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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 31 août 2026, n° 23/00197

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 





La société [1] (la société) a transmis le 4 octobre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Or (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [Z] [P], le 3 octobre 2017, laquelle a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. 



M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel par jugement du 14 mars 2023 a :

- déclaré le recours recevable, 

- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 3 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [1], son employeur, 

- dit que la situation de M. [P] ouvre droit aux majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l'indemnisation des chefs de préjudice visés par l'article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun, 

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [K] avec notamment pour mission l'évaluation des préjudices de M. [P], 

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, 

- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, 

- alloué à M. [P] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels, 

- renvoyé M. [P] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été reconnus par le jugement,

- dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, 

- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.



Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision en ces termes : " L'appel de la SARL [1] se rapporte notamment à la mission d'expertise, dès lors qu'elle porte sur le poste " souffrance endurées après consolidation " Il apparaît en effet que ce poste de préjudice n'est pas indemnisable en tant que tel. La SARL [1] entend demander à ka Cour d'Appel, statuant à nouveau, de confier à l'expert la mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023. "



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée et, par arrêt du 13 mars 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet des prétentions et moyens antérieurs des parties, la cour, soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel principal de la société [1] et de l'appel incident de M. [P], a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2025 et invité les parties à conclure sur cepoint, en réservant les demandes et les dépens.





Aux termes de ses conclusions " récapitulatives après réouverture des débats " adressées le 20 mai 2025 à la cour, la société demande de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mission d'expertise confiée au docteur [K] au point 11, 

statuer à nouveau, 

- dire que la mission fixée au docteur [K] au point 11 sera fixée ainsi : 

" Déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ",

- infirmer encore le jugement concernant les majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, 

statuant à nouveau sur ce point, 

- ordonner la majoration du capital ou de la rente servie au taux maximum légal en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été déterminé par révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 14 % fixé judiciairement lui est inopposable et qu'elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 %, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une provision de 5 000 euros et le débouter de son appel incident de ce chef, 

- débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats adressées le 23 mai 2025 à la cour, M. [P] demande de : 

à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société le 7 avril 2023 pour ne porter que sur les chefs de la mission d'expertise prononcée avant dire-droit par le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2023,

- statuer ce que de droit s'agissant de l'appel incident qu'il a formé,

- débouter la société de toutes demandes contraires,

en conséquence,

- confirmer le jugement prononcé par le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'appel interjeté par la société et conséquemment de son appel incident,

- constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande tendant à voir ordonner la majoration du capital servi au taux maximum légal en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été déterminé par la caisse avant sa révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 14 % fixé judiciairement est inopposable à la société et qu'elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 %, en raison de l'absence d'effet dévolutif,

- confirmer, subsidiairement, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa situation de ouvre droit aux majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l'indemnisation des chefs de préjudice visés par l'article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun,

y ajoutant,

- préciser que les majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale s'élèvent à 14 % à son bénéfice dans ses rapports avec la caisse, conformément au jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon du 6 mai 2022, indépendamment de tous rapports entre la caisse et la société,

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a donné pour mission à l'expert judiciaire désigné, en son point 11, de :

" Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ET APRES CONSOLIDATION) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; "

* lui a alloué une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,

statuant à nouveau,

- ordonner à l'expert judiciaire, au point 11 de sa mission d'expertise, de :

" Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; "

- compléter la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :

" Déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. "

- lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,

- débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société de toutes demandes contraires,

en tout état de cause, y ajoutant,

- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens d'appel. 



La caisse n'a fait aucune observation.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel principal et subséquemment de l'appel incident



Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.



Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.



Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.



Cette possibilité prévue à l'article 544 du code de procédure civile ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d'instruction.



En l'espèce la cour, relevant que tel était le cas en l'espèce en considérant que l'appel interjeté le 7 avril 2023 n'était dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l'expert dans le cadre des chefs de dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal, a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat interjeté par la société.



