Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, n° 2025J06252
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel, exerce une activité spécialisée dans les travaux de rénovation d'habitat, notamment les travaux de peinture, de pose de sols et de plaques de plâtre. Dans le cadre de la réfection des sols de ses ateliers industriels pollués par la présence d'huiles et autres fluides, la société AIN FIBRES (SAS) s'est rapprochée de Monsieur [R], afin de faire réaliser des travaux de décapage, de nettoyage et de ragréage industriel. C'est dans ce contexte que Monsieur [R] a établi un devis n°246 daté du 15 janvier 2024, d'un montant total de 44 000,40 euros TTC, comprenant des prestations de décapage des sols, ponçage, nettoyage, dégraissage ainsi que des travaux de ragréage industriel. Ce devis a été signé par la société AIN FIBRES, matérialisant ainsi l'accord des parties sur la réalisation des travaux décrits audit devis. Par la suite, Monsieur [R] a transmis à la société AIN FIBRES un nouveau devis daté du 18 janvier 2024, d'un montant de 28 730,40 euros TTC, prévoyant des prestations réduites concernant les travaux de ragréage industriel. Le 4 mars 2024, Monsieur [R] a sollicité auprès de la société AIN FIBRES le versement de l'acompte contractuellement prévu à hauteur de 40 % du montant du devis du 15 janvier 2024 et a invité cette dernière à convenir d'une date d'intervention. Par courrier électronique du 6 mars 2024, la société AIN FIBRES a rappelé les termes d'une conversation téléphonique intervenue entre les parties, aux termes de laquelle Monsieur [R] aurait indiqué ne plus souhaiter réaliser les travaux. Le 7 mars 2024, Monsieur [R] a contesté cette interprétation et a rappelé à la société AIN FIBRES l'existence de son engagement contractuel résultant de la signature du devis initial du 15 janvier 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, la société AIN FIBRES a informé Monsieur [R] de la caducité du devis et lui a rappelé le désintérêt exprimé par ce dernier lors de la conversation téléphonique du 4 mars 2024. Estimant avoir subi un préjudice économique du fait de l'abandon du chantier et des dépenses engagées pour l'exécution des travaux, Monsieur [R] a adressé à la société AIN FIBRES, le 20 mars 2025, une mise en demeure de régler la somme de 29 720,09 euros correspondant au coût du matériel acquis et au préjudice économique subi. Par courrier en réponse du 31 mars 2025, la société AIN FIBRES a contesté toute somme due, soutenant que le devis initial aurait été abandonné et que le nouveau devis daté du 3 février 2024 n'aurait jamais été signé. En l'absence de règlement, par exploit du 13 juin 2025, signifié à personne, Monsieur [R] a assigné la société AIN FIBRES devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour une audience prévue le 11 juillet 2025. A cette date, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 4 décembre 2025. Après un renvoi sollicité par les parties, avec leur accord, le JCIA a fixé cette affaire pour plaidoirie à l'audience du 5 juin 2026. Le 5 juin 2026, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions dites récapitulatives réitérées à la barre, Monsieur [R] au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Et sous réserve de tous autres à produire, déduire, suppléer au besoin, et même d'office, Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 571,70 € au titre des frais engagés en vue du chantier ; Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 23 776,07 € au titre de son préjudice économique résultant de la résiliation unilatérale et aux torts exclusifs de la SAS AIN FIBRES en date du 27 mars 2024 du contrat conclu avec Monsieur [R] le 15 janvier 2024 ; Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AIN FIBRES aux entiers dépens de la procédure ; Débouter la SAS AIN FIBRES de l'intégralité de ses demandes ; Rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter. Par voie de conclusions récapitulatives n°1 réitérées à la barre, la société AIN FIBRES demande au tribunal de : Vu les articles 118, 1112, 1193, 1211, 1217, 1231-2 du Code civil. Vu les pièces produites, Débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions ; Subsidiairement, dire et juger que la négociation a fait l'objet d'une résiliation et qu'en l'absence de faute ou de rupture de mauvaise foi, Monsieur [R] doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions ; Très subsidiairement et après avoir justifié de ne pas avoir utilisé des produits à un autre chantier, lui donner acte