Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 4 août 2026, n° 25/01265
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [Z] [K] [G] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 48 mensualités de 445,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,970 % et un taux annuel effectif global de 2,191 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, mis en demeure M. [Z] [K] [G] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, elle lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 complété par des conclusions additives du 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a ensuite fait assigner M. [Z] [K] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9436,97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme ou de la rupture des relations conventionnelle sur le fondement de l’article 1226 du code civil,Ou 8744,52 euros en cas de résolution judiciaire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1228 du code civil,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Après un renvoi sollicité par la demanderesse pour production de pièces manquantes (notamment l’historique de compte), l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, à la nullité du contrat, à la validité de la signature électronique, aux causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et au caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT maintient les termes de ses conclusions. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [G] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [Z] [K] [G] [D] le 29 novembre 2023, sollicitant dans un délai de 15 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (page 1), reprise dans la fiche précontractuelle européennes normalisées, prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure ou de délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. L’établissement bancaire sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme. Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats (les relevés de comptes courants suffisamment exploitable pour comprendre le solde repris dans l’historique du crédit), le capital prêté s'élève à 20000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [Z] [K] [G] [D] s'élève à 11519 euros. Il s'en déduit une créance de 8481 euros au profit de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Il convient donc de condamner M. [Z] [K] [G] [D] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [G] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Z] [K] [G] [D] n'a pas été régulièrement prononcée, DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 9 septembre 2021, PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [K] [G] [D] le 9 septembre 2021, auprès de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Z] [K] [G] [D], à compter du présent jugement, CONDAMNE M. [Z] [K] [G] [D] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 8481 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt-un euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [K] [G] [D] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 août 2026. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 04 Août 2026 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 23 Juin 2026 GROSSE : Le 4 août 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le ................................................... à Me ............................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSI PARTIES : DEMANDERESSE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z], [M] [K] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [Z] [K] [G] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 48 mensualités de 445,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,970 % et un taux annuel effectif global de 2,191 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, mis en demeure M. [Z] [K] [G] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, elle lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 complété par des conclusions additives du 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a ensuite fait assigner M. [Z] [K] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9436,97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme ou de la rupture des relations conventionnelle sur le fondement de l’article 1226 du code civil,Ou 8744,52 euros en cas de résolution judiciaire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1228 du code civil,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Après un renvoi sollicité par la demanderesse pour production de pièces manquantes (notamment l’historique de compte), l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, à la nullité du contrat, à la validité de la signature électronique, aux causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et au caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT maintient les termes de ses conclusions. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [G] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [Z] [K] [G] [D] le 29 novembre 2023, sollicitant dans un délai de 15 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (page 1), reprise dans la fiche précontractuelle européennes normalisées, prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure ou de délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. L’établissement bancaire sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme. Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats (les relevés de comptes courants suffisamment exploitable pour comprendre le solde repris dans l’historique du crédit), le capital prêté s'élève à 20000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [Z] [K] [G] [D] s'élève à 11519 euros. Il s'en déduit une créance de 8481 euros au profit de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Il convient donc de condamner M. [Z] [K] [G] [D] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [G] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Z] [K] [G] [D] n'a pas été régulièrement prononcée, DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 9 septembre 2021, PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [K] [G] [D] le 9 septembre 2021, auprès de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Z] [K] [G] [D], à compter du présent jugement, CONDAMNE M. [Z] [K] [G] [D] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 8481 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt-un euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [K] [G] [D] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 août 2026. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:46:12.661Z.