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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, n° 2025J00107

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Parties (entreprises)

dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2]dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4]dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3]dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 7]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GTR7 CATALUNYA, créée en 2018 par Monsieur [N] [T], détient un savoir-faire et a développé un concept de commercialisation pour la réalisation de travaux de plomberie, et notamment le chemisage de canalisations, qu'elle concède à ses trois filiales, les sociétés GTR7, JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS, ainsi qu'à des sociétés franchisées.

La société PREDATOR LINER, constituée en 2021, a pour activité « tous travaux d'étanchéité, d'imperméabilisation et protection (bâtiment, industrie, véhicule, militaire) et tout autre activité connexe ». Elle est présidée par Monsieur [G] [E] et a pour associée la société HOLDING [R], dont Monsieur [H] [R] est le président.

Monsieur [H] [R] exploite une chaîne YouTube dénommée « DocteurCanalisation Expert Chemisage Canalisation », sur laquelle il publie des vidéos relatives au chemisage de canalisations et promeut le réseau de franchise « Docteur Canalisation », marque qu'il a déposée en son nom propre.

Le 06 mai 2022, Monsieur [N] [T] s'est rapproché de la société PREDATOR LINER en vue d'acquérir une machine de chemisage. Monsieur [H] [R] a refusé de la lui vendre.

Le 06 septembre 2024, Monsieur [H] [R] a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo d'une durée de deux minutes et cinquante-sept secondes intitulée «

La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis »
 * Le 10 février 2025, Maître [O] [S], commissaire de justice à [Localité 9], a dressé, à la requête des demanderesses, un procès-verbal de constat retranscrivant l'intégralité des propos tenus dans cette vidéo. Ce constat relève que la vidéo, mise en ligne le 06 septembre 2024, totalisait alors 129 vues, sur une chaîne comptant 120 abonnés.

Par actes des 04 et 10 avril 2025, les demanderesses ont assigné en référé la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER aux fins de voir ordonner la suppression de la vidéo sous astreinte.

Monsieur [H] [R] a procédé au retrait de la vidéo le 28 avril 2025.

Par ordonnance du 07 juillet 2025 (RG 2025R00022), le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, débouté les demanderesses de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en retenant qu'elles avaient disposé du temps nécessaire pour engager une démarche amiable, et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Parallèlement, les demanderesses ont engagé la présente instance au fond aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elles imputent à des actes de concurrence déloyale.

Les défendeurs concluent au débouté et forment reconventionnellement une demande indemnitaire, soutenant que Monsieur [N] [T] s'est luimême livré à des actes de dénigrement à l'encontre de Monsieur [H] [R] et du réseau Docteur Canalisation auprès de prospects.

Par conclusions en réponse

en date du 15 mai 2026, les sociétés GTR7 CATALUNYA, GTR7, JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS ont maintenus leus demandes contenues dans leurs assignation et ont déposé leur dossier à la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

Par conclusions en défense n° 3 et pièces

en date du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sollicitent du tribunal de :

DEBOUTER

la SLU GTR7 CATALUNYA de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS GTR7 de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS JMVL de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

solidairement la SAS GTR7 et la SLU GTR7 CATALUNYA à payer la somme de 50 000 euros à la SAS PREDATOR LINER ainsi qu'à Monsieur [H] [R] chacun à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

solidairement la SLU GTR7 CATALUNYA, la SAS GTR7, la SAS JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS à payer la somme de 5 000 euros à la SAS PREDATOR LINER, à Monsieur [H] [R] et à la SARL HOLDING [R] chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 15 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes respectives et versé leurs pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que toutes les parties sont représentées, il sera statué par jugement contradictoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans ce texte, suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ;

Que le dénigrement, forme de concurrence déloyale invoquée en l'espèce, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, les services ou l'entreprise d'un concurrent afin de détourner ou de dissuader sa clientèle ;
 * Sur les propos visant la personne de Monsieur [N] [T]

Attendu que la retranscription opérée par le commissaire de justice fait apparaître que la vidéo litigieuse comporte deux catégories de propos, de nature distincte ;

Que relèvent de la première catégorie les propos qui visent exclusivement la personne de Monsieur [N] [T], son honneur et sa considération, à savoir notamment :