de ce qu'elle accepte de payer à Monsieur [R] la somme de 571,70 € au titre des frais engagés sur le chantier ; Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES Monsieur [R] fait valoir au soutien de ses demandes : Le devis du 15 janvier 2024, d'un montant de 44 000,40 €, signé par les deux parties, vaut contrat et matérialise leur accord sur les prestations à réaliser ainsi que sur leur prix. Les propositions de devis des 18 janvier et 3 février 2024, portant sur des prestations plus limitées, n'ont jamais été signées, ni régularisées par les parties et ne sauraient, dès lors, se substituer au devis initial du 15 janvier 2024. Que la société AIN FIBRES ne rapporte pas la preuve qu'il aurait renoncé à la réalisation des travaux ou manifesté sa volonté de ne plus les entreprendre. Que la société AIN FIBRES ne peut utilement se prévaloir de la prétendue expiration du délai de validité d'un mois figurant au devis. En effet, dès lors que ce devis a été signé par les deux parties, l'offre qu'il contenait a été valablement acceptée et s'est transformée en contrat définitif. Que la société AIN FIBRES a unilatéralement mis fin à l'exécution du contrat en refusant de verser l'acompte de 40 % qu'il exigeait. Que la prétendue absence d'efficacité de la prestation proposée n'est nullement démontrée par la société AIN FIBRES et ne saurait, en tout état de cause, lui permettre de se soustraire à ses obligations contractuelles. Que son préjudice résulte des frais exposés et réglés pour les besoins de l'exécution du contrat, à hauteur de 571,70 €, ainsi que de la perte de marge consécutive à la rupture fautive du contrat, laquelle s'élève à 23 776,07 €. En réponse, la société AIN FIBRES soutient : A titre principal : Qu'à la suite de la signature du devis en date du 15 janvier 2024, Monsieur [R] a établi un nouveau devis le 18 janvier 2024, lequel a été de nouveau transmis le 3 février 2024. Qu'au cas d'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1193 du Code civil, les parties ont entendu modifier les termes de leur accord initial par l'émission et la transmission de ce nouveau devis, lequel avait vocation à se substituer au devis précédemment accepté. Qu'en effet, la société AIN FIBRES ne pouvait accepter la réalisation d'un ragréage, dès lors qu'une telle prestation aurait entraîné une rehausse du niveau des sols, incompatible avec l'installation et le fonctionnement des machines destinées à être implantées sur le site. Qu'ainsi, l'établissement du second devis répondait à la nécessité de tenir compte de ces contraintes techniques et de modifier en conséquence les prestations initialement envisagées. Que, bien que ce second devis n'ait pas été régularisé, sa transmission et son objet démontrent l'accord des parties sur l'abandon des prestations prévues au devis initial, emportant ainsi la résiliation amiable et consensuelle de l'engagement résultant du devis du 15 janvier 2024. Que les échanges de courriels entre les parties des 4, 6 et 7 mars 2024 rapportent, et ne contredisent, les propos de Monsieur [R] relatifs à l'abandon du chantier. Que les opérations de rabotage du sol et de dégraissage n'auraient pas permis d'empêcher des remontées graisseuses et la formation de cloques ou décollement de la résine appliquée. Que, dès lors, la prestation réalisée par Monsieur [R] était inadaptée à la nature du chantier, ainsi que l'a confirmé la société NETMAN, spécialisée dans ce type d'intervention. Que les devis successivement établis par Monsieur [R] révèlent une insuffisance de maîtrise technique du chantier concerné et démontrent qu'il ne disposait ni des compétences ni des moyens nécessaires à la réalisation de ce type de travaux. A titre subsidiaire : Que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la jurisprudence tirée de l'ancien droit des obligations et que, en l'espèce, ce sont les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil qui trouvent application. Que le second devis, non régularisé et se substituant au premier, exclut que Monsieur [R] puisse invoquer une rupture unilatérale des pourparlers, en l'absence de mauvaise foi du contractant. Que les prétendus dommages et intérêts réclamés par Monsieur [R], au titre de l'article 1231-2 du Code civil, demeurent incertains et fluctuants, d'abord estimés à 17 100,16 €, puis à 23 776,07 € TTC, sans justification sérieuse. Qu'ainsi, et à titre très subsidiaire, seule la facture acquittée par Monsieur [R], d'un montant de 571,70 €, au titre des frais engagés sur le chantier, peut être retenue.
