Décision de justice
Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 31 août 2026, n° 2025012367
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS : La société PRESTIA A2PR a donné à bail commercial à la société ACMS INDUSTRIE des biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1], en date du 30 novembre 2023. Un acte de caution personnelle a été préalablement signé par Monsieur [H] [G] et par Madame [O] [Z], en date du 9 novembre 2023. Cette caution stipule que Monsieur [H] [G] se porte caution solidaire de la société ACMS INDUSTRIE pour le montant des impayés de la société vis-à-vis de son bailleur. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 juillet 2024 à l'encontre de la société ACMS INDUSTRIE, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 28 janvier 2025. Le 16 mai 2025, Me [F] [B], liquidateur, a notifié la résiliation du bail commercial à la société PRESTIA A2PR, qui a récupéré les locaux le 20 mai 2025. La société ACMS INDUSTRIE a été défaillante dans le paiement des loyers de janvier à juillet 2024 puis de novembre 2024 à mai 2025, de sorte que la dette locative a été arrêtée à la somme totale de 58.587,10 €. En application du bail et de la caution, la société PRESTIA A2PR, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] de régler cette dette locative en date du 26 mai 2025. En l'absence de suite à cette demande, la société PRESTIA A2PR leur a adressé un rappel en date du 11 juillet 2025. Le courrier recommandé n'a pas été retiré auprès de La Poste. C'est ainsi que le litige est né. LA PROCÉDURE : Par exploit en date du 26 septembre 2025 de Me [R] [S], commissaire de justice associée à Rouen, la société PRESTIA A2PR a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 13 octobre 2025. Après sept renvois, la clôture des échanges a été prononcée le 13 mai 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée à la date du 15 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives reçues le 11 mai 2026, la société PRESTIA A2PR demande au tribunal de : déclarer les demandes de la société PRESTIA A2PR recevables et bien fondées ; débouter Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z]. En conséquence, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] à verser à la société PRESTIA A2PR la somme de 54.000 € au titre des loyers impayés en application du bail commercial du 30 novembre 2023 et de la caution personnelle du 9 novembre 2023 ; condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] à verser à la société PRESTIA A2PR la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société PRESTIA A2PR fait valoir que : Au regard des articles 1103 et 2288 du code civil, les termes du bail commercial et de l'acte de caution doivent être respectés et le défaut de paiement de la société ACMS INDUSTRIE couvert par la caution personnelle. Par conclusions en défense n° 3 du 19 mars 2026, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] demandent au tribunal de : débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [O] [Z] ; débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [G] ; condamner la société PRESTIA A2PR à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRESTIA A2PR à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRESTIA A2PR aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'une future exécution. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [Z] fait valoir que : Les conditions prévues par les termes de l'article 2297 du code civil n'étant pas réunies, aucun acte de caution ne peut lui être opposé et la société PRESTIA A2PR n'est pas recevable en sa demande. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] fait valoir que : Les conditions prévues par les termes de l'article 2297 du code civil et de l'article 287 du code de procédure civile laissent un doute important sur la conformité de l'acte de cautionnement, qui pourrait, ainsi, ne pas pouvoir lui être opposé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Madame [O] [Z] de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard : L'article 2297 du code civil dispose précisément : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, … ». Or, si la mention de la caution de Madame [O] [Z] est bien indiquée dans le bail de location, il n'existe aucun document de caution manuscrit et individuel portant la mention écrite de sa main de cette obligation. Il convient donc de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes liées à l'exercice de la caution de Madame [O] [Z]. Sur la demande de Monsieur [H] [G] de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard : Vu l'article 2297 du code civil cité plus haut, A la lecture des documents produits, il apparaît que deux écritures différentes sont visibles sur le document manuscrit de caution. Or, il a été explicitement affirmé lors de l'audience que la caution au nom de Monsieur [H] [G] n'a pas été écrite de sa main mais par Madame [O] [Z], ce qui implique la nullité de l'acte. Il convient donc de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard au titre de la caution. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société PRESTIA A2PR succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] ont dû engager des frais pour assurer leur défense qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société PRESTIA A2PR à payer à chacun la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et concluions dirigées à l'encontre de Madame [O] [Z]. Déboute la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [G]. Condamne la société PRESTIA A2PR aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €. Condamne la société PRESTIA A2PR à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [H] [G], chacun, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 31 août 2026 Rôle 2025 012367 DEMANDEUR : PRESTIA A2PR (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen DÉFENDEURS : Monsieur [H] [G] - [Adresse 2] Madame [O] [Z] - [Adresse 2] représentés par Me Charles DUFLO, de la SELARL JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Tina PÉREZ Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE Madame Séverine COGE KLEIN Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 15 juin 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire LES FAITS : La société PRESTIA A2PR a donné à bail commercial à la société ACMS INDUSTRIE des biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1], en date du 30 novembre 2023. Un acte de caution personnelle a été préalablement signé par Monsieur [H] [G] et par Madame [O] [Z], en date du 9 novembre 2023. Cette caution stipule que Monsieur [H] [G] se porte caution solidaire de la société ACMS INDUSTRIE pour le montant des impayés de la société vis-à-vis de son bailleur. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 juillet 2024 à l'encontre de la société ACMS INDUSTRIE, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 28 janvier 2025. Le 16 mai 2025, Me [F] [B], liquidateur, a notifié la résiliation du bail commercial à la société PRESTIA A2PR, qui a récupéré les locaux le 20 mai 2025. La société ACMS INDUSTRIE a été défaillante dans le paiement des loyers de janvier à juillet 2024 puis de novembre 2024 à mai 2025, de sorte que la dette locative a été arrêtée à la somme totale de 58.587,10 €. En application du bail et de la caution, la société PRESTIA A2PR, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] de régler cette dette locative en date du 26 mai 2025. En l'absence de suite à cette demande, la société PRESTIA A2PR leur a adressé un rappel en date du 11 juillet 2025. Le courrier recommandé n'a pas été retiré auprès de La Poste. C'est ainsi que le litige est né. LA PROCÉDURE : Par exploit en date du 26 septembre 2025 de Me [R] [S], commissaire de justice associée à Rouen, la société PRESTIA A2PR a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 13 octobre 2025. Après sept renvois, la clôture des échanges a été prononcée le 13 mai 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée à la date du 15 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives reçues le 11 mai 2026, la société PRESTIA A2PR demande au tribunal de : déclarer les demandes de la société PRESTIA A2PR recevables et bien fondées ; débouter Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z]. En conséquence, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] à verser à la société PRESTIA A2PR la somme de 54.000 € au titre des loyers impayés en application du bail commercial du 30 novembre 2023 et de la caution personnelle du 9 novembre 2023 ; condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] à verser à la société PRESTIA A2PR la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société PRESTIA A2PR fait valoir que : Au regard des articles 1103 et 2288 du code civil, les termes du bail commercial et de l'acte de caution doivent être respectés et le défaut de paiement de la société ACMS INDUSTRIE couvert par la caution personnelle. Par conclusions en défense n° 3 du 19 mars 2026, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] demandent au tribunal de : débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [O] [Z] ; débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [G] ; condamner la société PRESTIA A2PR à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRESTIA A2PR à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRESTIA A2PR aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'une future exécution. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [Z] fait valoir que : Les conditions prévues par les termes de l'article 2297 du code civil n'étant pas réunies, aucun acte de caution ne peut lui être opposé et la société PRESTIA A2PR n'est pas recevable en sa demande. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] fait valoir que : Les conditions prévues par les termes de l'article 2297 du code civil et de l'article 287 du code de procédure civile laissent un doute important sur la conformité de l'acte de cautionnement, qui pourrait, ainsi, ne pas pouvoir lui être opposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Madame [O] [Z] de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard : L'article 2297 du code civil dispose précisément : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, … ». Or, si la mention de la caution de Madame [O] [Z] est bien indiquée dans le bail de location, il n'existe aucun document de caution manuscrit et individuel portant la mention écrite de sa main de cette obligation. Il convient donc de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes liées à l'exercice de la caution de Madame [O] [Z]. Sur la demande de Monsieur [H] [G] de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard : Vu l'article 2297 du code civil cité plus haut, A la lecture des documents produits, il apparaît que deux écritures différentes sont visibles sur le document manuscrit de caution. Or, il a été explicitement affirmé lors de l'audience que la caution au nom de Monsieur [H] [G] n'a pas été écrite de sa main mais par Madame [O] [Z], ce qui implique la nullité de l'acte. Il convient donc de débouter la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard au titre de la caution. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société PRESTIA A2PR succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] [G] et Madame [O] [Z] ont dû engager des frais pour assurer leur défense qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société PRESTIA A2PR à payer à chacun la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et concluions dirigées à l'encontre de Madame [O] [Z]. Déboute la société PRESTIA A2PR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [G]. Condamne la société PRESTIA A2PR aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €. Condamne la société PRESTIA A2PR à payer à Madame [O] [Z] et Monsieur [H] [G], chacun, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01619
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04734
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00584
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/01747
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01875
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à la mise en état · n° 23/00287
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00100
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025086664
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:06:17.050Z.