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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 avril 2025, n° 22/01923

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

De la vie commune de monsieur [L] [M] et madame [C] [K] est née une enfant, [X] [M]. 

Ils ont acquis en indivision à hauteur de 70 % pour madame [K] et de 30 % pour monsieur [M], un bien immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 8].
 
Monsieur [M] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14], laissant pour lui succéder trois enfants :
- [U] [M], sa fille majeure, née de son union avec Madame [G] dont il était divorcé,
- [H] [M]-[T], son fils, né de son union avec [A] [T],
- [X] [M], sa fille mineure, née de son union avec [C] [K].
 
Un acte de notoriété a été établi par Maître [V] [B], notaire à [Localité 26] le 29 septembre 2014.

Maître [F], notaire à [Localité 34], a été chargée du règlement de la succession de monsieur [L] [M].

En l’absence de tout accord amiable, par actes en date des 12 et 22 avril 2022, madame [C] [K], agissant en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [M], mineure comme étant née le [Date naissance 10] 2010, a fait assigner madame [A] [T] es-qualité de représentante légale de monsieur [H] [M], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2006, et madame [U] [M], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, madame [C] [K], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [M], demande au Tribunal au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et 815-8 et suivants du code civil:

 - d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de Monsieur [L]
[L] [M]. 

 - de désigner Maître [I], Notaire à [Localité 13] - Office notarial de [Localité 13] 
[Adresse 18] [Localité 13] (Hérault) pour finaliser l’acte de partage. 

 -de fixer l’actif à partager suivant : 
- Solde du compte n°1045922 détenu en l’étude Maître [F] 5 719,34€ actualisé mars 2023 
- Bien immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 25] dépendant de la succession à hauteur de 30 % soit 75 000 € (250 000 € x 30 %) 
- Box sis à [Localité 32] (94) [Adresse 7] 20 000 € 
- Indemnité d’occupation due par madame [C] [K] (de mars 2017 à mars 2022) Indemnité d’occupation 760 € par mois (valeur locative moins décote usuelle de 20%) x 30 % x 61 mois soit 13 908 € à parfaire au jour du partage 2000€
- Créance de la succession contre madame [K] pour les panneaux solaires à parfaire au jour du partage 9 027,10 € x 30% soit 2 708,13 € à parfaire au jour du partage 
- Terrain à [Localité 28] (terrain agricole non constructible) 1 500 € 
- SARL [17] Pour Mémoire 
 
- de fixer le passif de la succession à : 
- Les frais de déclaration de succession 1 000 € 
- Les frais d’attestation de propriété immobilière 2 000 € 
- Les frais de clôture d’inventaire 251 € 
- Les frais de partage 5 000 € 
- Créance de madame [K] contre la succession pour dépenses au bénéfice de l’indivision successorale (taxes, assurances, entretien et réparations) 
7 268,65 € auxquels il faut ajouter 420 € pour la climatisation réversible à parfaire avec les dépenses intervenues depuis l’assignation 
- Taxes foncières et charges de copropriété du Box 2 000 €
- Provision sur passif au jour du partage 2 000 € 
 
- de juger que l’actif net s’élève à la somme de 100 895,82 €,
- de fixer les droits individuels des parties à la somme de 33 631,94 €.

- d’ordonner les attributions suivantes : 
 ➝ A madame [U] [M] : 
- La somme due par madame [K] au titre de l’indemnité d’occupation 13 908€
- La créance de la succession contre madame [K] 2 708,13 €
- Le solde du compte détenu à l’étude 5 719,34 € 
- Le terrain sis à [Localité 28] 1 500 € (à charge pour elle d’en disposer librement puisque son oncle s’est déclaré acquéreur et qu’il semble en outre pouvoir être vendu à une valeur plus importante Pièce n°21) 
- La soulte versée par mademoiselle [X] [M] 16 443,02 €. 
 Soit 40 278,49 €, A charge pour elle de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 € 
 
➝A monsieur [H] [M]-[T] : 
- Le Box sis à [Localité 32] 20 000 € 
- Le contenu du Box à[Localité 32] 2 000 € 
- La soulte versée par mademoiselle [X] [M] 18 278,49 €
 Soit 40 278,49 € 
 A charge pour lui de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 € 
 
➝A madame [X] [M] 
- Le bien immobilier sis à [Localité 14] 75 000 € qui lui sera préférentiellement attribué puisqu’il s’agit du lieu où elle vit et où elle vivait au moment du décès de Monsieur [M]. 
 A charge pour elle de prendre en charge : 
- Le tiers du passif 6 646,55 € 
- La soulte à verser à mademoiselle [U] [M] 16 443,02 €
- La soulte à verser à monsieur [H] [M]-[T] 18 278,49 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 €
 
 En tout état de cause, 
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment, 
- de débouter madame [U] [M] de ses demandes visant à : 
- Dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] est de 280 000 € 
- Fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] après abattement de 20 % à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage 
- Dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes bancaires du de cujus au jour de son décès soit 20 747,18 € 
- Ordonner à madame [C] [K] de communiquer les cartes grises des trois motos entreposées dans le box sis à [Localité 32] ainsi que leur valeur dans le mois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard 
- Fixer la valeur du mobilier à hauteur de 5% de l’actif de la succession de [L] [M] qui sera attribué dans le partage à madame [C] [K] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus 
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] 
- En tout état de cause, condamner madame [C] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [X] [M] à régler à madame [U] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
- de condamner madame [U] [M] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Elle expose pour l’essentiel :
- qu’elle a produit auprès du Notaire l’ensemble des pièces pour justifier de la composition de l’actif successoral, 
- que l’immeuble de [Localité 14] dépend de la succession à hauteur de 30 %; qu’il est évalué à la somme de 250 000 €, la valeur sollicitée de 280 000 € n’est étayée par aucune pièce, et [U] [M] accepte cette évaluation.
- que l’indemnité d’occupation n’est pas due depuis le décès du de cujus, mais compte tenu de la prescription quinquennale à compter de la 5ème année avant l’assignation,
- qu’elle ne possède pas la carte grise des trois motos dont font état les défendeurs, que l’une d’elles a été vendue et l’une des deux autres est sans valeur,
- que les meubles ont déjà été partagés ou vendus,
- qu’elle justifie des dépenses qu’elle a faites sur l’immeuble indivis, pour son entretien et sa conservation,


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2023, madame [U] [M] demande au Tribunal, au visa articles 815, 815-9 et 840 du Code civil : 
- de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
- de débouter madame [C] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [X] [M] de ses demandes, 
A titre reconventionnel :
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [L] [M] par Maître [F] Notaire a [Localité 34] qu’il convient de designer ;
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- de dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] a [Localité 14] est de 280.000 €, 
- de fixer la valeur locative du bien immobilier sis10 [Adresse 25] a [Localité 14] après abattement de 20% à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage,
- de dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes
bancaires du de cujus au jour de son décés soit 20 747,18 €,
- d’ordonner à madame [C] [K] de communiquer les cartes grises des trois motos
entreposées dans le box sis à [Localité 32] ainsi que leur valeur dans le mois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- de fixer la valeur du mobilier a hauteur de 5 % de l’actif de la succession de [L] [M] qui sera attribué dans le partage à madame [C] [K] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus,

- A titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] ;

- En tout état de cause, de condamner madame [C] [K] tant en son personnel qu’en qualité de représente légale de sa fille [X] [M] à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.