En réplique, la société soutient n'avoir pas limité son appel à la mission d'expertise, sa déclaration d'appel mentionnant l'adverbe " notamment ", ce qui induit nécessairement qu'il n'était pas limité à ce point précisément, en rappelant le principe applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, selon lequel la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, avant de préciser que, dans le cadre de ses conclusions, elle sollicite également l'infirmation du jugement sur la question de l'inopposabilité du taux d'incapacité porté de 9 % à 14 % par jugement du 6 mai 2022.



Mais comme le lui objecte à juste titre l'intimé, il résulte a contrario du principe sus-rappelé que, dès lors qu'un chef de jugement est précisé dans la déclaration, la dévolution de l'appel est limitée à ce seul chef et ce n'est pas, dans le cas d'espèce, ni l'emploi de l'adverbe " notamment ", ni la demande d'infirmation ajoutée dans le dispositif de ses conclusions qui ne porte, ainsi que la cour l'observe, sur aucune disposition précise du jugement, la société se bornant à solliciter cette infirmation dans le dispositif de ses conclusions " concernant les majorations prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ", qui sont de nature à établir que la déclaration d'appel valait en réalité effet dévolutif pour le tout. 



Il s'en déduit que l'appel principal limité au contenu de la mission confiée à l'expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal, celui-ci n'en était donc pas dessaisi, ne pouvait être exercé immédiatement, sans autorisation du premier président.



L'appel principal sera par conséquent déclaré irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, l'appel incident dont la recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal.







Sur les dépens et les frais irrépétibles





La société succombant sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;



Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté le 7 avril 2023 par la société [1] ; 



En conséquence,



Déclare l'appel incident de M. [P] irrecevable ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel.







Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
S.A.R.L. [1]





C/



[Z] [P]



CPAM 21









































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 31 AOUT 2026



MINUTE N°



N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE7X



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00350





APPELANTE :



S.A.R.L. [1], prise en en la personne de son gérant en exercice Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON 



INTIMÉS :



[Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant, représenté par Me Fabien KOVAC, de la SCP DGK AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me RACAMIER



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Mme Anne GRIERE, chargée d'audience munie d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre, 

Katherine DIJOUX, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être successivement prorogée au 31 août 2026



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DU LITIGE 





La société [1] (la société) a transmis le 4 octobre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Or (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [Z] [P], le 3 octobre 2017, laquelle a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. 



M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel par jugement du 14 mars 2023 a :

- déclaré le recours recevable, 

- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 3 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [1], son employeur, 

- dit que la situation de M. [P] ouvre droit aux majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l'indemnisation des chefs de préjudice visés par l'article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun, 

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [K] avec notamment pour mission l'évaluation des préjudices de M. [P], 

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, 

- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, 

- alloué à M. [P] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels, 

- renvoyé M. [P] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été reconnus par le jugement,

- dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, 

- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, 

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.



Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision en ces termes : " L'appel de la SARL [1] se rapporte notamment à la mission d'expertise, dès lors qu'elle porte sur le poste " souffrance endurées après consolidation " Il apparaît en effet que ce poste de préjudice n'est pas indemnisable en tant que tel. La SARL [1] entend demander à ka Cour d'Appel, statuant à nouveau, de confier à l'expert la mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023. "



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée et, par arrêt du 13 mars 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet des prétentions et moyens antérieurs des parties, la cour, soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel principal de la société [1] et de l'appel incident de M. [P], a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2025 et invité les parties à conclure sur cepoint, en réservant les demandes et les dépens.





