Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 25/02192
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2023, M. [R] [Q] a souscrit un contrat d’assurance “tous risques plus” auprès de la MATMUT pour assurer un véhicule RENAULT MEGANE qu’il venait d’acquérir. Le 9 juillet 2024, le véhicule a fait l’objet de dégradations. M. [R] [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT et a déposé plainte au commissariat de [Localité 5]. Une expertise du véhicule a été confiée à la SAS IDEA EXPERTISES. Le véhicule a été classé économiquement irréparable et sa valeur résiduelle a été fixée à la somme de 12.000 euros TTC. Par courrier du 10 octobre 2024, la MATMUT a notifié à M. [R] [Q] la déchéance de tout droit à garantie au motif qu’il avait fait preuve de mauvaise foi dans ses déclarations relatives au financement du véhicule. Par le même courrier, elle sollicitait la restitution d’une somme de 871,56 € au titre de la garantie véhicule de remplacement. Par courrier du 7 novembre 2024, le conseil de M. [R] [Q] a mis en demeure la MATMUT de lui verser la somme de 12.000 € en réglement du sinistre. Par courrier du 28 novembre 2024, la MATMUT a maintenu la déchéance du droit à garantie. C’est dans ces conditions que par acte délivré le 13 mars 2025, M. [R] [Q] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [R] [Q] demande au tribunal de : Vu l’article L 113-9 du Code des assurances, Vu les pièces versées au dossier, - déclarer Monsieur [R] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes - constater l’absence de mauvaise foi de Monsieur [R] [Q] dans ses obligations déclaratives, - condamner la MATMUT à indemniser le préjudice subi par Monsieur [R] [Q] consécutivement au sinistre du 09.07.2024 à hauteur de 12.500 € en réparation de son préjudice matériel, - condamner la MATMUT à verser à Monsieur [R] [Q] une indemnité de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1353 du Code civil, Vu les articles L.121-1 du Code des assurances, Vu les conditions générales du contrat d'assurance, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, A TITRE PRINCIPAL - juger que Monsieur [Q] a procédé à des fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre survenu le 9 juillet 2024, et cela dans l’optique de percevoir des prestations d’assurance indues ; En conséquence - juger la MATMUT bien fondée à opposer la déchéance de garantie à Monsieur [Q] - juger qu’aucune garantie d’assurance ni indemnité n’est due à Monsieur [Q] par la MATMUT - débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE - juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [Q] ne saurait excéder la somme de 11.625 €, déduction faite de la franchise contractuelle applicable d'un montant total de 375 €. - débouter Monsieur de Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE RECONVENTIONNEL - condamner Monsieur [Q] à payer à la MATMUT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner Monsieur [Q] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance. - écarter l'exécution provisoire à intervenir. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit à garantie Il est constant que M. [R] [Q] a souscrit le 15 juin 2023 un contrat d’assurance automobile “tous risques plus auto 4D” pour assurer un véhicule RENAULT MEGANE qu’il avait acquis auprès de M. [C] [Y]. À la suite de dégradations, le véhicule a été classé économiquement irréparable et sa valeur résiduelle a été évaluée par l’expert à la somme de 12.000 €. La MATMUT oppose à M. [R] [Q] la déchéance de son droit à garantie, au motif qu’il aurait sciemment fait de fausses déclarations concernant le prix d’achat du véhicule. Elle fait notamment valoir que dans la déclaration de sinistre du 9 juillet 2024, M. [R] [Q] a déclaré avoir acquis le véhicule pour un montant de 14.000 € réglé comptant et financé à hauteur de 12.000 € par un chèque de banque et de 2.000 € en espèces. Or, il s’est avéré que d’une part, le chèque de banque était d’un montant de 12.500 € et que d’autre part, M. [R] [Q] n’a jamais pu justifier de la remise de la somme de 1.500 € en espèces. M. [R] [Q] est donc dans l’incapacité de justifier avoir réellement acquis le véhicule pour une somme de 14.000 € comme il l’a soutenu à plusieurs reprises envers la MATMUT. Il a en outre changé plusieurs fois de version quant à l’origine de la somme de 1.500 €, étant rappelé