Elle fait valoir essentiellement :
- que le solde des compte bancaires revenant à la succession est erroné, 
- qu’à défaut d’accord sur la valeur du bien immobilier de [Localité 14] à hauteur de la somme de 280 000 €, un expert devra être désigné, 
- que la valeur de l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 760 € au regard de la valeur locative à hauteur de 942 € retenue par “meilleur agent.com”et compte tenu de la décote habituelle de 20 %,
- que sur les dépenses dont madame [K] demande le paiement, celle-ci doit produire les pièces justificatives du paiement de ces frais,
- que les dépenses d’agrément et de confort ne rentrent pas dans le cadre des comptes d’indivision.


Madame [A] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à 9 heures afin que monsieur [H] [M]-[T] devenu majeur, soit appelé à la présente procédure, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.


Par acte en date du 27 décembre 2024, madame [C] [K], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [M], a appelé dans la cause monsieur [H] 
[M]-[T].

Monsieur [H] [M]-[T] n’a pas constitué avocat; par courrier en date du 4 janvier 2025 adressé au Tribunal, il a indiqué être d’accord avec les termes de l’assignation qui lui a été délivrée et espérer que madame [U] [M] donnera enfin son accord pour les attributions et cessera de mettre des refus à toutes les propositions tel qu’elle le fait depuis plus de 10 ans.

Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le Tribunal lors de l’audience du 21 janvier 2025 au regard des écritures de la demanderesse signifiées quelques jours avant l’ordonnance de clôture, et signifiée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 septembre 2024, madame [U] [M] indique qu’elle accepte la répartition telle que proposée par le notaire, mais elle conteste la valeur vénale de l’immeuble sis à [Localité 14] et sa valeur locative.
En s’appuyant sur une évaluation de l’agence [20], elle maintient sa demande pour voir fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 280 000 €, et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 200 € hors taxe avec une décote de 20 %, soit à la somme de 960 €, due à compter du jour du décès de monsieur [M] au [Date décès 4] 2023 jusqu’au partage effectif de sa succession.

Motifs

Motifs de la décision

Sur le partage judiciaire

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable, 

Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé qu’en l’état des conclusions et des demandes des parties, le partage concerne l’indivision successorale et également l’indivision existant entre madame [C] [K] et les héritiers de monsieur [L] [M] portant sur l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

En l’absence d’accord des parties, le notaire mandaté pour procéder aux opérations de partage sera désigné par le tribunal, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le Notaire ainsi commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.


Sur l’actif successoral et le passif successoral


Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il appartient au notaire commis de déterminer l’actif etle passif de l’indivision successorale; il sera ci-après exposé uniquement les points sur lesquels les parties sont en désaccord aux termes du dispositif de leurs conclusions.

- La valeur de l’immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 8] 

Madame [C] [K] conteste l’évaluation de cet immeuble à hauteur de la somme de 280 000 € telle que sollicitée par madame [U] [M] et demande au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur de cet immeuble à hauteur de la somme de 250 000 €.
Cet immeuble consiste en une villa mitoyenne des deux côtés, d’une surface habitable de 86,46 m² sur une parcelle de 200 m² avec garage, composée en rez-de-chaussée d’une entrée, d’un séjour/salon et d’une cuisine ouverte et à l’étage, d’un dégagement, de trois chambres et d’une salle de bain. 

La demanderesse produit deux évaluations : l’une de l’agence [16] réalisée le 27 septembre 2022 qui fixe la valeur de cet immeuble à une somme entre 245 000 et 255 000 € net vendeur; la seconde de l’agence [33] en date du 21 septembre 2022, fixe la valeur à une somme entre 250 000 € et 260 000 € net vendeur. 

Parallèlement, madame [U] [M] produit une attestation de l’agence [33] à hauteur d’une somme comprise entre 205 000 € et 210 000 € mais qui est en date du 17 mars 2014 et ne peut donc être prise en considération pour déterminer la valeur actuelle de ce bien.
Elle produit par ailleurs une évaluation en date du 22 mars 2022, que madame [U] [M] indique avoir été réalisée via le site MEILLEURAGENT.COM, à hauteur de la somme de 277 900 €, mais qui ne précise pas le bien ainsi évalué, ni sa situation, ni sa composition, de sorte que le Tribunal n’est pas en capacité de vérifier que cette évaluation se rapporte bien à l’immeuble en question.
Par ailleurs, cette évaluation a été réalisée sans visite des lieux et sans l’appréciation de l’état dans lequel le bien se trouve, ni de sa localisation géographique.

Dans le cadre de sa note en délibéré précitée, madame [U] [M] produit l’évaluation réalisée le 6 septembre 2024 par l’agence [20] fixant l’évaluation de cet immeuble à une somme entre 275 500 € et 294 500 €; outre le fait que cette évaluation est plus récente de deux ans que celles produites par la demanderesse, elle est par ailleurs très étayée et bien documenté notamment avec les annonces concernant des biens similaires situés dans la même commune.

Il y a donc lieu de prendre en compte cette dernière évaluation fournie par madame [U] [M]; la désignation d’un expert aux fins d’évaluation n’est donc pas nécessaire.
La valeur de cet immeuble sera donc fixée conformément à cette évaluation à la somme de 280 000 € telle que sollicitée par la défenderesse ( soit pour les 30 % de ce bien dépendant de la succession , une valeur de 84 000 €). 

- La valeur du contenu du box

Madame [C] [K] demande la fixation de la valeur du contenu du box sis à [Localité 32] à hauteur de 2 000 €, telle que fixée par le notaire.

Madame [U] [M] expose que ce box comportait deux motos, un vélo Solex, un outillage de soudure, un chalumeau, un réfrigérateur, et soutient que la valeur du contenu de ce box est manifestement sous-évalué.

Outre le fait que la défenderesse ne produit aucune pièce objective justifiant du contenu effectif de ce box, celle-ci ne sollicite nullement la fixation de la valeur de ce contenu.

La valeur du contenu de ce box sera donc fixée à la somme sollicitée par la demanderesse, soit à la somme de 2 000 €.


- La valeur des meubles

Madame [U] [M] demande au Tribunal de fixer la valeur du mobilier, “comme il est d’usage”, à hauteur de 5% de l’actif de la succession.

Madame [C] [K] s’oppose à cette demande, et fait valoir que le sort du mobilier a d’ores et déjà été réglé puisque les biens ont été pour partie récupérés par les héritiers ou vendus.

Il ressort de l’acte en date du 6 avril 2016 établi par Maître [P] [F] en présence de madame [U] [M], qu’une prisée des biens mobiliers se trouvant au domicile du défunt a été réalisée et fixée à la somme de 4 930 €. Cet acte précise que les objets visés à l’inventaire qui y est annexé, sont à la garde et possession de madame [C] [K] qui le reconnaît, à l’exception des objets et biens mobiliers qui ont été récupérés par madame [U] [M] après le décès.