Motifs
DISCUSSION Sur la résiliation du devis du 15 janvier 2024 : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, la société AIN FIBRES a signé le devis n°246 du 15 janvier 2024, intitulé « Travaux ragréage résine et sol », d'un montant de 44 000,40 € TTC. Ce devis détaille les prestations prévues : décapage du sol, ponçage, nettoyage et dégraissage, ragréage industriel, pose de primaire avant finition époxy, pose de sous-couches anti-humidité et pose de deux couches de résine époxy avec finition rouleau. La signature du devis avec la mention « bon pour accord » vaut acceptation de l'offre et confère à celui-ci force obligatoire entre les parties, obligeant l'entreprise [R] à réaliser les prestations prévues et la société AIN FIBRES à en assurer le paiement. L'article 1193 du Code civil précise : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Cela signifie que nul ne peut unilatéralement modifier ou annuler un contrat. Toute modification ou substitution du contrat initial nécessite un accord clair et non équivoque entre les parties. Le devis n° 247 du 18 janvier 2024, intitulé « Travaux réparation sol » concerne uniquement le décapage ponçage, nettoyage dégraissage et ragréage industriel sur les seules parties abimées (trous). Il s'élève à 6 582 € TTC. Le devis n° 250 du 3 février 2024, intitulé « Travaux décapage » concerne uniquement le décapage ponçage et nettoyage dégraissage. Il s'élève à 28 730.40 € TTC. Ces devis, bien que similaires dans leurs natures de travaux, n'ont jamais été acceptés, ni signés par la société AIN FIBRES. Il n'existe donc aucune preuve d'un accord mutuel pour modifier ou résilier le devis initial n°246. Par ailleurs, les propos verbaux supposés et rapportés dans le courriel du 6 mars 2024 par la partie défenderesse ne sauraient constituer une preuve d'une résiliation consensuelle. Monsieur [R] ne reconnaît pas ces propos allégués (mail du 7 mars 2024). Ils ne peuvent dès lors constituer une preuve juridique claire et non équivoque d'abandon ou de substitution du contrat initial. Il sera par ailleurs observé que l'avis émis par la société NETMAN quant à la prétendue inadaptation de la prestation proposée par Monsieur [R] est daté du 19 juin 2025, soit près de dix-huit mois après la signature du devis n°246 du 15 janvier 2024. Cet avis, formulé au demeurant au conditionnel, ne présente aucun caractère certain et ne permet pas d'établir que la prestation contractuellement prévue était inadaptée au moment de la conclusion du contrat. En outre, si la société AIN FIBRES estimait que les travaux prévus au devis n°246 étaient excessifs ou inadaptés à ses besoins, elle demeurait libre de retenir une prestation plus limitée, telle que celles décrites dans les devis n°247 ou n°250, ou encore de solliciter et accepter tout autre devis auprès de Monsieur [R]. Or, aucun de ces devis alternatifs n'a été accepté, ni signé par la société AIN FIBRES. Dans ces conditions, la partie défenderesse ne peut utilement soutenir, a posteriori, que les prestations prévues au devis n°246 étaient inadaptées, alors qu'elle a elle-même donné son accord exprès à ce devis, lequel constitue la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil. En conséquence, le tribunal juge que le devis n°246, constituant le contrat applicable entre les parties, a été résilié unilatéralement par la société AIN FIBRES, à ses torts exclusifs. Sur l'indemnisation du préjudice : Le tribunal ayant retenu la rupture du contrat déjà existant, les dispositions de l'article 1112 du Code civil relatives à la rupture des négociations précontractuelles sont inapplicables. Il convient, en conséquence, d'examiner les conséquences de cette rupture au regard des dispositions de l'article 1231-2 du Code civil, aux termes duquel : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Sur la perte subie Monsieur [R] sollicite l'indemnisation des frais engagés pour l'exécution du marché et produit à cet effet une facture ZOLPAN du 29 février 2024, d'un montant de 571,70 € TTC correspondant à des achats réalisés en vue de la réalisation du devis n° 246. Il justifie avoir personnellement acquitté cette facture à son échéance. Cette dépense, effectivement exposée, n'est contestée par la société AIN FIBRES, ni à l'audience, ni dans ses écritures subsidiaires. Dès lors, la perte subie au titre de cette facture apparaît établie dans son principe et dans son montant. Sur le gain dont Monsieur [R] a été privé Monsieur [R] évalue son manque à gagner à partir du prix convenu au contrat, soit 44 