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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 4 septembre 2026, n° 26/00543

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N°124/2026 

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSYY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 28 Août 2026 par : 



Mme [K] [J] épouse [D]

Née le 25 Août 1953 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1] [Localité 2]



Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Georges Daumézon

Ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, inscrit au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 21 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de Mme [K] [J] épouse [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Rémi CASSETTE, avocat,



En l'absence du tiers demandeur, Mme [I] née [D] [Z], régulièrement avisée,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 août 2026 à 11h40, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 03 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :













Sur demande d'un tiers, suivant certificat médical du 12 août 2026, visant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le docteur [H] a établi chez Madame [K] [J] épouse [D] un état d'agitation avec hétéro-agressivité dirigée, une instabilité psychomotrice, un discours riche et diffluent, l'expression de propos délirants sur des thèmes mégalomaniaques et de persécution, noté une interruption par la patiente de son traitement régulateur de l'humeur, une négation par celle-ci du diagnostic posé de trouble bipolaire, la présentation de troubles du comportement au domicile depuis plusieurs semaines, constatés par les enfants de la patiente (insomnie, agitation, désorganisation et propos délirants), un refus de reprise du traitement et un état de décompensation psychique aigüe associée à un risque de mise en danger personnelle. Le médecin a préconisé une hospitalisation en urgence afin de réintroduire le traitement médicamenteux et éviter toute mise en danger. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressée d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que l'hospitalisation de la patiente devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 12 août 2026 du directeur du centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 4], Madame [K] [J] épouse [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 13 août 2026 à 12h 30 par le docteur [N] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 15 août 2026 à 10h 01 par le docteur [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 15 août 2026, le directeur du centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [K] [J] épouse [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 août 2026 par le docteur [H] a rappelé les circonstances d'admission de la patiente en hospitalisation complète, noté qu'à l'entretien du jour, Madame [K] [J] épouse [D] demeurait dans un état d'accélération idéique avec difficulté à fixer son attention, tenait des propos délirants mégalomaniaques, se montrait hermétique aux éléments de réalité, réfutait absolument le diagnostic de trouble bipolaire la concernant en dépit des avis multiples concordants, noté que l'état clinique de l'intéressée ne lui permettait pas de fournir un consentement éclairée, que celle-ci restait opposée au traitement médicamenteux, que son instabilité psychique compromettait une chirurgie de prothèse de hanche prévue en septembre 2026 et programmée depuis plusieurs mois, essentielle au maintien de son autonomie. Le médecin a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [K] [J] épouse [D].









Par requête du 17 août 2026 reçue au greffe le 17 août 2026, le directeur du centre hospitalier Daumezon de Bouguenais a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Nantes afin de statuer sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [K] [J] épouse [D].



Par ordonnance en date du 21 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [J] épouse [D].



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 28 août 2026 à 17h 32, Madame [K] [J] épouse [D] a formé appel de cette ordonnance.



Le procureur général, suivant avis écrit du 31 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [E] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [J] épouse [D], et note la persistance d'une accélération psychomotrice avec discours logorrhéique et diffluent, la patiente évoquant une psychose contagieuse véhiculée par sa fille et ayant contaminé les médecins, présentant un discours ponctué d'éléments mégalomaniaques avec une posture haute et dénigrante vis-à-vis de son entourage et de son accompagnement médical, se montrant hermétique aux éléments de réalité, réfutant le diagnostic de trouble bipolaire malgré les avis multiples en ce sens, ne critiquant pas les troubles du comportement manifestés et les minimisant, sans adhésion au traitement ni à l'hospitalisation, avec un état clinque qui ne lui permet pas de fournir un consentement éclairé. 



A l'audience du 03 septembre 2026 devant la Cour, Madame [K] [J] épouse [D] estime irrégulier le certificat médical établi par le docteur [E] qu'elle n'a pourtant pas rencontrée, avoir été prise au piège en ayant été hospitalisée contre son gré alors qu'était prévu un rendez-vous de routine, déclare contester le diagnostic posé sur sa maladie, souhaite rencontrer un nouveau psychiatre afin d'établir de nouvelles bases pour une relation professionnelle et se plaint de devoir prendre son traitement qui lui cause des effets secondaires de type prise de poids, ce qui freine son opération programmée de la hanche. 



