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission »), une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En date du 07 juillet 2023, la société [18], a formé un recours, adressé à la Banque de France, contre ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 19 juin 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. 

Après un renvoi, l’affaire a été retenue devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de surendettement à l’audience du 21 décembre 2023.

A l'audience, la société [18], bailleresse, valablement représentée, indique que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise, que celui-ci est en formation professionnelle, qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pourrait permettre de lui laisser le temps de stabiliser sa situation, et que son budget est équilibré, le débiteur ayant repris le règlement des loyers courant et ayant signé un protocole destiné à apurer sa dette locative qu’il respectait avant dépôt de son dossier auprès de la Banque de France.

M. [J] [V] [F], comparant en personne, assisté de l’ATINA, confirme que son budget, à la faveur de l’intervention de sa curatrice, est désormais créditeur à hauteur de 172 euros par mois, suite aux démarches accomplies au plan du renouvellement de ses droits et aux fins de perception d’une pension d’invalidité, l’intéressé indiquant ainsi être en capacité de régler ses dettes de manière progressive justifiant de ressources à hauteur de 746,66 euros et de charges à hauteur de 573,98 euros.

Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIVATION

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, saisi d’une contestation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation. Au contraire, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits à l’audience par le débiteur et l’organisme en charge de la mesure de protection, que sa situation a favorablement évolué depuis l’orientation décidée par la Banque de France, ce dernier ayant été rétabli dans certains de ses droits sociaux et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité lui permettant de disposer d’une capacité de remboursement, ayant en outre expressément indiqué à l’audience être en mesure de faire face à ses dettes dans le cadre d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ne peut être constaté. 

En conséquence, il convient de renvoyer son dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à défaut de constatation du caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [J] [V] [F], 

ORDONNE le renvoi du dossier de à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de leur situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation .

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffier de ce Tribunal au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,



Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-3, code de la consommation L732-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-4, code de la consommation L732-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:04:05.017Z.