000,40 € TTC, après déduction : d'une commande de produits du 15 janvier 2024 pour un montant de 11 357,17 € TTC ; d'un devis de location d'un rabot à béton du 17 mars 2025 pour un montant de 483,14 € TTC; d'un coût estimé de main-d'œuvre pour un salarié non sous-traité de 2 040 € ; de frais de carburant et de déchetterie évalués à 400 € TTC. Il en déduit un bénéfice escompté de 29 720,09 € TTC et après application d'un coefficient de 0,80 un bénéfice net de 23 776,07 € HT. Cependant, il appartient à Monsieur [R] d'établir avec un degré suffisant de certitude la réalité du gain dont il se prétend privé. À cet égard, il convient de relever que : * la corrélation entre la commande de produits du 15 janvier 2024 et le devis n° 246 n'est pas démontrée. Au surplus, cette commande étant antérieure à l'acceptation du devis par la société AIN FIBRES, son affectation certaine au marché litigieux ne peut être établie, * l'évaluation du coût estimé de main-d'œuvre de 2 040 € repose sur une estimation forfaitaire, non étayée par des éléments objectifs relatifs au temps effectivement nécessaire à l'exécution du chantier ou au coût réel de la main-d'œuvre. Elle ne permet donc pas de déterminer avec suffisamment de précision la charge correspondante, * si les autres coûts apparaissent cohérents au regard de la nature des travaux envisagés, ils ne sont pas suffisamment justifiés par les pièces produites, * les charges retenues par Monsieur [R], pour le calcul du gain net, correspondent quasi exclusivement à des charges directement affectables au chantier, y compris le coût estimé de la main-d'œuvre s'il s'agit de personnel intérimaire. Cette méthode permet tout au plus d'approcher une marge sur coûts directs, mais ne saurait caractériser le gain net dont l'intéressé se prévaut. Elle ne tient notamment pas compte d'une quote-part des charges indirectes d'exploitation nécessaires à l'activité de production. * en sa qualité d'entreprise individuelle, le résultat fiscal ou comptable de l'exploitation comprend également la rémunération implicite du travail de l'entrepreneur. Dès lors, l'évaluation du gain net prétendument perdu suppose également la prise en compte d'une quote-part correspondant à la rémunération de l'activité personnelle de Monsieur [R], laquelle constitue un coût économique de production, * le passage d'un prix TTC à un prix HT (TVA de 20 %) s'effectue par une division par 1,20 et non par une multiplication par 0,80. Dans ces conditions, le montant du préjudice allégué au titre du gain manqué ne peut être retenu dans les termes proposés par Monsieur [R], faute pour celui-ci d'en justifier de manière suffisamment précise, complète et objectivée les bases de calcul. En conséquence, le tribunal condamne l'entreprise AIN FIBRES au paiement de la somme de 571,70 € au titre des frais effectivement engagés par Monsieur [R] pour la réalisation du devis n° 246, tel que justifié par la facture ZOLPAN du 29 février 2024. Par ailleurs, le tribunal déboute Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation du gain manqué, faute pour celui-ci d'avoir justifié de manière précise, complète et objective les bases de calcul de son préjudice économique. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne la société AIN FIBRES à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société AIN FIBRES qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AIN FIBRES (SAS), à payer à Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 571,70 € au titre des frais effectivement engagés par ce dernier consécutivement au devis n° 246 ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande d'indemnisation du gain manqué comme injustifiée ; Condamne la société AIN FIBRES (SAS), à payer à Monsieur [R] [W] (entreprise individuelle) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIN FIBRES (SAS) aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [K] [J] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J06252 - 2624700001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026 PARTIES Demandeur - [R] [W] [Adresse 1] représentépar Maître HOUTIN Manon - ZANA ET ASSOCIES – ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Clara GAY –(AIN) avocat postulant Défendeur - AIN FIBRES (SAS) [Adresse 2] représentée par Maître ROBERT [Localité 2] – (AIN) Débats à l'audience publique du 05/06/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel, exerce une activité spécialisée dans les travaux de rénovation d'habitat, notamment les travaux de peinture, de pose de sols et de plaques