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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 22 mai 2025, n° 24/00425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Après une première union au cours de laquelle il a eu une fille Madame [T] [I], Monsieur [O] [I] a rencontré Madame [Z] [G], mère de Monsieur [R] [N]. Monsieur [I] et Madame [G] qui s’étaient engagés dans les liens d’un pacte civil de solidarité en 2008, ont vécu plus de trente ans ensemble.
Madame [Z] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Monsieur [O] [I] est décédé à son tour le [Date décès 12] 2023 à [Localité 16] (Gironde) laissant en qualité d’héritière réservataire, sa fille unique Madame [T] [I] épouse [H].
La succession de Monsieur [I] a été ouverte chez Maître [P], Notaire à [Localité 14] (Gironde) et il a alors été porté à la connaissance de Madame [H] des dispositions de dernières volontés que son père avait prises au moyen de deux testaments olographes, le premier en date du 18 février 2012 et un codicille du 20 février 2012 et le second en date du 15 octobre 2022. 
Aux termes du testament du 18 février 2012, Monsieur [I] a légué à Madame [A] [G] puis à Monsieur [S] [N] (le fils de Monsieur [R] [N]) un appartement sis [Adresse 23] à [Localité 16], il a également légué une vitrine contenant une collection de silex, minéraux et monnaies ainsi qu’un bureau au profit de Monsieur [S] [N]. Aux termes du codicille du 20 février 2012, le défunt a confirmé le legs du bureau, de la vitrine contenant les collections à Monsieur [S] [N] et a légué un ensemble de meubles en marqueterie (buffet et table) à Monsieur [K] [H] son petit-fils.
Enfin par testament daté du 15 octobre 2022, Monsieur [I] a institué légataires Monsieur [R] [N] et Madame [SI] [C] épouse [N] de la maison lui appartenant située à [Adresse 18].
Contestant la validité de ces dispositions, Madame [H], a assigné par actes des 21 février 2024, Monsieur [R] [N], Madame [SI] [C] épouse [N], Monsieur [S] [N] (« les Consorts [N] ») devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de demander qu’il soit prononcé la caducité du premier testament et la nullité du second. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [H] demande au Tribunal, en application des articles 895, 913, 920 et suivants, 970, 1039, 118 et 1189 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
PRONONCER la caducité du testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012, en ce qu’il a légué à Madame [A] [G] puis Monsieur [S] [N] un appartement sis [Adresse 23] à [Localité 16] ;PRONONCER la nullité du testament établi par Monsieur [O] [I] le 15 octobre 2022 en ce qu’il a légué à Monsieur [R] [N] et son épouse [SI] [C] épouse [N] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16] ; En conséquence, 
DEBOUTER les Consorts [N] de leur demande de délivrance de legs ; A TITRE SUBSIDIAIRE, 
JUGER que les legs consentis aux Consorts [N] dépassent la quotité disponible ; 
En conséquence, 
CONDAMNER les Consorts [N] à lui verser une indemnité de réduction ;DIRE que cette indemnité de réduction devra être déterminée par un Notaire ;DESIGNER pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation, avec pour mission d’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties, JUGER que le Notaire aura pour mission de :- convoquer les parties,
- obtenir la production de tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
- dresser un état actualisé de la masse partageable,
- calculer l’indemnité de réduction,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, 
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport en cas de difficulté, DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et à la demande de la partie la plus diligente, En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement les Consorts [N] à lui payer à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir :
En ce qui concerne le testament rédigé le 18 février 2012, 
*que Monsieur [S] [N] ne saurait se prévaloir de la validité dudit testament, que Monsieur [I] a légué à Madame [A] [G] l’appartement situé [Adresse 23], puis à Monsieur [S] [N] à leurs deux décès, que le testament contenait deux legs successifs portant sur l’appartement, 
* que Madame [A] [G] n’a pas respecté les conditions de validité posées par l’article 970 du Code civil,
*qu’en vertu de l’article 1039 du Code civil « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur », la bénéficiaire étant décédée avant le testateur, ce legs est devenu caduc,

En ce qui concerne le testament rédigé le 15 octobre 2022, 
*qu’elle considère que son père était dans une situation de faiblesse, en se fondant sur deux motifs : l’abus de faiblesse sur le défunt et l’absence de réelle volonté de celui-ci.
*que son père s’est éloigné d’elle et de ses petits-enfants après le décès de Madame [A] [G] sa compagne, que Monsieur [I] n’avait alors plus que des relations avec les Consorts [N], que ceux-ci ont sciemment maintenu Madame [H] à distance de la vie de son père, plaçant ce dernier dans une situation de dépendance affective qui l’a conduit à dilapider une grande partie de son patrimoine, exclusivement dans leur intérêt (vente de biens immobiliers, remise de chèques),
* que les Consorts [N] étaient venus vivre au domicile de Monsieur [I] à [Localité 16], que bien que présents quotidiennement au domicile de celui-ci, ils n’ont pris aucune disposition pour placer les armes à feu de ce dernier en sécurité,
* que Monsieur [O] [I] avait dans les tous derniers temps commencé à réorganiser la gestion de son patrimoine, qu’il avait délivré congé au locataire et mis l’appartement de la résidence [25] en vente, qu’il avait récemment demandé le déblocage de son assurance vie, 
* que force est de constater que Monsieur [I] a pris des dispositions testamentaires seulement 3 mois avant son suicide, à un moment où il était particulièrement faible, qu’il ne s’alimentait alors plus et qu’il était placé sous la dépendance affective des époux [N], que c’est dans ce contexte que ces derniers ont été désignés légataires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], 
* que Monsieur [O] [I] conscient d’avoir pris des dispositions qui allaient désavantager sa fille a souhaité la revoir une dernière fois, qu’à peine la visite terminée, ce dernier s’est emparé d’une arme et s’est donné la mort.