Madame [C] [K] produit par ailleurs un document intitulé “Attestation” aux termes de laquelle madame [A] [T] reconnaît avoir reçu de sa part en juin 2022 les affaires répertoriées lors de l’inventaire, soit “le vélo Décathlon, 3 montres, l’imprimante HP, les bottes + après-skis, le lecteur DVD, des couteaux, lunettes de soleil, etc...”.
Madame [C] [K] produit également le courrier qu’elle a adressé le 30 mars 2020 au notaire pour lui transmettre le produit de la vente d’un tapis synthétique noir et blanc, de 4 tabourets métalliques, et d’un appareil de musculation, le tout pour la somme de 100 €, la copie du chèque établi à l’ordre de l’étude notariale étant jointe à ce courrier, ainsi qu’un reçu de cette étude de la somme de 40 € au titre de la vente d’un blouson de moto.

Au regard de ces éléments, alors que les biens mobiliers ont été initialement valorisés à hauteur de la somme de 4 930 €, valeur que madame [U] [M] n’a alors pas contestée, et que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette valorisation est erronée ou n’a pas pris en compte l’intégralité des biens mobiliers, et que malgré les attributions et les ventes d'ores et déjà intervenues il resterait encore des meubles à intégrer dans l’actif successoral, sa demande pour voir fixer la valeur des biens mobiliers à hauteur de 5 % de l’actif successoral, valeur théorique, sera rejetée.


Sur les créances de madame [C] [K] 

L’article 815-13 alinéa 1er du Code civil prévoit que “ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”

En l’espèce, il s’agit des créances revendiquées par madame [C] [K] en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 70 %, sur la succession qui a recueilli la propriété indivise de cet immeuble à hauteur de 30 %, dans le cadre des opérations de comptes concernant les intérêts communs du défunt et de sa compagne, madame [K].

Elle réclame au titre de l’entretien et du changement du système de climatisation réversible qui équipe la maison de [Localité 14] notamment pour le chauffage, et qui existait déjà lors de l’achat de la maison, 30 % de la somme de 1 400 €.
Elle produit à l’appui de sa demande la facture de la société [21] en date du 2 mai 2022, établie à son nom et portant le changement de la “clim séjour” et la fourniture et la pose d’une nouvelle climatisation, pour un montant de 1 400 €.


S’agissant du changement d’un appareil de climatisation existant, cette dépense est incontestablement nécessaire à la conservation du bien.
Si le paiement effectif de cette facture n’est pas justifiée, madame [U] [M] a soutenu qu’il s’agissait de factures d’entretien qui ne rentraient pas dans les comptes d’indivision, mais elle n’a pas contesté le paiement effectif de cette facture.
Madame [C] [K] étant propriétaire indivis de cet immeuble à hauteur de 70 %, sa créance sur l’indivision successorale au titre du changement de l’appareil de climatisation s’élève à la somme de 1 400 € X 30% = 420 €.


En ce qui concerne le surplus des créances, madame [C] [K] réclame une créance totale de 7 268,65 € au titre globalement “des taxes, assurances, entretien et réparation”, sans indiquer le montant de la somme sollicitée pour chacune de ces prestations ni dans le dispositif, ni dans la discussion de ses conclusions alors qu’elles y sont abordées point par point.

Sur les panneaux photovoltaïques, aux termes du dispositif de ses écritures , madame [C] [K] expose qu’à ce titre la succession détient à son encontre une créance de 9 027,10 € X 30 % = 2 708,13 €, alors que dans la discussion de ses conclusions, elle expose en quelques lignes que madame [U] [M] conteste l’existence d’une créance à son profit au titre de l’entretien de l’installation; ainsi ces prétentions sont contradictoires et par ailleurs évoquées sans être chiffrées et sans référence à une quelconque pièce.

En conséquence, il appartiendra ainsi au notaire commis de fixer, au vu des justificatifs qui lui seront produits, le montant du surplus de la créance de madame [C] [K] sur la succession au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l‘immeuble.


Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
 L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

Madame [C] [K] admet qu’elle occupe l’immeuble de [Localité 14] depuis le décès de son compagnon survenu le [Date décès 4] 2013 et qu’elle est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, mais uniquement à compter de la 5ème année précédant l’assignation pour tenir compte de la prescription quinquennale, soit pour la période de mars 2017 à mars 2022 à parfaire au jour du partage; elle sollicite ainsi la fixation de cette indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 760€, dont 30 % à sa charge correspondant à la part indivise de l’immeuble revenant à la succession, soit la somme de 760 € X30 % X 61 mois = 13 908 € à parfaire au jour du partage.

Madame [U] [M] demande au tribunal aux termes de sa note en délibéré, de fixer la valeur locative de cet immeuble à la somme de 1 200 € sur laquelle elle admet, aux termes de ses écritures, l’application d’un abattement de 20 %, soit la valeur de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 960 €, et à compter du décès de monsieur [L] [M], soit à compter du [Date décès 4] 2013.

A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il s’agit d’une dette de madame [C] [K], propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 70 %, envers la succession qui a recueilli la propriété indivise de cet immeuble à hauteur de 30 %, et ce dans le cadre des opérations de comptes concernant les intérêts communs du défunt et de sa compagne, madame [K].


Les évaluations précitées de l’immeuble versées par madame [C] [K] ne précisent pas la valeur locative de l’immeuble, alors que la valeur locative revendiquée par madame [U] [M] ressort de l’évaluation précitée réalisée par l'agence [20] de façon précise et documentée; cette évaluation de la valeur locative mensuelle de l’immeuble sera donc retenue à hauteur de la somme de 1 200 €.

Compte tenu de l’abattement de 20 % expressément admis et appliqué par madame [U] [M], l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 960 €.

Madame [C] [K] ne conteste pas qu’elle occupe l’immeuble sis à [Localité 14] depuis le décès de monsieur [L] [M] survenu le [Date décès 4] 2013 et toujours actuellement.
Ceci étant, il est constant que la prescription quinquennale de l'art. 815-10 du Code civil s'applique à l'indemnité due pour jouissance privative d'un bien indivis en application de l'article 815-9 du même code, de sorte qu'il ne peut être réclamée à madame [K] les indemnités d'occupation échus plus de cinq ans avant la date de la demande.

Conformément à la demande de madame [C] [K], l’assignation ayant été délivrée les 12 et 22 avril 2022, l’indemnité d’occupation est due par cette dernière à compter du mois de mars 2017, et celle-ci étant propriétaire indivise de ce bien à hauteur de70 %, elle est redevable d’une indemnité d’occupation seulement pour l’occupation des 30 % de ce bien, correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle de 288 €.

L’indemnité d’occupation dont est redevable madame [C] [K] de mars 2017 à février 2025 inclus, correspondant à 96 mois, s’élève donc à la somme de 27 648 €.

Cette indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2025, fixée à la somme de mensuelle de 288 €, sera due jusqu’à la date du partage ou la libération des lieux.

Sur les comptes bancaires

Madame [U] [M] demande au Tribunal de fixer l’état des compte bancaire du défunt au jour de son décès à la somme de 20 747,18 €, correspondant aux soldes de ses deux comptes [23] de 16 642,80 € et 2 621,55 € et au solde créditeur du compte [19] d’un montant de 1 482,83 €, ces soldes étant ceux qui apparaissent à la date du décès de monsieur [M] sur les relevés de ces comptes qu’elle produit.