« guignol que tu es » ; « Lumino la carotte » ; « on a la langue bien pendue avec ton responsable franchise de framboises, mes couilles en skis » ; « comme t'es un mec vachement correct dans les affaires, déjà, quand on te voit, on sent que t'es quelqu'un de correct dans les affaires » ; « 67 barreaux, je pense que t'es plus sur la fin que sur le début » ;

« quand vous faites des affaires avec un mec qui est en Andorre et que vous avez un problème, l'Andorre, c'est un paradis fiscal, mais pas que. Pour poursuivre quelqu'un, c'est compliqué » ; ainsi que la conclusion de la vidéo : « Je viens te voir à [Localité 2] ou [Localité 10]. Je ne sais pas où t'es planqué. D'accord ? J'espère que le message, il est bien clair. Allez, sur ce, paix et amour. Et va bien te faire… Tu m'as compris » ;

Attendu que ces propos, qui ne portent ni sur les produits, ni sur les services, ni sur l'entreprise des sociétés demanderesses, mais sur la personne de leur dirigeant, sa probité, son âge et son lieu de résidence, sont étrangers à la matière du dénigrement commercial ;

Qu'ils caractérisent, le cas échéant, des injures et des imputations attentatoires à l'honneur et à la considération, lesquelles constituent des abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Que les abus de la liberté d'expression envers les personnes, prévus et réprimés par cette loi, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Qu'au surplus, la vidéo ayant été mise en ligne le 06 septembre 2024 et les assignations ayant été délivrées les 8, 10 et 22 avril 2025, soit plus de sept mois plus tard, l'action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 se heurterait à la prescription trimestrielle édictée par son article 65 ;

En conséquence, le tribunal dira que les propos visant la personne de Monsieur [N] [T] ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale par dénigrement et ne peuvent fonder une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Sur la faute de dénigrement commercial

Attendu que relèvent de la seconde catégorie les propos qui visent les produits, les services et l'offre de franchise des sociétés demanderesses, à savoir notamment :

« je savais déjà que la machine, elle était moyenne » ; « t'as acheté des machines qui te servent à rien. On va dire que tu t'es bien fait mettre » ; « Toi, tu revends des machines dont t'es même pas revendeur » ; « Le Picote, si vous voulez du Picote, vous qui regardez cette vidéo, vous voulez vous lancer dans le chemisage, allez chez mon ami de chez Robocana, un mec sérieux, gentil et qui est correct dans les affaires. Il va vous vendre du Picote » ; « Et vous êtes formé au brush, à ce qu'il vend, quoi, en fait. Il n'y a rien, quoi. C'est vide. C'est 100 000 balles vides. Nous, pour 100 000 balles, on a machine, formation. On facture pas 16 000 balles une formation pendant trois semaines » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties exercent sur le même marché, celui du chemisage de canalisations, et proposent l'une et l'autre des contrats de franchise, et qu'elles sont donc concurrentes ;

Que ces propos jettent le discrédit sur la qualité du matériel, sur le sérieux de l'offre de franchise et sur le rapport entre son prix et son contenu, qu'ils procèdent à une comparaison chiffrée directe entre les deux réseaux, et à l'avantage de leur auteur ;

Qu'ils invitent en outre expressément les spectateurs de la vidéo à s'adresser à un fournisseur concurrent nommément désigné, caractérisant ainsi une tentative de détournement de clientèle ;

Qu'ils ne s'appuient sur aucune base factuelle objective et vérifiable, et ont été diffusés publiquement, sans restriction d'accès, sur un réseau ouvert ;

Attendu que les défendeurs font valoir que la vidéo constituerait l'exercice d'un droit de réponse à des propos dénigrants tenus par Monsieur [N] [T] auprès de prospects ;

Que le droit de réponse s'exerce toutefois sur le même média et dans des proportions équivalentes de diffusion ;

Que des propos tenus oralement auprès de deux interlocuteurs ne sauraient légitimer une réponse publique diffusée sur un réseau ouvert à tous ;

Que le moyen tiré de la légitime réponse sera écarté ;

En conséquence, le tribunal dira que la publication de ces propos caractérise une faute au sens de l'article 1240 du code civil ;

Sur l'imputabilité de la faute

Attendu que la vidéo litigieuse a été mise en ligne sur la chaîne YouTube «

DocteurCanalisation Expert Chemisage Canalisation

», exploitée par Monsieur [H] [R], sous une marque qu'il a déposée en son nom propre ;

