Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 7 septembre 2026, n° 26/00937
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 10/07/2025 à [Localité 1] : alors qu’elle conduisait son véhicule, arrêté à un feu rouge à la sortie de l’autoroute, assuré auprès de la MATMUT, elle a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par [K] [F], non assuré. Au titre de la garantie conducteur souscrite, la MATMUT assureur du véhicule conduit par [C] [I] est intervenue mais [C] [I] explique que les postes de préjudices indemnisés sont limités et elle a donc saisi le fonds de Garantie de la prise en charge de ses préjudices. Par courrier du 18/12/2025, le FGAO lui a versé une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a mandaté le Docteur [B] [T] en qualité d’expert. [C] [I] a sollicité la désignation d’un autre expert, ce que le FGAO a refusé. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13/03/2026, [C] [I] a assigné [K] [F], la MATMUT, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la CPAM des Bouches du Rhône le FGAO en référé aux fins de voir ordonner une expertise et voir déclarer l’ordonnance opposable à toutes les parties à l’instance. A l’audience du 01/06/2026, [C] [I] a maintenu ses demandes à l’identique. Le FGAO a conclu à titre liminaire à l’irrecevabilité de l’action de [C] [I], comme non conforme aux dispositions de l’article R.421-14 du code des assurances et, afin d’éviter que la procédure ne soit reprise, recevoir l’intervention volontaire du FGAO, dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, constater qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise qui devra se faire aux farios avancés de [C] [I], déclarer la décision seulement opposable au FGAO. La MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action de [C] [I] Aux termes de l’article L 421-1 du Code des assurances, le Fonds de Garantie est chargé d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré. L’article R. 421-14 du Code des assurances dispose qu’à défaut d'accord du Fonds de Garantie avec la victime ou ses ayants droit : - soit sur la transaction intervenue, - soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, - soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, La victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. En dehors de ces cas et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R 421-15, le Fonds de Garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L 421-1. L’article R 321-15 du Code des assurances dispose notamment : - que le Fonds de Garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. - que la victime ou ses ayants droit doivent adresser au Fonds de Garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. - que les notifications ainsi effectuées ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Il résulte de ces dispositions, qu’en présence d’un auteur d’accident connu dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance, la victime, ou ses ayants droit, qui agissent contre le responsable ou son assureur doivent adresser une copie de l’acte introductif d'instance au Fonds de Garantie, ce qui a pour effet de lui rendre opposable la décision à intervenir sur la demande d’indemnité, sans qu’il soit possible de condamner le Fonds de garantie au paiement de ces indemnités. Ces dispositions ne prévoient pas l’irrecevabilité de l’action intentée contre l’auteur de l’accident non assuré en cas d’assignation du FGAO au lieu de la délivrance d’une copie de l’assignation par LRAR à ce dernier. Par l’assignation ainsi délivrée au FGAO, celui-ci a été mis en mesure d’intervenir ou ne pas intervenir à l’instance conformément aux dispositions précitées. Ainsi, la demande de [C] [I] sera déclarée recevable et l’ordonnance sera déclarée opposable au FGAO. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [C] [I], bénéficiaire de la mesure d’expertise sollicitée, conservera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire du Fond de Garantie ds Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ; Déclarons recevable la demande de [C] [I] ; Déclarons la présente ordonnance opposable au FGAO ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise médicale de [C] [I]. Commettons pour y procéder : Docteur [Z] [V] [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Expert, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [C] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ; - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [C] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [C] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [C] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [C] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [C] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [C] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si [C] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [C] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [C] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de [C] [I] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [C] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai. Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où [C] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Dispositif
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [I] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 01 Juin 2026 N° RG 26/00937 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PX3 Grosse délivrée le 07 Septembre 2026 À -Maître Sabrina KHEMAICIA - - - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [I] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2026/2842 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille représentée par Maître Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Non comparante LA MATMUT, Pris en sa délégation sis [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal non comparante FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de Marseillesis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 10/07/2025 à [Localité 1] : alors qu’elle conduisait son véhicule, arrêté à un feu rouge à la sortie de l’autoroute, assuré auprès de la MATMUT, elle a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par [K] [F], non assuré. Au titre de la garantie conducteur souscrite, la MATMUT assureur du véhicule conduit par [C] [I] est intervenue mais [C] [I] explique que les postes de préjudices indemnisés sont limités et elle a donc saisi le fonds de Garantie de la prise en charge de ses préjudices. Par courrier du 18/12/2025, le FGAO lui a versé une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a mandaté le Docteur [B] [T] en qualité d’expert. [C] [I] a sollicité la désignation d’un autre expert, ce que le FGAO a refusé. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13/03/2026, [C] [I] a assigné [K] [F], la MATMUT, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la CPAM des Bouches du Rhône le FGAO en référé aux fins de voir ordonner une expertise et voir déclarer l’ordonnance opposable à toutes les parties à l’instance. A l’audience du 01/06/2026, [C] [I] a maintenu ses demandes à l’identique. Le FGAO a conclu à titre liminaire à l’irrecevabilité de l’action de [C] [I], comme non conforme aux dispositions de l’article R.421-14 du code des assurances et, afin d’éviter que la procédure ne soit reprise, recevoir l’intervention volontaire du FGAO, dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, constater qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise qui devra se faire aux farios avancés de [C] [I], déclarer la décision seulement opposable au FGAO. La MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action de [C] [I] Aux termes de l’article L 421-1 du Code des assurances, le Fonds de Garantie est chargé d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré. L’article R. 421-14 du Code des assurances dispose qu’à défaut d'accord du Fonds de Garantie avec la victime ou ses ayants droit : - soit sur la transaction intervenue, - soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, - soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, La victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. En dehors de ces cas et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R 421-15, le Fonds de Garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L 421-1. L’article R 321-15 du Code des assurances dispose notamment : - que le Fonds de Garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. - que la victime ou ses ayants droit doivent adresser au Fonds de Garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. - que les notifications ainsi effectuées ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Il résulte de ces dispositions, qu’en présence d’un auteur d’accident connu dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance, la victime, ou ses ayants droit, qui agissent contre le responsable ou son assureur doivent adresser une copie de l’acte introductif d'instance au Fonds de Garantie, ce qui a pour effet de lui rendre opposable la décision à intervenir sur la demande d’indemnité, sans qu’il soit possible de condamner le Fonds de garantie au paiement de ces indemnités. Ces dispositions ne prévoient pas l’irrecevabilité de l’action intentée contre l’auteur de l’accident non assuré en cas d’assignation du FGAO au lieu de la délivrance d’une copie de l’assignation par LRAR à ce dernier. Par l’assignation ainsi délivrée au FGAO, celui-ci a été mis en mesure d’intervenir ou ne pas intervenir à l’instance conformément aux dispositions précitées. Ainsi, la demande de [C] [I] sera déclarée recevable et l’ordonnance sera déclarée opposable au FGAO. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [C] [I], bénéficiaire de la mesure d’expertise sollicitée, conservera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire du Fond de Garantie ds Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ; Déclarons recevable la demande de [C] [I] ; Déclarons la présente ordonnance opposable au FGAO ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise médicale de [C] [I]. Commettons pour y procéder : Docteur [Z] [V] [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Expert, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [C] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ; - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [C] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [C] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [C] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [C] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [C] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [C] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si [C] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [C] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [C] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de [C] [I] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [C] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai. Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où [C] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision. Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [I] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code de procedure civile 325, code des assurances R421-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01560
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/15134
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03654
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04657
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expertise · n° 24/02245
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03870
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20551
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances R421-15, code des assurances R421-14
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:41:43.048Z.