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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Rétablisst personnel, 25 janvier 2024, n° 23/01745

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Suivant déclaration enregistrée le 06 janvier 2023 , Madame [R] [J] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la GIRONDE (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 06 janvier 2023 la commission a déclaré cette demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 avril 2023.

Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la SA [20] le 19 avril 2023 

Un recours contre cette décision a été formé par la SA [20] par lettre recommandée émise le 02 mai 2023, soit dans les délais impartis de sorte que ce dernier doit être considéré comme recevable. 

Le dossier a été transmis au greffe le 12 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [R] [J], régulièrement convoquée par courrier recommandé présenté le 11 juillet 2023 et retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse, ne comparait pas et n’est pas représentée et n'a pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La SA [20], dûment représentée par son conseil, conclu à l’infirmation de la décision de la commission faisant valoir en substance que Madame [R] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise eu égard à l'évoluation de sa situation financière.Si elle ne sollicite pas son irrecevabilité à la procédure de surendettement, elle demande que le dossier soit renvoyé à la commission aux fins de mise en place d'un moratoire ou d'un plan de remboursement. 

Elle fait notamment valoir que sa situation professionnelle semble avoir évolué dans la mesure où Madame [R] [J] a déclaré dans le cadre d'une procédure parallèle engagée par ses soins devant le Juge du sirendettement dans laquelle elle sollicitait la suspension des mesures d'expulsion, qu'elle avait repris un emploi ainsi que le paiement de son loyer courant. qui ne comparait pas, n'a donné aucun renseignement sur sa situation financière actuelle ; que sa dette locative ne cesse d'augmenter et s'élève à ce jour à la somme de 3 166.15 euros ;qu'elle ne démontre pas sa bonne foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations (et avis donnés par lettre simple de la date de l’audience de plaidoirie), les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.











L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera à titre liminaire précisé que la recevabilité de Madame [R] [J] au bénéfice de la procédure de surendettement n'a pas été soulevée ni par la requérante ni par le Juge du surendettement lors de l'audience du 27 novembre 2023.

Sur le rétablissement personnel

Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 733-13 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles .732-1, . 733-1, L. 733-L. 733-du code de la consommation, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

Au cas présent, Madame [R] [J] n’a pas comparu ni transmis les justificatfs relatifs à ses ressources et à ses charges de sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer sa situation et de vérifier notamment ses perspectives d’évolution. 


Dans ces circonstances, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [R] [J] ne peut être constaté. Sa situation n’est par conséquent pas arrêtée au jour de l’audience. 

En conséquence, la mise en place des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation s'avère possible, à tout le moins la possibilité de bénéficier d’un moratoire, à l’issue duquel ses ressources et ses charges pourront être réexaminés afin de déterminer si elle a retrouvé une capacité de remboursement s’agissant d’un premier dépôt.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, en matière de surendettement, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la situation de Madame [R] [J] n'est pas irrémédiablement compromise,

ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [R] [J] à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation .







DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffier de ce Tribunal à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 5]
[Localité 9]






Références : N° RG 23/01745 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SM




JUGEMENT

DU : 25 JANVIER 2024
































REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 2024



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier

Sur la contestation formée par 

[20] Réf : 179278
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par le Cabinet DUCOS-ADER/OLHAGARAY et Associés, Avocats au Barreau de Bordeaux

à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de 

Madame [R] [J]
née le 15 Juin 1985 à ALGERIE ([Localité 15])
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non comparante 

envers

ONEY BANK Réf : 34891717
domiciliée : chez [21]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 16], non comparant

ORNIKAR Réf : Impayés
[Adresse 4]
[Localité 17], non comparant

CAF DE LA GIRONDE Réf : 1468488/M03/07 1468488 M03/8
[Adresse 23]
[Localité 10], non comparant

LC ASSET 2 SARL Réf : 44799893671101 4270054081100
LINK FINANCIAL NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 14], non comparant

TRESORERIE DE [Localité 19] Réf : 16200/3344994748
[Adresse 3]
[Localité 11]., non comparant

SIP [Localité 13] Réf : TH 17 18 20 21
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13], non comparant






Après débats à l’audience du 27 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Suivant déclaration enregistrée le 06 janvier 2023 , Madame [R] [J] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la GIRONDE (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 06 janvier 2023 la commission a déclaré cette demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 avril 2023.

Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la SA [20] le 19 avril 2023 

Un recours contre cette décision a été formé par la SA [20] par lettre recommandée émise le 02 mai 2023, soit dans les délais impartis de sorte que ce dernier doit être considéré comme recevable. 

Le dossier a été transmis au greffe le 12 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [R] [J], régulièrement convoquée par courrier recommandé présenté le 11 juillet 2023 et retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse, ne comparait pas et n’est pas représentée et n'a pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La SA [20], dûment représentée par son conseil, conclu à l’infirmation de la décision de la commission faisant valoir en substance que Madame [R] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise eu égard à l'évoluation de sa situation financière.Si elle ne sollicite pas son irrecevabilité à la procédure de surendettement, elle demande que le dossier soit renvoyé à la commission aux fins de mise en place d'un moratoire ou d'un plan de remboursement. 

Elle fait notamment valoir que sa situation professionnelle semble avoir évolué dans la mesure où Madame [R] [J] a déclaré dans le cadre d'une procédure parallèle engagée par ses soins devant le Juge du sirendettement dans laquelle elle sollicitait la suspension des mesures d'expulsion, qu'elle avait repris un emploi ainsi que le paiement de son loyer courant. qui ne comparait pas, n'a donné aucun renseignement sur sa situation financière actuelle ; que sa dette locative ne cesse d'augmenter et s'élève à ce jour à la somme de 3 166.15 euros ;qu'elle ne démontre pas sa bonne foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations (et avis donnés par lettre simple de la date de l’audience de plaidoirie), les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.











L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera à titre liminaire précisé que la recevabilité de Madame [R] [J] au bénéfice de la procédure de surendettement n'a pas été soulevée ni par la requérante ni par le Juge du surendettement lors de l'audience du 27 novembre 2023.

Sur le rétablissement personnel

Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 733-13 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles .732-1, . 733-1, L. 733-L. 733-du code de la consommation, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

Au cas présent, Madame [R] [J] n’a pas comparu ni transmis les justificatfs relatifs à ses ressources et à ses charges de sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer sa situation et de vérifier notamment ses perspectives d’évolution. 


Dans ces circonstances, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [R] [J] ne peut être constaté. Sa situation n’est par conséquent pas arrêtée au jour de l’audience. 

En conséquence, la mise en place des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation s'avère possible, à tout le moins la possibilité de bénéficier d’un moratoire, à l’issue duquel ses ressources et ses charges pourront être réexaminés afin de déterminer si elle a retrouvé une capacité de remboursement s’agissant d’un premier dépôt.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, en matière de surendettement, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la situation de Madame [R] [J] n'est pas irrémédiablement compromise,

ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [R] [J] à la Commission de Surendettement de la Gironde aux fins de traitement de la situation dans le cadre des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation .







DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffier de ce Tribunal à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:04:01.302Z.