Madame [C] [K] soutient que le solde des comptes bancaires doit être fixé à la somme de 6 000 € telle que retenue par Maître [F]; elle explique que le défunt et elle-même ont remis la veille du décès de son compagnon trois chèques à l’entreprise [22] pour un montant de 14 440 € en paiement de travaux, que le compte joint ouvert à la [19] a été clôturé en novembre 2013, que monsieur [M] avait retiré de ce compte la somme de 1 500 € et le solde, soit 1 482,83 € lui a été versé, que par ailleurs des opérations initiées du vivant de monsieur [M] ont été régularisées après son décès.

Si la demanderesse produit la facture de l’entreprise [22] en date du 16 décembre 2013 d’un montant de 14 440 € au titre de réalisation d’un mur de soutènement et d’une dalle en béton, l’attestation qu’elle joint de cette même entreprise en date du 5 juin 2014, expose que monsieur [M] et madame [K] se sont présentés dans ses bureaux le 16 décembre 2013 pour signer un devis de travaux, et qu’il a été convenu que le règlement serait effectuée en 3 paiements différés, 3 chèques ayant été signés le 16 décembre 2013; et dans son attestation en date du 11 mars 2021, madame [A] [T] confirme que le couple s’est rendu le 16 décembre 2013 dans les locaux de l’entreprise [22] pour un accord de travaux.

Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit du règlement de travaux effectivement réalisés ou d’un devis de travaux, et aucune pièce ne démontre que ces travaux ont bien été réalisés et que les chèques remis en paiement ont été débités.

En ce qui concerne le compte ouvert à la [19], madame [C] [K] justifie que ce compte présentait au 30 octobre 2013 un solde créditeur de 2 982,83 €, qu’un retrait de 1 500 € a été effectué le 8 novembre 2013 et qu’aux termes de leur courrier en date du 18 novembre 2013 pour voir clôturer ce compte, monsieur [M] et madame [K] ont expressément demandé que le solde de ce compte, soit la somme de 1 482,83 € soit crédité sur le compte ouvert au nom de madame [K].

Ceci étant, alors qu’il s’agissait d’un compte commun, aucun élément ne permet de vérifier que le retrait de 1 500 € a été effectué par monsieur [M], ainsi que l’affirme la demanderesse. Le solde du compte est en tout état de cause réputé commun.

Il ressort des écritures de madame [K], qu’il existe un autre compte bancaire ouvert au [24], présentant selon elle un solde créditeur de 1 640,75 €; aucune pièce n’a été produite relativement à ce compte.

Au total, au vu de ces éléments, le tribunal se trouve dans l’incapacité de déterminer le solde des comptes bancaires ouverts au [23] à la date du décès de monsieur [M] et celui du compte ouvert au [24]. Il appartiendra en conséquence au notaire saisi de déterminer le solde des comptes bancaires du défunt à la date de son décès, notamment après s’être fait communiquer le justificatif du débit du chèque de 14 440 € précité, et le cas échéant des autres paiements intervenus, ainsi que les relevés du compte [24].

Sur les attributions

Madame [C] [K] demande dès ce stade de l’ouverture des opérations de partage qu'il soit statué sur l'attribution des biens indivis successoraux, tel qu’exposé aux termes de ses écritures.

Elle n’a pas particulièrement motivé ces demandes d'attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement sa volonté.

Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l'attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l'un des héritiers.
Alors qu’elle intervient à cet égard en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [M], héritière, elle ne fait valoir aucune attribution préférentielle de droit.

Si aux termes de sa note en délibéré, madame [U] [M] a acquiescé aux attributions ainsi sollicitées, monsieur [H] [M]-[T], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas consenti expressément dans le cadre de la présente procédure à ces attributions.
Par ailleurs, au regard des éléments précités, en parties distincts de ceux pris en compte par madame [K], il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun des héritiers afin d’envisager le partage et les attributions des biens, sur lesquelles en tout état de cause, les héritiers peuvent s’entendre devant le notaire.
Ainsi, ces modalités du partage sont prématurées alors même que le notaire commis n'a pas débuté sa mission.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis, lequel,si les parties ne parvenaient à s'accorder, dressera procès verbal de difficultés.





Sur la communication sous astreinte des cartes grises des trois motos entreposées dans le box sis à [Localité 32]

Madame [U] [M] sollicite la communication des cartes grises de ces trois motos ainsi que leur valeur, et ce sous astreintes de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Madame [K] justifie par un mail du conseil de madame [M] en date du 23 juillet 2020 que celle-ci a accepté la vente d’une moto au prix de 3 000 €; par ailleurs, elle indique qu’elle ne détient aucune carte grise des deux motos restantes et que seule madame [U] [M] est détentrice de la clé du box.

Madame [M] n’ayant produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [L] [M] décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14], ainsi que de l’indivision existant entre madame [C] [K] et les héritiers de monsieur [L] [M] portant sur l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,

Désigne Maître [D] [Y], notaire à [Localité 29], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.

Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.

Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.

Dit que le notaire devra notamment déterminer :
- au vu des justificatifs qui lui seront produits, le montant de la créance de madame [C] [K] sur la succession au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l‘immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 8] ,qu’elle a engagées, (hormis la créance au titre du changement de l’appareil de climatisation d’ores et déjà prise en compte)
- au vu des justificatifs produits, notamment du débit d’un chèque de 14 440 € au profit de l’entreprise [22] tiré sur un compte bancaire ouvert au [23], le solde des comptes bancaires du défunt à la date de son décès,

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, 

Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier en cette qualité,

Fixe la valeur de l’ immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8] à la somme de 280 000 €, et en conséquence la part indivise successorale de ce bien à la somme de 84 000 €.

Fixe la valeur du contenu du box sis à [Localité 32] à la somme de 2 000€.

Dit que madame [C] [K] détient une créance sur l’indivision successorale au titre du changement de l’appareil de climatisation à hauteur de la somme de 420€.

Dit que madame [C] [K] est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien sis à [Localité 14], [Adresse 8], pour la période de mars 2017 à février 2025 inclus, pour un montant de 27 648 €.

Dit que madame [C] [K] est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien sis à [Localité 14], [Adresse 8] à compter du 1er mars 2025 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération des lieux , d’un montant mensuel de 288 €.

Déboute madame [U] [M] de sa demande pour voir fixer la valeur des biens mobiliers à hauteur de 5 % de l'actif successoral.

Déboute madame [U] [M] de sa demande de communication sous astreintes des cartes grises de trois motos et de leur valeur.

Dit n’y avoir lieu d'ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s'accorder.

Rejette la demande d’expertise judiciaire de l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
 2
COPIE NOTAIRE 
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 22/01923 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTN2
Pôle Civil section 3

Date : 30 Avril 2025


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [C] [K] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [R] [M] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 32] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]

représentée par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [A] [T] Agissant au nom et pour le compte de représentant légal de son fils mineur [H] [M] [T] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 30] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 31], demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]

non représentée, 

Madame [U] [M] née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 32], demeurant Chez [Z] [G], [Adresse 3] - [Adresse 3] - [Localité 15]

représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Véronique JEAURAT, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
 Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 17 mars 2025 délibéré prorogé au 30 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Avril 2025

Exposé du litige

De la vie commune de monsieur [L] [M] et madame [C] [K] est née une enfant, [X] [M]. 