Attendu qu'il est constant, et non contesté, que la société HOLDING [R], exerçant sous le nom commercial LA7, a constitué la société PREDATOR LINER avec Monsieur [G] [E] et en est l'associée majoritaire ;

Qu'il résulte des statuts constitutifs du 09 juin 2021, publiés au registre du commerce et des sociétés, qu'elle y a souscrit 7 000 des 10 000 actions composant le capital, soit 70 % de celui-ci et des droits de vote, et qu'elle y est représentée par Monsieur [H] [R], son président ;

Que Monsieur [G] [E], nommé premier président pour une durée d'un an et à titre gratuit, est, aux termes de l'article 13.1 des statuts, « révocable à tout moment par une décision des associés », cette révocation n'ayant « pas à être motivée » et ne pouvant « donner lieu à quelque indemnité que ce soit » ;

Que par l'intermédiaire de la société qu'il dirige, Monsieur [H] [R] dispose du contrôle de la société PREDATOR LINER au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et de la faculté d'en désigner et d'en révoquer discrétionnairement le président ;

Attendu que la vidéo litigieuse, qui compare l'offre de franchise des sociétés demanderesses à celle de son auteur et invite les spectateurs à s'adresser à un fournisseur concurrent, a été publiée dans un intérêt exclusivement commercial ;

Que la société PREDATOR LINER se présente elle-même, dans ses écritures, comme la concurrente directe des sociétés demanderesses sur le marché du chemisage de canalisations, et sollicite reconventionnellement la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi, à ce titre, du fait des agissements de Monsieur [N] [T] ;

Qu'elle ne saurait, sans se contredire au détriment d'autrui, revendiquer la qualité d'opérateur économique lésé sur ce marché et soutenir simultanément que la publication qui défend cette même position commerciale lui serait étrangère ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [R] a agi dans l'intérêt et sous couvert de la société PREDATOR LINER et que leur responsabilité sera retenue solidairement ;

Attendu, toutefois, que la société HOLDING [R] n'a que la qualité d'associée de la société PREDATOR LINER ; que cette seule qualité n'emporte pas responsabilité des actes accomplis par un tiers ; qu'aucun acte matériel de participation à la publication litigieuse ne lui est imputé ;

En conséquence, le tribunal mettra hors de cause la société HOLDING [R] au titre des demandes principales, et dira que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sont solidairement responsables ;

Sur les sociétés fondées à se prévaloir du dénigrement

Attendu qu'il appartient à chaque demanderesse de justifier d'un préjudice personnel et direct en lien avec les propos litigieux ;

Que la vidéo est intitulée «

La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis

» et s'adresse expressément à «

toi, là, [Q], GT

» ; qu'elle vise ainsi le réseau GTR7 et son offre de franchise ;

Que la société GTR7, qui exploite ce réseau, et la société GTR7 CATALUNYA, qui détient le concept et le concède, sont l'une et l'autre identifiables à la lecture de la vidéo ;

Qu'en revanche, les sociétés JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS ne sont mentionnées ni expressément ni implicitement dans la vidéo ; que le préambule du procès-verbal de constat du 10 février 2025, rédigé sur les déclarations mêmes du requérant, expose au demeurant que seules «

la société GTR7 [Localité 2], et son dirigeant [N] [T]

» auraient été visés ;

Que la société CHEMISAGE LYONNAIS n'a au surplus été acquise par la société GTR7 CATALUNYA que le 31 janvier 2025, soit postérieurement à la mise en ligne de la vidéo ;

En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur le préjudice et son évaluation

Attendu qu'il s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ;

Que cette présomption ne dispense toutefois pas le demandeur en réparation de démontrer l'étendue de son préjudice ;

Que s'agissant du préjudice économique, les demanderesses ne produisent aucune pièce comptable établissant une perte de chiffre d'affaires, aucun courrier d'un candidat franchisé ayant renoncé à intégrer le réseau, ni aucun élément démontrant un ralentissement du recrutement de franchisés ;

Que les trois factures produites en pièce n° 7 n'établissent qu'un manque à gagner purement hypothétique, sans lien démontré avec la diffusion de la vidéo ;

Que la diffusion de celle-ci est demeurée très limitée : 129 vues au 10 février 2025, sur une chaîne comptant 120 abonnés, sans commentaire ni partage ;

Que le préjudice économique n'est dès lors pas démontré ;

