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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 22 juin 2026, n° 25/14191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2023, Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA [Adresse 1] d’un montant total de 14 300 euros au taux débiteur de 6,42%, remboursable en 78 mensualités de 224,79 euros hors assurance. 



Se prévalant d’échéances impayées, la SA [C] BANQUE a, par lettre recommandée du 02 juin 2024, revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de lui régler la somme de 587,46 euros dans les huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 



Faute de régularisation, la SA [C] BANQUE a, par lettre recommandée du 08 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025, mis en demeure Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 14 627,77 euros au titre du solde de ce prêt. 



Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 concernant Mme [G] [W] et du 17 novembre 2025 concernant M. [Y] [U] [H], la SA [Adresse 1] a fait citer Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de voir :

A titre principal : 
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 juillet 2023 ; Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 11 650,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,42% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 21 juillet 2023 ;Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 14.300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement : 
Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA [C] BANQUE ;
En tout état de cause : 
Condamner in solidum Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge relève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. 



A l’audience, la SA [Adresse 1], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.



Cités par acte de commissaire de justice signifié à étude concernant Mme [G] [W] et suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant M. [Y] [U] [H], ces derniers ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés. 



A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.



Par une note en délibéré en date du 28 avril 2026, la juge a invité le conseil de la SA [C] BANQUE à présenter ses observations quant au caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit. La SA [Adresse 1] n’a apporté aucune réponse.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION




1. Sur la non-comparution des défendeurs




Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.



En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.



Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA [C] BANQUE. 




2. Sur la demande principale en paiement 




a. Sur la recevabilité de la demande en paiement




Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.



Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.


Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.



En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 octobre 2025. 



Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 avril 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.



Il en résulte qu’à la date à laquelle SA [Adresse 1] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 



b. Sur la déchéance du terme




En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

 

En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.



Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.


Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.


En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la même Cour a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
 
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044). 


En l’espèce, le contrat conclu le 21 juillet 2023 prévoit expressément que «  le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.



Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.

 

Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.



La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite. 


Le fait que la mise en demeure octroie aux débiteurs un délai de 08 jours pour régulariser la situation du crédit est indifférent. En effet, la Cour de cassation a pu décider qu’en présence d’une clause de déchéance du terme qualifiée d'abusive, donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque envoie une mise en demeure régulière à l’emprunteur (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En effet, le principe d’une déchéance du terme conventionnelle est exclu dès lors que la clause qui fonde ce mécanisme est réputée non écrite.

 

L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.



Toutefois, la SA [C] BANQUE justifie avoir mis en demeure Mme [G] [A] [Z] et M. [Y] [U] [H] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel dans un délai de huit jours.



Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable, notamment au regard de la somme réclamée par le prêteur et des conséquences pour les emprunteurs en cas de déchéance du terme.

La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat. 

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. 



3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 


a. Sur le prononcé de la résolution judiciaire
 

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 




Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. 

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 

Il résulte de l’historique de compte produit par la SA [Adresse 1] que Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] ont manqué à plusieurs reprises le paiement de leurs échéances. 

Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 21 juillet 2023 entre les parties aux torts de Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] au jour de la présente décision.


b. Sur les sommes dues


Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de re mettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Tel est le cas en l’espèce. 

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de la somme prêtée (14 300 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés durant l’exécution du contrat (2 001,99 euros) et les acomptes versés depuis la déchéance du terme (2 970 euros). 

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité des emprunteurs en sa clause n°5 des conditions générales du crédit. 

Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 9.328,01 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2023.

4. Sur la demande de dommages et intérêts


Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SA [C] BANQUE fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. 

Or, la SA [C] BANQUE ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait spécialement de l’inexécution contractuelle de Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H]. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [Adresse 1]. 




5. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.



L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a lieu ni d’écarter ce principe, ni d’en rappeler la teneur applicable de plein droit au dispositif de la présente décision. 




PAR CES MOTIFS




Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;




DECLARE recevable l’action de la SA [Adresse 1] ; 


DEBOUTE la SA [C] BANQUE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 21 juillet 2023 par Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] auprès de la SA [Adresse 1] au jour du présent jugement, du fait des manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement des échéances ;



CONDAMNE solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à payer à la SA [C] BANQUE la somme de 9 328,01 euros arrêtée au 31 juillet 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [Adresse 1] ;




REJETTE la demande présentée par la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] aux entiers dépens de l'instance ; 


RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 




LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14191 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3ZF

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 22 Juin 2026





S.A. [Adresse 1]


C/

[G] [W]
[Y] [U] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. [C] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEURS

Mme [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]


M. [Y] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2026 

Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2023, Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA [Adresse 1] d’un montant total de 14 300 euros au taux débiteur de 6,42%, remboursable en 78 mensualités de 224,79 euros hors assurance. 