Ils ont acquis en indivision à hauteur de 70 % pour madame [K] et de 30 % pour monsieur [M], un bien immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 8].
 
Monsieur [M] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14], laissant pour lui succéder trois enfants :
- [U] [M], sa fille majeure, née de son union avec Madame [G] dont il était divorcé,
- [H] [M]-[T], son fils, né de son union avec [A] [T],
- [X] [M], sa fille mineure, née de son union avec [C] [K].
 
Un acte de notoriété a été établi par Maître [V] [B], notaire à [Localité 26] le 29 septembre 2014.

Maître [F], notaire à [Localité 34], a été chargée du règlement de la succession de monsieur [L] [M].

En l’absence de tout accord amiable, par actes en date des 12 et 22 avril 2022, madame [C] [K], agissant en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [M], mineure comme étant née le [Date naissance 10] 2010, a fait assigner madame [A] [T] es-qualité de représentante légale de monsieur [H] [M], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2006, et madame [U] [M], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, madame [C] [K], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [M], demande au Tribunal au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et 815-8 et suivants du code civil:

 - d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de Monsieur [L]
[L] [M]. 

 - de désigner Maître [I], Notaire à [Localité 13] - Office notarial de [Localité 13] 
[Adresse 18] [Localité 13] (Hérault) pour finaliser l’acte de partage. 

 -de fixer l’actif à partager suivant : 
- Solde du compte n°1045922 détenu en l’étude Maître [F] 5 719,34€ actualisé mars 2023 
- Bien immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 25] dépendant de la succession à hauteur de 30 % soit 75 000 € (250 000 € x 30 %) 
- Box sis à [Localité 32] (94) [Adresse 7] 20 000 € 
- Indemnité d’occupation due par madame [C] [K] (de mars 2017 à mars 2022) Indemnité d’occupation 760 € par mois (valeur locative moins décote usuelle de 20%) x 30 % x 61 mois soit 13 908 € à parfaire au jour du partage 2000€
- Créance de la succession contre madame [K] pour les panneaux solaires à parfaire au jour du partage 9 027,10 € x 30% soit 2 708,13 € à parfaire au jour du partage 
- Terrain à [Localité 28] (terrain agricole non constructible) 1 500 € 
- SARL [17] Pour Mémoire 
 
- de fixer le passif de la succession à : 
- Les frais de déclaration de succession 1 000 € 
- Les frais d’attestation de propriété immobilière 2 000 € 
- Les frais de clôture d’inventaire 251 € 
- Les frais de partage 5 000 € 
- Créance de madame [K] contre la succession pour dépenses au bénéfice de l’indivision successorale (taxes, assurances, entretien et réparations) 
7 268,65 € auxquels il faut ajouter 420 € pour la climatisation réversible à parfaire avec les dépenses intervenues depuis l’assignation 
- Taxes foncières et charges de copropriété du Box 2 000 €
- Provision sur passif au jour du partage 2 000 € 
 
- de juger que l’actif net s’élève à la somme de 100 895,82 €,
- de fixer les droits individuels des parties à la somme de 33 631,94 €.

- d’ordonner les attributions suivantes : 
 ➝ A madame [U] [M] : 
- La somme due par madame [K] au titre de l’indemnité d’occupation 13 908€
- La créance de la succession contre madame [K] 2 708,13 €
- Le solde du compte détenu à l’étude 5 719,34 € 
- Le terrain sis à [Localité 28] 1 500 € (à charge pour elle d’en disposer librement puisque son oncle s’est déclaré acquéreur et qu’il semble en outre pouvoir être vendu à une valeur plus importante Pièce n°21) 
- La soulte versée par mademoiselle [X] [M] 16 443,02 €. 
 Soit 40 278,49 €, A charge pour elle de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 € 
 
➝A monsieur [H] [M]-[T] : 
- Le Box sis à [Localité 32] 20 000 € 
- Le contenu du Box à[Localité 32] 2 000 € 
- La soulte versée par mademoiselle [X] [M] 18 278,49 €
 Soit 40 278,49 € 
 A charge pour lui de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 € 
 
➝A madame [X] [M] 
- Le bien immobilier sis à [Localité 14] 75 000 € qui lui sera préférentiellement attribué puisqu’il s’agit du lieu où elle vit et où elle vivait au moment du décès de Monsieur [M]. 
 A charge pour elle de prendre en charge : 
- Le tiers du passif 6 646,55 € 
- La soulte à verser à mademoiselle [U] [M] 16 443,02 €
- La soulte à verser à monsieur [H] [M]-[T] 18 278,49 € 
 TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 €
 
 En tout état de cause, 
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment, 
- de débouter madame [U] [M] de ses demandes visant à : 
- Dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] est de 280 000 € 
- Fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] après abattement de 20 % à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage 
- Dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes bancaires du de cujus au jour de son décès soit 20 747,18 € 
- Ordonner à madame [C] [K] de communiquer les cartes grises des trois motos entreposées dans le box sis à [Localité 32] ainsi que leur valeur dans le mois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard 
- Fixer la valeur du mobilier à hauteur de 5% de l’actif de la succession de [L] [M] qui sera attribué dans le partage à madame [C] [K] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus 
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] 
- En tout état de cause, condamner madame [C] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [X] [M] à régler à madame [U] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
- de condamner madame [U] [M] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Elle expose pour l’essentiel :
- qu’elle a produit auprès du Notaire l’ensemble des pièces pour justifier de la composition de l’actif successoral, 
- que l’immeuble de [Localité 14] dépend de la succession à hauteur de 30 %; qu’il est évalué à la somme de 250 000 €, la valeur sollicitée de 280 000 € n’est étayée par aucune pièce, et [U] [M] accepte cette évaluation.
- que l’indemnité d’occupation n’est pas due depuis le décès du de cujus, mais compte tenu de la prescription quinquennale à compter de la 5ème année avant l’assignation,
- qu’elle ne possède pas la carte grise des trois motos dont font état les défendeurs, que l’une d’elles a été vendue et l’une des deux autres est sans valeur,
- que les meubles ont déjà été partagés ou vendus,
- qu’elle justifie des dépenses qu’elle a faites sur l’immeuble indivis, pour son entretien et sa conservation,


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2023, madame [U] [M] demande au Tribunal, au visa articles 815, 815-9 et 840 du Code civil : 
- de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
- de débouter madame [C] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [X] [M] de ses demandes, 
A titre reconventionnel :
- d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [L] [M] par Maître [F] Notaire a [Localité 34] qu’il convient de designer ;
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- de dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] a [Localité 14] est de 280.000 €, 
- de fixer la valeur locative du bien immobilier sis10 [Adresse 25] a [Localité 14] après abattement de 20% à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage,
- de dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes
bancaires du de cujus au jour de son décés soit 20 747,18 €,
- d’ordonner à madame [C] [K] de communiquer les cartes grises des trois motos
entreposées dans le box sis à [Localité 32] ainsi que leur valeur dans le mois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- de fixer la valeur du mobilier a hauteur de 5 % de l’actif de la succession de [L] [M] qui sera attribué dans le partage à madame [C] [K] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus,

- A titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14] ;

- En tout état de cause, de condamner madame [C] [K] tant en son personnel qu’en qualité de représente légale de sa fille [X] [M] à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.