Que s'agissant du préjudice moral et de l'atteinte à l'image : il est caractérisé dans son principe par la mise en cause publique de la qualité du matériel et du sérieux de l'offre de franchise, ainsi que par l'invitation faite aux spectateurs de s'adresser à un concurrent ;

Que son ampleur demeure toutefois circonscrite par la faible audience de la vidéo et par son retrait volontaire, intervenu le 28 avril 2025, soit environ sept mois et demi après sa mise en ligne ;

Qu'il convient d'en faire une exacte appréciation en allouant à la société GTR7, principale visée, la somme de 5 000 euros, et à la société GTR7 CATALUNYA, concédante du concept, la somme de 2 000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER au paiement de ces sommes et déboutera les sociétés GTR7 et GTR7 CATALUNYA du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sollicitent chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, sur le fondement des attestations de Messieurs [Y] [Z] et [C] [F] ;

Que ces deux attestations satisfont aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, étant manuscrites, datées et signées, mentionnant l'identité, la profession et le lien de leur auteur avec les parties, et accompagnées d'une copie de pièce d'identité ;

Que leurs auteurs déclarent l'un et l'autre être franchisés du réseau « Docteur Canalisation », de sorte que leur valeur probante doit être appréciée avec circonspection ;

Que Monsieur [C] [F] situe les faits qu'il rapporte en septembre 2024, soit à une date postérieure à la mise en ligne de la vidéo litigieuse du 06 septembre 2024, de sorte que ces propos n'ont pu la motiver ;

Attendu que les propos rapportés — Monsieur [H] [R] serait « ingérable », « pas un professionnel », « pas un homme bien » — visent la personne de l'intéressé et relèvent, pour les motifs déjà exposés, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le seul propos susceptible de constituer un dénigrement commercial, tenant au caractère « non professionnel » de la franchise, n'est étayé que par ces deux témoignages émanant de membres du réseau des défendeurs, et a été tenu oralement auprès de deux interlocuteurs, sans aucune publicité ;

Attendu, en outre, que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER ne produisent aucun élément chiffré au soutien de leur demande ; que la progression du résultat net de la société GTR7 entre les exercices clos les 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 est antérieure aux faits allégués et ne saurait caractériser un détournement de clientèle à leur détriment ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER de leurs demandes reconventionnelles ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2025, établi à l'initiative des demanderesses en dehors de toute mesure ordonnée par le juge, ne figure pas au nombre des dépens énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; qu'il sera pris en considération au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés GTR7 et GTR7 CATALUNYA, auxquelles seront allouées respectivement les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT

que les propos de la vidéo litigieuse visant la personne de Monsieur [N] [T] ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale par dénigrement et ne peuvent fonder une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

MET HORS DE CAUSE

la SARL HOLDING [R] au titre des demandes principales ;

DIT

que Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER ont commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de la SAS GTR7 et de la SLU GTR7 CATALUNYA ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SAS GTR7 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SLU GTR7 CATALUNYA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE

la SAS JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE

la SAS GTR7 et la SLU GTR7 CATALUNYA du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE

Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SAS GTR7 la somme de 2 000 euros et à la SLU GTR7 CATALUNYA la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 152.69 euros TTC, dont TVA 25.45 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J107

Demandeur(s) :

GTR7

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Demandeur(s) :

GTR7 CATALUNYA

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Demandeur(s) :

CHEMISAGE LYONNAIS

[Adresse 4]

Demandeur(s) :

JMVL

[Adresse 5]

Représentant(s) :

Maître SUCAU Thierry / Maître NICAISE Marlène

Défendeur(s) :

Predator Liner

[Adresse 6]

Défendeur(s) :

HOLDING [R]

[Adresse 7]

Défendeur(s) :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 8]

Représentant(s) :

Maître GASPOZ Alexandre

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL

Monsieur Xavier BOHLY

Madame Susana MARTINS

Monsieur Yoan SAUZEDDE

Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du :

15/05/2026

PAR ACTES en date du 08, 10 et 22 avril 2025 :

La société GTR7 CATALUNYA, SLU de droit Andorran dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée sous le numéro L-715126-K ;

La société GTR7, SASU dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 839 699 832 ;

La société JMVL, SASU dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3], immatriculée au RCS de Melun sous le n° 984 088 054 ;

La société CHEMISAGE LYONNAIS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 982 634 412 ;

ont fait donner assignation à :

La société HOLDING [R], SARL dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° [Numéro identifiant 1] ;

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 8] à [Localité 6];