Elle ajoute que si le Tribunal ne devait pas prononcer ni la caducité du premier testament ni la nullité du second, elle demande à ce que dans le cadre des opérations de succession à venir, une indemnité de réduction soit calculée à son profit pour atteinte à la réserve héréditaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les Consorts [N] demandent au Tribunal, en application articles 895, 913, 920 et suivants, 970, 1039, 1188 et 1189 du Code civil, de :
DECLARER valables les testaments de Monsieur [O] [I] en date des 18 et 20 février 2012 d’une part et 15 octobre 2022 d’autre part ;Conformément aux testaments de Monsieur [O] [I], 
ORDONNER la délivrance par Madame [H], des legs : *Des 18 et 20 février 2012 au profit de Monsieur [S] [N] : 
D’un appartement situé à [Localité 16] (Gironde) [Adresse 23] 
D’une vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies, divers ainsi qu’un bureau Louis XV à deux tiroirs 
*Du 15 octobre 2022 au profit de Monsieur [R] [N] et de Madame [SI] [C] épouse [N] :
D’une maison située à [Localité 16] (Gironde) [Adresse 3]. 
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du testament établi le 18 février 2012 et la nullité du testament établi le 15 octobre 2022 ;DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal ou M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation, avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment celle d'établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;DEBOUTER Madame [H] de sa demande relative au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] à payer aux Consorts [N] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession de Monsieur [O] [I].En défense, les Consorts [N] indiquent :
En ce qui concerne le testament rédigé le 18 février 2012, 
*qu’il est écrit « A notre décès, ma compagne [A] [G] et moi-même léguons d’un commun accord…… » que cette phrase n’entraine pas la nullité du testament qui n’est pas conjonctif, mais qui est corroboré par un testament établi par Madame [Z] [G] le 11 janvier 2012, aux termes duquel leurs volontés communes ne pouvaient être remises en cause, qu’il apparait clairement que le testament du 18 février 2012 est bien signé par Monsieur [O] [I],
*qu’il en résulte que l’appartement situé Résidence [22] n°75 est devenu dans un 1er temps la propriété de Madame [Z] [G] puis dans un 2ème temps a été dévolu à Monsieur [S] [N],
*que l’intention libérale de Monsieur [O] [I] n’est pas à remettre en cause, qu’elle est parfaitement claire, d’abord au profit de sa compagne et ensuite au profit de Monsieur [S] [N] et qu’il importe peu que Madame [G] soit décédée la première,

En ce qui concerne le testament rédigé le 15 octobre 2022,
* que les Consorts [N] n’ont commis aucun abus de faiblesse et que c’est en pleine conscience que Monsieur [I] a rédigé ce 2ème testament, que les attestations de divers témoins démontrent tout l’attachement porté par Consorts [N] au testateur,
* que les relations familiales côté [I] étaient distendues depuis de nombreuses années, que Madame [H] avait elle-même pris ses distances avec son père, 
* que Monsieur [I] a fait des actes de disposition importants relatifs à son patrimoine, qu’il avait toute sa tête au moment de la signature des actes de vente, que ni le notaire instrumentaire ni l’administration fiscale n’ont rien constaté d’anormal, qu’il en est de même dans la gestion financière de ses comptes,
* que si Monsieur [I] a voulu modifier ses dispositions contractuelles ou l’ordre successoral, ses volontés ne justifient absolument pas la nullité du testament, que l’intention du testateur n’est pas à rechercher en faisant un parallèle avec le droit des contrats pour solliciter la nullité d’un testament.

Ils précisent enfin qu’il reviendra au Notaire commis de composer avec exactitude les forces active et passive de la succession, et de calculer ensuite s’il y a eu dépassement de la réserve héréditaire, qu’à ce stade du dossier, ce calcul est prématuré.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES TESTAMENTS 
Sur la validité du testament établi le 18 février 2012Aux termes de l’article 1039 du Code Civil, toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. L’article 968 précise en outre qu’un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.