Le conseil de la patiente demande l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, aux motifs qu'un examen médical a été réalisé par un médecin le docteur [E], qui n'a pourtant pas rencontré la patiente, et que le certificat des 24 heures ne prouve pas que l'examen somatique prévu par la loi ait bien été effectué, entachant d'irrégularité la procédure, d'autant plus que Madame [U] épouse [D] dénie le diagnostic de troubles bipolaires. Il est insisté sur le souhait de la patiente d'initier une nouvelle alliance thérapeutique avec un autre médecin psychiatre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, Madame [K] [J] épouse [D] a formé le 28 août 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes, rendue le 21 août 2026.



Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Sur le moyen tiré de l'ineffectivité de l'examen médical préalable à l'établissement du certificat de situation 



Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.



L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.



L'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique (CSP) énonce que 'la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article sont réunies'. 



L'article L.3211-2-2 du CSP prévoit que, dans les 24 heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant l'état mental de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement et confirmant ou non la nécessité de maintenir lesdits soins, de même que, dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. 



En l'espèce, il résulte de l'examen des différentes pièces médicales que le certificat initial, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ainsi que l'avis médical motivé et le certificat de situation du 03 septembre 2026 remplissent les conditions formelles posées par les articles susvisés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et concluent à la nécessité des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; que leur teneur laisse supposer que les diagnostics ont été posés par leurs auteurs respectifs à la suite d'examens médicaux effectifs du sujet accomplis personnellement par chacun d'eux ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir les allégations de la patiente selon lesquelles le certificat de situation critiqué n'aurait pas été précédé d'un véritable examen de la patiente. 

 

Le moyen de nullité sera dès lors rejeté. 



Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réalisation de l'examen somatique complet prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique



Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique, « dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental (... ) ». 



L'article R.3211-12 4° du CSP dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue ['] 4° une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ». 



Il ressort de l'examen de la procédure que ni le certificat médical des 24 heures, ni une quelconque autre pièce versée à la procédure, ne font expressément mention de l'examen somatique complet qui a dû être réalisé dans les 24 heures. 



Toutefois, la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L.3211-2-2 du code précité ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au magistrat du siège du tribunal judiciaire est obligatoire, si bien qu'une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-13223). 



Au surplus, il n'est pas rapporté de grief causé à la patiente, laquelle n'a pas déclaré ne pas avoir fait l'objet de cet examen somatique et la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée en l'espèce. 



Le moyen soulevé sera ainsi rejeté. 





Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : 



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. 



En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 17 août 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [K] [J] épouse [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'une agitation, un discours logorrhéique et diffluent, une négation par la patiente des troubles psychiques, une absence de critique des troubles du comportement, et un défaut d'adhésion au traitement et à l'hospitalisation, dans le cadre d'un vécu persécutoire de la prise en charge hospitalière. 



En outre, Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [E] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [J] épouse [D], et note la persistance d'une accélération psychomotrice avec discours logorrhéique et diffluent, la patiente évoquant une psychose contagieuse véhiculée par sa fille et ayant contaminé les médecins, présentant un discours ponctué d'éléments mégalomaniaques avec une posture haute et dénigrante vis-à-vis de son entourage et de son accompagnement médical, se montrant hermétique aux éléments de réalité, réfutant le diagnostic de trouble bipolaire malgré les avis multiples en ce sens, ne critiquant pas les troubles du comportement manifestés et les minimisant, sans adhésion au traitement ni à l'hospitalisation, avec un état clinique qui ne lui permet pas de fournir un consentement éclairé. 



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [K] [J] épouse [D] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger. 



Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



DECLARONS recevable l'appel de Madame [K] [J] épouse [D],



CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 août 2026,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2026 à 12h00 





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller 















































































Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [J] épouse [D] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N°124/2026 

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSYY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 28 Août 2026 par : 



Mme [K] [J] épouse [D]

Née le 25 Août 1953 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1] [Localité 2]



Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Georges Daumézon

Ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, inscrit au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 21 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de Mme [K] [J] épouse [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Rémi CASSETTE, avocat,



En l'absence du tiers demandeur, Mme [I] née [D] [Z], régulièrement avisée,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 août 2026 à 11h40, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 03 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :













Sur demande d'un tiers, suivant certificat médical du 12 août 2026, visant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le docteur [H] a établi chez Madame [K] [J] épouse [D] un état d'agitation avec hétéro-agressivité dirigée, une instabilité psychomotrice, un discours riche et diffluent, l'expression de propos délirants sur des thèmes mégalomaniaques et de persécution, noté une interruption par la patiente de son traitement régulateur de l'humeur, une négation par celle-ci du diagnostic posé de trouble bipolaire, la présentation de troubles du comportement au domicile depuis plusieurs semaines, constatés par les enfants de la patiente (insomnie, agitation, désorganisation et propos délirants), un refus de reprise du traitement et un état de décompensation psychique aigüe associée à un risque de mise en danger personnelle. Le médecin a préconisé une hospitalisation en urgence afin de réintroduire le traitement médicamenteux et éviter toute mise en danger. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressée d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que l'hospitalisation de la patiente devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 12 août 2026 du directeur du centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 4], Madame [K] [J] épouse [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 13 août 2026 à 12h 30 par le docteur [N] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 15 août 2026 à 10h 01 par le docteur [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 15 août 2026, le directeur du centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [K] [J] épouse [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 août 2026 par le docteur [H] a rappelé les circonstances d'admission de la patiente en hospitalisation complète, noté qu'à l'entretien du jour, Madame [K] [J] épouse [D] demeurait dans un état d'accélération idéique avec difficulté à fixer son attention, tenait des propos délirants mégalomaniaques, se montrait hermétique aux éléments de réalité, réfutait absolument le diagnostic de trouble bipolaire la concernant en dépit des avis multiples concordants, noté que l'état clinique de l'intéressée ne lui permettait pas de fournir un consentement éclairée, que celle-ci restait opposée au traitement médicamenteux, que son instabilité psychique compromettait une chirurgie de prothèse de hanche prévue en septembre 2026 et programmée depuis plusieurs mois, essentielle au maintien de son autonomie. Le médecin a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [K] [J] épouse [D].









Par requête du 17 août 2026 reçue au greffe le 17 août 2026, le directeur du centre hospitalier Daumezon de Bouguenais a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Nantes afin de statuer sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [K] [J] épouse [D].



Par ordonnance en date du 21 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [J] épouse [D].



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 28 août 2026 à 17h 32, Madame [K] [J] épouse [D] a formé appel de cette ordonnance.



Le procureur général, suivant avis écrit du 31 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [E] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [J] épouse [D], et note la persistance d'une accélération psychomotrice avec discours logorrhéique et diffluent, la patiente évoquant une psychose contagieuse véhiculée par sa fille et ayant contaminé les médecins, présentant un discours ponctué d'éléments mégalomaniaques avec une posture haute et dénigrante vis-à-vis de son entourage et de son accompagnement médical, se montrant hermétique aux éléments de réalité, réfutant le diagnostic de trouble bipolaire malgré les avis multiples en ce sens, ne critiquant pas les troubles du comportement manifestés et les minimisant, sans adhésion au traitement ni à l'hospitalisation, avec un état clinque qui ne lui permet pas de fournir un consentement éclairé. 



A l'audience du 03 septembre 2026 devant la Cour, Madame [K] [J] épouse [D] estime irrégulier le certificat médical établi par le docteur [E] qu'elle n'a pourtant pas rencontrée, avoir été prise au piège en ayant été hospitalisée contre son gré alors qu'était prévu un rendez-vous de routine, déclare contester le diagnostic posé sur sa maladie, souhaite rencontrer un nouveau psychiatre afin d'établir de nouvelles bases pour une relation professionnelle et se plaint de devoir prendre son traitement qui lui cause des effets secondaires de type prise de poids, ce qui freine son opération programmée de la hanche. 