La société PREDATOR LINER, SAS dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 7], immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 900 498 700 ;

d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 23 mai 2025, aux fins de :

DECLARER

la demande des sociétés GTR7 CATALUNYA, GTR7, JMVL et CHEMISAGE DE [Localité 8] recevable et bien fondée, et en conséquence :

CONSTATER

la faute pour agissement déloyal et illicite de Monsieur [H] [R], de la société HOLDING [R] et de la société PREDATOR LINER ;

CONDAMNER

solidairement la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER à payer à la société GTR7 CATALUNYA la somme de 50 000 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économique et moral ;

CONDAMNER

solidairement la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER à payer à la société GTR7 la somme de 30 000 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économique et moral ;

CONDAMNER

solidairement la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER à payer à la société JMVL la somme de 30 000 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économique et moral ;

CONDAMNER

solidairement la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER à payer à la société CHEMISAGE DE [Localité 8] la somme de 30 000 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économique et moral ;

CONDAMNER

solidairement la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER à payer la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés GTR7 CATALUNYA, GTR7, JMVL et CHEMISAGE DE [Localité 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le constat d'huissier.

Après renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 septembre 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GTR7 CATALUNYA, créée en 2018 par Monsieur [N] [T], détient un savoir-faire et a développé un concept de commercialisation pour la réalisation de travaux de plomberie, et notamment le chemisage de canalisations, qu'elle concède à ses trois filiales, les sociétés GTR7, JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS, ainsi qu'à des sociétés franchisées.

La société PREDATOR LINER, constituée en 2021, a pour activité « tous travaux d'étanchéité, d'imperméabilisation et protection (bâtiment, industrie, véhicule, militaire) et tout autre activité connexe ». Elle est présidée par Monsieur [G] [E] et a pour associée la société HOLDING [R], dont Monsieur [H] [R] est le président.

Monsieur [H] [R] exploite une chaîne YouTube dénommée « DocteurCanalisation Expert Chemisage Canalisation », sur laquelle il publie des vidéos relatives au chemisage de canalisations et promeut le réseau de franchise « Docteur Canalisation », marque qu'il a déposée en son nom propre.

Le 06 mai 2022, Monsieur [N] [T] s'est rapproché de la société PREDATOR LINER en vue d'acquérir une machine de chemisage. Monsieur [H] [R] a refusé de la lui vendre.

Le 06 septembre 2024, Monsieur [H] [R] a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo d'une durée de deux minutes et cinquante-sept secondes intitulée «

La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis »
 * Le 10 février 2025, Maître [O] [S], commissaire de justice à [Localité 9], a dressé, à la requête des demanderesses, un procès-verbal de constat retranscrivant l'intégralité des propos tenus dans cette vidéo. Ce constat relève que la vidéo, mise en ligne le 06 septembre 2024, totalisait alors 129 vues, sur une chaîne comptant 120 abonnés.

Par actes des 04 et 10 avril 2025, les demanderesses ont assigné en référé la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER aux fins de voir ordonner la suppression de la vidéo sous astreinte.

Monsieur [H] [R] a procédé au retrait de la vidéo le 28 avril 2025.

Par ordonnance du 07 juillet 2025 (RG 2025R00022), le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, débouté les demanderesses de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en retenant qu'elles avaient disposé du temps nécessaire pour engager une démarche amiable, et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Parallèlement, les demanderesses ont engagé la présente instance au fond aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elles imputent à des actes de concurrence déloyale.

Les défendeurs concluent au débouté et forment reconventionnellement une demande indemnitaire, soutenant que Monsieur [N] [T] s'est luimême livré à des actes de dénigrement à l'encontre de Monsieur [H] [R] et du réseau Docteur Canalisation auprès de prospects.

Par conclusions en réponse

en date du 15 mai 2026, les sociétés GTR7 CATALUNYA, GTR7, JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS ont maintenus leus demandes contenues dans leurs assignation et ont déposé leur dossier à la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

Par conclusions en défense n° 3 et pièces

en date du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la société HOLDING [R], Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sollicitent du tribunal de :

DEBOUTER

la SLU GTR7 CATALUNYA de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS GTR7 de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS JMVL de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

