Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 20/00821
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ URSSAF PACA - TSA 30136 - [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 20/00821 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U23T DEMANDERESSE S.A.S. [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF PACA - TSA 30136 - [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] URSSAF PACA - TSA [Localité 2] - [Localité 1] [Localité 3] Cedex 9 la SELAS [3] AVOCATS, vestiaire : Me Bertrand DE BELVAL, vestiaire : 654 Une copie certifiée conforme au dossier Pour la période du 22 mai 2012 au 31 mars 2015, la société [1] a confié la réalisation d’une prestation de gardiennage et sécurité privée, en sous-traitance, à la société [4]. Lors de deux contrôles opérés au sein de la société sous-traitante, soit la société [4], l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé, la société s’étant « soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales pour la période d’activité courant de janvier 2013 à mars 2015 ». Deux procès-verbaux de travail dissimulé ont ainsi été dressés à son encontre et transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon. Par courrier du 20 juin 2016, l’URSSAF PACA a sollicité la production, par la société [1], des contrats de sous-traitance conclus avec la société [4], ainsi que des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail, afin de justifier qu’elle s’était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause. En l’absence de production des documents sollicités, l'URSSAF a adressé à la société [1] une lettre d’observations en date du 30 septembre 2016, retenant un manquement au devoir de vigilance à l’égard de son sous-traitant et mettant à sa charge, au titre de la solidarité financière, la somme de 1.860.411 euros soit : 1.488.328 euros en cotisations et contributions sociales ; 372.083 euros en majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courriers du 25 octobre et du 26 novembre 2016, la société a fait valoir ses observations. Par courrier en réponse du 10 avril 2017, annulé et remplacé par un second courrier du 24 mai 2017, l’inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié, et ce pour un montant de 272.310 euros. L’URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure datée du 30 juin 2017, puis une seconde mise en demeure datée du 18 mars 2019 annulant et remplaçant la première, affectée d’un vice de forme. Par courrier du 11 avril 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision du 25 septembre 2019, adressée par courrier du 12 mars 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié au titre de la mise en œuvre, à son encontre, de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 avril 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 mai 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal : juger l’action engagée par l’URSSAF irrégulière et nulle, pour défaut de communication des éléments indispensables et non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; l’annuler. A titre subsidiaire : juger l’action engagée par l’URSSAF prescrite ; déclarer irrecevables les demandes. A titre infiniment subsidiaire : juger l’action engagée par l’URSSAF infondée ; débouter l’URSSAF ; juger l’action engagée par l’URSSAF injustifiée ; juger que les sommes réclamées sont injustifiées ; débouter l’URSSAF. En tout état de cause : condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ; dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre de l’engagement de sa solidarité financière pour 217.797 euros de cotisations auxquelles s’ajoutent 54.450 euros de majorations de redressement ; condamner la société au paiement de la somme de 310.511 euros, dont 217.797 de cotisations, 54.450 euros de majorations de redressement et 38.264 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 18 mars 2019. Lors de l’audience, l’URSSAF a été invitée par le tribunal à produire aux débats la lettre de mise en demeure du 18 mars 2019 figurant en pièce n° 3 sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, et dont la communication à la partie adverse n’avait pas été contestée. Par note en délibéré du 9 juillet 2026, la mise en demeure a été produite. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des cotisations La société soulève, en premier lieu, la prescription triennale des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la période en cause, soit du 14 mai 2012 au 31 mars 2015. Elle soutient que dès lors que la première mise en demeure adressée le 30 juin 2017 a été annulée par l’URSSAF, elle est réputée ne jamais avoir existé. L’URSSAF soutient toutefois qu’une prescription quinquennale s’applique, en présence d’un constat de travail dissimulé, de sorte que la société ne peut se prévaloir d’une prescription triennale. Elle considère que la mise en demeure adressée ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et qu’aucune prescription des cotisations n’est acquise à la date de délivrance de la mise en demeure qui annule et remplace la précédente mise en demeure du 30 juin 2017, soit au 18 mars 2019. Sur ce, aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ». L’article L. 244-11 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ». En outre, l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, dispose que « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ». Cette prescription quinquennale s'applique tant à l’auteur de l’infraction de travail dissimulé faisant l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, qu’à son cocontractant donneur d’ordre, dont la solidarité financière est mise en œuvre sur le fondement des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. Il doit donc être retenu une période de prescription de cinq années. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la première mise en demeure adressée le 30 juin 2017, qui a été annulée par l’URSSAF en raison de son irrégularité, ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de l’engagement de la solidarité financière de la société. En ce qui concerne la seconde mise en demeure délivrée le 18 mars 2019 - dont la réception n’est pas contestée par la société -, il doit être constaté qu’elle porte sur des cotisations et majorations de redressement complémentaires relatives aux années 2013 à 2015, réclamées au titre de la solidarité financière de la société [1], en sa qualité de donneur d’ordre de la société [4]. Cette mise en demeure constitue la décision de mise en recouvrement des cotisations sociales réclamées et interrompt, à ce titre, la prescription à l’égard du donneur d’ordre. Or, pour les cotisations réclamées au titre de l’année 2013, la prescription quinquennale a couru à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 31 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. Le délai de prescription est par ailleurs suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée. La lettre d’observations date du 30/09/2016, mais l’Urssaf n’établit pas la date de sa réception par la société. Il sera donc retenu comme date de départ du délai le 25 octobre 2016 -qui correspond à la date du premier courrier adressé par le conseil de la société en réponse à la lettre d’observations - au 24 mai 2017, date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante, a suspendu la prescription. Il en résulte qu’à la date de délivrance de la mise en demeure le 18 mars 2019, la demande de l'URSSAF en paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2013 n'était pas prescrite. Sur la régularité de la procédure devant la [5] et le bien-fondé de la décision rendue La société soutient que la procédure devant la [5] est nulle dès lors que les principes fondamentaux du procès équitable, soit les principes du contradictoire et d’impartialité, ainsi que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Sur ce, les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoient la procédure préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et fixent la composition de cette dernière. En application des dispositions susvisées, la saisine préalable de la commission de recours amiable présente un caractère obligatoire - sauf dans certains cas où elle est exclue par des dispositions spéciales - et la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de cette réclamation. Il est constant que dès lors que la commission de recours amiable a été saisie, la juridiction est tenue de statuer sur le recours formé par le cotisant, lequel est dirigé non pas contre la décision rendue par ladite commission, mais contre la décision prise par l’organisme social, dont la commission de recours amiable n’est qu’une émanation. Il en résulte que les vices affectant la procédure gracieuse préalable devant la commission de recours amiable ou la décision-même rendue par elle, tels que le défaut ou l’insuffisance de motivation ou bien la régularité de la composition de la commission, ne peuvent affecter la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par l’organisme social. Il est constant, en outre, que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction mais qu’il s’agit d’une simple instance administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas tenue d'entendre les cotisants ni de leur communiquer l'intégralité des documents relatifs au contrôle. Par conséquent, les décisions rendues par la commission de recours amiable n’ont pas de caractère juridictionnel et ne peuvent être assimilées à des décisions de justice. En considération de ce qui précède, la société ne peut se prévaloir d’une atteinte aux principes fondamentaux d’un procès-équitable et solliciter que la nullité de la procédure devant la commission de recours amiable soit prononcée. Elle ne peut davantage contester le bien-fondé de la décision rendue par la [5] afin de remettre en cause le redressement notifié au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière. Il sera donc jugé qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable, ni sur le bien-fondé de la décision rendue par celle-ci. Sur la solidarité financière du donneur d’ordre L'article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités dont l'omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l'exécution du contrat. Selon l’article L. 8222-2, 1°, du même code, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». Le principe de solidarité financière du donneur d’ordre ainsi instauré constitue donc une garantie pour le recouvrement, par l’administration fiscale et les organismes de protection sociale, des sommes éludées, étant précisé que le montant de ces sommes est déterminé à due proportion de la valeur des travaux réalisés pour le compte de la société donneuse d’ordre par la société sous-traitante, en application de l’article L. 8222-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions susvisées que la mise en œuvre de la solidarité financière suppose l’existence d’un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé et l’existence de relations contractuelles entre la société donneuse d’ordre et l’auteur du travail dissimulé. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé La société se prévalait initialement de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant, la société [4]. A l’audience, elle déclare que ce procès-verbal de travail lui a finalement été communiqué par l’URSSAF dans le cadre des échanges intervenus à l’occasion de la présente instance. L’existence dudit document n’est donc plus contestée. La société maintient toutefois sa contestation portant sur le contenu du procès-verbal de travail dissimulé. Elle soutient que son contenu est imprécis en ce qu’il ne lui permet notamment pas de déterminer les périodes concernées par l’infraction retenue à l’encontre de la société sous-traitante. Sur ce, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu. Il résulte de cette décision que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal - et l’ensemble des annexes qui le complètent - devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Au cas particulier, il doit être constaté que le procès-verbal litigieux n’est pas produit aux débats par l’URSSAF alors que la société, en sa qualité de donneur d’ordre, maintient sa contestation quant au contenu de ce document. L’URSSAF ne met donc pas la juridiction en mesure d’exercer son contrôle et de vérifier, en particulier, si les cotisations éludées en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi constatée dans le procès-verbal établi à l’encontre de la société [4] se rapportent à une période durant laquelle elle a effectivement réalisé des travaux pour le compte de la société [1]. A défaut pour l’URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière, et le procédure de redressement doit être annulée dans son intégralité. Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société sera donc rejetée. L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que les cotisations réclamées par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société [1] n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 18 mars 2019 ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable, ni sur le bien-fondé de la décision rendue par celle-ci ; Annule le redressement notifié par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société [1] au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière par mise en demeure du 18 mars 2019 ; Rejette la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles ; Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ URSSAF PACA - TSA 30136 - [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 20/00821 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U23T DEMANDERESSE S.A.S. [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF PACA - TSA 30136 - [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] URSSAF PACA - TSA [Localité 2] - [Localité 1] [Localité 3] Cedex 9 la SELAS [3] AVOCATS, vestiaire : Me Bertrand DE BELVAL, vestiaire : 654 Une copie certifiée conforme au dossier Pour la période du 22 mai 2012 au 31 mars 2015, la société [1] a confié la réalisation d’une prestation de gardiennage et sécurité privée, en sous-traitance, à la société [4]. Lors de deux contrôles opérés au sein de la société sous-traitante, soit la société [4], l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé, la société s’étant « soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales pour la période d’activité courant de janvier 2013 à mars 2015 ». Deux procès-verbaux de travail dissimulé ont ainsi été dressés à son encontre et transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon. Par courrier du 20 juin 2016, l’URSSAF PACA a sollicité la production, par la société [1], des contrats de sous-traitance conclus avec la société [4], ainsi que des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail, afin de justifier qu’elle s’était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause. En l’absence de production des documents sollicités, l'URSSAF a adressé à la société [1] une lettre d’observations en date du 30 septembre 2016, retenant un manquement au devoir de vigilance à l’égard de son sous-traitant et mettant à sa charge, au titre de la solidarité financière, la somme de 1.860.411 euros soit : 1.488.328 euros en cotisations et contributions sociales ; 372.083 euros en majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courriers du 25 octobre et du 26 novembre 2016, la société a fait valoir ses observations. Par courrier en réponse du 10 avril 2017, annulé et remplacé par un second courrier du 24 mai 2017, l’inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié, et ce pour un montant de 272.310 euros. L’URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure datée du 30 juin 2017, puis une seconde mise en demeure datée du 18 mars 2019 annulant et remplaçant la première, affectée d’un vice de forme. Par courrier du 11 avril 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision du 25 septembre 2019, adressée par courrier du 12 mars 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié au titre de la mise en œuvre, à son encontre, de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 avril 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 mai 