Le conseil de la patiente demande l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, aux motifs qu'un examen médical a été réalisé par un médecin le docteur [E], qui n'a pourtant pas rencontré la patiente, et que le certificat des 24 heures ne prouve pas que l'examen somatique prévu par la loi ait bien été effectué, entachant d'irrégularité la procédure, d'autant plus que Madame [U] épouse [D] dénie le diagnostic de troubles bipolaires. Il est insisté sur le souhait de la patiente d'initier une nouvelle alliance thérapeutique avec un autre médecin psychiatre. 

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, Madame [K] [J] épouse [D] a formé le 28 août 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes, rendue le 21 août 2026.



Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Sur le moyen tiré de l'ineffectivité de l'examen médical préalable à l'établissement du certificat de situation 



Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.



L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.



L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.



L'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique (CSP) énonce que 'la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article sont réunies'. 



L'article L.3211-2-2 du CSP prévoit que, dans les 24 heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant l'état mental de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement et confirmant ou non la nécessité de maintenir lesdits soins, de même que, dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. 



En l'espèce, il résulte de l'examen des différentes pièces médicales que le certificat initial, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ainsi que l'avis médical motivé et le certificat de situation du 03 septembre 2026 remplissent les conditions formelles posées par les articles susvisés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et concluent à la nécessité des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; que leur teneur laisse supposer que les diagnostics ont été posés par leurs auteurs respectifs à la suite d'examens médicaux effectifs du sujet accomplis personnellement par chacun d'eux ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir les allégations de la patiente selon lesquelles le certificat de situation critiqué n'aurait pas été précédé d'un véritable examen de la patiente. 

 

Le moyen de nullité sera dès lors rejeté. 



Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réalisation de l'examen somatique complet prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique



Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique, « dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental (... ) ». 



L'article R.3211-12 4° du CSP dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue ['] 4° une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ». 



Il ressort de l'examen de la procédure que ni le certificat médical des 24 heures, ni une quelconque autre pièce versée à la procédure, ne font expressément mention de l'examen somatique complet qui a dû être réalisé dans les 24 heures. 



Toutefois, la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L.3211-2-2 du code précité ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au magistrat du siège du tribunal judiciaire est obligatoire, si bien qu'une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-13223). 



Au surplus, il n'est pas rapporté de grief causé à la patiente, laquelle n'a pas déclaré ne pas avoir fait l'objet de cet examen somatique et la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée en l'espèce. 



Le moyen soulevé sera ainsi rejeté. 





Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : 



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. 



En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 17 août 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [K] [J] épouse [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'une agitation, un discours logorrhéique et diffluent, une négation par la patiente des troubles psychiques, une absence de critique des troubles du comportement, et un défaut d'adhésion au traitement et à l'hospitalisation, dans le cadre d'un vécu persécutoire de la prise en charge hospitalière. 



En outre, Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [E] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [J] épouse [D], et note la persistance d'une accélération psychomotrice avec discours logorrhéique et diffluent, la patiente évoquant une psychose contagieuse véhiculée par sa fille et ayant contaminé les médecins, présentant un discours ponctué d'éléments mégalomaniaques avec une posture haute et dénigrante vis-à-vis de son entourage et de son accompagnement médical, se montrant hermétique aux éléments de réalité, réfutant le diagnostic de trouble bipolaire malgré les avis multiples en ce sens, ne critiquant pas les troubles du comportement manifestés et les minimisant, sans adhésion au traitement ni à l'hospitalisation, avec un état clinique qui ne lui permet pas de fournir un consentement éclairé. 



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [K] [J] épouse [D] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger. 



Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



DECLARONS recevable l'appel de Madame [K] [J] épouse [D],



CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 août 2026,



LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2026 à 12h00 





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller 















































































Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [J] épouse [D] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le Greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 26, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:05.135Z.