Le testament daté du 18 février 2012 livré aux débats de la présente instance a été rédigé ainsi qu’il suit : 
« Je soussigné [I] [O], en famille [U], sain de corps et d’esprit, demeurant [Adresse 1], déclare faire de ma fille [T] [I], née le [Date naissance 7] 1957, épouse [B] [H], demeurant ensemble à [Adresse 21], 
Ma légataire, à charge pour elle, 
De laisser l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 17] 
Et l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 19], à ma chère compagne [A] [G], née le [Date naissance 13] 1930, avec laquelle je vis et habitons ensemble depuis septembre 1989 et la possibilité pour elle de lui laisser le temps nécessaire de se reloger et de déménager ses meubles et toutes les affaires lui appartenant selon l’inventaire établi entre nous. 
Je lègue aussi, en pleine propriété, à ma compagne [A] [G], en vertu de notre PACS, l’appartement situé [Adresse 23], acquis le 3 décembre 2007 par devant Maître [L], notaire à [Localité 15]. 
A notre décès, ma compagne [A] [G] et moi-même léguons d’un commun accord l’appartement précité à notre petit-fils de cœur et de sang [S] [N], né le [Date naissance 11] 1998. 
Ci-joint le consentement et la décision de sa grand-mère.
Je lègue également à [S] [N] la vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies divers ainsi que mon bureau Louis XV à deux tiroirs sur lequel il a appris à dessiner et à écrire.
Ceci est mon testament, pensant avoir agi au mieux et pour le bien de tous ceux que j’aime. 
Fait à ARVEYRES, le 18 février 2012 
Suivi de sa signature -
P.S. L’inventaire des meubles et objets meublant la maison du [Adresse 20], comprenant 32 pages est la possession de ma compagne [A] [G]. ».

« Codicille ajouté au testament en date du 18 février 2012 
Je soussigné [O] [I], en famille [U], sain de corps et d’esprit, demeurant [Adresse 2], déclare léguer à mon petit-fils [K] [H] un ensemble en marqueterie comprenant un petit buffet et une petite table en bois d’ébène de style Napoléon III. 
Et à [S] [N], petit-fils de ma compagne [A] [G] et le mien de cœur, je lègue mon bureau en bois de noyer, deux tiroirs, style Louis XV ainsi que la vitrine contenant ma collection de silex taillés et autres. Ces legs étant distraits de l’ensemble de l’héritage au profit des susnommés. 
Fait à ARVEYRES, le 20 février 2012 »
Suivi de sa signature -
Madame [H] livre aux débats la copie du procès-verbal de dépôt et de description du testament reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 15] (Gironde). 
Les défendeurs présentent la copie partielle de ce testament (seulement la page 1) ainsi qu’un document daté du 11 janvier 2012 aux termes duquel il est écrit :

« En ce jour, 11 janvier 2012 moi
[A] [G], saine de corps et d’esprit,
En accord avec mon compagnon
[O] [I], déclare qu’étant légataire
De son appartement 1°75 à [Localité 24],
Désire que ledit appartement, après notre
Mort, revienne à notre petit fils [S] [N]
Lequel depuis sa naissance nous apporte
L’immense bonheur d’être d’heureux grands-parents
Fait à Arveyres le 11 janvier 2012 »
Suivi de sa signature -
Dans la mesure où Madame [A] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020, soit avant le testateur Monsieur [O] [I], la disposition suivant laquelle le testateur a indiqué léguer en pleine propriété, à Madame [A] [G], l’appartement situé [Adresse 23], et que l’appartement reviendrait au décès de Madame [A] [G] à Monsieur [S] [N] ne peut trouver à s’appliquer. Cette disposition est caduque.
Le Tribunal précise de plus que le testament contient « un legs commun » que cette disposition peut être qualifiée de conjonctive, que ce type de legs est prohibé par la loi.
Cela étant, le legs particulier contenu dans ce testament consenti à [S] [N] portant sur la vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies divers ainsi que sur le bureau Louis XV à deux tiroirs reste valable. Le legs contenu dans le codicille l’est tout autant. 
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la délivrance des legs particuliers portant sur divers objets mobiliers contenus dans ce testament et le codicille.
Sur la validité du testament établi le 15 octobre 2022L’article 901 du Code civil dispose : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament. Les juges du fond apprécient souverainement la santé mentale du testateur, au moment de la rédaction de son testament.
« Je soussigné [I] [O], né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], sain de corps et d’esprit, lègue à mon beau-fils [R] [N] et à son épouse [SI] [N] ma maison, sise [Adresse 4], maison comprenant 4 pièces principales cuisine et terrasse. 
Testament olographe
LIBOURNE, le 15 octobre 2022 »
La demande de nullité de ce testament pour insanité d’esprit sera rejetée pour les raisons suivantes :
Monsieur [I] n’était pas placé sous une mesure de protection,
Il n’est livré aux débats aucune pièce (certificat médical ou ordonnance de médicaments) qui permettrait de douter de l’état de santé mentale de Monsieur [I]. Tout laisse à penser, que bien qu’affaibli physiquement, il était au contraire en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’au jour de sa mort où il a volontairement saisi une arme pour mettre fin à ses jours.
Le testament est écrit de manière régulière et soignée, l’écriture est semblable à celle figurant dans le testament de 2012, elle n’a pratiquement pas évolué alors que Monsieur [I] est âgé de 96 ans lorsqu’il prend ses dispositions de dernières volontés, 
Au regard des pièces du dossier, il est incontestable que Monsieur [I] était profondément attaché aux Consorts [N], il a vécu plus de trente années après son veuvage avec Madame [G] et estimait particulièrement [S] [N] qu’il avait qualifié dans le testament de 2012 de « petit-fils de cœur et de sang ». L’intention libérale du testateur envers les Consorts [N] est renforcée par le fait que ce dernier leur a remis un certain nombre de chèques dans les mois qui ont précédé son décès.
Monsieur [I] alors qu’il vivait à son domicile de [Localité 16] a été rejoint par [R] [N] et sa famille, lui évitant ainsi d’être placé en établissement spécialisé au regard de son grand état de fatigue comme il a été établi. Sa fille Madame [H] ne justifie pas avoir entamé des démarches pour envisager le déménagement de son père. Bien au contraire, Madame [Y] [V] écrit dans son attestation du 13 avril 2023 « « Elle [Madame [H]] faisait entièrement confiance à [R] [N] et lui était reconnaissante de l’attention qu’il portait à son père, ainsi que rassurée de le savoir aux côtés de son père. »
La demanderesse présente trois attestations de témoignage remplissant les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile. Ces témoins, trois personnes de la famille du défunt, évoquent les conditions de sa fin de vie mais en aucun cas ne font état d’une insanité d’esprit. Ainsi Madame [J] [W] indique que Monsieur [I], après la mort de sa compagne, s’était replié sur lui-même se contentant de répondre au téléphone.
[F] [H] sa petite-fille a vu son grand-père le jour même de sa mort, elle écrit que ce dernier est très faible, qu’il menace de se tirer une balle, qu’ils ont échangé quelques banalités. Elle ajoute : « Nous n’en revenons pas de cette mort violente et ne pensions pas que mon grand-père aurait eu le courage et la force (dans son état) de porter le coup fatal. [R] et sa femme pensent qu’il avait tout prévu : régler les affaires d’héritage/enterrement, voir une dernière fois sa fille puis finir par se tuer ».
Monsieur [I] a réalisé des opérations relatives à la gestion de son patrimoine peu de temps avant son décès, il a également délivré congé à ses locataires et a mis en vente les appartements de [Localité 16] sans que personne de son entourage ou qu’un professionnel (agent immobilier ou notaire) ne remette en cause sa capacité pour faire ces opérations. 
Le marché immobilier ayant varié depuis 2022, il n’est pas constaté que les opérations relatives aux biens immobiliers situés à [Localité 16] s’analysent en des donations déguisées ou faites pour contourner les dispositifs légaux et fiscaux de transmission entre tiers. En ce sens aussi, l’administration fiscale n’a pas engagé de contrôle fiscal pouvant aboutir à un redressement.
Enfin il n’y a pas de rapprochement à faire entre le droit des assurances et le droit des successions. Monsieur [I] a tout à fait pu modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ou bien voulu demander le déblocage des fonds sans qu’il y ait lieu de rechercher une quelconque volonté de sa part de modifier les dispositions testamentaires antérieurement prises. Au contraire, ces outils ont permis à Monsieur [I] de disposer de son patrimoine à sa guise, en distinguant les catégories de biens et les personnes à qui il entendait en faire profiter.Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs particulier contenu dans ce testament.
2. SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [I].

Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.

Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller leur avancée.

C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire.

La mission du notaire devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).

3. SUR LA DEMANDE DE REDUCTION 

Le présent litige est soumis aux nouveaux articles 912 et suivants du Code Civil. D’après cette réglementation :
- les libéralités, soit par acte entre vifs soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant,

- en cas de dépassement de la quotité disponible, l’héritier réservataire lésé peut réclamer une indemnité de réduction,

- ladite réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. 

lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.Faute pour la demanderesse d’avoir présenté l’ensemble des éléments tels que l’inventaire des forces active et passive de la succession ou le projet de déclaration de succession permettant d’établir précisément la masse de calcul, il sera renvoyé au Notaire commis à l’effet d’effectuer ces calculs et de déterminer en cas de dépassement de la quotité disponible, le montant de l’indemnité de réduction.
4. SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’absence de véritable partie perdante, les dépens ne seront pas mis à la charge de l’une ou l’autre des parties mais constitueront des frais privilégiés de partage.
De plus, conformément à l’article 1310 du Code civil, il ne saurait y avoir de solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, entre les Consorts [N].
L’équité et la situation économique des parties commandent de plus de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la disposition contenue dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012, relative à l’appartement sis [Adresse 23] sur la commune de [Localité 16] (Gironde),
ORDONNE la délivrance du surplus des legs particuliers contenus dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012 et le codicille du 20 février 2012 relatifs à divers objets mobiliers au profit de Monsieur [S] [N] et de Monsieur [K] [H],
ORDONNE la délivrance du legs particulier contenu dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 15 octobre 2022 au profit de Monsieur [R] [N] et Madame [SI] [C] épouse [N],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [I] décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 16] (Gironde),
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sur simple requête de la partie la plus diligente, 
COMMET le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour surveiller lesdites opérations,

DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage, en traitant notamment la question relative à l’indemnité de réduction,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage, 
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit exécutoire à titre provisoire du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIKO
AFFAIRE : [T] [I] épouse [H] C/ [R] [X] [D] [N], [SI] [M] [C] épouse [N], [S] [N]
64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :



Minute n°














copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à Me BEIS
Me MAGRET


copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me BEIS
Me MAGRET
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2025 

SAISINE : Assignation en date du 21 Février 2024


DEMANDERESSE :

Madame [T] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 10


DEFENDEURS :