Elle fait valoir essentiellement :
- que le solde des compte bancaires revenant à la succession est erroné, 
- qu’à défaut d’accord sur la valeur du bien immobilier de [Localité 14] à hauteur de la somme de 280 000 €, un expert devra être désigné, 
- que la valeur de l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 760 € au regard de la valeur locative à hauteur de 942 € retenue par “meilleur agent.com”et compte tenu de la décote habituelle de 20 %,
- que sur les dépenses dont madame [K] demande le paiement, celle-ci doit produire les pièces justificatives du paiement de ces frais,
- que les dépenses d’agrément et de confort ne rentrent pas dans le cadre des comptes d’indivision.


Madame [A] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à 9 heures afin que monsieur [H] [M]-[T] devenu majeur, soit appelé à la présente procédure, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.


Par acte en date du 27 décembre 2024, madame [C] [K], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [M], a appelé dans la cause monsieur [H] 
[M]-[T].

Monsieur [H] [M]-[T] n’a pas constitué avocat; par courrier en date du 4 janvier 2025 adressé au Tribunal, il a indiqué être d’accord avec les termes de l’assignation qui lui a été délivrée et espérer que madame [U] [M] donnera enfin son accord pour les attributions et cessera de mettre des refus à toutes les propositions tel qu’elle le fait depuis plus de 10 ans.

Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le Tribunal lors de l’audience du 21 janvier 2025 au regard des écritures de la demanderesse signifiées quelques jours avant l’ordonnance de clôture, et signifiée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 septembre 2024, madame [U] [M] indique qu’elle accepte la répartition telle que proposée par le notaire, mais elle conteste la valeur vénale de l’immeuble sis à [Localité 14] et sa valeur locative.
En s’appuyant sur une évaluation de l’agence [20], elle maintient sa demande pour voir fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 280 000 €, et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 200 € hors taxe avec une décote de 20 %, soit à la somme de 960 €, due à compter du jour du décès de monsieur [M] au [Date décès 4] 2023 jusqu’au partage effectif de sa succession. 


Motifs de la décision

Sur le partage judiciaire

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable, 

Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé qu’en l’état des conclusions et des demandes des parties, le partage concerne l’indivision successorale et également l’indivision existant entre madame [C] [K] et les héritiers de monsieur [L] [M] portant sur l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

En l’absence d’accord des parties, le notaire mandaté pour procéder aux opérations de partage sera désigné par le tribunal, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le Notaire ainsi commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.


Sur l’actif successoral et le passif successoral


Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il appartient au notaire commis de déterminer l’actif etle passif de l’indivision successorale; il sera ci-après exposé uniquement les points sur lesquels les parties sont en désaccord aux termes du dispositif de leurs conclusions.

- La valeur de l’immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 8] 

Madame [C] [K] conteste l’évaluation de cet immeuble à hauteur de la somme de 280 000 € telle que sollicitée par madame [U] [M] et demande au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur de cet immeuble à hauteur de la somme de 250 000 €.
Cet immeuble consiste en une villa mitoyenne des deux côtés, d’une surface habitable de 86,46 m² sur une parcelle de 200 m² avec garage, composée en rez-de-chaussée d’une entrée, d’un séjour/salon et d’une cuisine ouverte et à l’étage, d’un dégagement, de trois chambres et d’une salle de bain. 

La demanderesse produit deux évaluations : l’une de l’agence [16] réalisée le 27 septembre 2022 qui fixe la valeur de cet immeuble à une somme entre 245 000 et 255 000 € net vendeur; la seconde de l’agence [33] en date du 21 septembre 2022, fixe la valeur à une somme entre 250 000 € et 260 000 € net vendeur. 

Parallèlement, madame [U] [M] produit une attestation de l’agence [33] à hauteur d’une somme comprise entre 205 000 € et 210 000 € mais qui est en date du 17 mars 2014 et ne peut donc être prise en considération pour déterminer la valeur actuelle de ce bien.
Elle produit par ailleurs une évaluation en date du 22 mars 2022, que madame [U] [M] indique avoir été réalisée via le site MEILLEURAGENT.COM, à hauteur de la somme de 277 900 €, mais qui ne précise pas le bien ainsi évalué, ni sa situation, ni sa composition, de sorte que le Tribunal n’est pas en capacité de vérifier que cette évaluation se rapporte bien à l’immeuble en question.
Par ailleurs, cette évaluation a été réalisée sans visite des lieux et sans l’appréciation de l’état dans lequel le bien se trouve, ni de sa localisation géographique.

Dans le cadre de sa note en délibéré précitée, madame [U] [M] produit l’évaluation réalisée le 6 septembre 2024 par l’agence [20] fixant l’évaluation de cet immeuble à une somme entre 275 500 € et 294 500 €; outre le fait que cette évaluation est plus récente de deux ans que celles produites par la demanderesse, elle est par ailleurs très étayée et bien documenté notamment avec les annonces concernant des biens similaires situés dans la même commune.

Il y a donc lieu de prendre en compte cette dernière évaluation fournie par madame [U] [M]; la désignation d’un expert aux fins d’évaluation n’est donc pas nécessaire.
La valeur de cet immeuble sera donc fixée conformément à cette évaluation à la somme de 280 000 € telle que sollicitée par la défenderesse ( soit pour les 30 % de ce bien dépendant de la succession , une valeur de 84 000 €). 

- La valeur du contenu du box

Madame [C] [K] demande la fixation de la valeur du contenu du box sis à [Localité 32] à hauteur de 2 000 €, telle que fixée par le notaire.

Madame [U] [M] expose que ce box comportait deux motos, un vélo Solex, un outillage de soudure, un chalumeau, un réfrigérateur, et soutient que la valeur du contenu de ce box est manifestement sous-évalué.

Outre le fait que la défenderesse ne produit aucune pièce objective justifiant du contenu effectif de ce box, celle-ci ne sollicite nullement la fixation de la valeur de ce contenu.

La valeur du contenu de ce box sera donc fixée à la somme sollicitée par la demanderesse, soit à la somme de 2 000 €.


- La valeur des meubles

Madame [U] [M] demande au Tribunal de fixer la valeur du mobilier, “comme il est d’usage”, à hauteur de 5% de l’actif de la succession.

Madame [C] [K] s’oppose à cette demande, et fait valoir que le sort du mobilier a d’ores et déjà été réglé puisque les biens ont été pour partie récupérés par les héritiers ou vendus.

Il ressort de l’acte en date du 6 avril 2016 établi par Maître [P] [F] en présence de madame [U] [M], qu’une prisée des biens mobiliers se trouvant au domicile du défunt a été réalisée et fixée à la somme de 4 930 €. Cet acte précise que les objets visés à l’inventaire qui y est annexé, sont à la garde et possession de madame [C] [K] qui le reconnaît, à l’exception des objets et biens mobiliers qui ont été récupérés par madame [U] [M] après le décès.

