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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 1 septembre 2026, n° 25/06650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [I] est titulaire d’un compte courant « ESPRIT LIBRE » ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS depuis le 4 mai 2023. 

Le 25 juin 2023, [Y] [I] a fait l’acquisition d’un vélo électrique pour un montant de 2.355,99 euros sur la plateforme internet de la société VANMOOF BV, société néerlandaise spécialisée dans la fabrication et la vente de vélos électriques. 

La société VANMOOF BV a fait l’objet d’une procédure de faillite aux Pays-Bas. 

[Y] [I] n’a jamais réceptionné l’objet du contrat et n’a pas obtenu remboursement de celui-ci. 

Par une première requête du 27 décembre 2024, [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme en principal de 2.356 euros et la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts. 

Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a constaté le désistement d’instance de [Y] [I] formulé par courrier du 11 juin 2025 et a condamné [Y] [I] aux dépens de l’instance. 

Par une seconde requête du 11 juin 2025, [Y] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme en principal de 2.356 euros et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. 

Lors de cette audience, M. [I] comparait en personne. Il demande au juge de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.356 euros au titre de la perte de chance et de 500 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite également la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui rembourser les dépens de la première procédure dont il est redevable suite à son désistement. Il demande enfin au juge de débouter la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes. 

A l’appui de ses demandes, [Y] [I] soutient que la SA BNP PARIBAS l’a privé de sa chance de recouvrement en refusant de procéder au remboursement de la transaction initiale. Il indique avoir engagé des frais par l’envoi de courriers ainsi que pour être accompagné juridiquement dans ses démarches, notamment auprès de l’UFC QUE CHOISIR. Il expose en outre que le montant des dépens de la première procédure constitue un poste de préjudice distinct et directement imputable à la carence initiale de la SA BNP PARIBAS en ce que ces frais n’auraient jamais été engagés si la banque avait agi conformément à son devoir. 

La SA BNP PARIBAS comparait représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [I] en l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS demande également de déclarer irrecevable la pièce produite par [Y] [I]. 

La SA BNP PARIBAS expose qu’aucune procédure de « charge back » ne lui incombait en ce qu’elle n’est légalement ni contractuellement pas tenue d’une telle procédure. Elle soutient qu’aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures et pièces respectives visées à l'audience du 20 janvier 2026.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. 


Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 

1. Sur les demandes de [Y] [I]

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En vertu de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.

L’article L. 133-23-1 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

Aux termes de l’article L. 133-24 du même code, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

En l’espèce, la convention de compte conclue entre la SA BNP PARIBAS et [Y] [I] prévoit que « dès que le consentement a été donné, l’ordre de paiement est irrévocable. Toutefois, le titulaire de la carte, à l’exception des cartes de retrait, peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’accepteur, tant que le compte du prestataire de service de paiement de l’accepteur n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement » (article 4.4 des conditions de fonctionnement des cartes). 

La convention prévoit en outre que « BNP PARIBAS reste étranger, dans l’EEE, à tout différend commercial, c’est-à-dire autre que celui relatif à l’ordre de paiement, pouvant survenir entre le titulaire de la Carte et l’Accepteur » (article 4.5 des conditions de fonctionnement des cartes). 

[Y] [I] ne conteste pas son consentement à l’exécution de l’opération de paiement litigieuse effectuée dans le cadre de l’achat d’un vélo électrique. 

La première contestation de ce virement a été effectuée par Mme [I] le 22 juillet 2023, soit 27 jours après l’opération litigieuse (pièce 6 du défendeur). 

L’objet du litige ne trouve donc pas sa cause dans une fraude de la carte bancaire de [Y] [I] mais davantage dans un litige entre ce dernier et la société VANMOOF BV, qui se caractérise par la procédure de faillite ouverte au Pays-Bas à l’encontre de cette société. La SA BNP PARIBAS ne peut être tenue responsable de cette procédure tel que le prévoit l’article 4.5 des conditions de fonctionnement des cartes bancaires. 

Il ressort des éléments soumis aux débats que ni les conditions particulières de la convention de compte ni les conditions générales des cartes de crédit de la SA BNP PARIBAS ne prévoient la procédure de rétro-facturation dans l’hypothèse d’un différend commercial.

Au surplus, la procédure de rétro-facturation ne trouve à s’appliquer que dans des cas limitativement énumérés par la loi, et en particulier dans l’hypothèse de paiement non autorisé ou mal exécuté. 

L’absence d’opération de paiement non consentie ne permet pas d’envisager le recours à la procédure de rétro-facturation sollicitée par [Y] [I]. 

[Y] [I] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS. 

Sur le préjudice moral 
La SA BNP PARIBAS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers [Y] [I], de sorte que la demande de ce dernier au titre du préjudice moral sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation aux dépens de la première instance
La condamnation aux dépens prononcée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 2 décembre 2025 est justifiée par le désistement d’instance de [Y] [I], de sorte qu’aucun fondement ne justifie la condamnation de la SA BNP PARIBAS à ce titre. Cette demande sera par conséquent rejetée. 