Monsieur [R] [X] [D] [N], demeurant [Adresse 9]

Madame [SI] [M] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une première union au cours de laquelle il a eu une fille Madame [T] [I], Monsieur [O] [I] a rencontré Madame [Z] [G], mère de Monsieur [R] [N]. Monsieur [I] et Madame [G] qui s’étaient engagés dans les liens d’un pacte civil de solidarité en 2008, ont vécu plus de trente ans ensemble.
Madame [Z] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Monsieur [O] [I] est décédé à son tour le [Date décès 12] 2023 à [Localité 16] (Gironde) laissant en qualité d’héritière réservataire, sa fille unique Madame [T] [I] épouse [H].
La succession de Monsieur [I] a été ouverte chez Maître [P], Notaire à [Localité 14] (Gironde) et il a alors été porté à la connaissance de Madame [H] des dispositions de dernières volontés que son père avait prises au moyen de deux testaments olographes, le premier en date du 18 février 2012 et un codicille du 20 février 2012 et le second en date du 15 octobre 2022. 
Aux termes du testament du 18 février 2012, Monsieur [I] a légué à Madame [A] [G] puis à Monsieur [S] [N] (le fils de Monsieur [R] [N]) un appartement sis [Adresse 23] à [Localité 16], il a également légué une vitrine contenant une collection de silex, minéraux et monnaies ainsi qu’un bureau au profit de Monsieur [S] [N]. Aux termes du codicille du 20 février 2012, le défunt a confirmé le legs du bureau, de la vitrine contenant les collections à Monsieur [S] [N] et a légué un ensemble de meubles en marqueterie (buffet et table) à Monsieur [K] [H] son petit-fils.
Enfin par testament daté du 15 octobre 2022, Monsieur [I] a institué légataires Monsieur [R] [N] et Madame [SI] [C] épouse [N] de la maison lui appartenant située à [Adresse 18].
Contestant la validité de ces dispositions, Madame [H], a assigné par actes des 21 février 2024, Monsieur [R] [N], Madame [SI] [C] épouse [N], Monsieur [S] [N] (« les Consorts [N] ») devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de demander qu’il soit prononcé la caducité du premier testament et la nullité du second. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [H] demande au Tribunal, en application des articles 895, 913, 920 et suivants, 970, 1039, 118 et 1189 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
PRONONCER la caducité du testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012, en ce qu’il a légué à Madame [A] [G] puis Monsieur [S] [N] un appartement sis [Adresse 23] à [Localité 16] ;PRONONCER la nullité du testament établi par Monsieur [O] [I] le 15 octobre 2022 en ce qu’il a légué à Monsieur [R] [N] et son épouse [SI] [C] épouse [N] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16] ; En conséquence, 
DEBOUTER les Consorts [N] de leur demande de délivrance de legs ; A TITRE SUBSIDIAIRE, 
JUGER que les legs consentis aux Consorts [N] dépassent la quotité disponible ; 
En conséquence, 
CONDAMNER les Consorts [N] à lui verser une indemnité de réduction ;DIRE que cette indemnité de réduction devra être déterminée par un Notaire ;DESIGNER pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation, avec pour mission d’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties, JUGER que le Notaire aura pour mission de :- convoquer les parties,
- obtenir la production de tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
- dresser un état actualisé de la masse partageable,
- calculer l’indemnité de réduction,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, 
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport en cas de difficulté, DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et à la demande de la partie la plus diligente, En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement les Consorts [N] à lui payer à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir :
En ce qui concerne le testament rédigé le 18 février 2012, 
*que Monsieur [S] [N] ne saurait se prévaloir de la validité dudit testament, que Monsieur [I] a légué à Madame [A] [G] l’appartement situé [Adresse 23], puis à Monsieur [S] [N] à leurs deux décès, que le testament contenait deux legs successifs portant sur l’appartement, 
* que Madame [A] [G] n’a pas respecté les conditions de validité posées par l’article 970 du Code civil,
*qu’en vertu de l’article 1039 du Code civil « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur », la bénéficiaire étant décédée avant le testateur, ce legs est devenu caduc,

En ce qui concerne le testament rédigé le 15 octobre 2022, 
*qu’elle considère que son père était dans une situation de faiblesse, en se fondant sur deux motifs : l’abus de faiblesse sur le défunt et l’absence de réelle volonté de celui-ci.
*que son père s’est éloigné d’elle et de ses petits-enfants après le décès de Madame [A] [G] sa compagne, que Monsieur [I] n’avait alors plus que des relations avec les Consorts [N], que ceux-ci ont sciemment maintenu Madame [H] à distance de la vie de son père, plaçant ce dernier dans une situation de dépendance affective qui l’a conduit à dilapider une grande partie de son patrimoine, exclusivement dans leur intérêt (vente de biens immobiliers, remise de chèques),
* que les Consorts [N] étaient venus vivre au domicile de Monsieur [I] à [Localité 16], que bien que présents quotidiennement au domicile de celui-ci, ils n’ont pris aucune disposition pour placer les armes à feu de ce dernier en sécurité,
* que Monsieur [O] [I] avait dans les tous derniers temps commencé à réorganiser la gestion de son patrimoine, qu’il avait délivré congé au locataire et mis l’appartement de la résidence [25] en vente, qu’il avait récemment demandé le déblocage de son assurance vie, 
* que force est de constater que Monsieur [I] a pris des dispositions testamentaires seulement 3 mois avant son suicide, à un moment où il était particulièrement faible, qu’il ne s’alimentait alors plus et qu’il était placé sous la dépendance affective des époux [N], que c’est dans ce contexte que ces derniers ont été désignés légataires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], 
* que Monsieur [O] [I] conscient d’avoir pris des dispositions qui allaient désavantager sa fille a souhaité la revoir une dernière fois, qu’à peine la visite terminée, ce dernier s’est emparé d’une arme et s’est donné la mort.