Se prévalant d’échéances impayées, la SA [C] BANQUE a, par lettre recommandée du 02 juin 2024, revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de lui régler la somme de 587,46 euros dans les huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 



Faute de régularisation, la SA [C] BANQUE a, par lettre recommandée du 08 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025, mis en demeure Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 14 627,77 euros au titre du solde de ce prêt. 



Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 concernant Mme [G] [W] et du 17 novembre 2025 concernant M. [Y] [U] [H], la SA [Adresse 1] a fait citer Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de voir :

A titre principal : 
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 juillet 2023 ; Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 11 650,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,42% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 21 juillet 2023 ;Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 14.300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement : 
Condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA [C] BANQUE ;
En tout état de cause : 
Condamner in solidum Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge relève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. 



A l’audience, la SA [Adresse 1], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.



Cités par acte de commissaire de justice signifié à étude concernant Mme [G] [W] et suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant M. [Y] [U] [H], ces derniers ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés. 



A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.



Par une note en délibéré en date du 28 avril 2026, la juge a invité le conseil de la SA [C] BANQUE à présenter ses observations quant au caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit. La SA [Adresse 1] n’a apporté aucune réponse. 




MOTIVATION DE LA DÉCISION




1. Sur la non-comparution des défendeurs




Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.



En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.



Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA [C] BANQUE. 




2. Sur la demande principale en paiement 




a. Sur la recevabilité de la demande en paiement




Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.



Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.


Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.



En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 octobre 2025. 



Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 avril 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.



Il en résulte qu’à la date à laquelle SA [Adresse 1] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 



b. Sur la déchéance du terme




En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

 

En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.



Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.


Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.


En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la même Cour a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
 
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044). 


En l’espèce, le contrat conclu le 21 juillet 2023 prévoit expressément que «  le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.



Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.

 

Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.



La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite. 


Le fait que la mise en demeure octroie aux débiteurs un délai de 08 jours pour régulariser la situation du crédit est indifférent. En effet, la Cour de cassation a pu décider qu’en présence d’une clause de déchéance du terme qualifiée d'abusive, donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque envoie une mise en demeure régulière à l’emprunteur (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En effet, le principe d’une déchéance du terme conventionnelle est exclu dès lors que la clause qui fonde ce mécanisme est réputée non écrite.

 

L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.



Toutefois, la SA [C] BANQUE justifie avoir mis en demeure Mme [G] [A] [Z] et M. [Y] [U] [H] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel dans un délai de huit jours.



Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable, notamment au regard de la somme réclamée par le prêteur et des conséquences pour les emprunteurs en cas de déchéance du terme.

La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat. 

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. 



3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 


a. Sur le prononcé de la résolution judiciaire
 

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 




Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. 

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 

Il résulte de l’historique de compte produit par la SA [Adresse 1] que Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] ont manqué à plusieurs reprises le paiement de leurs échéances. 

Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 21 juillet 2023 entre les parties aux torts de Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] au jour de la présente décision.


b. Sur les sommes dues


Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de re mettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Tel est le cas en l’espèce. 

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] de la somme prêtée (14 300 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés durant l’exécution du contrat (2 001,99 euros) et les acomptes versés depuis la déchéance du terme (2 970 euros). 

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité des emprunteurs en sa clause n°5 des conditions générales du crédit. 

Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 9.328,01 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2023.

4. Sur la demande de dommages et intérêts


Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SA [C] BANQUE fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. 

Or, la SA [C] BANQUE ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait spécialement de l’inexécution contractuelle de Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H]. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [Adresse 1]. 




5. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.



L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a lieu ni d’écarter ce principe, ni d’en rappeler la teneur applicable de plein droit au dispositif de la présente décision. 




PAR CES MOTIFS




Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;




DECLARE recevable l’action de la SA [Adresse 1] ; 


DEBOUTE la SA [C] BANQUE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 21 juillet 2023 par Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] auprès de la SA [Adresse 1] au jour du présent jugement, du fait des manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement des échéances ;



CONDAMNE solidairement Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] à payer à la SA [C] BANQUE la somme de 9 328,01 euros arrêtée au 31 juillet 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [Adresse 1] ;




REJETTE la demande présentée par la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum Mme [G] [W] et M. [Y] [U] [H] aux entiers dépens de l'instance ; 


RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 




LE GREFFIER LE JUGE
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:25:09.063Z.