DEBOUTER

la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

solidairement la SAS GTR7 et la SLU GTR7 CATALUNYA à payer la somme de 50 000 euros à la SAS PREDATOR LINER ainsi qu'à Monsieur [H] [R] chacun à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

solidairement la SLU GTR7 CATALUNYA, la SAS GTR7, la SAS JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS à payer la somme de 5 000 euros à la SAS PREDATOR LINER, à Monsieur [H] [R] et à la SARL HOLDING [R] chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 15 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes respectives et versé leurs pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que toutes les parties sont représentées, il sera statué par jugement contradictoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans ce texte, suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ;

Que le dénigrement, forme de concurrence déloyale invoquée en l'espèce, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, les services ou l'entreprise d'un concurrent afin de détourner ou de dissuader sa clientèle ;
 * Sur les propos visant la personne de Monsieur [N] [T]

Attendu que la retranscription opérée par le commissaire de justice fait apparaître que la vidéo litigieuse comporte deux catégories de propos, de nature distincte ;

Que relèvent de la première catégorie les propos qui visent exclusivement la personne de Monsieur [N] [T], son honneur et sa considération, à savoir notamment :

« guignol que tu es » ; « Lumino la carotte » ; « on a la langue bien pendue avec ton responsable franchise de framboises, mes couilles en skis » ; « comme t'es un mec vachement correct dans les affaires, déjà, quand on te voit, on sent que t'es quelqu'un de correct dans les affaires » ; « 67 barreaux, je pense que t'es plus sur la fin que sur le début » ;

« quand vous faites des affaires avec un mec qui est en Andorre et que vous avez un problème, l'Andorre, c'est un paradis fiscal, mais pas que. Pour poursuivre quelqu'un, c'est compliqué » ; ainsi que la conclusion de la vidéo : « Je viens te voir à [Localité 2] ou [Localité 10]. Je ne sais pas où t'es planqué. D'accord ? J'espère que le message, il est bien clair. Allez, sur ce, paix et amour. Et va bien te faire… Tu m'as compris » ;

Attendu que ces propos, qui ne portent ni sur les produits, ni sur les services, ni sur l'entreprise des sociétés demanderesses, mais sur la personne de leur dirigeant, sa probité, son âge et son lieu de résidence, sont étrangers à la matière du dénigrement commercial ;

Qu'ils caractérisent, le cas échéant, des injures et des imputations attentatoires à l'honneur et à la considération, lesquelles constituent des abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Que les abus de la liberté d'expression envers les personnes, prévus et réprimés par cette loi, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Qu'au surplus, la vidéo ayant été mise en ligne le 06 septembre 2024 et les assignations ayant été délivrées les 8, 10 et 22 avril 2025, soit plus de sept mois plus tard, l'action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 se heurterait à la prescription trimestrielle édictée par son article 65 ;

En conséquence, le tribunal dira que les propos visant la personne de Monsieur [N] [T] ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale par dénigrement et ne peuvent fonder une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Sur la faute de dénigrement commercial

Attendu que relèvent de la seconde catégorie les propos qui visent les produits, les services et l'offre de franchise des sociétés demanderesses, à savoir notamment :

« je savais déjà que la machine, elle était moyenne » ; « t'as acheté des machines qui te servent à rien. On va dire que tu t'es bien fait mettre » ; « Toi, tu revends des machines dont t'es même pas revendeur » ; « Le Picote, si vous voulez du Picote, vous qui regardez cette vidéo, vous voulez vous lancer dans le chemisage, allez chez mon ami de chez Robocana, un mec sérieux, gentil et qui est correct dans les affaires. Il va vous vendre du Picote » ; « Et vous êtes formé au brush, à ce qu'il vend, quoi, en fait. Il n'y a rien, quoi. C'est vide. C'est 100 000 balles vides. Nous, pour 100 000 balles, on a machine, formation. On facture pas 16 000 balles une formation pendant trois semaines » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties exercent sur le même marché, celui du chemisage de canalisations, et proposent l'une et l'autre des contrats de franchise, et qu'elles sont donc concurrentes ;

Que ces propos jettent le discrédit sur la qualité du matériel, sur le sérieux de l'offre de franchise et sur le rapport entre son prix et son contenu, qu'ils procèdent à une comparaison chiffrée directe entre les deux réseaux, et à l'avantage de leur auteur ;

Qu'ils invitent en outre expressément les spectateurs de la vidéo à s'adresser à un fournisseur concurrent nommément désigné, caractérisant ainsi une tentative de détournement de clientèle ;

