Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 septembre 2026, n° 22/02650
Exposé du litige
Exposé du litige [D] [N] [I], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 2] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Mme [X] [I], - M. [M] [I], - M. [D] [I], - Mme [R] [I]. Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Mme [X] [I] et Messieurs [D] et [M] [I] ont fait assigner Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2022 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [I].
Motifs
Sur cette assignation, Mme [R] [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille s’est ainsi prononcé : “DECLARE la requérante recevable en sa demande ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [D] [N] [I] le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations, Maître [W] [T], notaire à [Localité 5] ; AUTORISE le notaire à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer notamment FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; CONDAMNE [X] [I] à rapporter la somme de 3 818,99 euros à la succession ; DIT qu’elle sera privée de tous droits sur ladite somme ; DEBOUTE [R] [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral à l’encontre d’[X] [I] et de [M] [I] ; DIT que la dépense de 2 000 euros au titre du déménagement de la maison, non justifiée, ne pourra être prise en compte au titre de leurs comptes d’indivision au bénéfice d’[X] [I] et de [M] [I] ; DEBOUTE [X] [I] et [M] [I] de leur demande au titre du recel successoral formée à l’encontre de [R] [I] ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires”. Maître [W] [T], notaire à [Localité 5], a transmis un procès-verbal de difficultés daté du 5 février 2025 auquel était annexé un projet de liquidation. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 10 juin 2025, à laquelle M. [D] [I] n’a pas comparu. Après transmission par le notaire du procès-verbal de difficultés et du projet de partage, le juge commis a établi son rapport le 10 juin 2025 et relevé que : “En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés que les parties sont en désaccord sur les points suivants : Dires de M. [M] [I] Je ne suis pas d’accord. [X] devrait avoir le remboursement de tout ce qu’elle a avancé. Je suis d’accord pour lui payer ma part sur les dépenses dont elle demande le remboursement tant pour la maison que pour les chats. Je n’ai pour ma part pas avancé de sommes et mes interventions étaient gratuites. Dires de Mme [X] [I] Moi c’est la même chose, je demande le remboursement de toutes mes dépenses tant pour la maison que pour les chats. Dires de M. [D] [I] Je voudrais savoir où sont passés les meubles de la maison. Car eux aussi avaient une valeur. Dont un piano qui valait 2 500 euros. Les deux frigos, la cuisinière, la machine à laver, les lits, sans parler du reste. Parce que tout ça c’est aussi notre héritage. Je voudrais savoir ce que ma soeur [X] en a fait. Je ne suis pas non plus d’accord pour les remboursements à ma soeur. Dires de Mme [R] [I] Maître [S] indique que sa cliente déplore ne pas pouvoir signer aujourd’hui, qu’il n’est pas question de prendre en compte des factures non produites et dont les règlements ne sont pas justifiés dans le cadre judiciaire notant que Mme [X] [I] a déjà usé d’un faux constitué de la facture [1]. En ce qui concerne les chats, les demandes sont non fondées juridiquement, il s’agit de meubles dont l’entretien n’est jamais intégré dans les comptes d’administration. Les frais sollicités sont abusifs puisque Mme [X] [I] a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité 50 € par chat et par mois entre janvier 2018 et ce jour alors que nous apprenons au cours de la réunion de ce jour que l’un des chats est décédé “depuis deux ans”. Cela constitue une nouvelle tentative de fraude au jugement. Ma cliente sollicitera des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais de procédure. Mme [X] [I] a vécu dans la maison sans payer de frais pendant un an”. Il a ainsi ordonné la réinscription de l’affaire au rôle afin que le tribunal tranche les difficultés persistantes. M. [D] [I] qui était représenté à la procédure, n’a pas conclu à la reprise de l’instance. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 décembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 28 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [M] [I] et Mme [X] [I] demandent au tribunal de : Attribuer gracieusement à Mme [X] [I] les chats du défunt Arthur et Mia ; Affirmer n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de l’animal prénommé Lili en raison de son décès ; Ordonner que les frais liés à la prise en charge et à l’entretien des trois chats soient intégrés dans le passif indivis de la succession ; Fixer en conséquence le passif indivis de la succession à la somme de 13 122 euros s’agissant de la prise en charge et de l’entretien des trois chats par Mme [X] [I], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 3 280,50 euros chacun ; Fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun ; Rappeler que Mme [X] [I] doit rapporter à la succession la somme de 3 818,99 euros correspondant au recel successoral estimé le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille ; Ordonner que la somme de 3 818,99 euros soit déduite des