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, [Y] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par [Y] [I] ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


Le Greffier Le Juge

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/06650 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVDV



JUGEMENT 

DU : 01 Septembre 2026





[Y] [I]


C/

S.A. BNP PARIBAS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne 


ET :


DÉFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2026 

Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier















EXPOSE DU LITIGE

[Y] [I] est titulaire d’un compte courant « ESPRIT LIBRE » ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS depuis le 4 mai 2023. 

Le 25 juin 2023, [Y] [I] a fait l’acquisition d’un vélo électrique pour un montant de 2.355,99 euros sur la plateforme internet de la société VANMOOF BV, société néerlandaise spécialisée dans la fabrication et la vente de vélos électriques. 

La société VANMOOF BV a fait l’objet d’une procédure de faillite aux Pays-Bas. 

[Y] [I] n’a jamais réceptionné l’objet du contrat et n’a pas obtenu remboursement de celui-ci. 

Par une première requête du 27 décembre 2024, [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme en principal de 2.356 euros et la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts. 

Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a constaté le désistement d’instance de [Y] [I] formulé par courrier du 11 juin 2025 et a condamné [Y] [I] aux dépens de l’instance. 

Par une seconde requête du 11 juin 2025, [Y] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme en principal de 2.356 euros et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. 

Lors de cette audience, M. [I] comparait en personne. Il demande au juge de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.356 euros au titre de la perte de chance et de 500 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite également la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui rembourser les dépens de la première procédure dont il est redevable suite à son désistement. Il demande enfin au juge de débouter la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes. 

A l’appui de ses demandes, [Y] [I] soutient que la SA BNP PARIBAS l’a privé de sa chance de recouvrement en refusant de procéder au remboursement de la transaction initiale. Il indique avoir engagé des frais par l’envoi de courriers ainsi que pour être accompagné juridiquement dans ses démarches, notamment auprès de l’UFC QUE CHOISIR. Il expose en outre que le montant des dépens de la première procédure constitue un poste de préjudice distinct et directement imputable à la carence initiale de la SA BNP PARIBAS en ce que ces frais n’auraient jamais été engagés si la banque avait agi conformément à son devoir. 

La SA BNP PARIBAS comparait représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [I] en l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS demande également de déclarer irrecevable la pièce produite par [Y] [I]. 

La SA BNP PARIBAS expose qu’aucune procédure de « charge back » ne lui incombait en ce qu’elle n’est légalement ni contractuellement pas tenue d’une telle procédure. Elle soutient qu’aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures et pièces respectives visées à l'audience du 20 janvier 2026.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. 


Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

MOTIVATION DE LA DECISION 

1. Sur les demandes de [Y] [I]

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En vertu de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.

L’article L. 133-23-1 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

Aux termes de l’article L. 133-24 du même code, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

En l’espèce, la convention de compte conclue entre la SA BNP PARIBAS et [Y] [I] prévoit que « dès que le consentement a été donné, l’ordre de paiement est irrévocable. Toutefois, le titulaire de la carte, à l’exception des cartes de retrait, peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’accepteur, tant que le compte du prestataire de service de paiement de l’accepteur n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement » (article 4.4 des conditions de fonctionnement des cartes). 

La convention prévoit en outre que « BNP PARIBAS reste étranger, dans l’EEE, à tout différend commercial, c’est-à-dire autre que celui relatif à l’ordre de paiement, pouvant survenir entre le titulaire de la Carte et l’Accepteur » (article 4.5 des conditions de fonctionnement des cartes). 

[Y] [I] ne conteste pas son consentement à l’exécution de l’opération de paiement litigieuse effectuée dans le cadre de l’achat d’un vélo électrique. 

La première contestation de ce virement a été effectuée par Mme [I] le 22 juillet 2023, soit 27 jours après l’opération litigieuse (pièce 6 du défendeur). 

L’objet du litige ne trouve donc pas sa cause dans une fraude de la carte bancaire de [Y] [I] mais davantage dans un litige entre ce dernier et la société VANMOOF BV, qui se caractérise par la procédure de faillite ouverte au Pays-Bas à l’encontre de cette société. La SA BNP PARIBAS ne peut être tenue responsable de cette procédure tel que le prévoit l’article 4.5 des conditions de fonctionnement des cartes bancaires. 

Il ressort des éléments soumis aux débats que ni les conditions particulières de la convention de compte ni les conditions générales des cartes de crédit de la SA BNP PARIBAS ne prévoient la procédure de rétro-facturation dans l’hypothèse d’un différend commercial.

Au surplus, la procédure de rétro-facturation ne trouve à s’appliquer que dans des cas limitativement énumérés par la loi, et en particulier dans l’hypothèse de paiement non autorisé ou mal exécuté. 

L’absence d’opération de paiement non consentie ne permet pas d’envisager le recours à la procédure de rétro-facturation sollicitée par [Y] [I]. 

[Y] [I] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS. 

Sur le préjudice moral 
La SA BNP PARIBAS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers [Y] [I], de sorte que la demande de ce dernier au titre du préjudice moral sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation aux dépens de la première instance
La condamnation aux dépens prononcée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 2 décembre 2025 est justifiée par le désistement d’instance de [Y] [I], de sorte qu’aucun fondement ne justifie la condamnation de la SA BNP PARIBAS à ce titre. Cette demande sera par conséquent rejetée. 

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, [Y] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par [Y] [I] ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


Le Greffier Le Juge













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:13:51.343Z.