Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 septembre 2026, n° 25/10062
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020 à effet du 5 décembre 2020, Mme [F] [Q] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 683 euros et d'une provision pour charges de 195 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Mme [F] [Q] a assigné M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [P] [O] à compter du jugement, ordonner l'expulsion de M. [P] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 30 654,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 août 2025,Les loyers et charges courant entre le 1er septembre 2025 jusqu'au prononcé du jugement, Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du jugement et jusqu'à libération des lieux,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Appelée à l'audience 26 février 2026 l'affaire a été renvoyée, à la demande de M. [P] [O], à l'audience du 12 juin 2026. À l'audience Mme [F] [Q], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 74 262,62 euros au 11 juin 2026. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai et sollicite le rejet de la demande de M. [P] [O] au titre de son préjudice de jouissance, soutenant que la situation d'indécence du logement n'est pas démontrée. M. [P] [O], représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette. Il sollicite les plus larges délais à la fois de paiement et pour libérer les lieux. Il demande en outre la condamnation de la bailleresse à lui régler la somme correspondant à deux fois le montant du loyer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Il expose que le logement a subi un dégât des eaux au mois de janvier 2026 et que l'eau chaude est coupée depuis cette date sans que le gestionnaire ne réagisse à ses multiples relances. Sur sa situation personnelle et financière, il explique avoir été licencié au mois d'avril 2025 et avoir trois enfants à charge. Il ne peut préciser le montant de ses revenus. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus". Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [O] a déjà été assigné trois fois par Mme [F] [Q] aux fins d'acquisition de la clause résolutoire mais que cette dernière s'est désistée de ces instances. Elle a exposé à l'audience que la dette avait été réglée avant l'audience. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M Mme [F] [Q] verse aux débats un décompte du 11 juin 2026 mentionnant qu'au 1er juin 2026, M. [P] [O] lui devait la somme de 74 262,62 euros au titre de l'arriéré locatif. M. [P] [O] n'a pas contesté ce montant à l'audience. Il convient toutefois de soustraire de cette somme un montant total de 9 161,16 euros correspondant à des frais d'avocat, dépens, frais d'impayés, frais de commandement de payer, frais de commissaire de justice, frais de signification d'assignation, qui ne relèvent aucunement de la dette de loyers et charges. Il apparait en outre que le juge des contentieux de la protection par ordonnances de désistement des 2 mars 2022, 11 décembre 2023 et 24 janvier 2025 a dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [F] [Q], sauf convention contraire entre les parties, ce dont il n'est pas justifié dans le cadre de la présente procédure de sorte que ces frais ne peuvent en l'état être mis à la charge de M. [P] [O]. M. [P] [O] est en conséquence condamné à payer à Mme [F] [Q] la somme de 65 101,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 selon décompte du 11 juin 2026. Compte-tenu de ce montant, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat - à la date du jugement - aux torts exclusifs de M. [P] [O] et son expulsion. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [F] [Q] ou à son mandataire. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [P] [O] n'a aucunement justifié de sa situation financière. Son conseil n'a pu indiquer lors de l'audience le montant de ses ressources. Ne justifiant pas d'une situation financière l'empêchant de se reloger, ni de recherches de logement, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Il convient néanmoins de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [P] [O] n'ayant pas justifié de ses ressources et charges il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande indemnitaire de M. [P] [O] L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, afin de démontrer un préjudice de jouissance, M. [P] [O] produit des courriels et un courrier adressé au gestionnaire, une capture d'écran de déclaration de sinistre, des photographies dont la localisation et la date ne sont pas certaines, un devis établi le 18 février 2026 portant sur des travaux de peinture et de pose de parquet. Il ressort de ces éléments qu'outre ses déclarations, M. [P] [O] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance du chauffe-eau ni d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien du logement ainsi que celle-ci l'a fait valoir. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [P] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 600 euros à la demande de Mme [F] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, PRONONCE la résiliation à la date du présent jugement du bail d'habitation à effet du 5 décembre 2020 conclu entre Mme [F] [Q], d'une part, et M. [P] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], aux torts exclusifs de M. [P] [O] ; ORDONNE à M. [P] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de délai pour libérer les lieux ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 65 101,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 selon décompte du 11 juin 2026 ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cédric LIGER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph PANGALLO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le lundi 07 