sommes devant revenir à Mme [X] [I] dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession ; Condamner Mme [R] [I] à régler à Mme [X] [I] et M. [M] [I] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens. Mme [X] [I] explique avoir pris en charge les trois chats de leur père, faute pour les autres héritiers de vouloir s’en charger. Elle soutient s’y être attachée et ne pas vouloir les céder à une association malgré les charges importantes qu’ils engendrent. Elle invoque s’être occupée pendant 5 ans de Lili, décédée en juillet 2023 et depuis 7 ans d’Arthur et Mia. Elle sollicite leur attribution à titre gracieux, soutenant qu’ils n’ont aucune valeur pouvant justifier une soulte, qu’ils garderaient leurs repères et que cela permettrait d’éviter le paiement par la succession de frais d’abandon volontaire facturés par les associations. Elle sollicite ensuite la prise en charge par la succession des frais d’entretien des chats estimant leur montant total à la somme de 13 122 euros. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé l’ensemble des preuves de paiement sur plusieurs années pour plusieurs chats et fait valoir que le montant réclamé est cohérent par rapport aux nombreuses factures et tickets retrouvés qu’elle produit aux débats et aux documentations produites qui permettent de déterminer le coût moyen d’entretien annuel d’un chat à 1000 euros. Elle expose avoir dû financer des soins et traitements pour le chat dénommé Lili jusqu’à son décès ainsi que les frais d’incinération et des dépenses courantes pour les deux autres chats, avec pour le chat dénommé Mia, le coût de croquettes adaptées à sa pathologie. Elle fait valoir qu’il ne s’agit que de dépenses indispensables comme la nourriture et les soins, y compris s’ils sortent à l’extérieur et rappelle l’augmentation du coût de la vie, des produits et des services. Elle soutient qu’il est contradictoire d’indiquer que les dépenses ont été engagées sans l’accord de tous les héritiers alors qu’aucun d’entre eux ne s’y est opposé et qu’il s’agissait de dépenses incompressibles. Elle invoque qu’elle est la seule à s’être manifestée pour s’en occuper, qu’ils ne s’y sont jamais opposés et rappelle qu’elle n’avait aucun intérêt à s’appauvrir pour s’occuper des chats de leur père. Elle conteste être animée par un intérêt financier personnel et soutient qu’il s’agit d’une répartition juste des dépenses. Elle fait valoir que ces dépenses ont permis la conservation des chats en les maintenant en bonne santé dans des conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et en déduit qu’il s’agit d’une charge de la succession jusqu’à l’attribution définitive des chats à l’un des héritiers. Enfin, elle fait valoir que Mme [R] [I] est de mauvaise foi relevant qu’elle est la seule à s’opposer à cette prise en charge par la succession et qu’elle se contredit à plusieurs reprises dans ses conclusions. Elle soutient que la soumission au régime des biens ne retire rien au bien fondé de ses demandes et qu’est sans incidence l’utilisation de coordonnées de ses filles pour les données du fichier national d’identification des chiens, des chats et des furets. D’autre part, elle allègue avoir réglé des dépenses pour l’entretien de l’immeuble de la succession pour un total de 8 901,49 euros. Elle soutient que les dépenses se justifiaient par la nécessité et parfois par l’urgence afin d’éviter une dévalorisation de l’immeuble et doivent dès lors être partagées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [R] [I] demande au tribunal de : Rejeter en totalité la demande d’intégration des frais d’entretien des chats dans le passif de la succession; Rejeter la demande de remboursement des frais prétendument engagés pour l’immeuble en l’état ; Constater l'absence de preuve des paiements invoqués ; Rappeler la condamnation pour recel de Mme [X] [I] et en tirer toutes conséquences au regard de sa mauvaise foi ; Condamner solidairement Mme [X] [I], M. [M] [F] [I] à verser à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement Mme [X] [I], Messieurs [M] [F] [I] et [D] [C] [I] à verser à Mme [R] [I] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [X] [I], Messieurs [M] [F] [I] et [D] [C] [I] aux entiers dépens. Mme [R] [I] expose ne pas s’opposer à l’attribution des chats à titre gracieux au profit de Mme [X] [I], soulignant qu’ils n’ont aucune valeur. Elle relève l’incohérence d’arguer d’une absence de valeur des chats tout en demandant à la succession de rembourser leurs frais d’entretien. Elle explique que la conservation des animaux par la requérante ne résulte que d’une tolérance provisoire consécutive au décès et non d’un accord plein et entier, différentes solutions ayant été évoquées. Elle en déduit qu’elle ne pouvait sans obtenir l’accord de l’ensemble des héritiers faire des dépenses engageant la succession. Enfin, elle relève que sa demande ne survient qu’à la suite de sa condamnation pour recel successoral. Sur les frais d’entretien réclamés, elle invoque un montant manifestement excessif, soutenant que de nombreux chats vivent en extérieur sans entraîner un entretien coûteux ou médical. Elle fait valoir qu’aucune autorisation préalable des héritiers n’a été sollicitée et qu’ils ont été engagés à son initiative personnelle