Elle ajoute que si le Tribunal ne devait pas prononcer ni la caducité du premier testament ni la nullité du second, elle demande à ce que dans le cadre des opérations de succession à venir, une indemnité de réduction soit calculée à son profit pour atteinte à la réserve héréditaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les Consorts [N] demandent au Tribunal, en application articles 895, 913, 920 et suivants, 970, 1039, 1188 et 1189 du Code civil, de :
DECLARER valables les testaments de Monsieur [O] [I] en date des 18 et 20 février 2012 d’une part et 15 octobre 2022 d’autre part ;Conformément aux testaments de Monsieur [O] [I], 
ORDONNER la délivrance par Madame [H], des legs : *Des 18 et 20 février 2012 au profit de Monsieur [S] [N] : 
D’un appartement situé à [Localité 16] (Gironde) [Adresse 23] 
D’une vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies, divers ainsi qu’un bureau Louis XV à deux tiroirs 
*Du 15 octobre 2022 au profit de Monsieur [R] [N] et de Madame [SI] [C] épouse [N] :
D’une maison située à [Localité 16] (Gironde) [Adresse 3]. 
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du testament établi le 18 février 2012 et la nullité du testament établi le 15 octobre 2022 ;DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal ou M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation, avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment celle d'établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;DEBOUTER Madame [H] de sa demande relative au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] à payer aux Consorts [N] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession de Monsieur [O] [I].En défense, les Consorts [N] indiquent :
En ce qui concerne le testament rédigé le 18 février 2012, 
*qu’il est écrit « A notre décès, ma compagne [A] [G] et moi-même léguons d’un commun accord…… » que cette phrase n’entraine pas la nullité du testament qui n’est pas conjonctif, mais qui est corroboré par un testament établi par Madame [Z] [G] le 11 janvier 2012, aux termes duquel leurs volontés communes ne pouvaient être remises en cause, qu’il apparait clairement que le testament du 18 février 2012 est bien signé par Monsieur [O] [I],
*qu’il en résulte que l’appartement situé Résidence [22] n°75 est devenu dans un 1er temps la propriété de Madame [Z] [G] puis dans un 2ème temps a été dévolu à Monsieur [S] [N],
*que l’intention libérale de Monsieur [O] [I] n’est pas à remettre en cause, qu’elle est parfaitement claire, d’abord au profit de sa compagne et ensuite au profit de Monsieur [S] [N] et qu’il importe peu que Madame [G] soit décédée la première,

En ce qui concerne le testament rédigé le 15 octobre 2022,
* que les Consorts [N] n’ont commis aucun abus de faiblesse et que c’est en pleine conscience que Monsieur [I] a rédigé ce 2ème testament, que les attestations de divers témoins démontrent tout l’attachement porté par Consorts [N] au testateur,
* que les relations familiales côté [I] étaient distendues depuis de nombreuses années, que Madame [H] avait elle-même pris ses distances avec son père, 
* que Monsieur [I] a fait des actes de disposition importants relatifs à son patrimoine, qu’il avait toute sa tête au moment de la signature des actes de vente, que ni le notaire instrumentaire ni l’administration fiscale n’ont rien constaté d’anormal, qu’il en est de même dans la gestion financière de ses comptes,
* que si Monsieur [I] a voulu modifier ses dispositions contractuelles ou l’ordre successoral, ses volontés ne justifient absolument pas la nullité du testament, que l’intention du testateur n’est pas à rechercher en faisant un parallèle avec le droit des contrats pour solliciter la nullité d’un testament.

Ils précisent enfin qu’il reviendra au Notaire commis de composer avec exactitude les forces active et passive de la succession, et de calculer ensuite s’il y a eu dépassement de la réserve héréditaire, qu’à ce stade du dossier, ce calcul est prématuré.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES TESTAMENTS 
Sur la validité du testament établi le 18 février 2012Aux termes de l’article 1039 du Code Civil, toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. L’article 968 précise en outre qu’un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.