Qu'ils ne s'appuient sur aucune base factuelle objective et vérifiable, et ont été diffusés publiquement, sans restriction d'accès, sur un réseau ouvert ;

Attendu que les défendeurs font valoir que la vidéo constituerait l'exercice d'un droit de réponse à des propos dénigrants tenus par Monsieur [N] [T] auprès de prospects ;

Que le droit de réponse s'exerce toutefois sur le même média et dans des proportions équivalentes de diffusion ;

Que des propos tenus oralement auprès de deux interlocuteurs ne sauraient légitimer une réponse publique diffusée sur un réseau ouvert à tous ;

Que le moyen tiré de la légitime réponse sera écarté ;

En conséquence, le tribunal dira que la publication de ces propos caractérise une faute au sens de l'article 1240 du code civil ;

Sur l'imputabilité de la faute

Attendu que la vidéo litigieuse a été mise en ligne sur la chaîne YouTube «

DocteurCanalisation Expert Chemisage Canalisation

», exploitée par Monsieur [H] [R], sous une marque qu'il a déposée en son nom propre ;

Attendu qu'il est constant, et non contesté, que la société HOLDING [R], exerçant sous le nom commercial LA7, a constitué la société PREDATOR LINER avec Monsieur [G] [E] et en est l'associée majoritaire ;

Qu'il résulte des statuts constitutifs du 09 juin 2021, publiés au registre du commerce et des sociétés, qu'elle y a souscrit 7 000 des 10 000 actions composant le capital, soit 70 % de celui-ci et des droits de vote, et qu'elle y est représentée par Monsieur [H] [R], son président ;

Que Monsieur [G] [E], nommé premier président pour une durée d'un an et à titre gratuit, est, aux termes de l'article 13.1 des statuts, « révocable à tout moment par une décision des associés », cette révocation n'ayant « pas à être motivée » et ne pouvant « donner lieu à quelque indemnité que ce soit » ;

Que par l'intermédiaire de la société qu'il dirige, Monsieur [H] [R] dispose du contrôle de la société PREDATOR LINER au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et de la faculté d'en désigner et d'en révoquer discrétionnairement le président ;

Attendu que la vidéo litigieuse, qui compare l'offre de franchise des sociétés demanderesses à celle de son auteur et invite les spectateurs à s'adresser à un fournisseur concurrent, a été publiée dans un intérêt exclusivement commercial ;

Que la société PREDATOR LINER se présente elle-même, dans ses écritures, comme la concurrente directe des sociétés demanderesses sur le marché du chemisage de canalisations, et sollicite reconventionnellement la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi, à ce titre, du fait des agissements de Monsieur [N] [T] ;

Qu'elle ne saurait, sans se contredire au détriment d'autrui, revendiquer la qualité d'opérateur économique lésé sur ce marché et soutenir simultanément que la publication qui défend cette même position commerciale lui serait étrangère ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [R] a agi dans l'intérêt et sous couvert de la société PREDATOR LINER et que leur responsabilité sera retenue solidairement ;

Attendu, toutefois, que la société HOLDING [R] n'a que la qualité d'associée de la société PREDATOR LINER ; que cette seule qualité n'emporte pas responsabilité des actes accomplis par un tiers ; qu'aucun acte matériel de participation à la publication litigieuse ne lui est imputé ;

En conséquence, le tribunal mettra hors de cause la société HOLDING [R] au titre des demandes principales, et dira que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sont solidairement responsables ;

Sur les sociétés fondées à se prévaloir du dénigrement

Attendu qu'il appartient à chaque demanderesse de justifier d'un préjudice personnel et direct en lien avec les propos litigieux ;

Que la vidéo est intitulée «

La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis

» et s'adresse expressément à «

toi, là, [Q], GT

» ; qu'elle vise ainsi le réseau GTR7 et son offre de franchise ;

Que la société GTR7, qui exploite ce réseau, et la société GTR7 CATALUNYA, qui détient le concept et le concède, sont l'une et l'autre identifiables à la lecture de la vidéo ;

Qu'en revanche, les sociétés JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS ne sont mentionnées ni expressément ni implicitement dans la vidéo ; que le préambule du procès-verbal de constat du 10 février 2025, rédigé sur les déclarations mêmes du requérant, expose au demeurant que seules «

la société GTR7 [Localité 2], et son dirigeant [N] [T]

» auraient été visés ;