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [Q] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : L281 DÉFENDEUR Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020 à effet du 5 décembre 2020, Mme [F] [Q] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 683 euros et d'une provision pour charges de 195 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Mme [F] [Q] a assigné M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [P] [O] à compter du jugement, ordonner l'expulsion de M. [P] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 30 654,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 août 2025,Les loyers et charges courant entre le 1er septembre 2025 jusqu'au prononcé du jugement, Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du jugement et jusqu'à libération des lieux,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Appelée à l'audience 26 février 2026 l'affaire a été renvoyée, à la demande de M. [P] [O], à l'audience du 12 juin 2026. À l'audience Mme [F] [Q], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 74 262,62 euros au 11 juin 2026. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai et sollicite le rejet de la demande de M. [P] [O] au titre de son préjudice de jouissance, soutenant que la situation d'indécence du logement n'est pas démontrée. M. [P] [O], représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette. Il sollicite les plus larges délais à la fois de paiement et pour libérer les lieux. Il demande en outre la condamnation de la bailleresse à lui régler la somme correspondant à deux fois le montant du loyer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Il expose que le logement a subi un dégât des eaux au mois de janvier 2026 et que l'eau chaude est coupée depuis cette date sans que le gestionnaire ne réagisse à ses multiples relances. Sur sa situation personnelle et financière, il explique avoir été licencié au mois d'avril 2025 et avoir trois enfants à charge. Il ne peut préciser le montant de ses revenus. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M MOTIVATION Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus". Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [O] a déjà été assigné trois fois par Mme [F] [Q] aux fins d'acquisition de la clause résolutoire mais que cette dernière s'est désistée de ces instances. Elle a exposé à l'audience que la dette avait été réglée avant l'audience. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M Mme [F] [Q] verse aux débats un décompte du 11 juin 2026 mentionnant qu'au 1er juin 2026, M. [P] [O] lui devait la somme de 74 262,62 euros au titre de l'arriéré locatif. M. [P] [O] n'a pas contesté ce montant à l'audience. Il convient toutefois de soustraire de cette somme un montant total de 9 161,16 euros correspondant à des frais d'avocat, dépens, frais d'impayés, frais de commandement de payer, frais de commissaire de justice, frais de signification d'assignation, qui ne relèvent aucunement de la dette de loyers et charges. Il apparait en outre que le juge des contentieux de la protection par ordonnances de désistement des 2 mars 2022, 11 décembre 2023 et 24 janvier 2025 a dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [F] [Q], sauf convention contraire entre les parties, ce dont il n'est pas justifié dans le cadre de la présente procédure de sorte que ces frais ne peuvent en l'état être mis à la charge de M. [P] [O]. M. [P] [O] est en conséquence condamné à payer à Mme [F] [Q] la somme de 65 101,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 selon décompte du 11 juin 2026. Compte-tenu de ce montant, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat - à la date du jugement - aux torts exclusifs de M. [P] [O] et son expulsion. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [F] [Q] ou à son mandataire. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [P] [O] n'a aucunement justifié de sa situation financière. Son conseil n'a pu indiquer lors de l'audience le montant de ses ressources. Ne justifiant pas d'une situation financière l'empêchant de se reloger, ni de recherches de logement, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Il convient néanmoins de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [P] [O] n'ayant pas justifié de ses ressources et charges il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande indemnitaire de M. [P] [O] L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, afin de démontrer un préjudice de jouissance, M. [P] [O] produit des courriels et un courrier adressé au gestionnaire, une capture d'écran de déclaration de sinistre, des photographies dont la localisation et la date ne sont pas certaines, un devis établi le 18 février 2026 portant sur des travaux de peinture et de pose de parquet. Il ressort de ces éléments qu'outre ses déclarations, M. [P] [O] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance du chauffe-eau ni d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien du logement ainsi que celle-ci l'a fait valoir. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [P] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 600 euros à la demande de Mme [F] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7M PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, PRONONCE la résiliation à la date du présent jugement du bail d'habitation à effet du 5 décembre 2020 conclu entre Mme [F] [Q], d'une part, et M. [P] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], aux torts exclusifs de M. [P] [O] ; ORDONNE à M. [P] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de délai pour libérer les lieux ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 65 101,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 selon décompte du 11 juin 2026 ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:30:38.088Z.