Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 26/02387
Prononce la nullité de l'assignationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [Q] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie depuis le 10 mars 2025. Le versement de celles-ci a été interrompu à compter du 20 septembre 2025 au motif que le service médical estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Madame [Q] a assigné la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] ou la caisse) devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé afin de procéder de toute urgence à la mise en œuvre d’une expertise médicale ainsi qu’à la reprise du versement des indemnités journalières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juillet 2026. Par voie de conclusions en réponse n°2, Madame [Q], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - déclarer l’assignation en référé recevable, - dire y avoir lieu à référé, En conséquence, - ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la [1] avec pour mission de déterminer si à la date du 20 septembre 2025, l’état de santé de Madame [Q] lui permettait de reprendre son activité professionnelle et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ; et dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [Q] lui permettait de reprendre son activité professionnelle, - ordonner à la [1] la reprise provisoire du versement des indemnités journalières à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à décision définitive afin de prévenir le dommage imminent, - condamner la [1] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral subi, - renvoyer l’affaire au fond après avoir statué sur les demandes du référé, - condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [Q] sollicite une expertise médicale fondée sur l’article 834 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle se trouve dans un état de santé fragile ne lui permettant pas de reprendre actuellement son exercice professionnel et qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le mois de novembre 2025. Elle sollicite, par ailleurs, la reprise provisoire du versement des indemnités journalières, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à décision définitive afin de prévenir le dommage imminent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [2] demande au tribunal de : - débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [Q] aux dépens. La caisse estime que l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas caractérisées et que le juge des référés statuant en matière de sécurité sociale ne peut allouer de dommages-intérêts, précisant qu’en tout état de cause les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile ne sont pas réunies en l’espèce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le référé Aux termes des dispositions de l’article R.142-1 A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ». L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend. Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 834 du code de procédure civile Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse A l’appui de sa demande d’expertise médicale, Madame [Q] expose qu’elle a été contrainte de solliciter une aide extérieure afin de pouvoir honorer ses charges fixes mensuelles et fournit, à ce titre, ses bulletins de salaire de novembre 2025 à avril 2026 ainsi que deux attestations de Monsieur [C] [T], datées du 7 mai 2026 et du 30 juin 2026, précisant qu’elle devra par la suite nécessairement rembourser ce prêt d’argent lorsqu’elle aura de nouveau ses revenus. Elle ajoute qu’elle a également dû formuler une demande d’attribution d’aide alimentaire à partir du mois de mars 2026 et fournit, à ce titre, un courrier daté du 17 avril 2026 de Madame [K] [D], conseillère sociale d’Action Logement. Elle en conclut au regard de ces éléments que l’urgence doit être considérée comme caractérisée. Madame [Q] considère par ailleurs qu’il n’y a aucune contestation sérieuse aux motifs que : - la caisse a elle-même reconnu que la rupture de ses droits résultait d’un problème administratif notamment s’agissant de l’absence de transmission de l’attestation de salarie et le retard de réponse du médecin traitant, - la décision de suspension des indemnités journalières a été rendue sans examen médical et sans prise en considération de tous les éléments d’ordre médical, - trois avis médicaux spécialisés concordants établissent l’incapacité physique de l’assurée de continuer ou reprendre son travail. La caisse s’oppose à cette demande d’expertise médicale aux motifs que : - aucune des pièces produites par l’assurée ne comporte de date proche et/ou concomitante avec la décision de la caisse en date du 9 septembre 2025, - le courrier du 9 septembre 2025 notifie une fin de versement des indemnités journalières à la date du 20 septembre 2025 suivant avis du service médical, lequel a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, avis qui a été confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 mars 2026, - l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale n’impose nullement la réalisation d’un examen individuel, - les éléments médicaux produits ne sont pas contemporains de la date du 20 septembre 2025. En l’espèce, Madame [Q] a été indemnisée au titre du risque maladie entre le 10 mars 2025 et le 20 septembre 2025. Madame [Q] indique qu’il est urgent de diligenter une expertise médicale, avec pour mission de déterminer si à la date du 20 septembre 2025, son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ; et dans la négative, dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît d’une part, qu’aucune urgence n’est caractérisée dans la mesure où l’action a pour la première fois été introduite le 28 mai 2026. D’autre part, Madame [Q] est mal fondée à se prévaloir de l’absence de contestation sérieuse alors que l’examen de sa demande