dans son intérêt exclusif soulignant qu’elle a souhaité conserver les chats de leur père. Elle ajoute que les cartes d’identification des animaux ont été établies sur internet avec les coordonnées des filles de la requérante démontrant ainsi un usage personnel et extérieur à la succession. Elle invoque que les pièces produites ne permettent pas de distinguer les dépenses liées aux animaux issus de la succession de celles des animaux personnels de la requérante, que les tickets de caisse sont postérieurs à 2023 et à sa condamnation pour recel et ne constituent pas la preuve de dépenses engagées pour les animaux de la succession. Elle en déduit qu’aucun justificatif probant n’est fourni à l’exception de factures vétérinaires engagées sans concertation. De plus, elle ajoute qu’aucune preuve de paiement n’est jointe de sorte qu’il n’est pas justifié que la requérante a réellement payé les sommes réclamées. S’agissant des dépenses sur l’immeuble de [Localité 2], elle invoque qu’aucun accord des héritiers n’a été sollicité pour engager de tels travaux ou régler ces factures. Elle ajoute qu’aucune preuve de paiement personnel n’est apportée. En outre, elle soutient que ces frais ne pourront être remboursés qu’au moment du partage sous réserve de la vérification de leur réalité, leur utilité et de leur rattachement au bien de la succession. Elle estime que les travaux du mur devaient relever de l’assurance et qu’ils n’étaient pas nécessaires puisque l’immeuble était vendu en l’état. S’agissant des autres frais, elle invoque qu’ils sont dus à l’occupation des lieux par la requérante et ses filles et doivent être supportés par les occupants. Elle ajoute que le DPE a été imposé par les acquéreurs aux vendeurs et ne sauraient être mis à la charge des héritiers. Elle fait valoir que la condamnation au recel successoral de Mme [X] [I] démontre son comportement fautif dans la gestion de la succession. Elle invoque que M. [D] [I] s’est d’ailleurs désolidarisé des demandes des requérants. Elle soutient que cette tentative d’obtenir un avantage pécuniaire indu constitue une nouvelle tentative de recel successoral aggravant son préjudice moral dont elle sollicite la réparation à hauteur de 2 000 euros. Elle précise que les démarches abusives des requérants entretiennent un climat de tension familial, la contraignent à engager des frais de procédure et prolongent indûment le règlement de la succession alors qu’elle a multiplié les tentatives de conciliation. Elle en déduit que ce comportement malveillant guidé uniquement par la volonté d’obtenir un enrichissement indu porte atteinte à sa dignité et à sa sérénité, arguant se trouver injustement en position défensive constante. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1373 du code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. » Puis, l’article 1374 dispose : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. » Enfin, l’article 1375 prévoit que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » I. Sur les demandes d’attribution des chats du défunt et d’intégration au passif indivis successoral des frais engagés par Mme [X] [I] - sur la demande d’intégration au passif indivis de la succession des frais liés à la prise en charge et à l’entretien des trois chats du défunt L’article 815-8 du code civil dispose que “Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.” L'article 815-13 du code civil dispose par ailleurs que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il résulte des articles précédents que lorsqu’un indivisaire engage des dépenses de conservation pour des biens indivis sur ses deniers personnels, il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision. Seules les dépenses engagées à l’initiative personnelle d’un indivisaire sans l’accord des autres permet d’ouvrir droit à une telle indemnité, sauf à démontrer une faute de l’indivisaire. En l’espèce, Mme [X] [I] justifie que le défunt était propriétaire de trois chats au moment de son décès. Ensuite, il est admis par les parties ayant conclu que c’est bien [X] [I] qui a recueilli lesdits chats au décès du défunt, étant précisé que leur prise en charge était nécessaire. Les chats constituent des biens indivis de sorte que l’héritière qui les a recueillis est en droit de réclamer un remboursement des frais nécessairement engagés pour leur entretien. Le seul fait que la requérante se soit attachée auxdits animaux n’est pas de nature à exclure l’intérêt que représentaient les dépenses engagées pour l’entretien des chats du défunt. Elle produit des justificatifs de prise en charge vétérinaire jusqu’à août 2023 pour deux des trois chats et de nombreux tickets de caisse jusqu’à la fin d’année 2024. Certaines factures sont au nom de ses filles, demeurant cependant à la même adresse qu’elle, de sorte qu’il peut raisonnablement en être déduit que la prise en charge financière lui incombait. Elle produit également une facture pour des frais d’incinération pour le chat Lili en août 2023. Il convient donc de considérer qu’elle a assuré leur entretien jusqu’au mois d’août 2023 pour Lili, et jusqu’à ce jour pour les deux autres. A raison d’un coût minimal de 30 euros par mois et par chat, il sera retenu un coût de : 30 x 12 x 8 ( 8ans de janvier 2018 à décembre 2025) x 2 pour