Le testament daté du 18 février 2012 livré aux débats de la présente instance a été rédigé ainsi qu’il suit : 
« Je soussigné [I] [O], en famille [U], sain de corps et d’esprit, demeurant [Adresse 1], déclare faire de ma fille [T] [I], née le [Date naissance 7] 1957, épouse [B] [H], demeurant ensemble à [Adresse 21], 
Ma légataire, à charge pour elle, 
De laisser l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 17] 
Et l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 19], à ma chère compagne [A] [G], née le [Date naissance 13] 1930, avec laquelle je vis et habitons ensemble depuis septembre 1989 et la possibilité pour elle de lui laisser le temps nécessaire de se reloger et de déménager ses meubles et toutes les affaires lui appartenant selon l’inventaire établi entre nous. 
Je lègue aussi, en pleine propriété, à ma compagne [A] [G], en vertu de notre PACS, l’appartement situé [Adresse 23], acquis le 3 décembre 2007 par devant Maître [L], notaire à [Localité 15]. 
A notre décès, ma compagne [A] [G] et moi-même léguons d’un commun accord l’appartement précité à notre petit-fils de cœur et de sang [S] [N], né le [Date naissance 11] 1998. 
Ci-joint le consentement et la décision de sa grand-mère.
Je lègue également à [S] [N] la vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies divers ainsi que mon bureau Louis XV à deux tiroirs sur lequel il a appris à dessiner et à écrire.
Ceci est mon testament, pensant avoir agi au mieux et pour le bien de tous ceux que j’aime. 
Fait à ARVEYRES, le 18 février 2012 
Suivi de sa signature -
P.S. L’inventaire des meubles et objets meublant la maison du [Adresse 20], comprenant 32 pages est la possession de ma compagne [A] [G]. ».

« Codicille ajouté au testament en date du 18 février 2012 
Je soussigné [O] [I], en famille [U], sain de corps et d’esprit, demeurant [Adresse 2], déclare léguer à mon petit-fils [K] [H] un ensemble en marqueterie comprenant un petit buffet et une petite table en bois d’ébène de style Napoléon III. 
Et à [S] [N], petit-fils de ma compagne [A] [G] et le mien de cœur, je lègue mon bureau en bois de noyer, deux tiroirs, style Louis XV ainsi que la vitrine contenant ma collection de silex taillés et autres. Ces legs étant distraits de l’ensemble de l’héritage au profit des susnommés. 
Fait à ARVEYRES, le 20 février 2012 »
Suivi de sa signature -
Madame [H] livre aux débats la copie du procès-verbal de dépôt et de description du testament reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 15] (Gironde). 
Les défendeurs présentent la copie partielle de ce testament (seulement la page 1) ainsi qu’un document daté du 11 janvier 2012 aux termes duquel il est écrit :