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA. L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal : juger l’action engagée par l’URSSAF irrégulière et nulle, pour défaut de communication des éléments indispensables et non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; l’annuler. A titre subsidiaire : juger l’action engagée par l’URSSAF prescrite ; déclarer irrecevables les demandes. A titre infiniment subsidiaire : juger l’action engagée par l’URSSAF infondée ; débouter l’URSSAF ; juger l’action engagée par l’URSSAF injustifiée ; juger que les sommes réclamées sont injustifiées ; débouter l’URSSAF. En tout état de cause : condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. * * * En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ; dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre de l’engagement de sa solidarité financière pour 217.797 euros de cotisations auxquelles s’ajoutent 54.450 euros de majorations de redressement ; condamner la société au paiement de la somme de 310.511 euros, dont 217.797 de cotisations, 54.450 euros de majorations de redressement et 38.264 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 18 mars 2019. Lors de l’audience, l’URSSAF a été invitée par le tribunal à produire aux débats la lettre de mise en demeure du 18 mars 2019 figurant en pièce n° 3 sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, et dont la communication à la partie adverse n’avait pas été contestée. Par note en délibéré du 9 juillet 2026, la mise en demeure a été produite. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des cotisations La société soulève, en premier lieu, la prescription triennale des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la période en cause, soit du 14 mai 2012 au 31 mars 2015. Elle soutient que dès lors que la première mise en demeure adressée le 30 juin 2017 a été annulée par l’URSSAF, elle est réputée ne jamais avoir existé. L’URSSAF soutient toutefois qu’une prescription quinquennale s’applique, en présence d’un constat de travail dissimulé, de sorte que la société ne peut se prévaloir d’une prescription triennale. Elle considère que la mise en demeure adressée ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et qu’aucune prescription des cotisations n’est acquise à la date de délivrance de la mise en demeure qui annule et remplace la précédente mise en demeure du 30 juin 2017, soit au 18 mars 2019. Sur ce, aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ». L’article L. 244-11 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ». En outre, l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, dispose que « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ». Cette prescription quinquennale s'applique tant à l’auteur de l’infraction de travail dissimulé faisant l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, qu’à son cocontractant donneur d’ordre, dont la solidarité financière est mise en œuvre sur le fondement des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. Il doit donc être retenu une période de prescription de cinq années. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la première mise en demeure adressée le 30 juin 2017, qui a été annulée par l’URSSAF en raison de son irrégularité, ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de l’engagement de la solidarité financière de la société. En ce qui concerne la seconde mise en demeure délivrée le 18 mars 2019 - dont la réception n’est pas contestée par la société -, il doit être constaté qu’elle porte sur des cotisations et majorations de redressement complémentaires relatives aux années 2013 à 2015, réclamées au titre de la solidarité financière de la société [1], en sa qualité de donneur d’ordre de la société [4]. Cette mise en demeure constitue la décision de mise en recouvrement des cotisations sociales réclamées et interrompt, à ce titre, la prescription à l’égard du donneur d’ordre. Or, pour les cotisations réclamées au titre de l’année 2013, la prescription quinquennale a couru à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 31 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. Le délai de prescription est par ailleurs suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée. La lettre d’observations date du 30/09/2016, mais l’Urssaf n’établit pas la date de sa réception par la société. Il sera donc retenu comme date de départ du délai le 25 octobre 2016 -qui correspond à la date du premier courrier adressé par le conseil de la société en réponse à la lettre d’observations - au 24 mai 2017, date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante, a suspendu la prescription. Il en résulte qu’à la date de délivrance de la mise en demeure le 18 mars 2019, la demande de l'URSSAF en paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2013 n'était pas prescrite. Sur la régularité de la procédure devant la [5] et le bien-fondé de la décision rendue La société soutient que la procédure devant la [5] est nulle dès lors que les principes fondamentaux du procès équitable, soit les principes du contradictoire et d’impartialité, ainsi que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Sur ce, les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoient la procédure préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et fixent la composition de cette dernière. En application des dispositions susvisées, la saisine préalable de la commission de recours amiable présente un