porte sur l’appréciation de son état de santé au vu des pièces médicales produites aux débats nécessitant dès lors un examen au fond du litige. Il n’y a donc pas lieu à référé en application de l’article 834 du code de procédure civile. Sur la demande de reprise des indemnités journalières Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse A l’appui de sa demande, Madame [Q] rappelle qu’elle est privée de toute ressource pour subvenir à ses besoins alimentaires de base depuis plusieurs mois et fournit, à ce titre, deux attestations de Monsieur [C] [T], datées du 7 mai 2026 et du 30 juin 2026, ainsi qu’un courrier daté du 17 avril 2026 de Madame [K] [D], conseillère sociale d’Action Logement. En l’espèce, Madame [Q] a saisi le juge des référés après avoir introduit concomitamment une action au fond le 28 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire. Si Madame [Q] indique devoir faire face à d’importantes charges financières, à savoir 1.380,64 euros par mois, elle n’en justifie qu’au travers d’un tableau récapitulatif de ses charges mensuelles établi par ses soins, lequel n’est toutefois accompagné d’aucun document permettant de justifier des montants indiqués sur ledit tableau. En outre, les pièces médicales invoquées ne permettent pas d’établir l’absence de contestation sérieuse puisqu’elles viennent uniquement soutenir, au fond, la contestation d’ordre médical. Sur le dommage imminent Comme précédemment retenu, Madame [Q] ne justifie pas d’une impossibilité actuelle ou imminente de faire face à ses obligations financières, faute de justifier des montants indiqués dans le cadre du tableau récapitulatif de charges mensuelles qu’elle verse aux débats. Il n’y a donc pas lieu à référé en application de l’article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour le préjudice moral subi L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En l’espèce, Madame [Q] sollicite l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi aux motifs d’une part, que la caisse a commis un fait fautif en décidant d’interrompre le versement des indemnités journalières, puis d’autre part, que ce fait fautif a eu pour conséquence d’aggraver son état de santé. Toutefois, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence pour l’allocation de dommages et intérêts. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Madame [Q]. Sur les frais de procès Compte tenu de l’issue du litige, Madame [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition, DECLARE l’assignation en référé recevable ; DIT n'y avoir lieu à référé ; REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [G] [Q] ; REJETTE la demande de Madame [G] [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [Q] ; RAPPELONS que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 04.86.94.91.74 ORDONNANCE DE REFERE du 07 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 26/02387 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72A7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [Q], née le 26 Octobre 1988 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 07 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ORDONNANCE EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [Q] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie depuis le 10 mars 2025. Le versement de celles-ci a été interrompu à compter du 20 septembre 2025 au motif que le service médical estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Madame [Q] a assigné la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] ou la caisse) devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé afin de procéder de toute urgence à la mise en œuvre d’une expertise médicale ainsi qu’à la reprise du versement des indemnités journalières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juillet 2026. Par voie de conclusions en réponse n°2, Madame [Q], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - déclarer l’assignation en référé recevable, - dire y avoir lieu à référé, En conséquence, - ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la [1] avec pour mission de déterminer si à la date du 20 septembre 2025, l’état de santé de Madame [Q] lui permettait de reprendre son activité professionnelle et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ; et dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [Q] lui permettait de reprendre son activité professionnelle, - ordonner à la [1] la reprise provisoire du versement des indemnités journalières à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à décision définitive afin de prévenir le dommage imminent, - condamner la [1] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral subi, - renvoyer l’affaire au fond après avoir statué sur les demandes du référé, - condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [Q] sollicite une expertise médicale fondée sur l’article 834 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle se trouve dans un état de santé fragile ne lui permettant pas de reprendre actuellement son exercice professionnel et qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le mois de novembre 2025. Elle sollicite, par ailleurs, la reprise provisoire du versement des indemnités journalières, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à décision définitive afin de prévenir le dommage imminent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [2] demande au tribunal de : - débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [Q] aux dépens. La caisse estime que l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas caractérisées et que le juge des référés statuant en matière de sécurité sociale ne peut allouer de dommages-intérêts, précisant qu’en tout état de cause les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile ne sont pas réunies en l’espèce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le référé Aux termes des dispositions de l’article R.142-1 A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ». L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend. Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 834 du code de procédure civile Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse A l’appui de sa demande d’expertise médicale, Madame [Q] expose qu’elle a été contrainte de solliciter une aide extérieure afin de pouvoir honorer ses charges fixes mensuelles et fournit, à ce titre, ses bulletins de salaire de novembre 2025 à avril 2026 ainsi que deux attestations de Monsieur [C] [T], datées du 7 mai 2026 et du 30 juin 2026, précisant qu’elle devra par la suite nécessairement rembourser ce prêt d’argent lorsqu’elle aura de nouveau ses revenus. Elle ajoute qu’elle a également dû formuler une demande d’attribution d’aide alimentaire à partir du mois de mars 2026 et fournit, à ce titre, un courrier daté du 17 avril 2026 de Madame [K] [D], conseillère sociale d’Action Logement. Elle en conclut au regard de ces éléments que l’urgence doit être considérée comme caractérisée. Madame [Q] considère par ailleurs qu’il n’y a aucune contestation sérieuse aux motifs que : - la caisse a elle-même reconnu que la rupture de ses droits résultait d’un problème administratif notamment s’agissant de l’absence de transmission de l’attestation de salarie et le retard de réponse du médecin traitant, - la décision de suspension des indemnités journalières a été rendue sans examen médical et sans prise en considération de tous les éléments d’ordre médical, - trois avis médicaux spécialisés concordants établissent l’incapacité physique de l’assurée de continuer ou reprendre son travail. La caisse s’oppose à cette demande d’expertise médicale aux motifs que : - aucune des pièces produites par l’assurée ne comporte de date proche et/ou concomitante avec la décision de la caisse en date du 9 septembre 2025, - le courrier du 9 septembre 2025 notifie une fin de versement des indemnités journalières à la date du 20 septembre 2025 suivant avis du service médical, lequel a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, avis qui a été confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 mars 2026, - l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale n’impose nullement la réalisation d’un examen individuel, - les éléments médicaux produits ne sont pas contemporains de la date du 20 septembre 2025. En l’espèce, Madame [Q] a été indemnisée au titre du risque maladie entre le 10 mars 2025 et le 20 septembre 2025. Madame [Q] indique qu’il est urgent de diligenter une expertise médicale, avec pour mission de déterminer si à la date du 20 septembre 2025, son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ; et dans la négative, dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît d’une part, qu’aucune urgence n’est caractérisée dans la mesure où l’action a pour la première fois été introduite le 28 mai 2026. D’autre part, Madame [Q] est mal fondée à se prévaloir de l’absence de contestation sérieuse alors que l’examen de sa demande porte sur l’appréciation de son état de santé au vu des pièces médicales produites aux débats nécessitant dès lors un examen au fond du litige. Il n’y a donc pas lieu à référé en application de l’article 834 du code de procédure civile. Sur la demande de reprise des indemnités journalières Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse A l’appui de sa demande, Madame [Q] rappelle qu’elle est privée de toute ressource pour subvenir à ses besoins alimentaires de base depuis plusieurs mois et fournit, à ce titre, deux attestations de Monsieur [C] [T], datées du 7 mai 2026 et du 30 juin 2026, ainsi qu’un courrier daté du 17 avril 2026 de Madame [K] [D], conseillère sociale d’Action Logement. En l’espèce, Madame [Q] a saisi le juge des référés après avoir introduit concomitamment une action au fond le 28 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire. Si Madame [Q] indique devoir faire face à d’importantes charges financières, à savoir 1.380,64 euros par mois, elle n’en justifie qu’au travers d’un tableau récapitulatif de ses charges mensuelles établi par ses soins, lequel n’est toutefois accompagné d’aucun document permettant de justifier des montants indiqués sur ledit tableau. En outre, les pièces médicales invoquées ne permettent pas d’établir l’absence de contestation sérieuse puisqu’elles viennent uniquement soutenir, au fond, la contestation d’ordre médical. Sur le dommage imminent Comme précédemment retenu, Madame [Q] ne justifie pas d’une impossibilité actuelle ou imminente de faire face à ses obligations financières, faute de justifier des montants indiqués dans le cadre du tableau récapitulatif de charges mensuelles qu’elle verse aux débats. Il n’y a donc pas lieu à référé en application de l’article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour le préjudice moral subi L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En l’espèce, Madame [Q] sollicite l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi aux motifs d’une part, que la caisse a commis un fait fautif en décidant d’interrompre le versement des indemnités journalières, puis d’autre part, que ce fait fautif a eu pour conséquence d’aggraver son état de santé. Toutefois, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence pour l’allocation de dommages et intérêts. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Madame [Q]. Sur les frais de procès Compte tenu de l’issue du litige, Madame [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition, DECLARE l’assignation en référé recevable ; DIT n'y avoir lieu à référé ; REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [G] [Q] ; REJETTE la demande de Madame [G] [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [Q] ; RAPPELONS que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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