Aux termes de ses conclusions " récapitulatives après réouverture des débats " adressées le 20 mai 2025 à la cour, la société demande de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mission d'expertise confiée au docteur [K] au point 11, 

statuer à nouveau, 

- dire que la mission fixée au docteur [K] au point 11 sera fixée ainsi : 

" Déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ",

- infirmer encore le jugement concernant les majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, 

statuant à nouveau sur ce point, 

- ordonner la majoration du capital ou de la rente servie au taux maximum légal en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été déterminé par révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 14 % fixé judiciairement lui est inopposable et qu'elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 %, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une provision de 5 000 euros et le débouter de son appel incident de ce chef, 

- débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats adressées le 23 mai 2025 à la cour, M. [P] demande de : 

à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société le 7 avril 2023 pour ne porter que sur les chefs de la mission d'expertise prononcée avant dire-droit par le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2023,

- statuer ce que de droit s'agissant de l'appel incident qu'il a formé,

- débouter la société de toutes demandes contraires,

en conséquence,

- confirmer le jugement prononcé par le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'appel interjeté par la société et conséquemment de son appel incident,

- constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande tendant à voir ordonner la majoration du capital servi au taux maximum légal en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été déterminé par la caisse avant sa révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 14 % fixé judiciairement est inopposable à la société et qu'elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 %, en raison de l'absence d'effet dévolutif,

- confirmer, subsidiairement, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa situation de ouvre droit aux majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l'indemnisation des chefs de préjudice visés par l'article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun,

y ajoutant,

- préciser que les majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale s'élèvent à 14 % à son bénéfice dans ses rapports avec la caisse, conformément au jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon du 6 mai 2022, indépendamment de tous rapports entre la caisse et la société,

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a donné pour mission à l'expert judiciaire désigné, en son point 11, de :

" Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ET APRES CONSOLIDATION) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; "

* lui a alloué une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,

statuant à nouveau,

- ordonner à l'expert judiciaire, au point 11 de sa mission d'expertise, de :

" Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; "

- compléter la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :

" Déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. "

- lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,

- débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société de toutes demandes contraires,

en tout état de cause, y ajoutant,

- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens d'appel. 



La caisse n'a fait aucune observation.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. 





MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel principal et subséquemment de l'appel incident



Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.



Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.



Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.



Cette possibilité prévue à l'article 544 du code de procédure civile ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d'instruction.



En l'espèce la cour, relevant que tel était le cas en l'espèce en considérant que l'appel interjeté le 7 avril 2023 n'était dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l'expert dans le cadre des chefs de dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal, a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat interjeté par la société.



En réplique, la société soutient n'avoir pas limité son appel à la mission d'expertise, sa déclaration d'appel mentionnant l'adverbe " notamment ", ce qui induit nécessairement qu'il n'était pas limité à ce point précisément, en rappelant le principe applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, selon lequel la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, avant de préciser que, dans le cadre de ses conclusions, elle sollicite également l'infirmation du jugement sur la question de l'inopposabilité du taux d'incapacité porté de 9 % à 14 % par jugement du 6 mai 2022.



Mais comme le lui objecte à juste titre l'intimé, il résulte a contrario du principe sus-rappelé que, dès lors qu'un chef de jugement est précisé dans la déclaration, la dévolution de l'appel est limitée à ce seul chef et ce n'est pas, dans le cas d'espèce, ni l'emploi de l'adverbe " notamment ", ni la demande d'infirmation ajoutée dans le dispositif de ses conclusions qui ne porte, ainsi que la cour l'observe, sur aucune disposition précise du jugement, la société se bornant à solliciter cette infirmation dans le dispositif de ses conclusions " concernant les majorations prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ", qui sont de nature à établir que la déclaration d'appel valait en réalité effet dévolutif pour le tout. 



Il s'en déduit que l'appel principal limité au contenu de la mission confiée à l'expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal, celui-ci n'en était donc pas dessaisi, ne pouvait être exercé immédiatement, sans autorisation du premier président.



L'appel principal sera par conséquent déclaré irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, l'appel incident dont la recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal.







Sur les dépens et les frais irrépétibles





La société succombant sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;



Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté le 7 avril 2023 par la société [1] ; 



En conséquence,



Déclare l'appel incident de M. [P] irrecevable ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel.







Le greffier Le président









































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 150, code de procedure civile 544, code de procedure civile 272, code de procedure civile 149). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:09.958Z.