que tout particulier doit fournir une preuve écrite de tout achat pour une somme égale ou supérieure à 1.500 €. Elle considère dès lors que M. [R] [Q] a tenté de majorer la valeur du véhicule pour percevoir une indemnité supérieure et qu’il a fait de fausses déclarations quant à la valeur du bien assuré. Elle estime donc qu’elle était légitime à opposer une déchéance de garantie et demande au tribunal de le débouter de l’intégralité de ses demandes. M. [R] [Q] rappelle qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Or, il a déclaré avoir acquis le véhicule pour une valeur de 14.000 € et s’il a pu faire une erreur sur le montant du chèque de banque, il justifie du débit sur son compte bancaire du chèque de banque établi au nom du vendeur du véhicule pour un montant de 12.500 €. Il explique ensuite que s’il ne peut établir la provenance des espèces ayant servi au financement du véhicule, sa mauvaise foi ne peut être retenue s’agissant d’une part d’une simple erreur de répartition entre deux modes de financement qui ne modifient pas le prix d’achat global et d’autre part de l’absence de preuve d’un financement en espèce par principe admis par l’assureur. L’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance dispose que “vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : * faîtes de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru le jour du sinistre”. Il est constant qu’il appartient à l’assureur, lorsqu’il oppose une déchéance de garantie, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. En l’espèce, M. [R] [Q] a indiqué dans sa déclaration de sinistre qu’il avait acquis le véhicule auprès de M. [C] [Y] pour une somme de 14.000 € dont 2.000 € en espèces et 12.000 € par chèque de banque. L’assureur lui ayant demandé d’en justifier, il a transmis le 18 juillet 2024 une copie d’un chèque de banque de 12.500 € à l’ordre de M. [C] [Y] et indiqué que la somme de 1.500 € avait été réglée en espèces. Il a justifié par la suite de ce que le chèque de banque avait été débité de son compte. Au cours d’un échange avec sa conseillère, il a indiqué que les espèces n’avaient pas fait l’objet d’un retrait et confirmé qu’il ne pouvait en justifier. Il résulte de ces éléments que M. [R] [Q] a pu justifier que le véhicule avait été acquis auprès de M. [C] [Y] au moyen d’un chèque de banque de 12.500 €. La MATMUT considère néanmoins qu’il est de mauvaise foi en considérant d’une part, qu’il a menti sur le financement du véhicule et d’autre part, qu’il ne justifie pas de la provenance de la somme payée en espèces. Sur le premier point, il ne peut être contesté que M. [R] [Q] a d’abord déclaré que le chèque de banque était d’un montant de 12.000 € avant de produire la copie du chèque qui montrait qu’il était de 12.500 €. Il peut s’agir d’une simple erreur et la MATMUT, qui argumente sur le délai dans lequel son assuré a pu justifier de ce que le chèque avait bien été débité de son compte, alors que l’ensemble des documents relatifs à ce chèque lui ont été transmis par le conseil de M. [R] [Q] le 7 novembre 2024, ne fait état d’aucun élément permettant de conclure qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’une fausse déclaration intentionnelle destinée à majorer la valeur du véhicule. Sur le second point, M. [R] [Q] ne peut justifier d’un retrait de 1.500 €. Pour autant, s’agissant d’une somme modique, et compte tenu d’une part de la valeur du véhicule non démentie et de ce qu’elle ne représente qu’une petite part du prix d’achat du véhicule, il ne peut en être déduit la mauvaise foi de M. [R] [Q] qui suppose qu’il ait sciemment établi une fausse déclaration auprès de l’assureur en l’absence de tout autre élément. La MATMUT ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration de sinistre. Elle ne pouvait donc opposer la déchéance de garantie et doit être condamnée à exécuter le contrat d’assurance souscrit. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes M. [R] [Q] rappelle qu’il a souscrit une garantie d’indemnisation renforcée prévoyant que lorsque le véhicule a plus de 3 ans, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat sans pouvoir dépasser 30% et dans la limite du prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule. Il fait valoir que la valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 12.000 €, qu’il a acquis le véhicule au mois de juin 2023, que le sinistre est survenu en juillet 2024, soit 4 trimestres complets, et que la somme de 12.000 € devrait être majorée de 20% soit une somme totale de 14.400 €. Il limite sa demande à la somme de 12.500 €, valeur d’achat justifiée du véhicule. La MATMUT ne conteste pas la souscription d’une garantie “indemnisation renforcée”. Elle soutient à titre subsidiaire que l’indemnité doit être calculée sur la seule somme réglée par chèque de banque, soit 12.500 €, dont il convient de déduire la franchise de 375 €. Il convient de constater que M. [R] [Q] a souscrit la formule “Risques Plus Auto 4D” incluant une indemnisation renforcée. Selon l’article 34 du contrat, lorsque le véhicule a plus de 3 ans, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement au jour de sinistre majorée de 5% par trimestre écoulé depuis la date d’achat du véhicule dans la limite de 30% et du prix d’achat du véhicule. M. [R] [Q] justifie a minima d’une valeur d’achat égale au montant du chèque de banque soit 12.500 €. La valeur de remplacement du véhicule, non contestée, est de 12.000 €. Il s’est écoulé 4 trimestre depuis l’achat du véhicule de telle sorte que la valeur du véhicule peut être majorée de 20% soit 14.400 €. L’indemnité sera limitée à la valeur établie du véhicule soit 12.500 euros dont il convient de déduire la franchise de 375 €. La MATMUT sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité de 12.125 €. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la MATMUT sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Q] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est justifié d’aucun élément de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que la MATMUT ne pouvait opposer à M. [R] [Q] une déchéance de garantie à la suite du sinistre du 9 juillet 2024 ; Condamne la MATMUT à verser à M. [R] [Q] une indemnité de 12.125 € en réparation de son préjudice matériel ; Déboute la MATMUT de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la MATMUT aux dépens ; Condamne la MATMUT à payer à M. [R] [Q] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 58E RG n° N° RG 25/02192 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FWP AFFAIRE : [R] [Q] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL BOERNER & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2023, M. [R] [Q] a souscrit un contrat d’assurance “tous risques plus” auprès de la MATMUT pour assurer un véhicule RENAULT MEGANE qu’il venait d’acquérir. Le 9 juillet 2024, le véhicule a fait l’objet de dégradations. M. [R] [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT et a déposé plainte au commissariat de [Localité 5]. Une expertise du véhicule a été confiée à la SAS IDEA EXPERTISES. Le véhicule a été classé économiquement irréparable et sa valeur résiduelle a été fixée à la somme de 12.000 euros TTC. Par courrier du 10 octobre 2024, la MATMUT a notifié à M. [R] [Q] la déchéance de tout droit à garantie au motif qu’il avait fait preuve de mauvaise foi dans ses déclarations relatives au financement du véhicule. Par le même courrier, elle sollicitait la restitution d’une somme de 871,56 € au titre de la garantie véhicule de remplacement. Par courrier du 7 novembre 2024, le conseil de M. [R] [Q] a mis en demeure la MATMUT de lui verser la somme de 12.000 € en réglement du sinistre. Par courrier du 28 novembre 2024, la MATMUT a maintenu la déchéance du droit à garantie. C’est dans ces conditions que par acte délivré le 13 mars 2025, M. [R] [Q] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [R] [Q] demande au tribunal de : Vu l’article L 113-9 du Code des assurances, Vu les pièces versées au dossier, - déclarer Monsieur [R] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes - constater l’absence de mauvaise foi de Monsieur [R] [Q] dans ses obligations déclaratives, - condamner la MATMUT à indemniser le préjudice subi par Monsieur [R] [Q] consécutivement au sinistre du 09.07.2024 à hauteur de 12.500 € en réparation de son préjudice matériel, - condamner la MATMUT à verser à Monsieur [R] [Q] une indemnité de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1353 du Code civil, Vu les articles L.121-1 du Code des assurances, Vu les conditions générales du contrat d'assurance, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, A TITRE PRINCIPAL - juger que Monsieur [Q] a procédé à des fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre survenu le 9 juillet 2024, et cela dans l’optique de percevoir des prestations d’assurance indues ; En conséquence - juger la MATMUT bien fondée à opposer la déchéance de garantie à Monsieur [Q] - juger qu’aucune garantie d’assurance ni indemnité n’est due à Monsieur [Q] par la MATMUT - débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE - juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [Q] ne saurait excéder la somme de 11.625 €, déduction faite de la franchise contractuelle applicable d'un montant total de 375 €. - débouter Monsieur de Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE RECONVENTIONNEL - condamner Monsieur [Q] à payer à la MATMUT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner Monsieur [Q] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance. - écarter l'exécution provisoire à intervenir. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit à garantie Il est constant que M. [R] [Q] a souscrit le 15 juin 2023 un contrat d’assurance automobile “tous risques plus auto 4D” pour assurer un véhicule RENAULT MEGANE qu’il avait acquis auprès de M. [C] [Y]. À la suite de dégradations, le véhicule a été classé économiquement irréparable et sa valeur résiduelle a été évaluée par l’expert à la somme de 12.000 €. La MATMUT oppose à M. [R] [Q] la déchéance de son droit à garantie, au motif qu’il aurait sciemment fait de fausses déclarations concernant le prix d’achat du véhicule. Elle fait notamment valoir que dans la déclaration de sinistre du 9 juillet 2024, M. [R] [Q] a déclaré avoir acquis le véhicule pour un montant de 14.000 € réglé comptant et financé à hauteur de 12.000 € par un chèque de banque et de 2.000 € en espèces. Or, il s’est avéré que d’une part, le chèque de banque était d’un montant de 12.500 € et que d’autre part, M. [R] [Q] n’a jamais pu justifier de la remise de la somme de 1.500 € en espèces. M. [R] [Q] est donc dans l’incapacité de justifier avoir réellement acquis le véhicule pour une somme de 14.000 € comme il l’a soutenu à plusieurs reprises envers la MATMUT. Il a en outre changé plusieurs fois de version quant à l’origine de la somme de 1.500 €, étant rappelé que tout particulier doit fournir une preuve écrite de tout achat pour une somme égale ou supérieure à 1.500 €. Elle considère dès lors que M. [R] [Q] a tenté de majorer la valeur du véhicule pour percevoir une indemnité supérieure et qu’il a fait de fausses déclarations quant à la valeur du bien assuré. Elle estime donc qu’elle était légitime à opposer une déchéance de garantie et demande au tribunal de le débouter de l’intégralité de ses demandes. M. [R] [Q] rappelle qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Or, il a déclaré avoir acquis le véhicule pour une valeur de 14.000 € et s’il a pu faire une erreur sur le montant du chèque de banque, il justifie du débit sur son compte bancaire du chèque de banque établi au nom du vendeur du véhicule pour un montant de 12.500 €. Il explique ensuite que s’il ne peut établir la provenance des espèces ayant servi au financement du véhicule, sa mauvaise foi ne peut être retenue s’agissant d’une part d’une simple erreur de répartition entre deux modes de financement qui ne modifient pas le prix d’achat global et d’autre part de l’absence de preuve d’un financement en espèce par principe admis par l’assureur. L’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance dispose que “vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : * faîtes de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru le jour du sinistre”. Il est constant qu’il appartient à l’assureur, lorsqu’il oppose une déchéance de garantie, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. En l’espèce, M. [R] [Q] a indiqué dans sa déclaration de sinistre qu’il avait acquis le véhicule auprès de M. [C] [Y] pour une somme de 14.000 € dont 2.000 € en espèces et 12.000 € par chèque de banque. L’assureur lui ayant demandé d’en justifier, il a transmis le 18 juillet 2024 une copie d’un chèque de banque de 12.500 € à l’ordre de M. [C] [Y] et indiqué que la somme de 1.500 € avait été réglée en espèces. Il a justifié par la suite de ce que le chèque de banque avait été débité de son compte. Au cours d’un échange avec sa conseillère, il a indiqué que les espèces n’avaient pas fait l’objet d’un retrait et