de plâtre. Dans le cadre de la réfection des sols de ses ateliers industriels pollués par la présence d'huiles et autres fluides, la société AIN FIBRES (SAS) s'est rapprochée de Monsieur [R], afin de faire réaliser des travaux de décapage, de nettoyage et de ragréage industriel. C'est dans ce contexte que Monsieur [R] a établi un devis n°246 daté du 15 janvier 2024, d'un montant total de 44 000,40 euros TTC, comprenant des prestations de décapage des sols, ponçage, nettoyage, dégraissage ainsi que des travaux de ragréage industriel. Ce devis a été signé par la société AIN FIBRES, matérialisant ainsi l'accord des parties sur la réalisation des travaux décrits audit devis. Par la suite, Monsieur [R] a transmis à la société AIN FIBRES un nouveau devis daté du 18 janvier 2024, d'un montant de 28 730,40 euros TTC, prévoyant des prestations réduites concernant les travaux de ragréage industriel. Le 4 mars 2024, Monsieur [R] a sollicité auprès de la société AIN FIBRES le versement de l'acompte contractuellement prévu à hauteur de 40 % du montant du devis du 15 janvier 2024 et a invité cette dernière à convenir d'une date d'intervention. Par courrier électronique du 6 mars 2024, la société AIN FIBRES a rappelé les termes d'une conversation téléphonique intervenue entre les parties, aux termes de laquelle Monsieur [R] aurait indiqué ne plus souhaiter réaliser les travaux. Le 7 mars 2024, Monsieur [R] a contesté cette interprétation et a rappelé à la société AIN FIBRES l'existence de son engagement contractuel résultant de la signature du devis initial du 15 janvier 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, la société AIN FIBRES a informé Monsieur [R] de la caducité du devis et lui a rappelé le désintérêt exprimé par ce dernier lors de la conversation téléphonique du 4 mars 2024. Estimant avoir subi un préjudice économique du fait de l'abandon du chantier et des dépenses engagées pour l'exécution des travaux, Monsieur [R] a adressé à la société AIN FIBRES, le 20 mars 2025, une mise en demeure de régler la somme de 29 720,09 euros correspondant au coût du matériel acquis et au préjudice économique subi. Par courrier en réponse du 31 mars 2025, la société AIN FIBRES a contesté toute somme due, soutenant que le devis initial aurait été abandonné et que le nouveau devis daté du 3 février 2024 n'aurait jamais été signé. En l'absence de règlement, par exploit du 13 juin 2025, signifié à personne, Monsieur [R] a assigné la société AIN FIBRES devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour une audience prévue le 11 juillet 2025. A cette date, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 4 décembre 2025. Après un renvoi sollicité par les parties, avec leur accord, le JCIA a fixé cette affaire pour plaidoirie à l'audience du 5 juin 2026. Le 5 juin 2026, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions dites récapitulatives réitérées à la barre, Monsieur [R] au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Et sous réserve de tous autres à produire, déduire, suppléer au besoin, et même d'office, Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 571,70 € au titre des frais engagés en vue du chantier ; Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 23 776,07 € au titre de son préjudice économique résultant de la résiliation unilatérale et aux torts exclusifs de la SAS AIN FIBRES en date du 27 mars 2024 du contrat conclu avec Monsieur [R] le 15 janvier 2024 ; Condamner la SAS AIN FIBRES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AIN FIBRES aux entiers dépens de la procédure ; Débouter la SAS AIN FIBRES de l'intégralité de ses demandes ; Rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter. Par voie de conclusions récapitulatives n°1 réitérées à la barre, la société AIN FIBRES demande au tribunal de : Vu les articles 118, 1112, 1193, 1211, 1217, 1231-2 du Code civil. Vu les pièces produites, Débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions ; Subsidiairement, dire et juger que la négociation a fait l'objet d'une résiliation et qu'en l'absence de faute ou de rupture de mauvaise foi, Monsieur [R] doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions ; Très subsidiairement et après avoir justifié de ne pas avoir utilisé des produits à un autre chantier, lui donner acte de ce qu'elle accepte de payer à Monsieur [R] la somme de 571,70 € au titre des frais engagés sur le chantier ; Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES Monsieur [R] fait valoir au soutien de ses demandes : Le devis du 15 