les deux chats encore en vie = 5760 euros 30 x 12 x 5, 5 (5 ans et six mois de janvier 2018 à juillet 2023) = 1980 euros soit un total de 7740 euros. Il apparaît ainsi que Mme [X] [I] est créancière envers l’indivision successorale de la somme de 7740 euros au titre des dépenses engagées pour la prise en charge des chats du défunt. - sur la demande d’attribution gracieuse des deux chats du défunt L'article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Ainsi, l’animal de compagnie est inclus dans la masse successorale et fait partie des biens à partager. Il se voit appliquer les règles de l’indivision successorale, de la liquidation et du partage de la succession. Aucune attribution préférentielle n’est envisagée aux articles 831 et suivants du code civil s’agissant de l’animal domestique. Il en résulte que la situation future de l’animal est déterminée par l’accord des cohéritiers ou le tirage au sort. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Mme [R] [I] et M. [M] [I] consentent à l’attribution à titre gracieux des chats Arthur et Mia à Mme [X] [I]. II. Sur la demande d’intégration au passif successoral des frais exposés par Mme [X] [I] pour l’immeuble sis à [Localité 2] L’article 815-8 du code civil dispose que “Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.” L'article 815-13 du code civil dispose par ailleurs que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [X] [I] soutient avoir effectué des dépenses pour l’immeuble indivis sis à [Adresse 5] qui constituait la résidence principale du défunt et avec qui elle a résidé pendant les dix dernières années de sa vie. Ainsi, revendique-t-elle l’inscription au passif de la succession des dépenses suivantes : • 7.559,40 euros au titre du remplacement du mur, • 392,63 euros au titre de factures EDF pour 2019-2021 • 430 euros au titre de diagnostics de performance énergétique pour la vente du bien dépendant de la succession. • 519,46 euros au titre de l’assurance habitation. Néanmoins, il n’est versé aux débats aucun document justifiant l’engagement des dépenses litigieuses par l’intéressée telles que relevés bancaires, quittances ni même de documents établissant que les sommes étaient dues telles que factures et courriers réclamant le paiement des sommes dues. Tout au plus est-il produit un document qui aurait été établi par Maître [U], notaire, évoquant lesdites dépenses. Mais ce seul document, qui ne comporte aucun entête, n’est pas officiel et ne saurait faire la preuve suffisante de l’engagement desdites dépenses, étant relevé de surcroît que le document mentionne que les frais pour le diagnostic de performance énergétique ont été assumés par une personne tierce et non par la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun. * Ainsi, le tribunal ayant statué sur les désaccords persistants, et sans qu’il soit besoin de rappeler les termes du précédent jugement relatif au recel successoral, il convient de renvoyer au notaire saisi pour qu’il établisse l’état liquidatif conformément aux dispositions du présent jugement et à celles du jugement du 23 mai 2023. III. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [R] [I] sollicite la condamnation solidaire des requérants à l’indemniser d’un préjudice moral résultant de démarches abusives et de leur comportement malveillant guidé uniquement par la volonté d’obtenir un enrichissement indu. Toutefois, elle ne justifie pas d’un comportement fautif des requérants qui obtiennent partiellement gain de cause dans la présente procédure, lui causant un préjudice moral. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort: FIXE à la somme de 7740 euros la somme due par l’indivision à l’égard de Mme [X] [I] au titre des dépenses pour l’entretin des chats du défunt ; DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [M] [I] du surplus de leur demande à ce titre ; CONSTATE que Mme [R] [I] et M. [M] [I] consentent à l’attribution à titre gracieux des chats Arthur et Mia à Mme [X] [I] ; DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [M] [I] de leur demande tendant à voir fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RENVOIE au notaire saisi la charge d’établir l’état liquidatif conformément aux dispositions du présent jugement et à celles du jugement du 23 mai 2023 ; DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 22/02650 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBU5 [M] [I], [X] [I], [D] [I] C/ [R] [I]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02650 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBU5 JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS: M. [M] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE Mme [X] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE M. [D] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Mme [R] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2026, avec effet au 05 Décembre 2025. A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [D] [N] [I], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 2] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Mme [X] [I], - M. [M] [I], - M. [D] [I], - Mme [R] [I]. Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Mme [X] [I] et Messieurs [D] et [M] [I] ont fait assigner Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2022 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [I]. Sur cette assignation, Mme [R] [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille s’est ainsi prononcé : “DECLARE la requérante recevable en sa demande ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [D] [N] [I] le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations, Maître [W] [T], notaire à [Localité 5] ; AUTORISE le notaire à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer notamment FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; CONDAMNE [X] [I] à rapporter la somme de 3 818,99 euros à la succession ; DIT qu’elle sera privée de tous droits sur ladite somme ; DEBOUTE [R] [I] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral à l’encontre d’[X] [I] et de [M] [I] ; DIT que la dépense de 2 000 euros au titre du déménagement de la maison, non justifiée, ne pourra être prise en compte au titre de leurs comptes d’indivision au bénéfice d’[X] [I] et de [M] [I] ; DEBOUTE [X] [I] et [M] [I] de leur demande au titre du recel successoral formée à l’encontre de [R] [I] ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires”. Maître [W] [T], notaire à [Localité 5], a transmis un procès-verbal de difficultés daté du 5 février 2025 auquel était annexé un projet de liquidation. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 10 juin 2025, à laquelle M. [D] [I] n’a pas comparu. Après transmission par le notaire du procès-verbal de difficultés et du projet de partage, le juge commis a établi son rapport le 10 juin 2025 et relevé que : “En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés que les parties sont en désaccord sur les points suivants : Dires de M. [M] [I] Je ne suis pas d’accord. [X] devrait avoir le remboursement de tout ce qu’elle a avancé. Je suis d’accord pour lui payer ma part sur les dépenses dont elle demande le remboursement tant pour la maison que pour les chats. Je n’ai pour ma part pas avancé de sommes et mes interventions étaient gratuites. Dires de Mme [X] [I] Moi c’est la même chose, je demande le remboursement de toutes mes dépenses tant pour la maison que pour les chats. Dires de M. [D] [I] Je voudrais savoir où sont passés les meubles de la maison. Car eux aussi avaient une valeur. Dont un piano qui valait 2 500 euros. Les deux frigos, la cuisinière, la machine à laver, les lits, sans parler du reste. Parce que tout ça c’est aussi notre héritage. Je voudrais savoir ce que ma soeur [X] en a fait. Je ne suis pas non plus d’accord pour les remboursements à ma soeur. Dires de Mme [R] [I] Maître [S] indique que sa cliente déplore ne pas pouvoir signer aujourd’hui, qu’il n’est pas question de prendre en compte des factures non produites et dont les règlements ne sont pas justifiés dans le cadre judiciaire notant que Mme [X] [I] a déjà usé d’un faux constitué de la facture [1]. En ce qui concerne les chats, les demandes sont non fondées juridiquement, il s’agit de meubles dont l’entretien n’est jamais intégré dans les comptes d’administration. Les frais sollicités sont abusifs puisque Mme [X] [I] a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité 50 € par chat et par mois entre janvier 2018 et ce jour alors que nous apprenons au cours de la réunion de ce jour que l’un des chats est décédé “depuis deux ans”. Cela constitue une nouvelle tentative de fraude au jugement. Ma cliente sollicitera des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais de procédure. Mme [X] [I] a vécu dans la maison sans payer de frais pendant un an”. Il a ainsi ordonné la réinscription de l’affaire au rôle afin que le tribunal tranche les difficultés persistantes. M. [D] [I] qui était représenté à la procédure, n’a pas conclu à la reprise de l’instance. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 décembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 28 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [M] [I] et Mme [X] [I] demandent au tribunal de : Attribuer gracieusement à Mme [X] [I] les chats du défunt Arthur et Mia ; Affirmer n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de l’animal prénommé Lili en raison de son décès ; Ordonner que les frais liés à la prise en charge et à l’entretien des trois chats soient intégrés dans le passif indivis de la succession ; Fixer en conséquence le passif indivis de la succession à la somme de 13 122 euros s’agissant de la prise en charge et de l’entretien des trois chats par Mme [X] [I], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 3 280,50 euros chacun ; Fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun ; Rappeler que Mme [X] [I] doit rapporter à la succession la somme de 3 818,99 euros correspondant au recel successoral estimé le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille ; Ordonner que la somme de 3 818,99 euros soit déduite des sommes devant revenir à Mme [X] [I] dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession ; Condamner Mme [R] [I] à régler à Mme [X] [I] et M. [M] [I] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens. Mme [X] [I] explique avoir pris en charge les trois chats de leur père, faute pour les autres héritiers de vouloir s’en charger. Elle soutient s’y être attachée et ne pas vouloir les céder à une association malgré les charges importantes qu’ils engendrent. Elle invoque s’être occupée pendant 5 ans de Lili, décédée en juillet 2023 et depuis 7 ans d’Arthur et Mia. Elle sollicite leur attribution à titre gracieux, soutenant qu’ils n’ont aucune valeur pouvant justifier une soulte, qu’ils garderaient leurs repères et que cela permettrait d’éviter le paiement par la succession de frais d’abandon volontaire facturés par les associations. Elle sollicite ensuite la prise en charge par la succession des frais d’entretien des chats estimant leur montant total à la somme de 13 122 euros. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé l’ensemble des preuves de paiement sur plusieurs années pour plusieurs chats et fait valoir que le montant réclamé est cohérent par rapport aux nombreuses factures et tickets retrouvés qu’elle produit aux débats et aux documentations produites qui permettent de déterminer le coût moyen d’entretien annuel d’un chat à 1000 euros. Elle expose avoir dû financer des soins et traitements pour le chat dénommé Lili jusqu’à son décès ainsi que les frais d’incinération et des dépenses courantes pour les deux autres chats, avec pour le chat dénommé Mia, le coût de croquettes adaptées à sa pathologie. Elle fait valoir qu’il ne s’agit que de dépenses indispensables comme la nourriture et les soins, y compris s’ils sortent à l’extérieur et rappelle l’augmentation du coût de la vie, des produits et des services. Elle soutient qu’il est contradictoire d’indiquer que les dépenses ont été engagées sans l’accord de tous les héritiers alors qu’aucun d’entre eux ne s’y est opposé et qu’il s’agissait de dépenses incompressibles. Elle invoque qu’elle est la seule à s’être manifestée pour s’en occuper, qu’ils ne s’y sont jamais opposés et rappelle qu’elle n’avait aucun intérêt à s’appauvrir pour s’occuper des chats de leur père. Elle conteste être animée par un intérêt financier personnel et soutient qu’il s’agit d’une répartition juste des dépenses. Elle fait valoir que ces dépenses ont permis la conservation des chats en les maintenant en bonne santé dans des conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et en déduit qu’il s’agit d’une charge de la succession jusqu’à l’attribution définitive des chats à l’un des héritiers. Enfin, elle fait valoir que Mme [R] [I] est de mauvaise foi relevant qu’elle est la seule à s’opposer à cette prise en charge par la succession et qu’elle se contredit à plusieurs reprises dans ses conclusions. Elle soutient que la soumission au régime des biens ne retire rien au bien fondé de ses demandes et qu’est sans incidence l’utilisation de coordonnées de ses filles pour les données du fichier national d’identification des chiens, des chats et des furets. D’autre part, elle allègue avoir réglé des dépenses pour l’entretien de l’immeuble de la succession pour un total de 8 901,49 euros. Elle soutient que les dépenses se justifiaient par la nécessité et parfois par l’urgence afin d’éviter une dévalorisation de l’immeuble et doivent dès lors être partagées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [R] [I] demande au tribunal de : Rejeter en totalité la demande d’intégration des frais d’entretien des chats dans le passif de la succession; Rejeter la demande de remboursement des frais prétendument engagés pour l’immeuble en l’état ; Constater l'absence de preuve des paiements invoqués ; Rappeler la condamnation pour recel de Mme [X] [I] et en tirer toutes conséquences au regard de sa mauvaise foi ; Condamner solidairement Mme [X] [I], M. [M] [F] [I] à verser à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement Mme [X] [I], Messieurs [M] [F] [I] et [D] [C] [I] à verser à Mme [R] [I] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [X] [I], Messieurs [M] [F] [I] et [D] [C] [I] aux entiers dépens. Mme [R] [I] expose ne pas s’opposer à l’attribution des chats à titre gracieux au profit de Mme [X] [I], soulignant qu’ils n’ont aucune valeur. Elle relève l’incohérence d’arguer d’une absence de valeur des chats tout en demandant à la succession de rembourser leurs frais d’entretien. Elle explique que la conservation des animaux par la requérante ne résulte que d’une tolérance provisoire consécutive au décès et non d’un accord plein et entier, différentes solutions ayant été évoquées. Elle en déduit qu’elle ne pouvait sans obtenir l’accord de l’ensemble des héritiers faire des dépenses engageant la succession. Enfin, elle relève que sa demande ne survient qu’à la suite de sa condamnation pour recel successoral. Sur les frais d’entretien réclamés, elle invoque un montant manifestement excessif, soutenant que de nombreux chats vivent en extérieur sans entraîner un entretien coûteux ou médical. Elle fait valoir qu’aucune autorisation préalable des héritiers n’a été sollicitée et qu’ils ont été engagés à son initiative personnelle dans son intérêt exclusif soulignant qu’elle a souhaité conserver les chats de leur père. Elle ajoute que les cartes d’identification des animaux ont été établies sur internet avec les coordonnées des filles de la requérante démontrant ainsi un usage personnel et extérieur à la succession. Elle invoque que les pièces produites ne permettent pas de distinguer les dépenses liées aux animaux issus de la succession de celles des animaux personnels de la