Madame [C] [K] produit par ailleurs un document intitulé “Attestation” aux termes de laquelle madame [A] [T] reconnaît avoir reçu de sa part en juin 2022 les affaires répertoriées lors de l’inventaire, soit “le vélo Décathlon, 3 montres, l’imprimante HP, les bottes + après-skis, le lecteur DVD, des couteaux, lunettes de soleil, etc...”.
Madame [C] [K] produit également le courrier qu’elle a adressé le 30 mars 2020 au notaire pour lui transmettre le produit de la vente d’un tapis synthétique noir et blanc, de 4 tabourets métalliques, et d’un appareil de musculation, le tout pour la somme de 100 €, la copie du chèque établi à l’ordre de l’étude notariale étant jointe à ce courrier, ainsi qu’un reçu de cette étude de la somme de 40 € au titre de la vente d’un blouson de moto.

Au regard de ces éléments, alors que les biens mobiliers ont été initialement valorisés à hauteur de la somme de 4 930 €, valeur que madame [U] [M] n’a alors pas contestée, et que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette valorisation est erronée ou n’a pas pris en compte l’intégralité des biens mobiliers, et que malgré les attributions et les ventes d'ores et déjà intervenues il resterait encore des meubles à intégrer dans l’actif successoral, sa demande pour voir fixer la valeur des biens mobiliers à hauteur de 5 % de l’actif successoral, valeur théorique, sera rejetée.


Sur les créances de madame [C] [K] 

L’article 815-13 alinéa 1er du Code civil prévoit que “ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”

En l’espèce, il s’agit des créances revendiquées par madame [C] [K] en sa qualité de propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 70 %, sur la succession qui a recueilli la propriété indivise de cet immeuble à hauteur de 30 %, dans le cadre des opérations de comptes concernant les intérêts communs du défunt et de sa compagne, madame [K].

Elle réclame au titre de l’entretien et du changement du système de climatisation réversible qui équipe la maison de [Localité 14] notamment pour le chauffage, et qui existait déjà lors de l’achat de la maison, 30 % de la somme de 1 400 €.
Elle produit à l’appui de sa demande la facture de la société [21] en date du 2 mai 2022, établie à son nom et portant le changement de la “clim séjour” et la fourniture et la pose d’une nouvelle climatisation, pour un montant de 1 400 €.


S’agissant du changement d’un appareil de climatisation existant, cette dépense est incontestablement nécessaire à la conservation du bien.
Si le paiement effectif de cette facture n’est pas justifiée, madame [U] [M] a soutenu qu’il s’agissait de factures d’entretien qui ne rentraient pas dans les comptes d’indivision, mais elle n’a pas contesté le paiement effectif de cette facture.
Madame [C] [K] étant propriétaire indivis de cet immeuble à hauteur de 70 %, sa créance sur l’indivision successorale au titre du changement de l’appareil de climatisation s’élève à la somme de 1 400 € X 30% = 420 €.


En ce qui concerne le surplus des créances, madame [C] [K] réclame une créance totale de 7 268,65 € au titre globalement “des taxes, assurances, entretien et réparation”, sans indiquer le montant de la somme sollicitée pour chacune de ces prestations ni dans le dispositif, ni dans la discussion de ses conclusions alors qu’elles y sont abordées point par point.

Sur les panneaux photovoltaïques, aux termes du dispositif de ses écritures , madame [C] [K] expose qu’à ce titre la succession détient à son encontre une créance de 9 027,10 € X 30 % = 2 708,13 €, alors que dans la discussion de ses conclusions, elle expose en quelques lignes que madame [U] [M] conteste l’existence d’une créance à son profit au titre de l’entretien de l’installation; ainsi ces prétentions sont contradictoires et par ailleurs évoquées sans être chiffrées et sans référence à une quelconque pièce.

En conséquence, il appartiendra ainsi au notaire commis de fixer, au vu des justificatifs qui lui seront produits, le montant du surplus de la créance de madame [C] [K] sur la succession au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l‘immeuble.


Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
 L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

Madame [C] [K] admet qu’elle occupe l’immeuble de [Localité 14] depuis le décès de son compagnon survenu le [Date décès 4] 2013 et qu’elle est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, mais uniquement à compter de la 5ème année précédant l’assignation pour tenir compte de la prescription quinquennale, soit pour la période de mars 2017 à mars 2022 à parfaire au jour du partage; elle sollicite ainsi la fixation de cette indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 760€, dont 30 % à sa charge correspondant à la part indivise de l’immeuble revenant à la succession, soit la somme de 760 € X30 % X 61 mois = 13 908 € à parfaire au jour du partage.

Madame [U] [M] demande au tribunal aux termes de sa note en délibéré, de fixer la valeur locative de cet immeuble à la somme de 1 200 € sur laquelle elle admet, aux termes de ses écritures, l’application d’un abattement de 20 %, soit la valeur de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 960 €, et à compter du décès de monsieur [L] [M], soit à compter du [Date décès 4] 2013.

A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il s’agit d’une dette de madame [C] [K], propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 70 %, envers la succession qui a recueilli la propriété indivise de cet immeuble à hauteur de 30 %, et ce dans le cadre des opérations de comptes concernant les intérêts communs du défunt et de sa compagne, madame [K].


Les évaluations précitées de l’immeuble versées par madame [C] [K] ne précisent pas la valeur locative de l’immeuble, alors que la valeur locative revendiquée par madame [U] [M] ressort de l’évaluation précitée réalisée par l'agence [20] de façon précise et documentée; cette évaluation de la valeur locative mensuelle de l’immeuble sera donc retenue à hauteur de la somme de 1 200 €.

Compte tenu de l’abattement de 20 % expressément admis et appliqué par madame [U] [M], l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 960 €.

Madame [C] [K] ne conteste pas qu’elle occupe l’immeuble sis à [Localité 14] depuis le décès de monsieur [L] [M] survenu le [Date décès 4] 2013 et toujours actuellement.
Ceci étant, il est constant que la prescription quinquennale de l'art. 815-10 du Code civil s'applique à l'indemnité due pour jouissance privative d'un bien indivis en application de l'article 815-9 du même code, de sorte qu'il ne peut être réclamée à madame [K] les indemnités d'occupation échus plus de cinq ans avant la date de la demande.

Conformément à la demande de madame [C] [K], l’assignation ayant été délivrée les 12 et 22 avril 2022, l’indemnité d’occupation est due par cette dernière à compter du mois de mars 2017, et celle-ci étant propriétaire indivise de ce bien à hauteur de70 %, elle est redevable d’une indemnité d’occupation seulement pour l’occupation des 30 % de ce bien, correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle de 288 €.

L’indemnité d’occupation dont est redevable madame [C] [K] de mars 2017 à février 2025 inclus, correspondant à 96 mois, s’élève donc à la somme de 27 648 €.

Cette indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2025, fixée à la somme de mensuelle de 288 €, sera due jusqu’à la date du partage ou la libération des lieux.