janvier 2024, d'un montant de 44 000,40 €, signé par les deux parties, vaut contrat et matérialise leur accord sur les prestations à réaliser ainsi que sur leur prix. Les propositions de devis des 18 janvier et 3 février 2024, portant sur des prestations plus limitées, n'ont jamais été signées, ni régularisées par les parties et ne sauraient, dès lors, se substituer au devis initial du 15 janvier 2024. Que la société AIN FIBRES ne rapporte pas la preuve qu'il aurait renoncé à la réalisation des travaux ou manifesté sa volonté de ne plus les entreprendre. Que la société AIN FIBRES ne peut utilement se prévaloir de la prétendue expiration du délai de validité d'un mois figurant au devis. En effet, dès lors que ce devis a été signé par les deux parties, l'offre qu'il contenait a été valablement acceptée et s'est transformée en contrat définitif. Que la société AIN FIBRES a unilatéralement mis fin à l'exécution du contrat en refusant de verser l'acompte de 40 % qu'il exigeait. Que la prétendue absence d'efficacité de la prestation proposée n'est nullement démontrée par la société AIN FIBRES et ne saurait, en tout état de cause, lui permettre de se soustraire à ses obligations contractuelles. Que son préjudice résulte des frais exposés et réglés pour les besoins de l'exécution du contrat, à hauteur de 571,70 €, ainsi que de la perte de marge consécutive à la rupture fautive du contrat, laquelle s'élève à 23 776,07 €. En réponse, la société AIN FIBRES soutient : A titre principal : Qu'à la suite de la signature du devis en date du 15 janvier 2024, Monsieur [R] a établi un nouveau devis le 18 janvier 2024, lequel a été de nouveau transmis le 3 février 2024. Qu'au cas d'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1193 du Code civil, les parties ont entendu modifier les termes de leur accord initial par l'émission et la transmission de ce nouveau devis, lequel avait vocation à se substituer au devis précédemment accepté. Qu'en effet, la société AIN FIBRES ne pouvait accepter la réalisation d'un ragréage, dès lors qu'une telle prestation aurait entraîné une rehausse du niveau des sols, incompatible avec l'installation et le fonctionnement des machines destinées à être implantées sur le site. Qu'ainsi, l'établissement du second devis répondait à la nécessité de tenir compte de ces contraintes techniques et de modifier en conséquence les prestations initialement envisagées. Que, bien que ce second devis n'ait pas été régularisé, sa transmission et son objet démontrent l'accord des parties sur l'abandon des prestations prévues au devis initial, emportant ainsi la résiliation amiable et consensuelle de l'engagement résultant du devis du 15 janvier 2024. Que les échanges de courriels entre les parties des 4, 6 et 7 mars 2024 rapportent, et ne contredisent, les propos de Monsieur [R] relatifs à l'abandon du chantier. Que les opérations de rabotage du sol et de dégraissage n'auraient pas permis d'empêcher des remontées graisseuses et la formation de cloques ou décollement de la résine appliquée. Que, dès lors, la prestation réalisée par Monsieur [R] était inadaptée à la nature du chantier, ainsi que l'a confirmé la société NETMAN, spécialisée dans ce type d'intervention. Que les devis successivement établis par Monsieur [R] révèlent une insuffisance de maîtrise technique du chantier concerné et démontrent qu'il ne disposait ni des compétences ni des moyens nécessaires à la réalisation de ce type de travaux. A titre subsidiaire : Que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la jurisprudence tirée de l'ancien droit des obligations et que, en l'espèce, ce sont les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil qui trouvent application. Que le second devis, non régularisé et se substituant au premier, exclut que Monsieur [R] puisse invoquer une rupture unilatérale des pourparlers, en l'absence de mauvaise foi du contractant. Que les prétendus dommages et intérêts réclamés par Monsieur [R], au titre de l'article 1231-2 du Code civil, demeurent incertains et fluctuants, d'abord estimés à 17 100,16 €, puis à 23 776,07 € TTC, sans justification sérieuse. Qu'ainsi, et à titre très subsidiaire, seule la facture acquittée par Monsieur [R], d'un montant de 571,70 €, au titre des frais engagés sur le chantier, peut être retenue. DISCUSSION Sur la résiliation du devis du 15 janvier 2024 : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, la société AIN FIBRES a signé le devis n°246 du 15 janvier 2024, intitulé « Travaux ragréage résine et sol », d'un montant de 