« En ce jour, 11 janvier 2012 moi
[A] [G], saine de corps et d’esprit,
En accord avec mon compagnon
[O] [I], déclare qu’étant légataire
De son appartement 1°75 à [Localité 24],
Désire que ledit appartement, après notre
Mort, revienne à notre petit fils [S] [N]
Lequel depuis sa naissance nous apporte
L’immense bonheur d’être d’heureux grands-parents
Fait à Arveyres le 11 janvier 2012 »
Suivi de sa signature -
Dans la mesure où Madame [A] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020, soit avant le testateur Monsieur [O] [I], la disposition suivant laquelle le testateur a indiqué léguer en pleine propriété, à Madame [A] [G], l’appartement situé [Adresse 23], et que l’appartement reviendrait au décès de Madame [A] [G] à Monsieur [S] [N] ne peut trouver à s’appliquer. Cette disposition est caduque.
Le Tribunal précise de plus que le testament contient « un legs commun » que cette disposition peut être qualifiée de conjonctive, que ce type de legs est prohibé par la loi.
Cela étant, le legs particulier contenu dans ce testament consenti à [S] [N] portant sur la vitrine contenant une collection de silex taillés, minéraux et monnaies divers ainsi que sur le bureau Louis XV à deux tiroirs reste valable. Le legs contenu dans le codicille l’est tout autant. 
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la délivrance des legs particuliers portant sur divers objets mobiliers contenus dans ce testament et le codicille.
Sur la validité du testament établi le 15 octobre 2022L’article 901 du Code civil dispose : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament. Les juges du fond apprécient souverainement la santé mentale du testateur, au moment de la rédaction de son testament.
« Je soussigné [I] [O], né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], sain de corps et d’esprit, lègue à mon beau-fils [R] [N] et à son épouse [SI] [N] ma maison, sise [Adresse 4], maison comprenant 4 pièces principales cuisine et terrasse. 
Testament olographe
LIBOURNE, le 15 octobre 2022 »
La demande de nullité de ce testament pour insanité d’esprit sera rejetée pour les raisons suivantes :
Monsieur [I] n’était pas placé sous une mesure de protection,
Il n’est livré aux débats aucune pièce (certificat médical ou ordonnance de médicaments) qui permettrait de douter de l’état de santé mentale de Monsieur [I]. Tout laisse à penser, que bien qu’affaibli physiquement, il était au contraire en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’au jour de sa mort où il a volontairement saisi une arme pour mettre fin à ses jours.
Le testament est écrit de manière régulière et soignée, l’écriture est semblable à celle figurant dans le testament de 2012, elle n’a pratiquement pas évolué alors que Monsieur [I] est âgé de 96 ans lorsqu’il prend ses dispositions de dernières volontés, 
Au regard des pièces du dossier, il est incontestable que Monsieur [I] était profondément attaché aux Consorts [N], il a vécu plus de trente années après son veuvage avec Madame [G] et estimait particulièrement [S] [N] qu’il avait qualifié dans le testament de 2012 de « petit-fils de cœur et de sang ». L’intention libérale du testateur envers les Consorts [N] est renforcée par le fait que ce dernier leur a remis un certain nombre de chèques dans les mois qui ont précédé son décès.
Monsieur [I] alors qu’il vivait à son domicile de [Localité 16] a été rejoint par [R] [N] et sa famille, lui évitant ainsi d’être placé en établissement spécialisé au regard de son grand état de fatigue comme il a été établi. Sa fille Madame [H] ne justifie pas avoir entamé des démarches pour envisager le déménagement de son père. Bien au contraire, Madame [Y] [V] écrit dans son attestation du 13 avril 2023 « « Elle [Madame [H]] faisait entièrement confiance à [R] [N] et lui était reconnaissante de l’attention qu’il portait à son père, ainsi que rassurée de le savoir aux côtés de son père. »
La demanderesse présente trois attestations de témoignage remplissant les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile. Ces témoins, trois personnes de la famille du défunt, évoquent les conditions de sa fin de vie mais en aucun cas ne font état d’une insanité d’esprit. Ainsi Madame [J] [W] indique que Monsieur [I], après la mort de sa compagne, s’était replié sur lui-même se contentant de répondre au téléphone.
[F] [H] sa petite-fille a vu son grand-père le jour même de sa mort, elle écrit que ce dernier est très faible, qu’il menace de se tirer une balle, qu’ils ont échangé quelques banalités. Elle ajoute : « Nous n’en revenons pas de cette mort violente et ne pensions pas que mon grand-père aurait eu le courage et la force (dans son état) de porter le coup fatal. [R] et sa femme pensent qu’il avait tout prévu : régler les affaires d’héritage/enterrement, voir une dernière fois sa fille puis finir par se tuer ».
Monsieur [I] a réalisé des opérations relatives à la gestion de son patrimoine peu de temps avant son décès, il a également délivré congé à ses locataires et a mis en vente les appartements de [Localité 16] sans que personne de son entourage ou qu’un professionnel (agent immobilier ou notaire) ne remette en cause sa capacité pour faire ces opérations. 
Le marché immobilier ayant varié depuis 2022, il n’est pas constaté que les opérations relatives aux biens immobiliers situés à [Localité 16] s’analysent en des donations déguisées ou faites pour contourner les dispositifs légaux et fiscaux de transmission entre tiers. En ce sens aussi, l’administration fiscale n’a pas engagé de contrôle fiscal pouvant aboutir à un redressement.
Enfin il n’y a pas de rapprochement à faire entre le droit des assurances et le droit des successions. Monsieur [I] a tout à fait pu modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ou bien voulu demander le déblocage des fonds sans qu’il y ait lieu de rechercher une quelconque volonté de sa part de modifier les dispositions testamentaires antérieurement prises. Au contraire, ces outils ont permis à Monsieur [I] de disposer de son patrimoine à sa guise, en distinguant les catégories de biens et les personnes à qui il entendait en faire profiter.Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs particulier contenu dans ce testament.
2. SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [I].

Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.

Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller leur avancée.

C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire.

La mission du notaire devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).

3. SUR LA DEMANDE DE REDUCTION 

Le présent litige est soumis aux nouveaux articles 912 et suivants du Code Civil. D’après cette réglementation :
- les libéralités, soit par acte entre vifs soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant,

- en cas de dépassement de la quotité disponible, l’héritier réservataire lésé peut réclamer une indemnité de réduction,

- ladite réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. 

lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.Faute pour la demanderesse d’avoir présenté l’ensemble des éléments tels que l’inventaire des forces active et passive de la succession ou le projet de déclaration de succession permettant d’établir précisément la masse de calcul, il sera renvoyé au Notaire commis à l’effet d’effectuer ces calculs et de déterminer en cas de dépassement de la quotité disponible, le montant de l’indemnité de réduction.
4. SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’absence de véritable partie perdante, les dépens ne seront pas mis à la charge de l’une ou l’autre des parties mais constitueront des frais privilégiés de partage.
De plus, conformément à l’article 1310 du Code civil, il ne saurait y avoir de solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, entre les Consorts [N].
L’équité et la situation économique des parties commandent de plus de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la disposition contenue dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012, relative à l’appartement sis [Adresse 23] sur la commune de [Localité 16] (Gironde),
ORDONNE la délivrance du surplus des legs particuliers contenus dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 18 février 2012 et le codicille du 20 février 2012 relatifs à divers objets mobiliers au profit de Monsieur [S] [N] et de Monsieur [K] [H],
ORDONNE la délivrance du legs particulier contenu dans le testament établi par Monsieur [O] [I] le 15 octobre 2022 au profit de Monsieur [R] [N] et Madame [SI] [C] épouse [N],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [I] décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 16] (Gironde),
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sur simple requête de la partie la plus diligente, 
COMMET le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour surveiller lesdites opérations,

DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage, en traitant notamment la question relative à l’indemnité de réduction,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage, 
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit exécutoire à titre provisoire du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1039, code civil 913, code civil 1189, code civil 1310, code civil 912, code civil 840, code civil 901, code de procedure civile 1368, code civil 118, code civil 920, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code civil 895, code civil 1188, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:48:02.605Z.