caractère obligatoire - sauf dans certains cas où elle est exclue par des dispositions spéciales - et la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de cette réclamation. Il est constant que dès lors que la commission de recours amiable a été saisie, la juridiction est tenue de statuer sur le recours formé par le cotisant, lequel est dirigé non pas contre la décision rendue par ladite commission, mais contre la décision prise par l’organisme social, dont la commission de recours amiable n’est qu’une émanation. Il en résulte que les vices affectant la procédure gracieuse préalable devant la commission de recours amiable ou la décision-même rendue par elle, tels que le défaut ou l’insuffisance de motivation ou bien la régularité de la composition de la commission, ne peuvent affecter la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par l’organisme social. Il est constant, en outre, que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction mais qu’il s’agit d’une simple instance administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas tenue d'entendre les cotisants ni de leur communiquer l'intégralité des documents relatifs au contrôle. Par conséquent, les décisions rendues par la commission de recours amiable n’ont pas de caractère juridictionnel et ne peuvent être assimilées à des décisions de justice. En considération de ce qui précède, la société ne peut se prévaloir d’une atteinte aux principes fondamentaux d’un procès-équitable et solliciter que la nullité de la procédure devant la commission de recours amiable soit prononcée. Elle ne peut davantage contester le bien-fondé de la décision rendue par la [5] afin de remettre en cause le redressement notifié au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière. Il sera donc jugé qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable, ni sur le bien-fondé de la décision rendue par celle-ci. Sur la solidarité financière du donneur d’ordre L'article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités dont l'omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l'exécution du contrat. Selon l’article L. 8222-2, 1°, du même code, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». Le principe de solidarité financière du donneur d’ordre ainsi instauré constitue donc une garantie pour le recouvrement, par l’administration fiscale et les organismes de protection sociale, des sommes éludées, étant précisé que le montant de ces sommes est déterminé à due proportion de la valeur des travaux réalisés pour le compte de la société donneuse d’ordre par la société sous-traitante, en application de l’article L. 8222-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions susvisées que la mise en œuvre de la solidarité financière suppose l’existence d’un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé et l’existence de relations contractuelles entre la société donneuse d’ordre et l’auteur du travail dissimulé. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé La société se prévalait initialement de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant, la société [4]. A l’audience, elle déclare que ce procès-verbal de travail lui a finalement été communiqué par l’URSSAF dans le cadre des échanges intervenus à l’occasion de la présente instance. L’existence dudit document n’est donc plus contestée. La société maintient toutefois sa contestation portant sur le contenu du procès-verbal de travail dissimulé. Elle soutient que son contenu est imprécis en ce qu’il ne lui permet notamment pas de déterminer les périodes concernées par l’infraction retenue à l’encontre de la société sous-traitante. Sur ce, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu. Il résulte de cette décision que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal - et l’ensemble des annexes qui le complètent - devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Au cas particulier, il doit être constaté que le procès-verbal litigieux n’est pas produit aux débats par l’URSSAF alors que la société, en sa qualité de donneur d’ordre, maintient sa contestation quant au contenu de ce document. L’URSSAF ne met donc pas la juridiction en mesure d’exercer son contrôle et de vérifier, en particulier, si les cotisations éludées en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi constatée dans le procès-verbal établi à l’encontre de la société [4] se rapportent à une période durant laquelle elle a effectivement réalisé des travaux pour le compte de la société [1]. A défaut pour l’URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière, et le procédure de redressement doit être annulée dans son intégralité. Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société sera donc rejetée. L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que les cotisations réclamées par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société [1] n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 18 mars 2019 ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable, ni sur le bien-fondé de la décision rendue par celle-ci ; Annule le redressement notifié par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société [1] au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière par mise en demeure du 18 mars 2019 ; Rejette la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles ; Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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