Que la société CHEMISAGE LYONNAIS n'a au surplus été acquise par la société GTR7 CATALUNYA que le 31 janvier 2025, soit postérieurement à la mise en ligne de la vidéo ;

En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés JMVL et CHEMISAGE LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur le préjudice et son évaluation

Attendu qu'il s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ;

Que cette présomption ne dispense toutefois pas le demandeur en réparation de démontrer l'étendue de son préjudice ;

Que s'agissant du préjudice économique, les demanderesses ne produisent aucune pièce comptable établissant une perte de chiffre d'affaires, aucun courrier d'un candidat franchisé ayant renoncé à intégrer le réseau, ni aucun élément démontrant un ralentissement du recrutement de franchisés ;

Que les trois factures produites en pièce n° 7 n'établissent qu'un manque à gagner purement hypothétique, sans lien démontré avec la diffusion de la vidéo ;

Que la diffusion de celle-ci est demeurée très limitée : 129 vues au 10 février 2025, sur une chaîne comptant 120 abonnés, sans commentaire ni partage ;

Que le préjudice économique n'est dès lors pas démontré ;

Que s'agissant du préjudice moral et de l'atteinte à l'image : il est caractérisé dans son principe par la mise en cause publique de la qualité du matériel et du sérieux de l'offre de franchise, ainsi que par l'invitation faite aux spectateurs de s'adresser à un concurrent ;

Que son ampleur demeure toutefois circonscrite par la faible audience de la vidéo et par son retrait volontaire, intervenu le 28 avril 2025, soit environ sept mois et demi après sa mise en ligne ;

Qu'il convient d'en faire une exacte appréciation en allouant à la société GTR7, principale visée, la somme de 5 000 euros, et à la société GTR7 CATALUNYA, concédante du concept, la somme de 2 000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER au paiement de ces sommes et déboutera les sociétés GTR7 et GTR7 CATALUNYA du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER sollicitent chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, sur le fondement des attestations de Messieurs [Y] [Z] et [C] [F] ;

Que ces deux attestations satisfont aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, étant manuscrites, datées et signées, mentionnant l'identité, la profession et le lien de leur auteur avec les parties, et accompagnées d'une copie de pièce d'identité ;

Que leurs auteurs déclarent l'un et l'autre être franchisés du réseau « Docteur Canalisation », de sorte que leur valeur probante doit être appréciée avec circonspection ;

Que Monsieur [C] [F] situe les faits qu'il rapporte en septembre 2024, soit à une date postérieure à la mise en ligne de la vidéo litigieuse du 06 septembre 2024, de sorte que ces propos n'ont pu la motiver ;

Attendu que les propos rapportés — Monsieur [H] [R] serait « ingérable », « pas un professionnel », « pas un homme bien » — visent la personne de l'intéressé et relèvent, pour les motifs déjà exposés, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le seul propos susceptible de constituer un dénigrement commercial, tenant au caractère « non professionnel » de la franchise, n'est étayé que par ces deux témoignages émanant de membres du réseau des défendeurs, et a été tenu oralement auprès de deux interlocuteurs, sans aucune publicité ;

Attendu, en outre, que Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER ne produisent aucun élément chiffré au soutien de leur demande ; que la progression du résultat net de la société GTR7 entre les exercices clos les 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 est antérieure aux faits allégués et ne saurait caractériser un détournement de clientèle à leur détriment ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] [R] et la société PREDATOR LINER de leurs demandes reconventionnelles ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2025, établi à l'initiative des demanderesses en dehors de toute mesure ordonnée par le juge, ne figure pas au nombre des dépens énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; qu'il sera pris en considération au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés GTR7 et GTR7 CATALUNYA, auxquelles seront allouées respectivement les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT

que les propos de la vidéo litigieuse visant la personne de Monsieur [N] [T] ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale par dénigrement et ne peuvent fonder une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

MET HORS DE CAUSE

la SARL HOLDING [R] au titre des demandes principales ;

DIT

que Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER ont commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de la SAS GTR7 et de la SLU GTR7 CATALUNYA ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SAS GTR7 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SLU GTR7 CATALUNYA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE

la SAS JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE

la SAS GTR7 et la SLU GTR7 CATALUNYA du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE

Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER à payer à la SAS GTR7 la somme de 2 000 euros et à la SLU GTR7 CATALUNYA la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [H] [R] et la SAS PREDATOR LINER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 152.69 euros TTC, dont TVA 25.45 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L233-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:19:21.202Z.