44 000,40 € TTC. Ce devis détaille les prestations prévues : décapage du sol, ponçage, nettoyage et dégraissage, ragréage industriel, pose de primaire avant finition époxy, pose de sous-couches anti-humidité et pose de deux couches de résine époxy avec finition rouleau. La signature du devis avec la mention « bon pour accord » vaut acceptation de l'offre et confère à celui-ci force obligatoire entre les parties, obligeant l'entreprise [R] à réaliser les prestations prévues et la société AIN FIBRES à en assurer le paiement. L'article 1193 du Code civil précise : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Cela signifie que nul ne peut unilatéralement modifier ou annuler un contrat. Toute modification ou substitution du contrat initial nécessite un accord clair et non équivoque entre les parties. Le devis n° 247 du 18 janvier 2024, intitulé « Travaux réparation sol » concerne uniquement le décapage ponçage, nettoyage dégraissage et ragréage industriel sur les seules parties abimées (trous). Il s'élève à 6 582 € TTC. Le devis n° 250 du 3 février 2024, intitulé « Travaux décapage » concerne uniquement le décapage ponçage et nettoyage dégraissage. Il s'élève à 28 730.40 € TTC. Ces devis, bien que similaires dans leurs natures de travaux, n'ont jamais été acceptés, ni signés par la société AIN FIBRES. Il n'existe donc aucune preuve d'un accord mutuel pour modifier ou résilier le devis initial n°246. Par ailleurs, les propos verbaux supposés et rapportés dans le courriel du 6 mars 2024 par la partie défenderesse ne sauraient constituer une preuve d'une résiliation consensuelle. Monsieur [R] ne reconnaît pas ces propos allégués (mail du 7 mars 2024). Ils ne peuvent dès lors constituer une preuve juridique claire et non équivoque d'abandon ou de substitution du contrat initial. Il sera par ailleurs observé que l'avis émis par la société NETMAN quant à la prétendue inadaptation de la prestation proposée par Monsieur [R] est daté du 19 juin 2025, soit près de dix-huit mois après la signature du devis n°246 du 15 janvier 2024. Cet avis, formulé au demeurant au conditionnel, ne présente aucun caractère certain et ne permet pas d'établir que la prestation contractuellement prévue était inadaptée au moment de la conclusion du contrat. En outre, si la société AIN FIBRES estimait que les travaux prévus au devis n°246 étaient excessifs ou inadaptés à ses besoins, elle demeurait libre de retenir une prestation plus limitée, telle que celles décrites dans les devis n°247 ou n°250, ou encore de solliciter et accepter tout autre devis auprès de Monsieur [R]. Or, aucun de ces devis alternatifs n'a été accepté, ni signé par la société AIN FIBRES. Dans ces conditions, la partie défenderesse ne peut utilement soutenir, a posteriori, que les prestations prévues au devis n°246 étaient inadaptées, alors qu'elle a elle-même donné son accord exprès à ce devis, lequel constitue la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil. En conséquence, le tribunal juge que le devis n°246, constituant le contrat applicable entre les parties, a été résilié unilatéralement par la société AIN FIBRES, à ses torts exclusifs. Sur l'indemnisation du préjudice : Le tribunal ayant retenu la rupture du contrat déjà existant, les dispositions de l'article 1112 du Code civil relatives à la rupture des négociations précontractuelles sont inapplicables. Il convient, en conséquence, d'examiner les conséquences de cette rupture au regard des dispositions de l'article 1231-2 du Code civil, aux termes duquel : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Sur la perte subie Monsieur [R] sollicite l'indemnisation des frais engagés pour l'exécution du marché et produit à cet effet une facture ZOLPAN du 29 février 2024, d'un montant de 571,70 € TTC correspondant à des achats réalisés en vue de la réalisation du devis n° 246. Il justifie avoir personnellement acquitté cette facture à son échéance. Cette dépense, effectivement exposée, n'est contestée par la société AIN FIBRES, ni à l'audience, ni dans ses écritures subsidiaires. Dès lors, la perte subie au titre de cette facture apparaît établie dans son principe et dans son montant. Sur le gain dont Monsieur [R] a été privé Monsieur [R] évalue son manque à gagner à partir du prix convenu au contrat, soit 44 000,40 € TTC, après déduction : d'une commande de produits du 15 janvier 2024 pour un montant de 11 357,17 € TTC ; d'un devis de location d'un rabot à béton du 17 mars 2025 pour un montant de 483,14 € TTC; d'un coût estimé de main-d'œuvre pour un