requérante, que les tickets de caisse sont postérieurs à 2023 et à sa condamnation pour recel et ne constituent pas la preuve de dépenses engagées pour les animaux de la succession. Elle en déduit qu’aucun justificatif probant n’est fourni à l’exception de factures vétérinaires engagées sans concertation. De plus, elle ajoute qu’aucune preuve de paiement n’est jointe de sorte qu’il n’est pas justifié que la requérante a réellement payé les sommes réclamées. S’agissant des dépenses sur l’immeuble de [Localité 2], elle invoque qu’aucun accord des héritiers n’a été sollicité pour engager de tels travaux ou régler ces factures. Elle ajoute qu’aucune preuve de paiement personnel n’est apportée. En outre, elle soutient que ces frais ne pourront être remboursés qu’au moment du partage sous réserve de la vérification de leur réalité, leur utilité et de leur rattachement au bien de la succession. Elle estime que les travaux du mur devaient relever de l’assurance et qu’ils n’étaient pas nécessaires puisque l’immeuble était vendu en l’état. S’agissant des autres frais, elle invoque qu’ils sont dus à l’occupation des lieux par la requérante et ses filles et doivent être supportés par les occupants. Elle ajoute que le DPE a été imposé par les acquéreurs aux vendeurs et ne sauraient être mis à la charge des héritiers. Elle fait valoir que la condamnation au recel successoral de Mme [X] [I] démontre son comportement fautif dans la gestion de la succession. Elle invoque que M. [D] [I] s’est d’ailleurs désolidarisé des demandes des requérants. Elle soutient que cette tentative d’obtenir un avantage pécuniaire indu constitue une nouvelle tentative de recel successoral aggravant son préjudice moral dont elle sollicite la réparation à hauteur de 2 000 euros. Elle précise que les démarches abusives des requérants entretiennent un climat de tension familial, la contraignent à engager des frais de procédure et prolongent indûment le règlement de la succession alors qu’elle a multiplié les tentatives de conciliation. Elle en déduit que ce comportement malveillant guidé uniquement par la volonté d’obtenir un enrichissement indu porte atteinte à sa dignité et à sa sérénité, arguant se trouver injustement en position défensive constante. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1373 du code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. » Puis, l’article 1374 dispose : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. » Enfin, l’article 1375 prévoit que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » I. Sur les demandes d’attribution des chats du défunt et d’intégration au passif indivis successoral des frais engagés par Mme [X] [I] - sur la demande d’intégration au passif indivis de la succession des frais liés à la prise en charge et à l’entretien des trois chats du défunt L’article 815-8 du code civil dispose que “Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.” L'article 815-13 du code civil dispose par ailleurs que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il résulte des articles précédents que lorsqu’un indivisaire engage des dépenses de conservation pour des biens indivis sur ses deniers personnels, il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision. Seules les dépenses engagées à l’initiative personnelle d’un indivisaire sans l’accord des autres permet d’ouvrir droit à une telle indemnité, sauf à démontrer une faute de l’indivisaire. En l’espèce, Mme [X] [I] justifie que le défunt était propriétaire de trois chats au moment de son décès. Ensuite, il est admis par les parties ayant conclu que c’est bien [X] [I] qui a recueilli lesdits chats au décès du défunt, étant précisé que leur prise en charge était nécessaire. Les chats constituent des biens indivis de sorte que l’héritière qui les a recueillis est en droit de réclamer un remboursement des frais nécessairement engagés pour leur entretien. Le seul fait que la requérante se soit attachée auxdits animaux n’est pas de nature à exclure l’intérêt que représentaient les dépenses engagées pour l’entretien des chats du défunt. Elle produit des justificatifs de prise en charge vétérinaire jusqu’à août 2023 pour deux des trois chats et de nombreux tickets de caisse jusqu’à la fin d’année 2024. Certaines factures sont au nom de ses filles, demeurant cependant à la même adresse qu’elle, de sorte qu’il peut raisonnablement en être déduit que la prise en charge financière lui incombait. Elle produit également une facture pour des frais d’incinération pour le chat Lili en août 2023. Il convient donc de considérer qu’elle a assuré leur entretien jusqu’au mois d’août 2023 pour Lili, et jusqu’à ce jour pour les deux autres. A raison d’un coût minimal de 30 euros par mois et par chat, il sera retenu un coût de : 30 x 12 x 8 ( 8ans de janvier 2018 à décembre 2025) x 2 pour les deux chats encore en vie = 5760 euros 30 x 12 x 5, 5 (5 ans et six mois de janvier 2018 à juillet 2023) = 1980 euros soit un total de 7740 euros. Il apparaît ainsi que Mme [X] [I] est créancière envers l’indivision successorale de la somme de 7740 euros au titre des dépenses engagées pour la prise en charge des chats du défunt. - sur la demande d’attribution gracieuse des deux chats du défunt L'article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Ainsi, l’animal de compagnie est inclus dans la masse successorale et fait partie des biens à partager. Il se voit appliquer les règles de l’indivision successorale, de la liquidation et du partage de la succession. Aucune attribution préférentielle n’est envisagée aux articles 831 et suivants du code civil s’agissant de l’animal domestique. Il en résulte que la situation future de l’animal est déterminée par l’accord des cohéritiers ou le tirage au sort. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Mme [R] [I] et M. [M] [I] consentent à l’attribution à titre gracieux des chats Arthur et Mia à Mme [X] [I]. II. Sur la demande d’intégration au passif successoral des frais exposés par Mme [X] [I] pour l’immeuble sis à [Localité 2] L’article 815-8 du code civil dispose que “Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.” L'article 815-13 du code civil dispose par ailleurs que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [X] [I] soutient avoir effectué des dépenses pour l’immeuble indivis sis à [Adresse 5] qui constituait la résidence principale du défunt et avec qui elle a résidé pendant les dix dernières années de sa vie. Ainsi, revendique-t-elle l’inscription au passif de la succession des dépenses suivantes : • 7.559,40 euros au titre du remplacement du mur, • 392,63 euros au titre de factures EDF pour 2019-2021 • 430 euros au titre de diagnostics de performance énergétique pour la vente du bien dépendant de la succession. • 519,46 euros au titre de l’assurance habitation. Néanmoins, il n’est versé aux débats aucun document justifiant l’engagement des dépenses litigieuses par l’intéressée telles que relevés bancaires, quittances ni même de documents établissant que les sommes étaient dues telles que factures et courriers réclamant le paiement des sommes dues. Tout au plus est-il produit un document qui aurait été établi par Maître [U], notaire, évoquant lesdites dépenses. Mais ce seul document, qui ne comporte aucun entête, n’est pas officiel et ne saurait faire la preuve suffisante de l’engagement desdites dépenses, étant relevé de surcroît que le document mentionne que les frais pour le diagnostic de performance énergétique ont été assumés par une personne tierce et non par la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun. * Ainsi, le tribunal ayant statué sur les désaccords persistants, et sans qu’il soit besoin de rappeler les termes du précédent jugement relatif au recel successoral, il convient de renvoyer au notaire saisi pour qu’il établisse l’état liquidatif conformément aux dispositions du présent jugement et à celles du jugement du 23 mai 2023. III. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [R] [I] sollicite la condamnation solidaire des requérants à l’indemniser d’un préjudice moral résultant de démarches abusives et de leur comportement malveillant guidé uniquement par la volonté d’obtenir un enrichissement indu. Toutefois, elle ne justifie pas d’un comportement fautif des requérants qui obtiennent partiellement gain de cause dans la présente procédure, lui causant un préjudice moral. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort: FIXE à la somme de 7740 euros la somme due par l’indivision à l’égard de Mme [X] [I] au titre des dépenses pour l’entretin des chats du défunt ; DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [M] [I] du surplus de leur demande à ce titre ; CONSTATE que Mme [R] [I] et M. [M] [I] consentent à l’attribution à titre gracieux des chats Arthur et Mia à Mme [X] [I] ; DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [M] [I] de leur demande tendant à voir fixer le passif indivis de la succession à la somme de 8 901,49 euros s’agissant des frais supportés par Mme [X] [I] pour l’immeuble de [Localité 2], à répartir entre les quatre héritiers, soit la somme de 2 225,37 euros chacun ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RENVOIE au notaire saisi la charge d’établir l’état liquidatif conformément aux dispositions du présent jugement et à celles du jugement du 23 mai 2023 ; DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 22/02650 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBU5 [M] [I], [X] [I], [D] [I] C/ [R] [I] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1373, code civil 831, code civil 815-8, code civil 815-13, code civil 515-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12895
en commun : code civil 815-8, code civil 515-14
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02151
en commun : code civil 815-13, code civil 515-14
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01053
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1373, code civil 831, code civil 815-13
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1373, code civil 831, code civil 815-13
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01923
en commun : code civil 831, code civil 815-8
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01730
en commun : code civil 831, code civil 815-8
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00978
en commun : code civil 831, code civil 815-8
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02495
en commun : code civil 831, code civil 815-8
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:14:41.157Z.