confirmé qu’il ne pouvait en justifier. Il résulte de ces éléments que M. [R] [Q] a pu justifier que le véhicule avait été acquis auprès de M. [C] [Y] au moyen d’un chèque de banque de 12.500 €. La MATMUT considère néanmoins qu’il est de mauvaise foi en considérant d’une part, qu’il a menti sur le financement du véhicule et d’autre part, qu’il ne justifie pas de la provenance de la somme payée en espèces. Sur le premier point, il ne peut être contesté que M. [R] [Q] a d’abord déclaré que le chèque de banque était d’un montant de 12.000 € avant de produire la copie du chèque qui montrait qu’il était de 12.500 €. Il peut s’agir d’une simple erreur et la MATMUT, qui argumente sur le délai dans lequel son assuré a pu justifier de ce que le chèque avait bien été débité de son compte, alors que l’ensemble des documents relatifs à ce chèque lui ont été transmis par le conseil de M. [R] [Q] le 7 novembre 2024, ne fait état d’aucun élément permettant de conclure qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’une fausse déclaration intentionnelle destinée à majorer la valeur du véhicule. Sur le second point, M. [R] [Q] ne peut justifier d’un retrait de 1.500 €. Pour autant, s’agissant d’une somme modique, et compte tenu d’une part de la valeur du véhicule non démentie et de ce qu’elle ne représente qu’une petite part du prix d’achat du véhicule, il ne peut en être déduit la mauvaise foi de M. [R] [Q] qui suppose qu’il ait sciemment établi une fausse déclaration auprès de l’assureur en l’absence de tout autre élément. La MATMUT ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration de sinistre. Elle ne pouvait donc opposer la déchéance de garantie et doit être condamnée à exécuter le contrat d’assurance souscrit. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes M. [R] [Q] rappelle qu’il a souscrit une garantie d’indemnisation renforcée prévoyant que lorsque le véhicule a plus de 3 ans, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat sans pouvoir dépasser 30% et dans la limite du prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule. Il fait valoir que la valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 12.000 €, qu’il a acquis le véhicule au mois de juin 2023, que le sinistre est survenu en juillet 2024, soit 4 trimestres complets, et que la somme de 12.000 € devrait être majorée de 20% soit une somme totale de 14.400 €. Il limite sa demande à la somme de 12.500 €, valeur d’achat justifiée du véhicule. La MATMUT ne conteste pas la souscription d’une garantie “indemnisation renforcée”. Elle soutient à titre subsidiaire que l’indemnité doit être calculée sur la seule somme réglée par chèque de banque, soit 12.500 €, dont il convient de déduire la franchise de 375 €. Il convient de constater que M. [R] [Q] a souscrit la formule “Risques Plus Auto 4D” incluant une indemnisation renforcée. Selon l’article 34 du contrat, lorsque le véhicule a plus de 3 ans, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement au jour de sinistre majorée de 5% par trimestre écoulé depuis la date d’achat du véhicule dans la limite de 30% et du prix d’achat du véhicule. M. [R] [Q] justifie a minima d’une valeur d’achat égale au montant du chèque de banque soit 12.500 €. La valeur de remplacement du véhicule, non contestée, est de 12.000 €. Il s’est écoulé 4 trimestre depuis l’achat du véhicule de telle sorte que la valeur du véhicule peut être majorée de 20% soit 14.400 €. L’indemnité sera limitée à la valeur établie du véhicule soit 12.500 euros dont il convient de déduire la franchise de 375 €. La MATMUT sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité de 12.125 €. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la MATMUT sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Q] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est justifié d’aucun élément de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que la MATMUT ne pouvait opposer à M. [R] [Q] une déchéance de garantie à la suite du sinistre du 9 juillet 2024 ; Condamne la MATMUT à verser à M. [R] [Q] une indemnité de 12.125 € en réparation de son préjudice matériel ; Déboute la MATMUT de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la MATMUT aux dépens ; Condamne la MATMUT à payer à M. [R] [Q] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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