salarié non sous-traité de 2 040 € ; de frais de carburant et de déchetterie évalués à 400 € TTC. Il en déduit un bénéfice escompté de 29 720,09 € TTC et après application d'un coefficient de 0,80 un bénéfice net de 23 776,07 € HT. Cependant, il appartient à Monsieur [R] d'établir avec un degré suffisant de certitude la réalité du gain dont il se prétend privé. À cet égard, il convient de relever que : * la corrélation entre la commande de produits du 15 janvier 2024 et le devis n° 246 n'est pas démontrée. Au surplus, cette commande étant antérieure à l'acceptation du devis par la société AIN FIBRES, son affectation certaine au marché litigieux ne peut être établie, * l'évaluation du coût estimé de main-d'œuvre de 2 040 € repose sur une estimation forfaitaire, non étayée par des éléments objectifs relatifs au temps effectivement nécessaire à l'exécution du chantier ou au coût réel de la main-d'œuvre. Elle ne permet donc pas de déterminer avec suffisamment de précision la charge correspondante, * si les autres coûts apparaissent cohérents au regard de la nature des travaux envisagés, ils ne sont pas suffisamment justifiés par les pièces produites, * les charges retenues par Monsieur [R], pour le calcul du gain net, correspondent quasi exclusivement à des charges directement affectables au chantier, y compris le coût estimé de la main-d'œuvre s'il s'agit de personnel intérimaire. Cette méthode permet tout au plus d'approcher une marge sur coûts directs, mais ne saurait caractériser le gain net dont l'intéressé se prévaut. Elle ne tient notamment pas compte d'une quote-part des charges indirectes d'exploitation nécessaires à l'activité de production. * en sa qualité d'entreprise individuelle, le résultat fiscal ou comptable de l'exploitation comprend également la rémunération implicite du travail de l'entrepreneur. Dès lors, l'évaluation du gain net prétendument perdu suppose également la prise en compte d'une quote-part correspondant à la rémunération de l'activité personnelle de Monsieur [R], laquelle constitue un coût économique de production, * le passage d'un prix TTC à un prix HT (TVA de 20 %) s'effectue par une division par 1,20 et non par une multiplication par 0,80. Dans ces conditions, le montant du préjudice allégué au titre du gain manqué ne peut être retenu dans les termes proposés par Monsieur [R], faute pour celui-ci d'en justifier de manière suffisamment précise, complète et objectivée les bases de calcul. En conséquence, le tribunal condamne l'entreprise AIN FIBRES au paiement de la somme de 571,70 € au titre des frais effectivement engagés par Monsieur [R] pour la réalisation du devis n° 246, tel que justifié par la facture ZOLPAN du 29 février 2024. Par ailleurs, le tribunal déboute Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation du gain manqué, faute pour celui-ci d'avoir justifié de manière précise, complète et objective les bases de calcul de son préjudice économique. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne la société AIN FIBRES à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société AIN FIBRES qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AIN FIBRES (SAS), à payer à Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 571,70 € au titre des frais effectivement engagés par ce dernier consécutivement au devis n° 246 ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande d'indemnisation du gain manqué comme injustifiée ; Condamne la société AIN FIBRES (SAS), à payer à Monsieur [R] [W] (entreprise individuelle) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIN FIBRES (SAS) aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [K] [J] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1211, code civil 118, code de procedure civile 701, code civil 1112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/09023
en commun : code civil 118
- 24 juin 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03306
en commun : code civil 118
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07847
en commun : code civil 118
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/02801
en commun : code civil 118
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00010
en commun : code civil 118
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00789
en commun : code civil 118
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00425
en commun : code civil 118
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00104
en commun : code civil 118
Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:15:46.174Z.