Sur les comptes bancaires

Madame [U] [M] demande au Tribunal de fixer l’état des compte bancaire du défunt au jour de son décès à la somme de 20 747,18 €, correspondant aux soldes de ses deux comptes [23] de 16 642,80 € et 2 621,55 € et au solde créditeur du compte [19] d’un montant de 1 482,83 €, ces soldes étant ceux qui apparaissent à la date du décès de monsieur [M] sur les relevés de ces comptes qu’elle produit.

Madame [C] [K] soutient que le solde des comptes bancaires doit être fixé à la somme de 6 000 € telle que retenue par Maître [F]; elle explique que le défunt et elle-même ont remis la veille du décès de son compagnon trois chèques à l’entreprise [22] pour un montant de 14 440 € en paiement de travaux, que le compte joint ouvert à la [19] a été clôturé en novembre 2013, que monsieur [M] avait retiré de ce compte la somme de 1 500 € et le solde, soit 1 482,83 € lui a été versé, que par ailleurs des opérations initiées du vivant de monsieur [M] ont été régularisées après son décès.

Si la demanderesse produit la facture de l’entreprise [22] en date du 16 décembre 2013 d’un montant de 14 440 € au titre de réalisation d’un mur de soutènement et d’une dalle en béton, l’attestation qu’elle joint de cette même entreprise en date du 5 juin 2014, expose que monsieur [M] et madame [K] se sont présentés dans ses bureaux le 16 décembre 2013 pour signer un devis de travaux, et qu’il a été convenu que le règlement serait effectuée en 3 paiements différés, 3 chèques ayant été signés le 16 décembre 2013; et dans son attestation en date du 11 mars 2021, madame [A] [T] confirme que le couple s’est rendu le 16 décembre 2013 dans les locaux de l’entreprise [22] pour un accord de travaux.

Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit du règlement de travaux effectivement réalisés ou d’un devis de travaux, et aucune pièce ne démontre que ces travaux ont bien été réalisés et que les chèques remis en paiement ont été débités.

En ce qui concerne le compte ouvert à la [19], madame [C] [K] justifie que ce compte présentait au 30 octobre 2013 un solde créditeur de 2 982,83 €, qu’un retrait de 1 500 € a été effectué le 8 novembre 2013 et qu’aux termes de leur courrier en date du 18 novembre 2013 pour voir clôturer ce compte, monsieur [M] et madame [K] ont expressément demandé que le solde de ce compte, soit la somme de 1 482,83 € soit crédité sur le compte ouvert au nom de madame [K].

Ceci étant, alors qu’il s’agissait d’un compte commun, aucun élément ne permet de vérifier que le retrait de 1 500 € a été effectué par monsieur [M], ainsi que l’affirme la demanderesse. Le solde du compte est en tout état de cause réputé commun.

Il ressort des écritures de madame [K], qu’il existe un autre compte bancaire ouvert au [24], présentant selon elle un solde créditeur de 1 640,75 €; aucune pièce n’a été produite relativement à ce compte.

Au total, au vu de ces éléments, le tribunal se trouve dans l’incapacité de déterminer le solde des comptes bancaires ouverts au [23] à la date du décès de monsieur [M] et celui du compte ouvert au [24]. Il appartiendra en conséquence au notaire saisi de déterminer le solde des comptes bancaires du défunt à la date de son décès, notamment après s’être fait communiquer le justificatif du débit du chèque de 14 440 € précité, et le cas échéant des autres paiements intervenus, ainsi que les relevés du compte [24].

Sur les attributions

Madame [C] [K] demande dès ce stade de l’ouverture des opérations de partage qu'il soit statué sur l'attribution des biens indivis successoraux, tel qu’exposé aux termes de ses écritures.

Elle n’a pas particulièrement motivé ces demandes d'attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement sa volonté.

Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l'attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l'un des héritiers.
Alors qu’elle intervient à cet égard en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [M], héritière, elle ne fait valoir aucune attribution préférentielle de droit.

Si aux termes de sa note en délibéré, madame [U] [M] a acquiescé aux attributions ainsi sollicitées, monsieur [H] [M]-[T], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas consenti expressément dans le cadre de la présente procédure à ces attributions.
Par ailleurs, au regard des éléments précités, en parties distincts de ceux pris en compte par madame [K], il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun des héritiers afin d’envisager le partage et les attributions des biens, sur lesquelles en tout état de cause, les héritiers peuvent s’entendre devant le notaire.
Ainsi, ces modalités du partage sont prématurées alors même que le notaire commis n'a pas débuté sa mission.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis, lequel,si les parties ne parvenaient à s'accorder, dressera procès verbal de difficultés.





Sur la communication sous astreinte des cartes grises des trois motos entreposées dans le box sis à [Localité 32]

Madame [U] [M] sollicite la communication des cartes grises de ces trois motos ainsi que leur valeur, et ce sous astreintes de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Madame [K] justifie par un mail du conseil de madame [M] en date du 23 juillet 2020 que celle-ci a accepté la vente d’une moto au prix de 3 000 €; par ailleurs, elle indique qu’elle ne détient aucune carte grise des deux motos restantes et que seule madame [U] [M] est détentrice de la clé du box.

Madame [M] n’ayant produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [L] [M] décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14], ainsi que de l’indivision existant entre madame [C] [K] et les héritiers de monsieur [L] [M] portant sur l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,

Désigne Maître [D] [Y], notaire à [Localité 29], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.

Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.

Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.

Dit que le notaire devra notamment déterminer :
- au vu des justificatifs qui lui seront produits, le montant de la créance de madame [C] [K] sur la succession au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l‘immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 8] ,qu’elle a engagées, (hormis la créance au titre du changement de l’appareil de climatisation d’ores et déjà prise en compte)
- au vu des justificatifs produits, notamment du débit d’un chèque de 14 440 € au profit de l’entreprise [22] tiré sur un compte bancaire ouvert au [23], le solde des comptes bancaires du défunt à la date de son décès,

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, 

Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier en cette qualité,

Fixe la valeur de l’ immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8] à la somme de 280 000 €, et en conséquence la part indivise successorale de ce bien à la somme de 84 000 €.

Fixe la valeur du contenu du box sis à [Localité 32] à la somme de 2 000€.

Dit que madame [C] [K] détient une créance sur l’indivision successorale au titre du changement de l’appareil de climatisation à hauteur de la somme de 420€.

Dit que madame [C] [K] est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien sis à [Localité 14], [Adresse 8], pour la période de mars 2017 à février 2025 inclus, pour un montant de 27 648 €.

Dit que madame [C] [K] est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien sis à [Localité 14], [Adresse 8] à compter du 1er mars 2025 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération des lieux , d’un montant mensuel de 288 €.

Déboute madame [U] [M] de sa demande pour voir fixer la valeur des biens mobiliers à hauteur de 5 % de l'actif successoral.

Déboute madame [U] [M] de sa demande de communication sous astreintes des cartes grises de trois motos et de leur valeur.

Dit n’y avoir lieu d'ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s'accorder.

Rejette la demande d’expertise judiciaire de l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 8].

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1370, code civil 815-8, code de procedure civile 1364, code civil 834, code civil 840, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1368, code civil 831, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:56:03.338Z.